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Décret du 01 février 2012
publié le 09 mars 2012

Décret portant certaines adaptations du décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels

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ministere de la communaute francaise
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09/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2012. - Décret portant certaines adaptations du décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet de transposer la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »). § 2. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit : « - la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »); ». § 3. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, un nouveau tiret est introduit comme suit : « - la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ».

Art. 2.A l'article 1er du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point « 1° » devient le point « 1° bis »; 2°. Un nouveau point « 1° » est inséré avant le point « 1° bis », rédigé comme suit : « 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels. »; 3°. Il est inséré un point « 22° ter », rédigé comme suit : « 22° ter. Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. ».

Art. 3.Dans l'article 21, § 2, alinéa 3, 4°, du même décret, les mots « et acoustiques » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 31 du même décret, le § 6 est abrogé.

Art. 5.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : « La RTBF et tout éditeur de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 6.Dans les articles 38 ( § 1er, alinéa 1er et § 2), 41 ( § 1er, alinéa 2, première phrase), 48 ( § 1er, première phrase), 54 ( § 1er, alinéa 1er), 59 ( § 1er, alinéa 1er et § 2, dernier alinéa), article 70 ( § 2, alinéa 3), 77 ( § 1er), article 80 ( § 1er, alinéa 2), 97 ( § 1er), 98 ( § 2; dernier alinéa), 112 ( § 1er, alinéa 1er), 113 ( § 3, alinéa 3), 117 ( § 1er, alinéa 1er), 118 ( § 4, alinéa 3), 120 (alinéa 1er), 123 (alinéa 1er), 125 ( § 1er), 159 ( § 3, alinéa 2 et § 4, alinéas 3 et 5), 161 ( § § 3, 4 et 5), 164 ( § 3, alinéa 1er et § 5, première phrase), 172 ( § 1er, premier et deuxième tirets) du même décret, les mots « par lettre recommandée », « par courrier recommandé », « par lettre recommandée à la poste », « sous pli recommandé à la poste » et « par voie recommandée par la poste » sont remplacés par les mots « par envoi postal et recommandé ».

Art. 7.L'article 38, § 2, 5°, du même décret, est complété comme suit : « , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. ».

Art. 8.A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, le 6° est complété comme suit : « , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. » 2° Dans le § 3, le 6° est complété comme suit : « , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. »

Art. 9.Dans l'article 58 du même décret, il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit : « § 3bis. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 54. »

Art. 10.Dans les articles 63, § 2, alinéa 1er, article 70, § 2, alinéa 2, et 102, § 2 du même décret, les mots « par lettre recommandée » et « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont abrogés.

Art. 11.L'article 65 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toute télévision locale doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services. »

Art. 12.Dans l'article 67, § 1er, 6° du même décret, les mots « des programmes de radio filmée, » sont insérés entre les mots « à l'exclusion » et les mots « des programmes de production propre mis à disposition. »

Art. 13.Dans l'article 71 du même décret, le § 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. »

Art. 14.L'article 77 du même décret est complété par un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « § 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

En cas d'interruption de plus de 6 mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine. »

Art. 15.Dans l'article 80, § 1er, alinéa 3, première phrase du même décret, le mot « de » entre les mots « et » et « d'août » est supprimé.

Art. 16.Dans l'article 81, § 3, première phrase du même décret, les mots « de janvier et de juillet » sont remplacés par les mots « de février et d'août ».

Art. 17.L'article 90 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.Après chaque publication par la Commission européenne, ci-après dénommée Commission, de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché. » On entend par marchés pertinents, les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées aux articles 95 à 95sexies et 96. » Art.18. L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse des marchés afin d'établir s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 95 à 95sexies. Dans le cas où des obligations réglementaires sectorielles sont déjà appliquées, le Collège d'autorisation et de contrôle supprime ces obligations imposées aux entreprises sur ce marché pertinent. Il informe les parties concernées par cette suppression d'obligation dans un délai approprié. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau disposant d'une puissance significative sur ce marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées aux articles 95 à 95sexies qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou collectivement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, dénommé premier marché, elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, dénommé second marché, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 95, 95bis, 95ter et 95quinquies, et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 96 peuvent être imposées.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie notamment sur son site internet la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur puissant, la liste des obligations qui lui sont imposées. » § 4. Les obligations énoncées aux articles 95 à 95sexies ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur le marché pertinent.

Par dérogation à l'alinéa 1er : a) le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées aux articles 95 à 95sexies à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux;b) le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finals l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure visée à l'article 94, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires à tout opérateur de réseau. Le Collège d'autorisation et de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, ci-après dénommé ORECE. Si le Collège d'autorisation et de contrôle souhaite rendre ces mesures permanentes ou prolonger la durée initiale, la nouvelle décision devra être soumise à la procédure visée à l'article 94. § 6. Si de manière tout aussi exceptionnelle, le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 95 à 95sexies, il soumet cette demande à la Commission européenne qui, tenant le plus grand compte de l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques l'ORECE. prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant à l'autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures. ».

Art. 19.L'article 92 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, s'il le juge nécessaire, consulter le Conseil de la concurrence ou ses services.

Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à la procédure visée à l'article 94 : 1° dans un délai de 3 ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché, avec, à titre exceptionnel, une prolongation de 3 ans supplémentaires lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle a notifié à la Commission, qui ne s'y oppose pas dans le mois suivant la notification, une proposition motivée de prolongation;2° dans un délai de 2 ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l'ORECE, de fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois. »

Art. 20.L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 93.§ 1er. Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières et celles concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur le marché pertinent, qui sont nécessaires au Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 136, § 6. Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Collège d'autorisation et de contrôle.Les informations demandées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle met à la disposition de la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions. Il met également à la disposition de toute autre autorité réglementaire belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande motivée, les informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, ces entreprises en sont informées.

Par dérogation à l'article 150, le Collège d'autorisation et de contrôle est autorisé à communiquer les informations considérées comme confidentielles par les entreprises, pour autant que les destinataires lui garantissent préalablement la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de la Commission, et de toute autre autorité réglementaire belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la communication d'informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent chapitre. Il garantit la confidentialité des informations qui lui ont été renseignées comme telles. § 4 Pour l'application des §§ 2 et 3, il faut entendre par « autorité réglementaire », toute autorité réglementaire agissant dans le cadre de la mise en oeuvre du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques ainsi que du droit de la concurrence et des dispositions du titre VI du présent décret. »

Art. 21.L'article 94 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 94.§ 1er. Sauf dans les cas relevant de l'article 91, § 5, le Collège d'autorisation et de contrôle organise, durant une période d'un mois minimum et de deux mois maximum, une consultation publique préalable en vue de donner aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur tout projet de décision visé aux articles 90 et 91.

Les modalités de l'organisation de cette consultation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un accès permanent aux documents soumis à consultation publique sur le site internet du CSA. Il peut également rendre public les documents par tout autre moyen qu'il juge utile.

Sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les contributions reçues dans le cadre de la consultation sont publiées sur le site internet du CSA et par tout autre moyen qu'il juge utile. § 2. A la suite de la consultation publique précitée et sans préjudice des procédures de concertation entre les autorités réglementaires compétentes en Belgique, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet le projet de décision à la Commission et à l'ORECE qui disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations. Le projet de décision est également transmis aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres dès lors que cette décision aurait une incidence sur les échanges entre Etats. Elles disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l'ORECE ainsi que par la Commission et adopte ensuite le projet de décision final, et le communique à la Commission. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque le projet de décision vise à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques, ou à désigner ou non une entreprise comme disposant d'une puissance significative sur le marché, et si la Commission, dans le délai visé au § 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que ce projet ferait obstacle au marché unique, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec la législation communautaire, le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de deux mois suivant la notification de la Commission l'adoption du projet en question.

Si dans le délai de deux mois précité, la Commission décide d'exiger le retrait du projet de décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier modifie ou retire son projet dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une nouvelle consultation publique conformément au § 1er, puis notifie à nouveau le projet conformément au § 2. § 5. Par dérogation au § 3, lorsque le projet de décision vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation conformément aux articles 95 à 95sexies et 96, et si la Commission, dans le délai d'un mois visé au § 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec la législation communautaire, le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de trois mois suivant la notification de la Commission l'adoption du projet en question. Durant ce délai de trois mois, le Collège d'autorisation et de contrôle coopère étroitement avec la Commission et l'ORECE pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés, en prenant en considération les avis du secteur et en veillant à la cohérence des pratiques réglementaires.

Dans le cas où, dans un délai de six semaines suivant la notification de la Commission, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, soit modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE, soit maintenir son projet de décision.

Dans le cas où, dans ce même délai de six semaines, l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n'émet pas d'avis, ou encore si le Collège d'autorisation et de contrôle modifie ou maintient son projet de décision conformément à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut se prononcer définitivement sur le projet de décision qu'après que la Commission ait, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, soit émis une recommandation demandant audit Collège de modifier ou de retirer le projet en question, soit décidé de lever ses réserves. Passé ce dernier délai, la Commission est réputée avoir levé ses réserves.

Dans le cas où le Collège d'autorisation et de contrôle modifie son projet de décision, il peut décider de recourir à une nouvelle consultation publique visée au § 1er.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle n'applique pas l'alinéa précédent, il communique à la Commission et à l'ORECE la décision définitive dans un délai d'un mois à compter de la décision de la Commission visée à l'alinéa 3. S'il applique l'alinéa précédent, le délai de communication de la décision définitive est d'un mois à compter du terme de la nouvelle procédure de consultation.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle décide de ne pas modifier ou retirer le projet de décision sur la base de la recommandation ou de la levée de réserves de la Commission visée à l'alinéa 3, il doit fournir une justification motivée. A tout moment de la procédure, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de retirer le projet de décision. »

Art. 22.L'article 95 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 95.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 91, § 3, définir les obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécificités techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination, le Collège d'autorisation et de contrôle peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs de réseau ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagné des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. ».

Art. 23.Dans le titre VI, chapitre premier, Section III du même décret, il est inséré un article 95bis rédigé comme suit : «

Article 95bis.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 91, § 3, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion et l'accès, notamment en veillant à ce que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services similaires, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. »

Art. 24.Dans le titre VI, chapitre premier, Section III du même décret, il est inséré un article 95ter rédigé comme suit : «

Article 95ter.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 91, § 3, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et de l'accès.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, notamment pour garantir le respect de l'obligation de non discrimination prévue à l'article 95bis ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur de réseau établit, aux frais de l'opérateur, un rapport destiné à permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de vérifier le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect de cette décision. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. Le Collège d'autorisation et de contrôle fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise. »

Art. 25.Dans le titre VI, chapitre premier, Section III du même décret, il est inséré un article 95quater rédigé comme suit : «

Article 95quater.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 91, § 3, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau.

Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et présélection des opérateurs et l'offre de revente de lignes d'utilisateurs;2° de négocier de bonne foi avec les distributeurs de services qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;6° de fournir une possibilité de co-localisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;7° de fournir des services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;10° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans ce cadre, fixer des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable de cette obligation, et le délai de son exécution. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle;6° la fourniture de services paneuropéens.»

Art. 26.Dans le titre VI, chapitre premier, Section III du même décret, il est inséré un article 95quinquies rédigé comme suit : «

Article 95quinquies.§ 1er. En matière d'accès, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 91, § 3, et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur de réseau concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et au contrôle des prix et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, le Collège d'autorisation et de contrôle tient compte des investissements réalisés et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

En matière d'accès, le Collège d'autorisation et de contrôle peut aussi, conformément à l'article 91, § 3, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix qui visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. § 2. Tout opérateur de réseau soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit au Collège d'autorisation et de contrôle, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur de réseau, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, le Collège d'autorisation et de contrôle peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur de réseau. § 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, le Collège d'autorisation et de contrôle publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par le Collège d'autorisation et de contrôle le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur de réseau, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. ».

Art. 27.Dans le titre VI, chapitre premier, Section III du même décret, il est inséré un article 95sexies rédigé comme suit : «

Article 95sexies.§ 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 95 à 95quinquies n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 91, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de services, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte : 1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle est parvenu en application du § 1er;2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur le Collège d'autorisation et de contrôle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d'appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° La nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° La liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° Les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° Les règles visant à assurer le respect des obligations;5° Les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;6° Un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure d'analyse de marché visée aux articles 90 et suivants. Sur la base de son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie ou retire des obligations. § 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 95 à 95quinquies sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 91 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 91, § 5. § 6. Les entreprises verticalement intégrées qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 91 peuvent, sur une base volontaire, procéder à une séparation fonctionnelle. Elles doivent le notifier au Collège d'autorisation et de contrôle, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, lorsqu'elles ont l'intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité distincte sous le contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants des produits d'accès parfaitement équivalents. Tout changement par rapport à un tel projet ainsi que le résultat final du processus de séparation doit être également notifié au Collège d'autorisation et de contrôle. § 7 Dans le cadre de son évaluation, consécutive à la notification d'une séparation sur base volontaire visée au § 6, le Collège d'autorisation et contrôle prend en compte l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existantes. A cette fin, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès suivant la procédure d'analyse de marché visée aux article 90 et suivants.

En fonction de son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie, ou retire des obligations conformément à la procédure visée à l'article 94. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 95 à 95sexies et 96 sur tout marché où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 91 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 91, § 6. »

Art. 28.L'article 96 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, lorsque, à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément à l'article 91, le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 90, n'est pas en situation de concurrence réelle et que le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations imposées au titre des articles 95 à 95sexies ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés.

Les obligations imposées au titre du présent article sont proportionnées et justifiées, et peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'accès au marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finals ou groupent leurs services de façon déraisonnable.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut appliquer à ces entreprises des mesures d'encadrement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finals tout en favorisant une concurrence réelle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient mis en oeuvre. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de comptabilité des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement. »

Art. 29.Dans le titre VI, chapitre premier du même décret, il est inséré une section IV intitulée « Section IV. - Des litiges ».

Art. 30.Dans la section IV insérée par l'article 29, il est inséré un article 96bis rédigé comme suit : «

Article 96bis.Lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en ce qui concerne des obligations visées au présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles. Au cours de la procédure, les parties doivent coopérer pleinement avec le Collège d'autorisation et de contrôle.

La décision du Collège d'autorisation et de contrôle est transmise aux parties et est rendue publique en y retirant les éventuelles informations. »

Art. 31.L'article 100, § 1er, alinéa 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs. »

Art. 32.L'article 106 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de faillite de l'éditeur de services, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée. »

Art. 33.A l'article 113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le dernier alinéa est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : « § 5bis.Lorsque les autorisations visées aux § 1er et § 4 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. »

Art. 34.A l'article 118 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le dernier alinéa est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 6bis rédigé comme suit : « § 6bis.Lorsque les autorisations visées aux § 1er et § 5 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. »

Art. 35.L'article 126 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux équipements destinés à la réception : 1° de signaux de services télévisuels mobiles personnels;2° de signaux de services télévisuels numériques transmis par un procédé faisant usage du protocole internet.»

Art. 36.A l'article 136 du même décret, il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut engager, à la demande d'un éditeur de services, d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau, une procédure de conciliation suite à la survenance d'un différend : 1° relatif à la distribution d'un service de médias audiovisuels, en ce compris les conditions techniques et financières de la mise à disposition au public de ce service;2° ou susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, notamment le pluralisme, la dignité humaine ou la protection des mineurs;3° ou portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions ou des relations commerciales relatives à la mise à disposition du public de services de médias audiovisuels. La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces fondant la saisine. Le président informe, par envoi postal et recommandé, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le Collège d'autorisation et de contrôle organise la procédure de conciliation dans le respect du principe contradictoire et d'indépendance. Il dispose d'un délai de trois mois, prolongeable de trois mois supplémentaires, pour recueillir les positions et observations des parties et proposer une solution qu'il soumet aux parties concernées.

Les modalités pratiques de cette conciliation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur. »

Art. 37.§ 1er. Dans l'article 138, § 1er, dernier alinéa, 3°, du même décret, le mot « la » est remplacé par le mot « le ». § 2. Dans l'article 138, § 4, du même décret, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° avec une condamnation ou l'appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette incompatibilité cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. ».

Art. 38.Dans l'article 139, § 2, du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° avec une condamnation ou l'appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette incompatibilité cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. »

Art. 39.L'article 160 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 160.Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 159, § 1er, le cas échéant par voie de contrainte, qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés de ce recouvrement.

Dans le mois de la réception de la décision du CSA, préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaires chargés du recouvrement notifient au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende dans les trois mois.

En cas de non paiement de l'amende dans le délai requis, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de l'échéance de paiement. Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du CSA. Dans cette hypothèse, il dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.

La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté française dans le mois de la signification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur. »

Art. 40.Dans l'article 161, § 1er, dernier alinéa du même décret, les mots « visé à l'article 136, § 1er, 5° à 9° » sont abrogés.

Art. 41.Dans le titre IX du décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuel, il est inséré avant l'article 164 un chapitre premier intitulé « Chapitre premier Dispositions générales ».

Art. 42.Dans l'article 164, § 3, alinéa 2 et § 5, du même décret, les mots « la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « l'envoi postal et recommandé ».

Art. 43.Dans l'article 165 du même décret, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant : Tableau 1. Art. 43 ».

Dénomination du fonds budgétaire

Natures des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

Fonds d'aide à la création radiophonique

Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion; Participation des radios en réseau et des éditeurs de services sonores distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique

Soutien à des projets d'émissions de création radiophonique; Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

Soutien aux projets de valorisation d'archives;

Soutien à la transition numérique radiophonique; Soutien aux projets de diffusion internationale


Art. 44.Dans l'article 166, premier alinéa, deuxième phrase, du même décret, les mots « des messages de communication commerciale » sont remplacés par les mots « de la publicité payée en argent ».

Art. 45.Dans le titre IX du même décret, il est inséré avant l'article 167 un chapitre II intitulé « Chapitre II. - Subventionnement des structures d'accueil ».

Art. 46.Dans le chapitre II inséré par l'article 45 du présent décret, il est inséré une section première intitulée « Section 1re. - Généralités ».

Art. 47.Dans l'article 167, l'alinéa 2 du paragraphe 1er du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels est remplacé par ce qui suit : « Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit être une personne morale et poursuivre les missions suivantes : »

Art. 48.Dans le même article 167, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement peut subventionner les structures d'accueil agréées. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activité déposé par chaque structure d'accueil, soit annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'une convention d'une durée de deux ans ou d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans.

Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à la production et à la promotion des émissions de création radiophonique.

Les subventions au profit d'une même structure d'accueil ne pourront excéder un montant de 200.000 euros cumulés calculé sur une période de trois années consécutives.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel. »

Art. 49.Dans le chapitre II inséré par l'article 45 du présent décret, il est inséré, après l'article 167 du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, une section II intitulée « Section II. - Conditions d'octroi de la convention et du contrat-programme ».

Art. 50.Dans la section II insérée par l'article 49 du présent décret, il est inséré, dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, un article 167bis rédigé comme suit : «

Article 167bis.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une convention, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1. être agréée en vertu de l'article 167 du présent décret;2. justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique;3. ne pas bénéficier d'un contrat-programme en vertu du présent chapitre. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit respecter les conditions visées à l'article 167bis, § 1er, 1° à 3°, et doit avoir bénéficié d'une convention pendant deux ans.»

Art. 51.Dans le chapitre II inséré par l'article 45 du présent décret, il est inséré, après l'article 167bis, une section III intitulée « Section III. - Procédure d'octroi de la convention et du contrat-programme ».

Art. 52.Dans la section III insérée par l'article 51 du présent décret, il est inséré un article 167ter dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, rédigé comme suit : «

Art. 167ter.§ 1er. La demande d'octroi comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant la structure d'accueil qui introduit la demande;2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;4° pour la durée de la convention ou du contrat-programme : a) un plan financier afférent à ce projet;b) le volume des activités prévues;c) la description du public visé;5° un descriptif des activités menées durant les deux dernières années au minimum pour le contrat-programme et les trois dernières années pour la convention. § 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide. »

Art. 53.Dans la même section III insérée par l'article 51 du présent décret, il est inséré un article 167quater dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, rédigé comme suit : «

Article 167quater.§ 1er. La Commission consultative de la création radiophonique émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de la structure d'accueil et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 167ter;2° la qualité artistique et culturelle du projet;3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge, ou international;4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet radiophonique. La Commission consultative de la création radiophonique prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française. § 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 167ter et 167quater, § 1er, la Commission consultative de la création radiophonique peut requalifier une demande portant sur l'obtention d'un contrat-programme en convention. »

Art. 54.Dans le chapitre II inséré par l'article 45 du présent décret, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, après l'article 167quater, une section IV intitulée « Section IV. - Contenu de la convention et du contrat-programme ».

Art. 55.Dans la section IV insérée par l'article 54 du présent décret, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels un article 167quinquies rédigé comme suit : «

Article 167quinquies.§ 1er. La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;6° le délai dans lequel la structure d'accueil transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti. § 2. Outre les éléments visés au § 1er, le contrat-programme contient les éléments suivants : 1° pour la durée du contrat-programme : a) le volume d'emploi;b) la part totale des charges affectées au fonctionnement de la structure d'accueil et celle affectée à la production des oeuvres dans le respect de l'article 167bis;c) le volume d'activités prévues.2° les modalités d'accompagnement, notamment financier exercé par la Communauté française.»

Art. 56.Dans le chapitre II inséré par l'article 45, il est inséré, après l'article 167quinquies, une section V intitulée « Section V. - Evaluation du respect des obligations contenues dans la convention ou le contrat-programme ».

Art. 57.Dans la section V insérée par l'article 56 du présent décret, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels un article 167sexies rédigé comme suit : «

Article 167sexies.A l'issue de chaque exercice, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;3° le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil;4° la liste des productions en cours et terminées.».

Art. 58.Dans le chapitre II inséré par l'article 45 du présent décret, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, après l'article 167sexies, une section VI intitulée « Section VI. - Renouvellement de la convention ou du contrat-programme ».

Art. 59.Dans la section VI insérée par l'article 58 du présent décret, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, un article 167septies rédigé comme suit : «

Article 167septies.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention ou le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement de la convention ou du contrat-programme.

Dans ce cas, la structure d'accueil transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 167ter, § 1er, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention ou du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention ou d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention ou d'un contrat-programme. »

Art. 60.Dans le chapitre II inséré par l'article 45, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, après l'article 167septies, une section VII intitulée « Section VII. - Rôle de l'observateur dans les structures d'accueil ».

Art. 61.Dans la section VII insérée par l'article 60, il est inséré dans le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, un article 167octies rédigé comme suit : «

Article 167octies.Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'une structure d'accueil bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions. »

Art. 62.Dans le titre IX du même décret, il est inséré avant l'article 168 un chapitre III intitulé « Chapitre III. - Subventionnement de projets visant à assurer la collecte et la valorisation des archives des services sonores privés ou la diffusion internationale des émissions de création radiophonique ».

Art. 63.Dans l'article 168 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à : 1° des projets d'émissions de création radiophonique;2° des projets visant à assurer la collecte et la valorisation des archives des services sonores privés répondant aux lignes directrices définies dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan PEP'S (pour Préservation et Exploitation des Patrimoines) arrêté par le Gouvernement de la Communauté française;3° des projets visant à assurer la diffusion internationale des émissions de création radiophonique.»

Art. 64.Dans le titre IX du même décret, il est inséré avant l'article 169 un chapitre IV intitulé « Chapitre IV. - Commission consultative de la création radiophonique ».

Art. 65.L'article 169 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique. § 2. La Commission rend un avis sur : 1° l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167;2° les affectations du fonds d'aide à la création radiophonique visées à l'article 168;3° toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Elle rend également un avis préalable à la conclusion de convention et de contrat-programme, ainsi que sur le renouvellement de ceux-ci. § 3. La Commission se compose de onze membres effectifs et onze membres suppléants nommés par le Gouvernement conformément aux articles 3, 7 et 8 al. 2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et répartis comme suit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants : 1° un professionnel issu des associations d'éducation permanente;2° un professionnel issu des enseignants en arts de la diffusion et en communication;3° un professionnel issu des professions radiophoniques en général;4° un professionnel des services sonores de radiodiffusion privés;5° un professionnel des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;6° un professionnel des radios de la RTBF;7° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées actives dans le domaine des sociétés d'auteurs;8° quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques. En sus des membres visés à l'alinéa précédent, la Commission est composée des membres avec voix consultative suivants : 1° un représentant du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions;2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.

Nul ne peut être désigné comme membre de la Commission s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 270-1. - Amendements de commission, n° 270-2. - Rapport, n° 270-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 1er février 2012.

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