publié le 01 juin 2012
Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
10 MAI 2012. - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 1erbis, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 18 décembre 2003, du 17 novembre 2005, du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010 et du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, entre les mots « qui bénéficie » et les mots « des services de l'Office », sont insérés les mots : « ou est susceptible de bénéficier »;b) les 2° à 9° sont remplacés par ce qui suit : « 2° demandeur d'emploi : toute personne physique qui recherche, en tant qu'usager, une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et qui réside sur le territoire de la région de langue française;3° travailleur : toute personne physique exerçant, en tant qu'usager, une activité professionnelle, salariée ou indépendante et qui réside sur le territoire de la région de langue française;4° employeur : toute personne physique ou morale susceptible de proposer au travailleur ou au demandeur d'emploi, une offre d'emploi ou un développement des compétences;5° service d'intérêt général : activité de services, marchands ou non marchands, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;6° plan d'entreprise : programme tel que défini à l'article 2, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;7° centre de compétence : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance;8° maison de l'emploi : structure partenariale de proximité reconnue par le Gouvernement chargée d'activités décentralisées liées au conseil et à l'appui des demandeurs d'emploi;9° carrefour emploi formation orientation : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, chargée d'activités liées à l'information, à l'orientation et au conseil des usagers sur le marché régional du travail;c) les 10° à 13° sont supprimés.
Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par l'article 4 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « FOREm » est remplacé par « Le FOREm »;2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'Office est le Service public wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi chargé de mener les missions définies à l'article 3. Les missions exercées par l'Office sont gérées selon des règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret. »; 3° les alinéas 5 et 6 sont supprimés.
Art. 4.L'intitulé de la première section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 5 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit : « Missions relatives aux compétences en matière d'emploi et en matière de recyclage et reconversion professionnels exercées par la Région ».
Art. 5.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les articles 6, a), b) et c) et 48, du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'Office met en oeuvre les politiques en matière d'emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale, soit accomplit les services d'intérêt général suivants : 1° le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs, par : a) le conseil et l'appui des demandeurs d'emploi par : i) l'inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d'emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale; ii) l'information et l'orientation des demandeurs d'emploi sur le marché régional du travail; iii) l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office, en ce compris l'accompagnement individualisé; b) la gestion des offres d'emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par : i) la collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi; ii) l'intermédiation entre l'offre et la demande; c) la gestion active des réserves de main-d'oeuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail;2° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office, par : a) la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail;les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'apprentissage d'un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier. b) l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;3° la coordination et l'animation de l'action des maisons de l'emploi, des carrefour emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux;l'Office est en outre chargé de l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l'emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement; 4° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s'il échet, par le recours à l'intervention de tiers;5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;6° la participation à et l'animation de la concertation territoriale selon l'organisation territoriale prévue par ou en vertu du présent décret;7° le développement et l'identification des compétences des travailleurs.» 2° Dans le paragraphe 2, les mots « et en matière de formation professionnelle » sont insérés entre les mots « Dans les limites de ses compétences en matière d'emploi » et les mots « le Gouvernement est habilité à préciser »;3° Dans le même paragraphe, les mots « des services visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots qui suivent : « des missions visées au paragraphe 1er »;4° Un quatrième paragraphe est inséré comme suit : « § 4.Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du contrat de gestion. »
Art. 6.Dans le deuxième chapitre du même décret, la deuxième section comportant l'article 4, insérée par l'article 7 du décret du 13 mars 2003 est abrogée.
Art. 7.L'intitulé de la troisième section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 9 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par ce qui suit : « Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ».
Art. 8.Dans l'article 5 du même décret, modifié par l'article 10, alinéas 1er et 2 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement et de mutabilité.A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Gouvernement peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 7°, ainsi qu'à titre exceptionnel, pour certains produits ou prestations délivrés à certains employeurs par l'Office dans le cadre d'autres missions dont il est investi. » 2° Deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « L'Office veille également à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles. Le Gouvernement peut arrêter, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine. »
Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, modifié par l'article 48 du décret du 13 mars 2003 et par les articles 40 et 41 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° à l'alinéa 4, le mot « notamment » est inséré après les mots « Le contrat de gestion contient »;3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Après la conclusion du contrat de gestion, l'Office établit le plan d'entreprise.Ce plan d'entreprise est constitué au moins d'un plan de production et de plusieurs plans stratégiques transversaux dont les objectifs sont définis dans le contrat de gestion. »
Art. 10.L'intitulé de la cinquième section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 12 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par ce qui suit : « Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers. »
Art. 11.Dans la cinquième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, l'article 7 est remplacé comme suit : «
Art. 7.L'Office peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 5.
Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat, soit d'un subventionnement, soit d'un marché public.
Les actions menées dans le cadre d'un partenariat, d'un subventionnement ou d'un marché public doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion.
Le Gouvernement peut arrêter les critères et les modalités selon lesquels l'Office peut octroyer des subventions. »
Art. 12.Dans la cinquième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 7bis.§ 1er. Lorsque l'Office accomplit ses missions dans le cadre d'un partenariat. Par partenariat, il faut entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Office qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins du public concerné ou lorsque l'Office ne peut réaliser une partie de ses missions seul, en raison de la spécificité du besoin à couvrir.
L'Office peut soit conclure une convention de partenariat, soit faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale, dans les conditions déterminées par le présent article. § 2. L'Office peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes : 1° la convention doit prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;2° la convention doit garantir à l'Office une participation appropriée permettant d'atteindre les objectifs du partenariat;3° la convention doit définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;4° la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;5° la convention doit prévoir qu'aucune reconduction n'a lieu sans une évaluation des actions réalisées et les critères sur base desquels cette évaluation s'effectue;6° la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent : a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;c) une des conditions visées aux 1° à 5° n'est plus remplie. § 3. L'Office peut participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes : 1° les statuts doivent prévoir que l'Office est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence des apports respectifs;3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Office, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent : a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion.c) une des conditions visées aux 1° à 3° et 5° n'est plus remplie;5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public. § 4. L'Office s'associe et collabore avec des tiers notamment dans le cadre des structures partenariales suivantes afin de contribuer ensemble aux : 1° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, ii) et iii) et b, i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des carrefour emploi formation orientation;2° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, i) et iii) et b), i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des maisons de l'Emploi;3° missions visées à l'article 3, § 1er, 2° et 7°, par l'intermédiaire des centres de compétence. Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions minimales pour qu'une structure soit reconnue comme carrefour emploi formation orientation, maison de l'emploi ou centre de compétence. § 5. Le Gouvernement peut arrêter les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues. »
Art. 13.Dans le deuxième chapitre du même décret, une sixième section intitulée « Coopération et dialogue avec les tiers pour l'exécution de prestations au bénéfice des usagers » est insérée.
Art. 14.Dans la sixième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, un nouvel article 7ter, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 7ter.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 4° et sans préjudice des rôles confiés aux instances collégiales telles que visées à l'article 7bis, § 3, il est créé, au sein de l'Office, une commission de coopération et de dialogue entre l'Office et les tiers. § 2. La commission est instituée au sein de l'Office et est composée de : a) un représentant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions, qui assure la fonction de président avec voix consultative, et un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, siégeant avec voix consultative;b) un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle;c) cinq représentants de l'Office dont : - un représentant de la direction générale compétente pour le recours à l'intervention de tiers et l'information et la connaissance du marché du travail; - trois représentants de la direction générale compétente en matière d'emploi, pour les matières visés à l'article 3, § 1er, 1°, a), iii), dont un représentant du carrefour emploi formation orientation; - un représentant de la direction générale compétente en matière de Formation; d) un représentant de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises;e) un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi;f) un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale;g) un représentant du Fonds du Logement wallon pour les régies de quartier;h) un représentant de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;i) un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;j) un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale;k) un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 12bis du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi;l) un représentant de la Fédération des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation;n) un représentant du Consortium de validation des compétences. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les membres visés aux b) à m) sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Le Gouvernement est habilité à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables à l'Office ou aux tiers devant être représentés au sein de cette commission.
La commission se réunit au minimum quatre fois par an, dont au moins une fois en présence des membres du comité de gestion de l'Office.
La commission peut inviter des experts afin d'accomplir ses missions, selon les modalités établies dans le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement. § 3. La commission a pour missions : 1° de soutenir la mise en oeuvre du dispositif de l'accompagnement individualisé pour ce qui concerne les relations entre l'Office et les tiers intervenant dans ce cadre;2° de participer à l'élaboration des états des lieux globaux du marché du travail effectués par l'Office dans le cadre de sa mission visée à l'article 3, § 1er, 5°;3° d'émettre, d'initiative, des propositions d'amélioration ou des recommandations dans le cadre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle impliquant une nécessaire interaction entre l'Office et les tiers intervenant sur ces politiques, notamment celle de l'accompagnement individualisé. Le Gouvernement peut conférer des missions supplémentaires à la commission, sur les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle impliquant une nécessaire interaction entre l'Office et les tiers intervenant sur ces politiques. »
Art. 15.A l'article 12, § 1er, du même décret, modifié par l'article 21, du décret du 13 mars 2003 et par l'article 3 du décret du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « et de coordination des entités » sont remplacés par les mots qui suivent : « et de transversalité des missions »;2° Au même alinéa, 3°, alinéa 3, du même décret, les mots « le plan de financement » sont remplacés par les mots qui suivent : « l'impact financier »;3° Au même alinéa, 8°, du même décret, les mots « le plan stratégique de gestion et de développement des ressources humaines qui lui est présenté par l'administrateur général » sont remplacés par les mots qui suivent : « le plan d'entreprise proposé par le Comité de direction et présenté par l'administrateur général »;4° Au même alinéa, 9°, du même décret, la référence « article 7, §§ 1er à 4 » est remplacé par la référence suivante : « 7bis, § 1er et § 3 »;5° Au même alinéa, 11°, du même décret, les mots « à l'Office et aux conventions visées à l'article 7, § 5, » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « par l'Office et aux conventions visées à l'article 7bis, § 2, »;6° Au même alinéa, 13°, du même décret, les mots « coordonne et » sont supprimés;7° Au même alinéa, un 14° rédigé comme suit est inséré : « 14° il approuve le programme d'actions pluriannuel du Collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation;»; 8° A l'alinéa 2, les mots « sollicite l'avis du comité stratégique » sont remplacés par les mots qui suivent : « statue, après avis du comité stratégique »;9° A l'alinéa 2, le mot « et 11 » est remplacé par les mots qui suivent : « ,10°, 11° et 14°.»
Art. 16.A l'article 14, alinéa 1er, 13°, du même décret, modifié par les articles 23 et 48 du décret du 13 mars 2003 et par l'article 4 du décret du 31 mars 2011, les mots « coordonne et » sont supprimés.
Art. 17 A l'article 16 du même décret, modifié par l'article 48 du décret du 13 mars 2003, entre les mots « définies par la loi du 16 mars 1954 précitée » et les mots « et à l'article 18 » sont insérés les mots rédigés comme suit : « , par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, ».
Art. 18.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, remplacé par l'article 5 du décret du 31 mars 2011, sont insérés entre les mots « au président » et les mots « aux membres du comité de gestion », les mots rédigés comme suit : « au vice-président ».
Art. 19.A l'article 18, dernier alinéa, du même décret, modifié par les articles 48 du décret du 13 mars 2003 et par l'article 6, c) du décret du 31 mars 2011, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots qui suivent : « Parlement wallon ».
Art. 20 Dans l'article 19 du même décret, modifié par l'article 27 du décret du 13 mars 2003 et par l'article 8 du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, le mot « sont » est supprimé;2° au même paragraphe, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'ensemble des directeurs généraux responsables des directions générales;»; 3° au même paragraphe, alinéa 3, les mots « avec un opérateur » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « avec un tiers exécutant des prestations de services au bénéfice des usagers dans le cadre des missions de l'Office »;4° au paragraphe 4, entre les mots « définies par la loi du 16 mars 1954 précitée » et les mots « et celles définies à l'article 18 » sont insérés les mots rédigés comme suit : « , par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, ».
Art. 21.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 30, e), du décret du 13 mars 2003 et supprimé par l'article 8, h) du décret du 31 mars 2011, est réintégré comme suit : « 7° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité. »
Art. 22.L'article 22 du même décret, modifié par l'article 63 du décret du 18 décembre 2003 et abrogé, en ce qui concerne l'alinéa 2, par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Art. 23.à l'article 23 du même décret, modifié par les articles 30 et 48 du décret du 13 mars 2003 et l'article 13 du décret du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « au secrétaire général par le statut des fonctionnaires de la Région wallonne » sont remplacés par les mots : « au directeur général du personnel et des Affaires générales par le Code wallon de la Fonction publique »;2° dans le même paragraphe, le 4° est complété par les mots : « dans le cadre de l'organigramme adopté par le comité de gestion »;3° dans le même paragraphe, 8°, les mots « entre entités » sont remplacés par les mots : « entre les directions générales »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « autres » est supprimé;5° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots « des services visés aux articles 3 et 4 entre les entités » sont remplacés par les mots : « des missions visées à l'article 3 »;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « à l'administrateur général adjoint et aux directeurs généraux ou » sont insérés entre les mots « habilité à déléguer » et les mots « à un ou plusieurs membres du personnel »;7° dans le paragraphe 5, un alinéa 2 est inséré comme suit : « L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision prise par délégation.»; 8° les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.
Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit : «
Art. 23bis.L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si ce dernier est empêché, un fonctionnaire général de rang A2 est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions.
Le Gouvernement wallon arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, après avis du comité stratégique et sur proposition du comité de gestion, les pouvoirs de l'administrateur général adjoint faisant l'objet d'une délégation par l'administrateur général. »
Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 23ter rédigé comme suit : «
Art. 23ter.Un comité de direction composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint et des directeurs généraux des directions générales visées à l'article 23quater est chargé de coordonner l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principes et des décisions budgétaires prises par le comité de gestion ou déléguées par celui-ci, ainsi que des décisions et actions des différentes directions générales en vue de mener des politiques convergentes ou transversales.
Le comité de direction invite les responsables des directions régionales visées à l'article 26, alinéa 2, à participer aux réunions, selon les modalités et périodicité qu'il prévoit, afin de garantir la prise en compte des réalités locales et de coordonner leur participation à la réalisation des objectifs de l'Office. »
Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 23quater rédigé comme suit : «
Art. 23quater.§ 1er. L'Office est composé d'une direction générale compétente pour l'emploi, d'une direction générale compétente pour la formation professionnelle, d'une direction générale compétente pour le recours à l'intervention de tiers et l'information et la connaissance du marché du travail et d'une direction générale compétente pour le support des autres services de l'Office.
Le Gouvernement détermine les compétences matérielles de chaque direction générale. § 2. Chaque directeur général est réputé ordonnateur de dépenses pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de la direction générale qu'il dirige. » Art 27. Dans le même décret, il est inséré un article 23quinquies rédigé comme suit : «
Art. 23quinquies.§ 1er. L'administrateur général est habilité à déléguer à l'administrateur général adjoint et aux directeurs généraux, des pouvoirs déterminés dans les domaines d'activités qui les concernent, dans un délai de six mois à dater de la conclusion de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23, § 3. § 2. L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les directeurs généraux des directions générales assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative. »
Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 23sexties rédigé comme suit : «
Art. 23sexties.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office.
Les directeurs généraux des directions générales sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office.
Le directeur général de la direction générale compétente pour la formation professionnelle exerce la fonction de conseiller technique intersectoriel.
Dans l'organisation interne des directions générales, ces responsables ne justifient de leur gestion quotidienne que devant l'administrateur général. »
Art. 29.Dans l'article 24 du même décret, inséré par l'article 15 du décret du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé comme suit : « 2° le plan d'entreprise;»; 2° au même paragraphe, 3°, les mots « à l'article 20, 2° » sont modifiés par les mots suivants : « à l'article 20, 4° »;3° au paragraphe 2, le 5° est complété comme suit : « et l'administrateur général adjoint »;4° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Sur la proposition de l'administrateur général, le comité stratégique désigne parmi les membres du personnel, la personne chargée d'assurer le secrétariat du comité stratégique et son suppléant.»
Art. 30.L'article 24bis du même décret, modifié par l'article 34 du décret du 13 mars 2003 et par l'article 2 du décret du 27 novembre 2005, est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 25, alinéa 3, du même décret, modifié par l'article 35, c), du décret du 13 mars 2003, les mots « en son entité « Régisseur ensemblier » » sont supprimés.
Art. 32.L'intitulé du titre du cinquième chapitre du même décret, modifié par l'article 36 du décret du 13 mars 2003, est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit : « Chapitre V. - De l'organisation territoriale »
Art. 33.A l'article 26 du même décret, modifié par l'article 37 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 1er est inséré comme suit : « L'Office dispense ses services en fonction des besoins des usagers, en vue de les leur rendre accessibles.»; 2° dans l'alinéa 1er ancien, devenu le deuxième alinéa, les mots « en divisions territoriales dépendant directement de l'administrateur général, en directions régionales et en entités déconcentrées » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « en directions régionales dépendant directement de l'administrateur général et en entités déconcentrées »;3° dans l'alinéa 2 ancien, devenu le troisième alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots «, sur la proposition du comité de gestion, » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « , après concertation avec le comité de gestion »;b) les mots « divisions, directions et entités » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « directions régionales et entités déconcentrées »;c) l'alinéa est complété par les mots rédigés comme suit : « , tout en veillant au respect des critères suivants : 1° la diversité du territoire wallon;2° les spécificités socio-économiques locales;3° la taille optimale des territoires dans un souci de simplification de la gestion de l'Office;4° la complémentarité des services offerts aux usagers;5° l'intégration des activités liées à l'emploi et à la formation sur le territoire et le pilotage unique au sein des directions régionales;6° la prise en compte des stratégies territoriales établies à l'échelle de la Région wallonne pour les matières liées aux politiques d'emploi et de formation.»
Art. 34.Dans l'article 27 du même décret, modifié par les articles 38 et 48 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des missions définies par les articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots qui suivent : « des missions définies par l'article 3 »;2° au paragraphe 1erbis, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les subventions annuelles couvrent distinctement les opérations courantes et patrimoniales pour permettre l'accomplissement des missions telles que définies à l'article 3. La Région wallonne prévoit, dans ses budgets, des subventions pour couvrir ces opérations. »; 3° au même paragraphe, les alinéas 3 et 4 sont supprimés;4° au paragraphe 3, les mots « des dépenses en capital » sont remplacés par les mots qui suivent : « des opérations patrimoniales »;5° au même paragraphe, les mots « d'emploi et de formation professionnelle » sont supprimés;6° le paragraphe 4 est abrogé;7° un sixième paragraphe est ajouté et rédigé comme suit : « § 6.Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal, à payer à l'Office au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre. ».
Art. 35.Dans l'article 28 du même décret, modifié par l'article 48 du décret du 13 mars 2003 et par l'article 15 du décret du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des subsides régionaux non utilisés » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « des subventions régionales non utilisées »;2° à l'alinéa 2, les mots « constituées dans le cadre des écritures » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « alimentées par les écritures »;3° au même alinéa, les mots « dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « relatifs aux missions » Art.36. A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 1er est inséré comme suit : « Le budget est présenté par programme et par allocation de base, ainsi que ventilé par direction générale et par service à gestion distincte, comprenant les crédits budgétaires spécifiques.»; 2° à l'alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, les mots « projet de » sont insérés entre le mot « le » et les mots « budget de l'Office »;3° au même alinéa, les mots « au Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots rédigés comme suit : « au Parlement wallon ».
Art. 37.L'article 30 du même décret est abrogé.
Art. 38.L'article 31 du même décret, modifié par l'article 39 du décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Art. 39.Le titre du septième chapitre du même décret, inséré par l'article 40 du décret du 13 mars 2003 et intitulé « Chapitre VII. - Des organes consultatifs » est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit : « Chapitre VII . - Des Services à gestion distincte »
Art. 40.Le titre de la première section du septième chapitre du même décret, inséré par l'article 40 du décret du 13 mars 2003 et intitulé « Section première - De la commission consultative du dispositif intégré d'insertion » est supprimé.
Art. 41.L'article 32 du décret, remplacé par l'article 41 du décret du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Les services à gestion distincte sont des services de l'Office chargés de la gestion administrative, financière et budgétaire pour les domaines d'activités visés aux articles 33 et 34.
Ces services jouissent d'une capacité de décision en matière de gestion dans le respect des principes et réglementations s'appliquant à l'Office.
Sur proposition du comité de gestion, le Gouvernement fixe, pour chacun des services, les règles de gestion et de fonctionnement et les modalités de désignation de l'ordonnateur des dépenses et du responsable de service. »
Art. 42.L'article 33, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Il est créé au sein de l'Office un service à gestion distincte ayant pour objet l'instruction, la vérification administrative et la liquidation d'octroi d'aides et de subventions liées aux politiques de l'emploi et de la formation, en particulier pour les aides, programmes, subventions visés par les dispositions décrétales suivantes : 1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et ses modifications subséquentes;2° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par le décret du 16 juillet 1998 et par le décret-programme du 3 février 2005, et ses modifications subséquentes;3° le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, et ses modifications subséquentes;4° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal et ses modifications éventuelles. Le Gouvernement wallon est habilité à compléter ou à modifier la liste des dispositions décrétales visées à l'alinéa 1er. »
Art. 43.L'article 34, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est remplacé comme suit : «
Art. 34.Il est créé au sein de l'Office un service à gestion distincte, chargé de la gestion financière et budgétaire des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.
Le service à gestion distincte veille à la cohérence et à la légalité des procédures administratives des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation visés aux articles 37 et suivants. »
Art. 44.L'article 35, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Art. 45.L'article 36, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Art. 46.Le titre de la deuxième section du septième chapitre du même décret, intitulé « Section 2 - Des comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation » est remplacé par : « Chapitre VIIbis. - Des Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation »
Art. 47.L'article 38, alinéa 1er, du décret, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est remplacé comme suit : «
Art. 38.Chaque comité subrégional de l'emploi et de la formation a pour missions de : 1° réunir les tiers de son ressort territorial intervenant dans la mise en oeuvre des politiques d'emploi et de formation afin d'identifier ensemble les thématiques d'intervention prioritaires pour la sous-région au regard des données et analyses disponibles sur le marché du travail;2° initier et animer des plateformes de concertation afin de susciter des actions sur ces thématiques d'intervention estimés prioritaires et sur celles décidées par le Gouvernement pour l'ensemble de la Région wallonne;3° émettre un avis sur les agréments pour lesquels son avis est rendu obligatoire par ou en vertu d'une disposition décrétale;4° émettre des recommandations ou propositions sur l'adéquation entre des politiques d'emploi et de formation au niveau de ce ressort territorial et les besoins socio-économiques de ce même territoire, en particulier dans le cadre du plan d'actions annuel de l'Office, du Plan local intégré et concerté des Mire et des politiques visant à réguler l'offre au niveau de la sous-région.».
Art. 48.Dans l'article 39, alinéa 2, du décret, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, les mots « soit au maximum onze personnes du même sexe » sont rajoutés après les mots « sont du même sexe ».
Art. 49.L'article 40, alinéa 1er, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est remplacé comme suit : « Le Gouvernement nomme le président du comité subrégional sur proposition faite à la majorité des représentants des organisations des employeurs et des organisations des travailleurs. »
Art. 50.L'article 41, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est complété comme suit : « Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le quorum de vote, sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur, soumis pour avis au Collège visé à l'article 38 et pour approbation au Ministre de tutelle. »
Art. 51.L'article 42, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Art. 52.L'article 43, remplacé par l'article 41 du décret du 13 mars 2003, est abrogé.
Art. 53.L'article 44, supprimé par l'article 42 du décret du 13 mars 2003, est réhabilité comme suit : «
Art. 44.Un collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation est chargé de coordonner, selon les modalités et la périodicité qu'il prévoit, la mise en oeuvre des missions des différents comités afin d'en assurer la cohérence et de garantir le respect du cadre de leurs missions.
Un membre du service à gestion distincte assure la fonction de secrétariat du collège des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.
Le collège établit, en lien avec les thématiques d'intervention prioritaires identifiées au sein des différents comités, un programme d'actions pluriannuel décliné en plans d'actions annuels ventilés par comité subrégional. Ce programme est transmis au Gouvernement, après approbation du comité de gestion. Le programme et sa déclinaison sous-régionale font l'objet d'un rapport d'activité annuel et d'une évaluation pluriannuelle transmis au Gouvernement, après avis du comité de gestion.
Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le quorum de vote, sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur soumis pour approbation au Ministre de tutelle.
Le Gouvernement établit la composition du collège des comités. »
Art. 54.L'article 47, inséré par l'article 18 du décret du 31 mars 2011, est remplacé comme suit : «
Art. 47.L'Office est doté d'un dispositif d'audit interne afin d'assister le comité de gestion dans ses activités de supervision et afin de fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et des opérations et activités gérées par l'Office. Ce dispositif d'audit interne répond aux standards internationaux en la matière tant en termes d'éthique et de professionnalisme, que de mécanismes, pratiques et moyens à mettre en oeuvre. Ce dispositif d'audit interne comprend un comité d'audit et une cellule d'audit interne. »
Art. 55.L'article 48, alinéa 2, inséré par l'article 18 du décret du 31 mars 2011, est remplacé comme suit : « Ces derniers sont désignés par le Gouvernement pour la durée du contrat de gestion. Leur mandat est renouvelable. »
Art. 56.L'article 50, alinéa 1er, inséré par l'article 18 du décret du 31 mars 2011, le mot « administrative » est supprimé.
Art. 57.Un article 61 est inséré comme suit dans le décret : «
Art. 61.Le Gouvernement peut modifier les montants prévus aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 11°, 20, 3° et 23, § 2, 9° et § 4 du présent décret. »
Art. 58.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon, et au plus tard le 1er janvier 2013.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur différente de celle mentionnée à l'alinéa 1er pour les articles 13 et 14, les articles 32 à 33 et les articles 51 et 52.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 582 (2011-2012) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 9 mai 2012.
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