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Décret du 10 avril 2003
publié le 29 avril 2003

Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

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ministere de la region wallonne
numac
2003027273
pub.
29/04/2003
prom.
10/04/2003
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10 AVRIL 2003. - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° personne physique : personne physique ayant ou non la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du titre 1er du livre 1er du Code de commerce;2° société commerciale : société visée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer instituant le Code des sociétés et dont l'objet est commercial;3° société civile à forme commerciale : société dont l'objet est civil, au sens de l'article 3, § 4, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer instituant le Code des sociétés;4° groupement européen d'intérêt économique : personnes juridiques créées en vertu de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;5° groupement d'intérêt économique : personne juridique créée en vertu de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique;6° personne morale de droit public : personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques;7° travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale : travailleurs régulièrement enregistrés auprès de l'Office, en vertu des obligations visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;8° chiffre d'affaires annuel et total du bilan : chiffres figurant aux rubriques 20/58 et 10/49 du bilan et 70 du compte de résultat;9° sociétés publiques de participation : sociétés publiques d'investissement régies par les lois des 4 et 5 août 1978 de réorientation économique ainsi que leurs filiales;10° entreprises de capital à risque : sociétés d'investissement qui mettent à disposition d'entreprises des fonds investis sous formes de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

Art. 3.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément au règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides à la formation (J.O.C.E. , L 10 du 13 janvier 2001), allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

Art. 4.Cette subvention peut consister en l'octroi : 1° de chèques-formation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations générales au bénéfice des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise, selon les conditions définies au chapitre Ier;2° de crédits-adaptation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations spécifiques au bénéfice des travailleurs d'une entreprise, selon les conditions définies au chapitre II. CHAPITRE Ier. - Du chèque-formation

Art. 5.§ 1er. Pour bénéficier de chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit : 1° être exploitée par une personne physique, une société commerciale, une société civile à forme commerciale, un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique, à l'exception, d'une part, des personnes morales de droit public telles que visées à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d'autre part, des sociétés visées aux articles 46 à 48 du Code des sociétés;2° avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française;3° respecter les critères suivants : a.occuper moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale; b . avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros; c . être indépendante. § 2. Est considérée comme indépendante la petite ou moyenne entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux critères du paragraphe 1er, 3°.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : 1° si la petite ou moyenne entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur celle-ci;2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient, et que la petite ou moyenne entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise. § 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de la petite ou moyenne entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. § 4. Le Gouvernement peut préciser les critères visés aux paragraphes 1er à 3, ou les adapter, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire. § 5. Le Gouvernement précise ce qu'il y a lieu d'entendre par : 1° siège principal d'activités;2° investisseurs institutionnels.

Art. 6.Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du chèque-formation les petites et moyennes entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

Art. 7.Le chèque-formation a une valeur faciale de 30 euros et rémunère une heure de formation d'un travailleur.

Art. 8.§ 1er. La petite ou moyenne entreprise peut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé le « FOREm », au prix de 15 euros à concurrence d'un nombre maximal, par an, de : 1° cinquante chèques-formation pour la personne physique ou pour l'entreprise unipersonnelle; 2° quatre cents chèques-formation pour celle qui compte de deux à cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale, en abrégé « O.N.S.S. »; 3° six cents chèques-formation pour celle qui compte de cinquante et un à cent travailleurs inscrits à l'O.N.S.S.; 4° sept cents chèques-formation pour celle qui compte de cent un à deux cents travailleurs inscrits à l'O.N.S.S.; 5° huit cents chèques-formation pour celle qui compte de deux cent un à deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. § 2. Le chèque-formation est destiné à payer les heures de formation suivies auprès d'un opérateur de formation agréé par : 1° tout travailleur lié par un contrat de travail auprès de la petite ou moyenne entreprise;2° tout travailleur intérimaire présent dans la petite ou moyenne entreprise au moment de la formation;3° toute personne affiliée en tant qu'indépendant à titre principal auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif et exerçant son activité dans un siège principal d'activités situé en région de langue française;4° le conjoint aidant du travailleur indépendant visé au 3°. Les formations suivies par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se déroulent en principe pendant les heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise. Toutefois, elles peuvent se dérouler en dehors des heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise, pour autant que ces heures soient valorisées comme heures de travail et qu'une compensation soit proposée au travailleur.

Les coûts admissibles couverts par le chèque-formation sont ceux visés à l'article 4.7. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.

Les travailleurs et personnes visés à l'alinéa 1er doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins. § 3. Dans le cadre de la formation à distance, et à condition que celle-ci se déroule pendant les heures de travail en vigueur dans l'entreprise bénéficiaire, le Gouvernement détermine, pour chaque type de formation, un nombre forfaitaire d'heures de formation ainsi que les normes et modalités d'encadrement des travailleurs par un opérateur de formation agréé en vertu de l'article 10 du présent décret. § 4. Le chèque-formation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Art. 9.Le Gouvernement peut modifier la valeur faciale du chèque-formation, la part qu'il prend en charge ainsi que le nombre de chèques octroyés, sans préjudice de l'article 4.3. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

Art. 10.Le Gouvernement agrée l'opérateur de formation qui remplit les conditions suivantes : 1° être un prestataire de formation certifié « chèque-formation » à la suite d'un audit de certification établi par des certificateurs désignés par le Gouvernement;2° avoir au moins un siège principal d'activités situé en région de langue française;3° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur. L'audit visé au 1° de l'alinéa 1er comporte, notamment, la vérification des conditions mentionnées à l'article 12.

Art. 11.Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles couverts par le chèque-formation ainsi que la procédure de remboursement des chèques-formation à la petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de certification « chèque-formation » émanant des opérateurs de formation.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions visées à l'article 10.

Il détermine les modalités de retrait et de suspension de l'agrément, ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation.

Art. 12.Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2., e. du règlement C.E. n° 68/2001 : 1° être qualifiantes pour le travailleur et adéquates aux besoins du marché, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être générant les compétences attendues sur le marché du travail, aux fins de renforcer l'employabilité du travailleur et d'accroître ses compétences;2° être de type général, à savoir comprendre des enseignements qui ne sont pas uniquement ou principalement applicables sur le poste de travail actuel ou prochain du travailleur dans la petite ou moyenne entreprise bénéficiaire;3° être liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise et procurer des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. Le Gouvernement précise les critères selon lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre l'agrément de formations dès lors qu'elles ne répondent plus aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.Il est confié au Forem les missions suivantes : 1° fournir aux petites ou moyennes entreprises tout renseignement relatif aux formations dispensées par les opérateurs de formation;2° assister les petites ou moyennes entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de leurs projets ou plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;3° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;4° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre Ier du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement de la distribution des chèques-formation en collaboration avec l'émetteur de chèques-formation désigné par le Gouvernement;5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation. CHAPITRE II. - Du crédit-adaptation

Art. 14.Pour bénéficier du crédit-adaptation, l'entreprise doit : 1° être exploitée par une personne physique, une société commerciale, une société civile à forme commerciale, un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique, à l'exception, d'une part, des personnes morales de droit public telles que visées à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d'autre part, des sociétés visées aux articles 46 à 48 du Code des sociétés;2° avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française. Le Gouvernement précise ce qu'il y a lieu d'entendre par siège principal d'activités.

Art. 15.Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du crédit-adaptation les entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

Art. 16.§ 1er. Dans le respect des articles 2.f. et 4.2. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise un crédit-adaptation de : 1° neuf euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise répondant aux conditions visées à l'article 5, §§ 1er, 3°, 2 et 3;2° six euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une entreprise autre que visée au 1°. § 2. Le crédit-adaptation visé au paragraphe 1er est porté respectivement à 10 ou 7 euros, si le siège d'exploitation de l'entreprise concerné par la formation est situé dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, § 3, point c. , du traité C.E. § 3. Le crédit-adaptation est plafonné à 80.000 euros par entreprise et par période de deux ans débutant à la date de la signature de la convention visée à l'article 21. § 4. La durée des formations ne peut excéder cent cinquante heures en moyenne par travailleur formé et par convention. § 5. Le Gouvernement peut modifier les montants et durée mentionnés aux paragraphes 1er à 4, sans préjudice des articles 2.f. et 4.2. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.

Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

Art. 17.§ 1er. Le crédit-adaptation est destiné à couvrir en partie les coûts inhérents à la formation qualifiante, telle que définie à l'article 12, 1°, spécifique et collective des travailleurs liés par un contrat de travail auprès de l'entreprise et des travailleurs intérimaires occupés par celle-ci au moment de la formation.

Les coûts admissibles couverts par le crédit-adaptation sont ceux visés à l'article 4.7. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. § 2. Le Gouvernement détermine les situations admissibles au titre de formation spécifique et définit le nombre minimal de travailleurs pour que la formation puisse être considérée comme collective. § 3. Le crédit-adaptation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Art. 18.Les travailleurs visés à l'article 17, § 1er, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

Art. 19.La formation visée à l'article 17, § 1er, peut être dispensée par un opérateur externe ou par l'entreprise elle-même. Dans l'un et l'autre cas, elle est conditionnée à l'existence d'un plan de formation.

Le plan de formation contient des dispositions spécifiques visant les travailleurs issus de groupes à risques tels que figurant dans la Convention collective de travail de la commission paritaire ou sous-commission paritaire dont relève l'entreprise. Le plan de formation est soumis pour avis : 1° soit au Conseil d'entreprise, si l'entreprise occupe plus de cent travailleurs;2° soit au Comité de prévention et protection du travail, si l'entreprise occupe plus de cinquante travailleurs;3° soit aux organisations représentatives des travailleurs, si l'entreprise occupe moins de cinquante travailleurs. A défaut d'existence des organes visés à l'alinéa 2 ou à défaut d'un avis positif remis par eux sur le plan de formation, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation est sollicité.

Art. 20.La formation qualifiante peut être dispensée sous la forme du tutorat qui consiste en une formation dispensée par un travailleur âgé de cinquante ans et plus, en vue de transférer des compétences à de jeunes travailleurs recrutés par l'entreprise.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières relatives à la formation dans le cadre du tutorat.

Par dérogation à l'article 16, § 4, la durée des formations dans le cadre du tutorat doit atteindre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un minimum de trois cents heures par travailleur formé et par an et un maximum de quatre cent quatre-vingts heures par travailleur formé et par an.

Par dérogation à l'article 17, § 1er, la formation dans le cadre du tutorat peut être une formation individuelle.

Art. 21.Le crédit-adaptation est octroyé sur la base d'une convention établie entre le FOREm et l'entreprise.

Le Gouvernement détermine les durées minimale et maximale de la convention ainsi que la procédure d'instruction de demande de crédit-adaptation.

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles visés à l'article 17, § 1er, alinéa 2.

Art. 22.§ 1er. L'entreprise s'engage à maintenir, pendant la durée de la convention, au moins 80 % de l'effectif global d'emploi occupé en région de langue française.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par effectif global d'emploi. § 2. En cas de licenciement collectif survenant pendant l'exécution de la convention, l'entreprise est tenue de rembourser l'intégralité du crédit-adaptation octroyé.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, déroger aux dispositions visées aux § § 1er et 2.

Art. 23.Le FOREm assure les missions suivantes : 1° assister les entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;2° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;3° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre II du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement du crédit-adaptation visé à l'article 16;4° attester de la capacité du travailleur âgé à exercer la fonction de tuteur ou, à défaut, veiller, par tous moyens utiles, à ce qu'il puisse l'exercer;5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation. CHAPITRE III. - Dispositions communes relatives aux Chapitres Ier et II

Art. 24.Un suivi des dispositifs portés par le présent décret est organisé par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ce suivi consiste notamment à : 1° remettre au Gouvernement, d'initiative ou sur demande de celui-ci, des avis sur l'exécution du décret;2° remettre au Gouvernement une évaluation annuelle du décret comprenant, notamment, des données factuelles, statistiques, qualitatives, ainsi qu'une appréciation sur l'offre globale de formation et le taux de satisfaction des bénéficiaires.Cette évaluation annuelle devra être remise au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard; 3° entreprendre, de son initiative ou à la demande du Gouvernement, toute démarche prospective susceptible de contribuer à l'amélioration de la formation des travailleurs en région de langue française, dans une perspective de formation tout au long de la vie - en veillant notamment à la complémentarité entre les deux dispositifs du présent décret - et avec une attention particulière pour le respect de l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation.

Art. 25.Les dispositifs définis aux chapitres Ier et II sont évalués annuellement. Cette évaluation est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne, qui fait rapport au Gouvernement.

En application de l'article 7.3. du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport sur l'application dudit règlement sous la forme prévue en son annexe III.

Art. 26.L'article 2, alinéa 1er, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels est complété comme suit : « 10° le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 27.En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut, conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, récupérer les subventions indûment utilisées.

Art. 28.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le présent décret cessera d'être en vigueur en ce qui concerne les chapitres Ier et II au 31 décembre 2006. Néanmoins, conformément à l'article 8 du règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, les chapitres Ier et II restent exemptés durant une période de six mois après le 31 décembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 449 (2002-2003) nos 1 à 25.

Compte rendu intégral , séance publique du 2 avril 2003.

Discussion - Vote.

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