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Arrêt
publié le 15 juillet 2005

Extrait de l'arrêt n° 114/2005 du 30 juin 2005 Numéros du rôle : 3138, 3140 et 3143 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 26 mars 2004 « portant des mesures de redressement au profit des courses de ch La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 114/2005 du 30 juin 2005 Numéros du rôle : 3138, 3140 et 3143 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 26 mars 2004 « portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif ' Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen ' (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus », introduits par la s.a. Tiercé franco-belge, la s.a. Derby et le Conseil des Ministres.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 2004 et parvenue au greffe le 17 novembre 2004, la s.a.

Tiercé franco-belge, dont le siège social est établi à 4000 Liège, boulevard d'Avroy 87, a introduit un recours en annulation totale ou partielle (articles 5, 2°, 3°, 7°, 14 à 16, 20 à 27 et 29), du décret flamand du 26 mars 2004 « portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif ' Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen ' (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus » (publié au Moniteur belge du 24 mai 2004). b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2004 et parvenue au greffe le 22 novembre 2004, la s.a.

Derby, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 715, a introduit un recours en annulation des articles 5, 2°, 3°, 7°, 14 à 16, 20 à 27 et 29 du même décret. c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 novembre 2004 et parvenue au greffe le 24 novembre 2004, le Conseil des Ministres a introduit un recours en annulation des articles 14, 15, 16, 21, 24 et 26 du même décret. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3138, 3140 et 3143 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le décret flamand du 26 mars 2004 « portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif ' Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen ' (Fédération flamande des courses de chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus », crée une a.s.b.l. dénommée « Fédération flamande des courses de chevaux » qui a pour objet, notamment, de délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations prévues par le décret, de conseiller le ministre fédéral des Finances en ce qui concerne les autorisations requises pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux, de gérer les contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de chevaux et de promouvoir et de contrôler celui-ci.

L'a.s.b.l. conclut un contrat de gestion avec la Région flamande pour les matières déterminées par le décret et est soumise aux obligations qu'il fixe (articles 4 à 12). Le décret subordonne l'ouverture d'un champ de courses et l'organisation de courses de chevaux à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand, remplace l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus pour subordonner l'acceptation des paris (limitativement énumérés par le décret) sur les courses de chevaux à l'autorisation préalable du ministre des Finances, sur avis du Gouvernement flamand, et réglemente l'obtention et la durée de ces autorisations (articles 13 à 16); il organise des associations de courses (articles 17 à 19), impose le payement d'une contribution financière aux totalisateur, bookmakers et agences de paris (article 20) et détermine leurs obligations (articles 21 à 27); il modifie enfin le montant des taxes sur les paris et fixe une quote-part minimale des gagnants (articles 28 et 29).

B.2. Il ressort des requêtes dans les affaires nos 3138 et 3140 que les recours sont dirigés contre les articles 5, 2°, 3°, et 7°, 14 à 16, 20 à 27 et 29 du décret attaqué. Dans l'affaire n° 3143, le recours porte sur les articles 14 à 16, 21, 24 et 26 du même décret.

B.3. Les articles 5, 14 à 16 et 20 à 27 et 29 du décret attaqué disposent : « CHAPITRE 2. - ' Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen ' [...]

Art. 5.Cette fédération a les objets suivants : 1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées dans les autorisations;2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération;3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de chevaux, visées à l'article 19 [lire : l'article 20];4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de course et assurer la formation des jockeys;5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la désignation d'un collège de commissaires de la course;6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre autres via les médias;7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la prévention du dopage;8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour courses de chevaux. [...] CHAPITRE 3. - Autorisations [...]

Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des Finances ou de son délégué. § 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les courses de chevaux sont autorisés : 1° les paris ' mutuels ' sur les courses de chevaux courues en Région flamande.L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour le compte de l'association de courses organisatrice; 2° les paris ' à la cote fixe ' sur les courses de chevaux courues en Région flamande.L'acceptation de ces paris est réservée aux bookmakers; 3° les paris ' mutuels ' sur les courses de chevaux courues à l'étranger.L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de paris; 4° les paris ' à la cote finale dans l'enceinte ' sur les courses de chevaux courues à l'étranger.L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de paris. § 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite transmission.

Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants : 1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux pour tout ou partie de la population;2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris. Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand.

En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre.

Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée.

Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation.

Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée à : 1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux;2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet avis au Ministre fédéral des Finances. La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux autorisations.

En cas de refus, suspension ou retrait d'une autorisation pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la procédure fixée par le Gouvernement flamand.

Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue.

La fédération en avise le titulaire de l'autorisation.

Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation ni indemnité. § 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées, après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait.

Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête, après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait. [...] CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du totalisateur, des bookmakers et des agences de paris

Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole entre la fédération et les disciplines. CHAPITRE 6. - Totalisateur

Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des associations de course.

L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une adjudication privée après demande d'offre.

Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que la marge brute des ' paris sur le champ de courses ' revient à l'association de courses organisatrice.

Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent qu'une partie de la marge brute des ' paris hors du champ de courses ' revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 7. - Bookmakers

Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ de courses, sur la proposition de l'association de courses organisatrice.

Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système informatisé contrôlable.

Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 8. - Agences de paris

Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux courues à l'étranger.

Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris [...]

Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises.

La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles stipulées à cet effet dans le contrat de gestion ».

B.4. Les parties requérantes font valoir que ces dispositions sont contraires aux règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions en ce qu'elles ne peuvent être justifiées ni par la compétence dont les communautés disposent en matière de sport ni par celles dont les régions disposent en ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris ou en matière d'agriculture ou d'économie et soutiennent que les dispositions qu'elles attaquent portent sur des matières qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

B.5. Les articles 4, 9°, et 6, § 1er, V, et VI, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles disposent : «

Art. 4.Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, [aujourd'hui 127, § 1er, alinéa 1er, 1°] de la Constitution sont : [...] 9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air; [...]

Art. 6.§ 1er. Les matières visées à l'article 107quater [aujourd'hui 39] de la Constitution sont : [...] V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la compétence fédérale afférente : 1° aux normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;3° aux mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés;4° au Bureau d'intervention et de restitution belge, étant entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative. L'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les mesures de l'autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole.

VI. En ce qui concerne l'économie : 1° La politique économique; [...] ».

B.6. Les articles 3, 4, § 1er, et 5, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions disposent : «

Art. 3.Les impôts suivants sont des impôts régionaux : 1° la taxe sur les jeux et paris; [...] Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11.

Art. 4.§ 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°. [...]

Art. 5.[...] § 3. A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts : - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°; - l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°; - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°; - les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.

Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. [...] § 4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ».

B.7. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

B.8. Le législateur décrétal peut légiférer en matière de courses de chevaux si les mesures qu'il adopte s'inscrivent dans les limites des compétences qui lui sont imparties par les lois spéciales précitées.

L'efficacité de telles mesures implique nécessairement que ces activités soient contrôlées et réglementées. La circonstance que les obligations imposées par le décret attaqué sont susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur une compétence fédérale ne signifie pas que le législateur décrétal aurait excédé ses compétences. Il lui appartient, notamment, de prendre les mesures qu'il estime utiles lorsqu'il constate, comme en l'espèce, que le secteur des courses de chevaux est un secteur socio-économique important qui connaît une évolution négative en ce qui concerne tant l'emploi que le montant des paris sur les courses de chevaux (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1462/1, p. 2).

B.9. Les articles 5, 2° et 3°, 14 à 16 et 20 à 27 du décret attaqué établissent, notamment, un régime d'autorisation, par le ministre fédéral des Finances ou par son délégué, de l'acceptation des paris sur les courses de chevaux. Le pouvoir du ministre est limité en ce que l'article 66, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'article 14 du décret, fixe les types de paris qui peuvent être autorisés, en ce que l'avis préalable du Gouvernement flamand portant sur la demande d'autorisation lie le ministre lorsqu'il est négatif (article 66, § 3, alinéa 4), en ce que l'avis positif du Gouvernement flamand emporte délivrance de l'autorisation si le ministre ne statue pas dans le délai fixé par le décret (article 66, § 3, alinéa 5) et en ce que le ministre est tenu d'apprécier les demandes et les avis du Gouvernement flamand sur la base de critères qui sont fixés par le décret et que constituent, d'une part, « le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux pour tout ou partie de la population » et, d'autre part, « la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris » (article 66, § 3, alinéa 2).

Les autorisations accordées par le ministre sont en outre subordonnées au payement, par le totalisateur (articles 21 à 23), les bookmakers (articles 24 et 25) et les agences de paris (articles 26 et 27) de contributions (article 20) qui sont centralisées et redistribuées par l'a.s.b.l. Fédération flamande des courses de chevaux (article 5, 3°).

B.10. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si leurs compétences respectives en matière de sport, d'agriculture et d'économie permettent aux communautés et aux régions de prendre des mesures relatives aux courses de chevaux, la Cour constate qu'en l'espèce, les dispositions portent sur l'autorisation de paris sur les courses de chevaux et non sur l'autorisation des courses de chevaux elles-mêmes.

B.11. De telles mesures ne relèvent ni du sport professionnel ni des sports d'amateur que l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie aux communautés en rangeant parmi les matières culturelles l'éducation physique, les sports et la vie en plein air. Les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise (dont l'article 2, alinéa 1er, 9°, visait ces matières dans les mêmes termes que l'article 4, 9°, de la loi spéciale de 1980 précitée) indiquent d'ailleurs que le législateur a entendu en exclure la réglementation sur les paris (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 400, p. 6).

B.12. De telles mesures sont également étrangères à la politique agricole qui relève des régions en vertu de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et, sous réserve des exceptions qui y figurent, comprend, selon les travaux préparatoires de cette disposition, la négociation et l'exécution de la politique agricole commune, les normes relatives à la qualité des matières premières ainsi que des produits végétaux et animaux lorsqu'il ne s'agit pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, les mesures compensatoires de diminution d'activités des agriculteurs et les aides structurelles (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 709/7, pp. 4 et suivantes).

B.13. Sans doute la taxe sur les jeux et paris est-elle un impôt régional en vertu de l'article 3 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, mais la compétence régionale est en l'espèce limitée à la détermination de la base et du taux d'imposition et d'exonération de la taxe. L'autorité régionale n'est par ailleurs compétente pour fixer les règles de procédure administratives concernant cette taxe qu'à partir du moment où elle en assure le service (article 5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989), ce qui n'est pas le cas actuellement.

Les dispositions attaquées s'attachent en revanche à fixer des limites à l'appréciation du ministre fédéral des Finances dans une matière qui relève de l'autorité fédérale. C'est en effet celle-ci qui est compétente pour régler les jeux et paris, pour déterminer les conditions auxquelles peuvent s'exercer les activités qu'elle tolère et pour organiser le contrôle nécessité par le caractère dangereux de celles-ci.

Sans doute le législateur régional peut-il prendre des mesures fiscales qui seraient de nature à influencer le comportement des contribuables, car cela constitue un effet secondaire possible de toute mesure de cette nature; mais il ne pourrait, ce faisant, empêcher ou rendre exagérément difficile l'exercice de la compétence fédérale.

Dès lors qu'il apparaît de l'article 66, § 3, nouveau, que le législateur décrétal a adopté des mesures portant sur la dangerosité que représentent les paris sur les courses de chevaux, les dispositions attaquées violent les règles répartitrices de compétences. Il importe peu à cet égard que cet objectif ait ou non été poursuivi par le législateur ayant adopté cette disposition dans l'une ou l'autre de ses rédactions antérieures.

B.14. Sans doute le Gouvernement flamand fait-il valoir que le législateur décrétal n'a pas entendu porter atteinte à la compétence fédérale de prendre des mesures destinées à limiter les dangers que les jeux de hasard constituent pour la société.

S'il est exact que les compétences de l'autorité fédérale et de la Commission des jeux de hasard ont été évoquées à plusieurs reprises (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1462/1, pp. 5 et 6, n° 1462/3, p. 28, n° 1462/7, pp. 8 et 9, et n° 1462/11, p. 6), il reste que la lutte contre l'asservissement au jeu a aussi été évoquée (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1462/3, pp. 12, 17 et 22, n° 1462/7, p. 11, et n° 1462/11, p. 6); l'un des auteurs de la proposition de décret a ainsi déclaré en commission : « [...] dat de grondwetgever dit nu eenmaal zo gewild heeft : hij heeft de economische bevoegdheid aan het Vlaamse Gewest gegeven en de morele bevoegdheid aan de federale overheid. Als de federale overheid nalaat om het morele aspect in te vullen - wat ze tot hiertoe heeft gedaan - moet het gewest dat ook voor zijn rekening nemen. De spreker had gedacht dat de Raad van State dat zou gezegd hebben, maar dat is niet gebeurd » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1462/7, p. 11). B.15.1. Les mesures attaquées ne peuvent davantage être justifiées par la mise en oeuvre, conformément à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, de pouvoirs implicites que le législateur décrétal pourrait exercer lorsqu'il adopte des dispositions en matière de politique économique.

Il serait alors requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la Région, que les matières fédérales en cause se prêtent à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur ces matières ne soit que marginale.

Or, l'incidence des dispositions en cause sur ces matières ne peut être qualifiée de marginale puisque les paris sur les courses de chevaux constituent une part importante de la compétence fédérale en matière de jeux et paris et que les dispositions attaquées entendent conditionner le pouvoir d'appréciation du ministre fédéral qu'elles désignent.

B.15.2. La circonstance que le législateur fédéral aurait réservé aux paris sur les courses de chevaux un régime particulier en matière de jeux de hasard, que ce soit dans les articles 1965 et 1966 du Code civil ou en les excluant du champ d'application de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, ou qu'il aurait inscrit les règles qui y sont applicables dans des dispositions plus générales relatives aux courses de chevaux n'implique pas que cette matière puisse désormais relever des compétences que le législateur décrétal peut exercer en matière de sport, d'agriculture ou d'économie.

B.16. Ces mesures ne sauraient non plus être justifiées par l'absence de réglementation fédérale en cette matière, à laquelle font référence les travaux préparatoires du décret (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1462/1, p. 3, n° 1462/3, p. 28, et n° 1462/7, p. 11). A la supposer établie, une telle omission ne justifie pas un excès de compétence.

B.17. Le moyen est fondé.

B.18. Les parties requérantes n'indiquant pas en quoi l'article 5, 7°, du décret serait contraire aux dispositions qu'elles invoquent, les moyens ne sont pas recevables en ce qui le concerne.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 5, 2°, 14, 16, § 2, et 21 à 28 et, dans la mesure où ils se rapportent à l'autorisation visée à l'article 14, les articles 5, 3°, 15 et 20 du décret flamand du 26 mars 2004 « portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif ' Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen ' (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus »; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., P. Martens.

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