publié le 19 mai 2009
Loi portant des dispositions diverses
6 MAI 2009. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars
Art. 2.Un article 30bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : « Art. 30bis . § 1er. Pour l'application des dispositions de cet article, on entend par donneur d'ordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages.
On distingue le donneur d'ordre professionnel et le donneur d'ordre non-professionnel.
Par donneur d'ordre professionnel, on entend : 1° le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;2° le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance. Par donneur d'ordre non-professionnel, on entend le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route. § 2. Le donneur d'ordre professionnel est puni conformément aux dispositions de l'article 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente; sur demande du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de l'original de cette licence de transport. § 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur d'ordre non-professionnel une photocopie de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente. § 4. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné : 1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules. § 5. Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d'ordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par « prix abusivement bas », on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois : - les postes inéluctables du coût de revient du véhicule, notamment les pneus, le carburant, l'entretien, l'amortissement et le loyer; - les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité; - les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise. § 6. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise et qui n'a pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de l'article 30. § 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur d'ordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle. § 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Art. 3.Dans l'article 26, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots « , en collaboration avec la SNCB Holding, » sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 68, § 1er, de la même loi, les mots « , aux agents du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » sont insérés entre les mots « Mobilité et Transports » et les mots « et aux membres ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
Art. 5.Dans l'article 18 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 58, § 1er, de la même loi, les mots « , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » sont insérés entre les mots « de l'Administration » et les mots « et de l'autorité de sécurité ». CHAPITRE 4. - Navigation intérieure - Modification de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 sur l'affrètement fluvial
Art. 7.L'article 32, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 sur l'affrètement fluvial, est remplacé comme suit : « Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bateau répond aux conditions techniques pour les bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et que le bateau disposait d'un équipage conformément aux règles prescrites par le Roi. ». CHAPITRE 5. - La collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3
Art. 8.A l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « également » est supprimé;b) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La période de référence pour ce calcul sont les quatre trimestres se terminant à la date du 30 juin de l'année dans laquelle s'effectue le diagnostic.»; c) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail;»; d) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est supprimé.
Art. 9.A l'article 163 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 31 janvier ».
Art. 10.L'article 170 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 170.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».
Art. 11.L'article 15, l), 3°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 portant organisation de l'économie, est complété par une disposition, rédigée comme suit : « Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, l'avis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis. ».
TITRE 3. - Simplification administrative et TIC CHAPITRE 1er. - Insaisissabilité des titres-repas
Art. 12.Dans l'article 1409 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1erter , rédigé comme suit : « § 1erter . Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.
Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412. ». CHAPITRE 2. - Simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée
Art. 13.Dans le Code civil est inséré un article 1240bis , rédigé comme suit : « Art. 1240bis . § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte d'hérédité rédigé par un notaire.
Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er. § 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er, d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs. § 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au receveur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité. § 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès. § 5. Le notaire ou le receveur du bureau des droits de succession peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée réquérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude. ». CHAPITRE 3. - Simplifications administratives pour les ASBL
Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, le mot « oproepingsbrief » est remplacé par le mot « oproeping ».
Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, les mots « numéros d'identification de TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ».
Art. 16.L'article 10 de la même loi, modifiée par les lois des 2 mai 2002 et 9 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci. ».
Art. 17.÷ l'article 26novies , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 3°, est abrogé;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Actes notariés électroniques
Art. 18.L'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 1er mars 2007, est complété par la phrase suivante : « Pour les comparants qui interviennent uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile. ».
Art. 19.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.§ 1er. L'acte notarié peut être reçu sur support papier ou sous forme dématérialisée. § 2. Les actes notariés sur support papier sont établis d'une manière indélébile, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sans préjudice des prescriptions des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double d'un acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 2,50 euros contre lui. § 3. Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés. ».
Art. 20.L'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 18.Tous les actes notariés reçus sous forme dématérialisée, ainsi qu'une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus sur support papier, sont conservés dans une Banque des actes notariés gérée par la Chambre nationale des notaires qui peut en déléguer le développement et la gestion opérationnelle à la Fédération royale du notariat belge. Dans les cinq jours suivant la réception de l'acte, soit l'acte dématérialisé, soit la copie dématérialisée de l'acte reçu sur support papier, doit être déposé et enregistré dans la Banque des actes notariés. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.
Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de l'institution qui gère la Banque des actes notariés, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que l'accès à celle-ci. ».
Art. 21.Dans l'article 20 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le notaire n'est pas tenu de conserver la minute d'un acte reçu sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt de l'acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18. La Banque des actes notariés a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ».
Art. 22.L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les actes notariés enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui sont détenteurs ou dépositaires du répertoire prescrit par l'article 29 de la présente loi dans lequel ces actes sont inscrits. ».
Art. 23.L'article 26 de la même loi est complété par les mots « ou déposée au rang des minutes. ».
Art. 24.L'article 29, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il tient ce répertoire, soit sur support papier, soit sous la forme dématérialisée déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi. ».
Art. 25.L'article 1317 du Code civil, modifié par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ».
Art. 26.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
L'application des dispositions reprises à l'article 20 n'est obligatoire que pour les actes reçus à partir de la date visée à l'alinéa précédent. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l'introduction d'un registre central des contrats de mariage
Art. 27.L'intitulé de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, est complété par les mots « et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage ».
Art. 28.Dans la même loi, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés sont repris dans le registre central des contrats de mariage avec indication du régime. ».
Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage et le tarif des frais. ».
Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «
Art. 6/2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er qui ne sont pas confirmés par la loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge, cessent d'avoir effet. ». CHAPITRE 6. - Modification du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés
Art. 31.A l'article 972 du Code civil, modifié par la loi du 16 décembre 1922, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être rédigé conformément à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant l'organisation du notariat. ». CHAPITRE 7. - Accélération de la procédure d'achat ou de vente d'un bien immobilier
Art. 32.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924 et 30 juin 1994, les mots « le jour de la réception » sont insérés après les mots « y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront transcrits ».
Art. 33.Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1913, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans le mois de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques ou ceux qui concernent des immeubles situés dans des ressorts différents, pour lesquels le délai est porté à deux mois. ».
Art. 34.L'article 126 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription visée à l'article premier de cette loi. ». CHAPITRE 8. - E-government - Projets « Internet pour tous II » et « PC-Recup »
Art. 35.§ 1er. Un paquet portant l'appellation « Internet pour tous » ne sera agréé qu'aux fins reprises à l'article 43, pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au paragraphe 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au paragraphe 3. § 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants : - un ordinateur avec lecteur de carte permettant d'utiliser la carte d'identité électronique; - un software de base, comprenant notamment au minimum un système d'exploitation, un navigateur internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer0 relative aux communications électroniques; - une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois; - une formation de base relative à l'utilisation de l'ordinateur et d'internet. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au paragraphe 2;2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de l'agréation visée au paragraphe 1er, y compris les dispositions de contrôle et les dispositions sur la révocation de l'agréation;3° les conséquences de l'agréation pour le vendeur d'un paquet agréé, ainsi que les sanctions en cas d'infractions aux dispositions de ce chapitre et ses arrêtés d'execution.
Art. 36.En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 44 et par dérogation à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le vendeur d'un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 35, paragraphe 2.
Art. 37.Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution de et du contrôle sur le respect de ce chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 38.L'article 192 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 portant des dispositions diverses, est abrogé.
Art. 39.En dérogation à l'article 143, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances, le ministre qui a l'Intégration Sociale dans ses attributions et son secrétaire d'État, et le ministre qui a l'Informatisation de l'État dans ses attibutions sont autorisés, pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011, à établir un marché public en vue de donner ou de vendre le matériel informatique déclassé des services publics fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public dans le cadre de la réalisation du Plan national de lutte contre la fracture numérique.
Le Roi établit les conditions auxquelles ce matériel peut être donné ou vendu.
Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes issues de la vente de ce matériel, peuvent être affectées aux dépenses liées à l'enlèvement, au nettoyage et à la distribution dudit matériel informatique.
TITRE 4. - Finances CHAPITRE 1er. - Promotion de la propriété privée d'un ordinateur Section 1re. - Améliorer la propriété privée d'un ordinateur au moyen
d'un PC privé
Art. 40.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « 17° à concurrence de 550 euros maximum par période imposable, les interventions de l'employeur dans le prix d'achat payé par le travailleur pour l'achat à l'état neuf d'un pc avec ou sans périphériques, connexion internet et abonnement à l'internet, à condition que les rémunérations brutes imposables de ce travailleur n'excèdent pas 21 600 euros et sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés. En ce qui concerne l'achat d'un pc ou de périphériques, cette exonération n'est octroyée qu'une fois par période de trois périodes imposables; ».
Art. 41.Dans le même Code, il est inséré un article 533, rédigé comme suit : «
Art. 533.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 40 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses reste applicable aux interventions de l'employeur en exécution d'offres qui sont faites avant le 1er janvier 2009. ».
Art. 42.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 2. - Améliorer la propriété privée d'un ordinateur au moyen
d'un projet « Internet pour tous II »
Art. 43.Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 en vue de l'achat d'un paquet agréé « Internet pour tous » visé à l'article 35.
Art. 44.Le montant du crédit d'impôt visé à l'article 43 est égal à 21 p.c. du prix d'achat, hors TVA, du paquet agréé tel que défini par le Roi avec un maximum par contribuable de 147,50 euros dans le cas d'un ordinateur de bureau et de 172 euros dans le cas d'un ordinateur portable.
Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents.
L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.
Art. 45.La mesure n'est toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel : - aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels; - lorsque le contribuable bénéficie de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 46.Le contribuable qui sollicite l'imputation du crédit d'impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - la facture ou la preuve d'achat reprenant, outre le prix d'achat, le numéro de série du paquet acheté; - l'attestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères visés à l'article 35; - la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve d'achat. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 47.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer4 et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « à la sécurisation des locaux professionnels » sont remplacés par les mots « à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu ».
Art. 48.Dans l'article 376, § 3, 1° et 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 10 août 2001, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 49.L'article 47 sort ses effets pour les immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2009 ou à un exercice d'imposition ultérieur. CHAPITRE 3. - Mobilité
Art. 50.Dans l'article 44ter , § 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes : » sont remplacés par les mots « répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes, à l'exception des bateaux de navigation intérieure de maximum 1 500 tonnes de capacité qui doivent remplir uniquement la condition visée au a) ci-après : ».
Art. 51.L'article 50 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2009 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2010.
TITRE 5. - Emploi CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 52.L'article 30 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est abrogé. CHAPITRE 2. - Protection de la maternité
Art. 53.Dans l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. ».
Art. 54.Dans l'article 114 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. ».
Art. 55.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date. CHAPITRE 3. - Accidents du travail Section 1re. - Adoption
Art. 56.A l'article 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « avant le décès » sont abrogés;2° au § 3, les mots « article 365 » sont remplacés par les mots « article 353-15 »;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple. ».
Art. 57.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances. ». Section 2. - Télétravail
Art. 58.L'article 7 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail : 1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer.÷ défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur. ». CHAPITRE 4. - Politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise
Art. 59.L'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 instituant les règlements de travail, modifié par les lois des 12 août 2000, 11 juin 2002, 27 décembre 2006 et 3 juin 2007, est complété comme suit : « v) les points de départ et les objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise ainsi que la déclaration de politique ou d'intention relative à cette même politique, établis par l'employeur, dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise. ». CHAPITRE 5. - Elargissement du champ d'application du Fonds de l'expérience professionnelle
Art. 60.Dans l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion. ».
TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Office national de sécurité sociale Section 1re. - Indemnités perçues dans le cadre du volontariat
Art. 61.L'article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer6 relative aux droits des volontaires, est complété par les mots « ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu'il étend les contrats d'assurance prévu au § 1er en vertu du § 2. ».
Art. 62.L'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer6 relative aux droits des volontaires, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006, est complété comme suit : « Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l'indemnisation forfaitaire et celle des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner l'indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.
En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l'indemnité kilométrique fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. ». Section 2. - Secteur du dragage
Art. 63.Dans l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, version néerlandaise, modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots « werkzaamheden op zee » sont remplacés par les mots « vervoer op zee ».
Art. 64.L'article 63 produit ses effets le 1er juillet 2005. Section 3. - Recherche Scientifique
Art. 65.L'article 185, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis , alinéas 1er et 2, de cette même loi. ».
Art. 66.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 4. - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de fermeture d'entreprises
Art. 67.Dans l'article 58, § 3, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer0 relative aux fermetures d'entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, la phrase « Pour l'application de l'article 33, le paiement des cotisations ne s'effectue qu'à partir du trimestre qui suit la période de quatre trimestres au cours de laquelle l'entreprise occupait en moyenne au moins dix travailleurs. » est abrogée.
Art. 68.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 5. - Prescription
Art. 69.Dans l'article 75 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 42, alinéas 1er et 3 » sont remplacés par les mots « article 42, alinéas 1er et 2 »;2° les mots « date d'entrée en vigueur de l'article 71 » sont remplacés par les mots « date d'entrée en vigueur de l'article 74 ».
Art. 70.La section 5 produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - ONSSAPL - Réforme des polices et application des sanctions en cas d'introduction tardive de la déclaration de sécurité sociale, de déclaration incomplète ou inexacte
Art. 71.L'article 3 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 février 2003, est complété comme suit : « Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le Service central des dépenses fixes (SCDF) en application de l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SCDF. Lorsque le SCDF apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Service n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès du Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI).
Lorsque le SSGPI apporte, à son tour, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans l'introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. Le SSGPI introduit toutes les données, reçues avant le dixième jour calendrier de chaque mois, avant la date de clôture suivante.
Le calendrier annuel des dates de clôture et paiement est publié au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer les modalités d'application des ces dispositions. ». CHAPITRE 3. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Règlement collectif des dettes
Art. 72.Dans l'article 31bis , § 2, premier alinéa, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots « 1er janvier 2007 : » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2010 : ». CHAPITRE 4. - Les contrats d'administration
Art. 73.L'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 1er, le second contrat d'administration est conclu pour une durée de quatre ans.
Le second contrat d'administration fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.
Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration conclu entre l'État belge et l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, prorogé de plein droit, prend fin à la même date que le second contrat d'administration visé à l'alinéa 1er et fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 2 en même temps que ce second contrat.
Suite à la discussion du rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration. ».
TITRE 7. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 74.Dans l'article 261, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramédicale au sens de l'article 22 de » sont remplacés par les mots « les professions des soins de santé visées par ».
Art. 75.A l'article 270, § 1er, de la même loi-programme, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dix neuf membres » sont remplacés par les mots « vingt et un membres »;2° l'alinéa 1er est complété par le 12°, rédigé comme suit : « 12° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers »;3° à l'alinéa 4, les mots « et 10° » sont remplacés par les mots « , 10° et 12° »;4° à l'alinéa 5, les mots « et 10° » sont remplacés par les mots « , 10° et 12° »;5° à l'alinéa 8, les mots « et 9° » sont remplacés par les mots « , 9° et 12° ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs
Art. 76.A l'article 4 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, cinquième tiret, les mots « avoir été perçue durant » sont remplacés par les mots « se rapporter à »;2° dans les paragraphes 3, 4 et 5, alinéa 5, les mots « ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité »;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « , au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, » sont abrogés;4° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le mot « durant » est remplacé par les mots « se rapportant à ».
Art. 77.L'article 76 entre en vigueur le même jour que la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
Art. 78.L'article 2 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par les lois du 17 mars 1997 et du 9 juillet 2004, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° échantillon : prélèvement opéré sur l'animal ou sur toute substance ou matériel ».
Art. 79.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer et l'arrêté royal du 22 février 2001, les modifications sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si au moins un résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse, est positif, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci.Des échantillons complémentaires devront être pris par les personnes visées à l'article 6 en vue de la recherche de substances non autorisées visées par les articles 3 et 4 de la présente loi ». 2° dans l'alinéa 5, les mots « , pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Art. 80.Dans l'article 3bis , § 2, 3°, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots « Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b). » sont insérés entre les mots « pour l'application du a) et du b). » et les mots « Il peut en outre fixer des conditions particulières ».
Art. 81.L'article 34, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié. ».
Art. 82.Dans l'article 41 de la même loi, les mots « d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 26 euros à 250 euros ».
TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions complémentaires
Art. 83.L'article 14 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées uniquement par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite. § 2. Peuvent être membres de l'organisme de financement de pensions : 1° la ou les entreprises d'affiliation;2° les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;3° d'autres sociétés liées ou associées à l'une de celles visées au 1°, au sens des articles 11 ou 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à l'assemblée générale. § 3. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'organisme de financement de pensions.
Les statuts peuvent répartir les membres en membres ordinaires et membres extraordinaires.
Chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix.
Les membres extraordinaires n'ont pas de voix à moins que les statuts en décident autrement. § 4. L'organisme de financement de pensions compte au moins un membre ordinaire.
Les statuts prévoient une procédure afin que l'organisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Sans préjudice des dispositions de la section V, si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, l'organisme de financement de pensions ne comporte pas de membre ordinaire, les membres extraordinaires ou, à défaut, le conseil d'administration, peuvent décider la dissolution de l'organisme de financement de pensions. A défaut d'accord entre les membres extraordinaires ou au sein du conseil d'administration, chaque membre extraordinaire et chaque membre du conseil d'administration peut requérir la dissolution de l'organisme. ».
Art. 84.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un représentant permanent » sont remplacés par « au moins un représentant permanent »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Ce représentant » sont remplacés par les mots « Chaque représentant » et les mots « son représentant » sont remplacés par « un représentant ».
Art. 85.Dans l'article 21 de la même loi les mots « et qui disposent d'une compétence de représentation vis-à-vis des tiers » sont supprimés.
Art. 86.L'article 23 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. ».
Art. 87.L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions. ».
Art. 88.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « l'article 14, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 14, § 4, alinéa 2 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la requête peut également être introduite par un membre extraordinaire ou un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions dans les conditions visées à l'article 14, § 4, alinéa 3.».
Art. 89.Dans l'article 49, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots « des membres des organes opérationnels » sont remplacés par les mots « des administrateurs ».
Art. 90.L'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle agréées. La liste indique pour laquelle des deux activités visées à l'article 55, alinéa 1er, l'institution est agréée ainsi que, le cas échéant, les États membres autres que la Belgique dans lesquels l'institution exerce une activité transfrontalière.
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la CBFA. ».
Art. 91.Dans l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, la phrase « Elle est publiée au Moniteur belge. » est abrogée.
Art. 92.Dans l'article 67 de la même loi, les mots « Dans les deux mois de la communication visée à l'article 66 » sont remplacés par les mots « Dès leur réception ».
Art. 93.Dans l'article 68 de la même loi, les mots « à l'expiration du délai y visé » sont remplacés par les mots « à l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours à la date de la communication du dossier visée à l'article 66 ».
Art. 94.Dans l'article 75, 1°, de la même loi, les mots « à l'article 32, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 3, § 1er, alinéa 4 ».
Art. 95.A l'article 98 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de comptes annuels et » sont supprimés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'institution de retraite professionnelle communique à la CBFA les projets de comptes annuels au plus tard à la date fixée par celle-ci. »; 3° dans l'alinéa 4, devenu alinéa 5, les mots « ou, à son défaut, par l'organe de décision, » sont supprimés.
Art. 96.L'article 103 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions du livre IV, titre VII, du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle. Pour les besoins de la présente loi, les mots « associés », « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans le Code des sociétés s'entendent comme étant respectivement « membres », « loi », « institution de retraite professionnelle » et « tribunal de première instance ». ».
Art. 97.Dans l'article 122, alinéa 2, de la même loi, les mots « du rendement des actifs » sont remplacés par les mots « du rendement net des actifs ».
Art. 98.A l'article 130 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;2° à l'alinéa 1er, qui formera le paragraphe 1er, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'institution de retraite professionnelle.»; 3° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.L'agrément expire de plein droit en cas de dissolution de l'institution de retraite professionnelle. »; 4° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'institution de retraite professionnelle concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets. ».
Art. 99.L'article 143 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle d'États membres autres que la Belgique qui exercent une activité transfrontalière en Belgique. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. ».
Art. 100.Dans le titre III, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 148/1, rédigé comme suit : «
Art. 148/1.§ 1er. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique. § 2. L' État membre d'origine adresse sa demande à la CBFA et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La CBFA notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'interdiction est effective à partir de la réception de la notification. § 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle.
Les dispositions de l'article 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises. ».
Art. 101.Dans l'article 158, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. ».
Art. 102.A l'article 167 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « avant le 1er janvier 2007 » sont supprimés. L'article 167 ainsi modifié entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 103.Dans l'article 173, § 2, de la même loi, les mots « Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2, » sont remplacés par les mots « Les entreprises, les entités et personnes morales de droit public, et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165, 168, § 1er, alinéa 2, et 170, § 2, » et les mots « 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2010 ».
Art. 104.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 94 et 103, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2007;2° de l'article 95, 1° et 2°, qui est applicable aux comptes annuels de l'exercice 2008. CHAPITRE 2. - Abrogation des articles 66 à 68 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 portant des dispositions sociales et diverses
Art. 105.Dans le titre 2, chapitre 2, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 portant des dispositions sociales et diverses, la section 1ère, comportant les articles 66 à 68, est abrogée.
Art. 106.Dans l'article 37 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les 2° et 4° sont abrogés.
Art. 107.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 108.L'article 49bis , alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par la phrase suivante : « Avec l'accord du Conseil, l'administrateur général peut, cependant, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés. ».
Art. 109.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées Section 1re. - Extension du champ d'application personnel de la loi du
22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 110.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° les ressortissants d'un État partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990. ».
Art. 111.La présente section entrera en vigueur à la date fixée par le Roi. Section 2. - Suppression de l'allocation payée par l'Office national
des Pensions aux inspecteurs principaux auprès d'une administration fiscale
Art. 112.Dans l'article 13, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 113.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 3. - Notification des décisions par lettre ordinaire
Art. 114.A l'article 5, § 5, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « La décision est notifiée à l'intéressé par lettre ordinaire.
Toutefois, la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste. ».
Art. 115.La présente section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 5. - Cotisation de solidarité sur les pensions
Art. 116.L'arrêté royal du 1er juillet 2008 portant exécution de l'article 68, § 10, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 portant des dispositions sociales, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 117.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2008.
TITRE 9. - Indépendants, PME, Sécurité alimentaire et Politique scientifique CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions diverses (IV), relatives à la protection de la résidence principale du travailleur indépendant
Art. 118.L'article 72 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions diverses(IV), est complété par les alinéas suivants : « Pour déterminer la profession à titre principal, le cumul d'activités indépendantes séparées qui constituent ensemble la profession à titre principal est pris en compte.
L'activité de mandataire d'une personne morale constitue une activité professionnelle indépendante au sens de l'alinéa premier. ».
Art. 119.L'article 73 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'engagement d'un travailleur indépendant de ne pas faire de déclaration à l'avenir est frappé de nullité absolue. ».
Art. 120.L'article 82 de la même loi est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les honoraires visés à l'alinéa 1er ne sont dus qu'une seule fois lorsque la déclaration ou sa révocation concerne un travailleur indépendant et son conjoint aidant ou deux travailleurs indépendants mariés ou cohabitants légaux exerçant conjointement leur activité dans la même unité d'établissement. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer5 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 121.÷ l'article 2 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer5 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° opérateur : la personne physique, non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer3 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;».
Art. 122.L'article 11, § § 1er, 2 et 2bis , de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer5 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, complété par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. Le montant des contributions et rétributions, impayé à l'échéance de paiement, est de plein droit et automatiquement majoré de 10 % .
Il est envoyé par recommandé un rappel de paiement qui fixe un ultime délai de paiement.
Le montant des contributions et rétributions, ainsi que celui de la majoration sont automatiquement et de plein droit doublés lorsqu'ils demeurent impayés à l'échéance de l'ultime délai de paiement.
En cas de persistance de non paiement total ou partiel, il est adressé une mise en demeure, qui emporte la débition des intérêts de retard calculés au taux légal, portant sur les montants tels que majorés de cette manière.
Cette mise en demeure reproduit le texte du présent paragraphe.
Le Roi fixe les délais et modalités de notification des rappel et mise en demeure. § 2. Avant l'échéance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'opérateur peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès de l'administrateur délégué de l'Agence un recours motivé auquel sont jointes les pièces justificatives.
Ce recours suspend le délai d'envoi des rappel et mise en demeure.
Dans les trente jours suivant la réception de ce recours, l'administrateur délégué notifie sa décision à l'opérateur avec, le cas échéant, une nouvelle invitation à payer le montant dû, majoré, au cas où le recours a été déclaré non fondé, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er. § 2bis . Avant l'échéance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité temporaire de payer les contributions et rétributions dans le délai, peut introduire, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'administrateur délégué une demande motivée de termes et délais, à laquelle sont joints les documents probants.
Cette demande suspend l'application des mesures visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
L'administrateur délégué, compte tenu de la situation de l'opérateur, peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement du montant dû.
Il ne peut être octroyé de plan d'apurement durant le cours d'un précédent plan d'apurement.
La décision de l'administrateur délégué est notifiée à l'opérateur.
La décision de refus d'octroi de termes et délais entraîne automatiquement l'application des mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Le non respect du plan d'apurement déclenche de plein droit la déchéance du terme ainsi que l'application immédiate des mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. ».
Art. 123.Dans l'article 12 de cette même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, les mots « seconde mise en demeure » sont à chaque fois remplacés par les mots « mise en demeure ». CHAPITRE 3. - Politique scientifique Section 1re. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999021324 source services du premier ministre Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" fermer portant création,
au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »
Art. 124.L'article 3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999021324 source services du premier ministre Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" fermer portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET » est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. BELNET a pour objet de contribuer au déploiement de la société de la connaissance et de l'information via la fourniture et la consolidation d'infrastructures de réseaux innovantes et de qualité et des services y afférant au profit de la recherche, de la science et de l'enseignement. Dans ce cadre BELNET fournit entre autres à ses usagers des services télématiques avancés. § 2. BELNET peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des activités mentionnées au paragraphe § 1er, comme entre autres l'exploitation du noeud internet belge au profit du secteur (le Belgian National Internet eXchange, en abrégé « BNIX ») et le développement, l'exploitation et la gestion des activités et des réseaux de télématiques à la demande et au profit des autorités publiques, des administrations et des institutions publiques. ».
Art. 125.L'article 4 de la même loi est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service d'état à gestion séparée. ». Section 2. - Modification de la loi relative aux archives du 24 juin
1955
Art. 126.Dans l'article 1er de la loi relative aux archives du 24 juin 1955, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° les alinéas 4, 5 et 6 anciens deviennent respectivement les alinéas 3, 4, 5;3° aux alinéas 1er à 3, les mots « cent ans » sont remplacés par les mots « trente ans »;4° à l'alinéa 1er, les mots « et les provinces » sont remplacés par « les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative »;5° à l'alinéa 1er, les mots « en bon état, ordonnées et accessibles » sont insérés entre les mots « accordée » et « aux Archives de l'État »;6° à l'alinéa 2, les mots « qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative » sont insérés entre les mots « établissements publics » et « peuvent »;7° à l'alinéa 4, les mots « ou des associations privées » sont remplacés par les mots « des sociétés ou des associations de droit privé »;8° dans la version française : a) à l'alinéa 3, les mots « au dépôt » sont remplacés par « au versement »;b) à l'alinéa 5, le mot « dépôts » est remplacé par le mot « versements » et les mots « en transfert » sont supprimés;9° dans la version néerlandaise : a) aux alinéas 1er, 2 et 3, les mots « in het Rijksarchief » et « neergelegd » sont remplacés respectivement par les mots « naar het Rijksarchief » et « overgebracht »;b) à l'alinéa 4, le mot « bijzondere » est supprimé;c) à l'alinéa 5, les mots « neerlegging en » sont supprimés et le deuxième mot « neerlegging » est remplacé par « overbrenging ».
Art. 127.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou la société ou l'association de droit privé » sont insérés entre les mots « personnes privée » et « qui en a opéré le transfert »;2° dans la version française, le mot « versés » est remplacé par le mot « reposant »;3° dans la version néerlandaise, le mot « geplaatste » est remplacé par le mot « berustende ».
Art. 128.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « déposés » est remplacé par le mot « versés »;2° les mots « Un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le ministre de d'Instruction publique, détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués aux chercheurs » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction ».
Art. 129.L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit : «
Art. 4.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de l'État en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction ».
Art. 130.Aux articles 1er et 5 de la version néerlandaise de la même loi, le mot « bescheiden » est remplacé par le mot « archiefdocumenten ».
Art. 131.L'article 6 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée. ».
Art. 132.Dans la même loi est inséré un article 6bis , rédigé comme suit : « Art. 6bis . Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
TITRE 10. - Économie CHAPITRE 1er. - L'utilisation des partitions dans l'enseignement Section 1re. - Modification de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins
Art. 133.Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par l'article 83 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), le 4°bis est remplacé par ce qui suit : « 4°bis . La reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, de partitions, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; ».
Art. 134.L'article 133 entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Section 2. - Modification de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer9 transposant en
droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
Art. 135.Dans l'article 4 de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer9 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, le c) est abrogé.
Art. 136.Dans l'article 40 de la même loi, le mot « , c) » est supprimé.
Art. 137.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 3. - Modification de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 transposant en
droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale
Art. 138.Dans l'article 7 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, le c) est abrogé.
Art. 139.Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 7, b) et c) » sont remplacés par les mots « 7, b) »;2° les mots « 4, b) et c) » sont remplacés par les mots « 4, b) ».
Art. 140.La présente section entre en vigueur le jour la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
Art. 141.Dans l'article 31, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots « et 13, § 3 » sont remplacés par les mots « et 13, § 4 ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi sur la protection de la concurrence économique
Art. 142.Dans les articles 1er, 29, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 55, 70, 71, 74, 88 et 96, ainsi que dans le titre du chapitre III, Section 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, les mots « Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « Direction générale de la concurrence ».
Art. 143.Dans l'article 13 de la même loi, les mots « étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président invertissent leur fonction » sont supprimés.
Art. 144.L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les membres de l'assemblée générale du Conseil bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les magistrats. ».
Art. 145.L'article 29, § 1er, 3°, de la même loi est complété par les mots « sauf quand les fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. ».
Art. 146.L'article 34, 1°, de la même loi est complété par les mots « et la désignation des fonctionnaires de la Direction générale afin d'assister aux inspections par les fonctionnaires de la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. ».
Art. 147.L'article 36 de la même loi est complété par les mots « Ils ne peuvent utiliser ces données qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. ».
Art. 148.Dans l'article 37, deuxième alinéa, de la même loi, les mots « Cette obligation » sont remplacés par les mots « L'obligation énoncée à l'article 36 ».
Art. 149.Dans l'article 38, deuxième alinéa, de la même loi, les mots « article 37 » sont remplacés par les mots « les articles 36 et 37 ».
Art. 150.Dans l'article 39, premier alinéa, et l'article 40, premier alinéa, de la même loi, les mots « à un niveau différent du niveau local ou provincial » sont insérés après le mot « élection ».
Art. 151.L'article 39 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe, rédigé comme suit : « § 2. Deux membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Ils ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Un auditeur adjoint ne peut être détaché.
Les membres de l'auditorat qui sont détachés peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 25. Les titulaires des fonctions conférées pour assurer le remplacement sont nommés définitivement, le cas échéant en surnombre. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesures des vacances aux places prévues par l'article 25. ».
Art. 152.A l'article 44, § 1er, 2°, de la même loi, les mots « lorsque des indications sérieuses le justient » sont supprimés, et le mot « 52, » est inséré entre la référence aux articles « 9, § 5, » et « 53 ».
Art. 153.L'article 44, § 3, alinéa 5, 2°, de la même loi est complété par les mots « ou par un membre de l'assemblée générale du Conseil qui y est mandaté par le président ».
Art. 154.÷ l'article 45, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'auditorat peut aussi classer une plainte ou une demande par décision motivée eu égard à la politique de priorités et les moyens disponibles.» sont insérés entre la première et la seconde phrase; 2° dans la deuxième phrase de cette disposition, les mots « Cette décision » sont remplacés par les mots « Une décision de classement ».
Art. 155.Dans le premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots « et astreintes » sont insérés après les mots « les amendes ».
Art. 156.L'article 88, § 1er, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 relative à la statistique publique
Art. 157.Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots « of zijn afgevaardigde » sont insérés entre les mots « leidend ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek » et les mots « , nadat de overtreder ».
TITRE 11. - Entreprises publiques CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - Tarifs des services postaux universels non-réservés
Art. 158.L'article 144ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non-réservés pour lesquels l'article 144ter , § 3, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'article 162 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions diverses
Art. 159.L'article 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions diverses, est complété par l'alinéa suivant : « La participation aux bénéfices octroyée à la direction et au personnel de La Poste par application de l'article 5, § 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, ainsi que celle octroyée au cadre et au personnel de Belgacom par application de l'article 62, § 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques peuvent prendre la forme d'avantages non-récurrents liés aux résultats régis par le présent chapitre. ».
TITRE 12. - Énergie CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 160.L'article 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.
Le gestionnaire du réseau, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l'Économie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente. § 2. L'étude prospective contient les éléments suivants : 1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;4° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet. § 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective. § 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Énergie peut requérir des entreprises d'électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. ».
Art. 161.Dans l'article 4, de la même loi, modifié par les lois du 31 janvier 2003, du 1er juin 2005 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis »;2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de l'Énergie pour l'analyse du dossier.».
Art. 162.Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies , soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28. ».
Art. 163.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans. Il est actualisé tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l'étude prospective. ».
Art. 164.Dans l'article 17 de la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis »;2° au § 2, la première phrase est complétée par les mots « notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de l'Énergie pour l'analyse du dossier ».
Art. 165.Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, les mots « et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées » sont supprimés.
Art. 166.L'article 23, § 2, 7°, de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, est abrogé.
Art. 167.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2, la première phrase est remplacée comme suit : « La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs aux activités de transport. Ces différends peuvent entres autres concerner l'accès au réseau de transport, l'application du règlement technique et les tarifs visés aux articles 12 à 12novies . ».
Art. 168.L'article 29 de la même loi, abrogé par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 29.§ 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies , à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. § 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées. § 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges. ».
Art. 169.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des articles 161, 164 et 165. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 170.Les articles 4 et 15 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 171.L'article 15/13 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et, modifié par les lois des 1er juin 2005 et 13 février 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15/13.§ 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'Énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'Économie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente. § 2. L'étude prospective contient les éléments suivants : 1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;4° une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d'être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;5° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays. § 3. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication de l'étude prospective. § 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Énergie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. ».
Art. 172.L'article 15/14, § 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, est abrogé.
Art. 173.Dans l'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et, modifié par les lois du 16 juillet 2001, du 1er juin 2005 et du 27 juillet 2005, les mots « au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL, » sont insérés entre les mots « l'accès » et « aux installations en amont ».
Art. 174.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et abrogé par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 15/18.La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, statue à la demande de l'une des parties sur les différends, entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire d'installation de GNL, qui sont relatifs à l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL ou aux installations en amont, ainsi qu'aux tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. ».
TITRE 13. - Justice CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital
Art. 175.Les articles de l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur. CHAPITRE 2. - Modification à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites
Art. 176.L'article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer7, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 50.Les envois de correspondance adressés au failli sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adréssée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement d'une indemnité fixée par le Roi à l'opérateur postal. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture.
Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.
Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.
En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35. ».
TITRE 14. - Asile et immigration CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 177.L'article 8bis , § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 1er septembre 2004, est complété par les mots « , 40bis ou 40ter ».
Art. 178.Dans l'article 9bis , § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les mots « où le recours est déclaré non admissible » sont remplacés par les mots « où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ».
Art. 179.Dans le texte néerlandais de l'article 9ter , § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les mots « de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve beslissing of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaarverklaard administratief cassatieberoep heeft ingediend » sont remplacés par les mots « de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend ».
Art. 180.÷ l'article 12 de la même loi, modifié par les loi des 6 août 1993, 24 mai 1994 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour »;2° dans l'alinéa 2, les mots « qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots « qui introduit une demande d'asile »;3° dans l'alinéa 2, les mots « § 1er, » sont insérés entre les mots « l'article 1er, » et les mots « alinéa 1er, 2° ».
Art. 181.Dans le texte néerlandais de l'article 12bis , § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, le mot « uitzonderlijke » est remplacé par le mot « buitengewone ».
Art. 182.÷ l'article 12bis , § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot « tweemaal » est inséré entre les mots « kan de minister of zijn gemachtigde deze termijn » et les mots « met een periode »;2° les mots « de l'administration communale » sont remplacés par les mots « du demandeur ».
Art. 183.Dans le texte néerlandais de l'article 21, § 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer8, le mot « optie » est remplacé par le mot « nationaliteitskeuze ».
Art. 184.Dans l'article 25, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots « de la demande en révision » sont remplacés par les mots « du recours en annulation visé à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, 4° ».
Art. 185.Dans l'article 33, dernier alinéa, de la même loi, les mots « doivent être de nationalité belge. Ils » sont abrogés.
Art. 186.Dans l'article 40bis , § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « de l'étranger » sont remplacés par les mots « du citoyen de l'Union ».
Art. 187.Dans le texte néerlandais de l'article 57/6, alinéa 1er, 8°, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, le mot « vreemdelingen » est remplacé par le mot « vluchtelingen ».
Art. 188.Dans l'article 61/4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 5, et § 2 ».
Art. 189.Dans l'article 61/8 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « § 2bis » sont remplacés par les mots « § 3 ».
Art. 190.Dans l'article 73, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « sa demande en révision » sont remplacés par les mots « son recours en annulation ».
Art. 191.÷ l'article 74/5, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les mots « ou du statut de protection subsidiaire » sont insérés entre les mots « de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié » et les mots « au sens de l'article 52, § 2 ».
Art. 192.Dans l'article 74/8, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, les mots « est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § § 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6, § 1er ou § 1er bis ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Entreprises publiques, S. VANACKERE La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Politique de migration et d'asile, A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 52-1786 - 2008/2009 : 001 : Projet de loi.- 002 à 010 : Amendements. - 011 et 012 : Rapports. - 013 et 014 : Amendements. - 015 à 020 : Rapports. - 021 : Texte adopté par les commissions. - 022 et 023 : Amendements. - 024 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 025 : Erratum.
Compte rendu intégral : 26 mars 2009.
Documents du Sénat : 4-1250 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. - nos 3 à 6 : Rapports. - N° 7 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 29 avril 2009.