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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 22 octobre 2010

Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives Addendum

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service public federal de programmation politique scientifique
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2010021098
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22/10/2010
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18/08/2010
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives Addendum


Au Moniteur belge du 23 septembre 2010, après la p. 58726, il faut ajouter le texte suivant : AVIS N° 47.624/AV/3 DU 23 FEVRIER 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Traduction officieuse Le Conseil d'Etat, section de Législation, assemblée générale et troisième chambre, saisi par le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, le 18 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (*), et à nouveau reporté au 4 mars 2010, sur un avant-projet de décret « relatif à la gestion des archives administratives », après avoir examiné l'affaire en ses séances du 12 janvier 2010 et du 23 février 2010 (troisième chambre) et en ses séances du 2 février 2010 et du 23 février 2010 (assemblée générale), a donné l'avis suivant : (*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85. 1. Observations préalables 1.1. La demande d'avis est soumise à l'assemblée générale de la section de Législation, conformément à l'article 85 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 1.2. Il convient au préalable de faire observer que la problématique de la répartition des compétences en matière d'archives a déjà été abordée dans des avis antérieurs de la section de Législation.

Il s'agit tout d'abord des avis n° 21.595/1 du 1er octobre 1992 relatif à la proposition de loi de M. HANCKE et consorts « abrogeant la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives et portant organisation des archives belges » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1991-92, n° 462/2), n° 22.697/1 du 30 septembre 1993 relatif à la proposition de loi déposée par M. BERTOUILLE et consorts « relative aux archives » (Doc.

Parl., Chambre, 1992-93, n° 1041/2) et n° 23.194/1 du 30 juin 1994 relatif à une « proposition de loi relative aux archives » déposée sous la forme d'un amendement par M. GARCIA (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1991-92, n° 233/3).

Il peut en outre être renvoyé à l'avis n° 25.317/VR du 8 janvier 1997 sur une proposition de loi « relative aux archives » de Mme CREYF et aux amendements y afférents (Doc. Parl., Chambre, 1995-96, n° 258/4), dans lequel le Conseil d'Etat insiste sur la distinction à opérer entre les archives dynamiques et les archives statiques et sur l'importance de cette distinction sur le plan de la répartition des compétences. A cet égard, l'avis susmentionné stipule que : « Les archives remplissent plusieurs fonctions. Sous un angle chronologique, l'on peut surtout distinguer les deux fonctions suivantes. Durant une première phase, les archives constituent un instrument de travail, la mémoire de la personne, de l'autorité, de l'institution, de l'entreprise, de l'association, etc. qui les constitue dans ce but. Elle les consulte régulièrement dans l'exercice de ses activités. Il est par conséquent évident que celui qui constitue les archives en fixe en premier lieu les modalités et que ces modalités visent la plus grande efficacité des fonctions mentionnées ci-dessus.

Toutefois, l'utilité pratique des documents archivés diminue graduellement : ils sont de moins en moins consultés et, à la longue, ils ne le sont plus que sporadiquement, voire plus du tout. Le détenteur des archives souhaite alors se défaire des pièces devenues superflues en ce qui le concerne. Cependant, certains des documents déposés aux archives vont, avec le temps, présenter un intérêt pour une autre catégorie de personnes ou d'institutions, en tant qu'éléments concernant l'étude de la période à laquelle ils se rapportent. En d'autres termes, ils acquièrent une valeur scientifique et/ou culturelle. Il est clair que les règles édictées en matière de conservation, de consultation, etc. de ces documents seront fixées en vue d'autres objectifs et émaneront éventuellement aussi d'autorités différentes.

L'on peut donc soutenir que durant la première des périodes précitées, la constitution d'archives doit être considérée comme un accessoire de l'activité de celui qui les constitue. La compétence de fixer les règles à cet effet - et plus particulièrement : quels documents sont conservés, comment sont-ils classés, par qui et selon quelles règles peuvent-ils être consultés - fait dès lors en principe partie de la compétence d'édicter des règles à l'égard de cette activité. A ce stade, il n'est pas question, ou alors uniquement à titre accessoire, d'une compétence autonome en vue de régler la conservation, la communication, etc. d'archives, quel que soit celui à qui elles appartiennent. Les autorités compétentes pour le domaine concerné - généralement l'autorité qui conserve les archives, mais le cas échéant aussi une autorité supérieure - peuvent éventuellement établir des règles générales en matière de publicité, d'uniformité, etc. Tel est d'ailleurs déjà le cas actuellement, dans le cadre des différentes sphères d'attribution, en ce qui concerne la publicité de l'administration, où tant l'autorité fédérale que les autorités communautaires et régionales sont réputées être compétentes pour édicter des règles. » Le 17 février 1998, le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 27.978/4 sur un projet de décret « relatif aux archives publiques » (Doc. Parl.

Parlement wallon, 2001-02, n° 271/1, 7-9), abordant les services, les cabinets ministériels et les organismes d'utilité publique de la Région wallonne.

L'avis n° 36.678/4 du 22 mars 2004 portait sur un avant-projet de décret « relatif aux Centres d'Archives privées en Communauté française de Belgique » (Doc. Parl., Parlement de la Communauté française, 2003-04, n° 536/1, 1722).

Le 16 décembre 2008, le Conseil d'Etat a donné un avis sur un avant-projet de loi « portant des dispositions diverses (I) », contenant des modifications à la loi relative aux archives (avis n° 45.540/1 : Doc. Parl., Chambre, DOC 52 1786/001, 70-74). 2. Portée du projet de décret 2.Les lignes directrices du projet de décret relatif à la gestion des archives administratives (ci après « le décret relatif aux archives ») soumis pour avis sont les suivantes : Le projet porte sur la conservation des archives concernant les documents conservés auprès des services, des institutions et des personnes morales qui dépendent de la Communauté flamande ou de la Région flamande (article 4, 2°, du projet de décret), mais aussi auprès d'autres instances, mentionnées à l'article 4, 1°, 3° à 9°, du projet de décret (1), à savoir : - « les juridictions administratives dans le cadre des compétences communautaires et régionales » (1°); - les communes et les districts (3°), les provinces (4°), les structures de coopération intercommunale (5°) et les autres institutions communales et provinciales, y compris les associations sans but lucratif au sein desquelles une ou plusieurs communes ou provinces dispose(nt) d'au moins la moitié des voix dans l'un des organes de gestion (9°); - les centres publics d'action sociale et les associations qui y sont liées, au sens des titres VII et VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale (6°); - les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (7°); - les polders et les wateringues (8°).

Toutes ces instances - ou leurs ayant-droits (article 6) - sont chargées d'assurer la conservation des documents d'archives en leur possession, qui doivent être maintenus en bon état, classés et munis d'un instrument de recherche (article 5). Le projet de décret précise en outre les critères auxquels doit satisfaire la gestion des archives (article 7).

Pour chaque niveau de pouvoir, un comité de sélection est institué afin d'établir une liste de sélection pour le niveau de pouvoir concerné. Il s'agit en substance d'un relevé des catégories de documents d'archives qui entrent en ligne de compte tant pour la conservation durable que pour la destruction (article 12). Les instances - également appelés « conservateurs » dans le projet de décret - ne sont autorisées à procéder à la destruction des documents d'archives qu'en accord avec la liste de sélection; pour chaque destruction, le conservateur est tenu d'établir et de notifier une déclaration spécifique (article 13).

Le Gouvernement flamand doit mettre en place une structure de soutien à la gestion des archives administratives (article 10).

Le projet de décret stipule également les dispositions régissant l'accès aux documents d'archive (articles 14 et 15) et leur développement centralisé (article 16). 3. Législation en matière d'archives A.La législation de la Révolution française 3.1. En matière d'archives, de nombreuses lois belges encore en vigueur datent de la période révolutionnaire française. Il s'agit notamment du décret des 4-7-12 septembre 1790 « relatif aux archives nationales », du décret du 7 messidor an II (2) « concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale » et de la loi du 5 brumaire an V (3) « qui ordonne la réunion, dans les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis à la République » (4).

Ces textes de loi restent d'application dans la mesure où leurs dispositions n'étaient pas contraires à la Constitution de 1831 (voir article 188 de la Constitution) ou n'ont pas été abrogés par la suite (5).

Le décret des 4-7-12 septembre 1790 « relatif aux archives nationales » précise que les archives nationales « sont le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements » (article 1er). L'article 2 stipule que « Tous les actes mentionnés dans l'article précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l'archiviste national, qui sera responsable des pièces confiées à ses soins. » Le décret du 7 messidor an II « concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale » stipule que « [l]es archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République » (article 1er). Y sont notamment conservés : « [l]es travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités » (article 2, premier paragraphe, 2°), « [l]es procès-verbaux des corps électoraux » (idem, 3°) et « ou ce que le Corps Législatif ordonnera d'y déposer » (idem, 13°). L'article 3 est formulé comme suit : « Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du Corps législatif et sous l'inspection du comité des archives ». De plus, le décret énonce notamment des dispositions relatives à la division générale et au triage des titres (articles 8 à 14), ainsi qu'à l'accès du public aux documents d'archives et à la possibilité d'obtenir des duplicatas (article 37).

La loi du 5 brumaire an V précise dans son article 1er que « Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République. » B. La loi relative aux archives de 1955 (6) 3.2. Contrairement à ce que l'intitulé donne à penser, la « Loi relative aux archives » du 24 juin 1955 ne régit pas tous les aspects relatifs aux archives. Il s'agit en réalité d'une loi régissant les Archives de l'Etat en Belgique, qui regroupe les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces (7). Les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces forment une institution scientifique fédérale (cf. article 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux).

Le texte originel de l'article 1er de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer obligeait les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat et les provinces à déposer aux Archives de l'Etat, sauf dispense régulièrement accordée, les documents datant de plus de cent ans qu'ils conservent.

Les communes et les établissements publics avaient quant à eux la possibilité de déposer leurs documents. Le dépôt était toutefois obligatoire pour les archives communales dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi communale (8) n'étaient pas respectées.

Les documents datant de moins de cent ans, qui ne présentaient plus aucun intérêt pour l'administration, pouvaient être déposés aux Archives de l'Etat à la demande des autorités publiques auxquelles ils appartenaient.

Les archives appartenant à des personnes privées ou des associations pouvaient elles aussi être transférées aux Archives de l'Etat.

S'agissant des tribunaux de l'ordre judiciaire, du Conseil d'Etat, des administrations de l'Etat et des provinces, le Roi était libre de déterminer les modalités régissant l'obligation de dépôt et les conditions dans lesquelles les autorités visées étaient dispensées de déposer leurs archives. Le Roi a par exemple décidé d'exempter de l'obligation de dépôt les documents présentant une utilité administrative incontestable pour les autorités intéressées (article 4, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant l'exécution de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives).

L'article 2 de la loi relative aux archives précise que les documents conservés aux Archives de l'Etat ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou de la personne privée ou la société ou l'association de droit privé qui en a opéré le transfert.

L'article 3 stipule que les documents versés aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, sont publics. Les expéditions ou extraits sont délivrés par les conservateurs des archives, signés par eux et munis du sceau du dépôt; ils font ainsi foi en justice.

En vertu de l'article 5 de la loi relative aux archives, les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics ne pouvaient procéder à la destruction de documents sans l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués. Les documents détenus par ces autorités sont placés sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués (article 6).

Pendant longtemps, la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives n'a connu aucune modification. La loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a toutefois apporté certaines adaptations techniques destinées à moderniser la loi relative aux archives en accord avec la réalité du début du 21e siècle (9) sur les points suivants : - modernisation de la terminologie; - le délai pour le dépôt des pièces et documents passe de 100 à 30 ans; - les établissements publics qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance administrative des provinces sont maintenant invités à déposer leurs archives aux Archives de l'Etat; - les archives des institutions visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux devront dorénavant être transférées « en bon état, ordonnées et accessibles » aux Archives de l'Etat; - les archives des sociétés ou associations de droit privé pourront désormais être transférées aux Archives générales du Royaume; - le Roi est habilité à déterminer les modalités d'accès aux archives.

Après les modifications apportées par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, la loi relative aux archives se présente donc comme suit : «

Article 1er.Les documents d'archives datant de plus de trente ans conservés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative sont déposés - sauf dispense régulièrement accordée - en bon état, ordonnées et accessibles aux Archives de l'Etat.

Les documents d'archives datant de plus de trente ans conservés par les communes et par les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative peuvent être déposés aux Archives de l'Etat. Il pourra être procédé au versement aux Archives de l'Etat des documents d'archives ayant moins de trente ans et ne présentant plus d'utilité administrative, à la demande des autorités publiques auxquelles ils appartiennent.

Les archives appartenant à des particuliers, des sociétés ou des associations de droit privé peuvent également être transférées aux Archives de l'Etat, à la demande des intéressés.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'opéreront ces versements et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article sont dispensées de déposer leurs archives.

Art. 2.Les documents conservés aux Archives de l'Etat ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou de la personne privée ou de la société ou l'association de droit privé qui en a opéré le transfert.

Art. 3.Les documents versés aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, sont publics. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction.

Les expéditions ou extraits sont délivrés par les conservateurs des archives, signés par eux et munis du sceau du dépôt; ils font ainsi foi en justice.

Art. 4.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents conservés aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction.

Art. 5.Les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1er et 2, ne pourront procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

Art. 6.Les documents détenus par les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1er et 2, sont sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée.

Art. 6bis.Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Il ressort des différentes dispositions de la loi relatives aux archives que la mission de service public des Archives de l'Etat consiste à conserver les archives statiques des différents producteurs d'archives et à les rendre accessibles au public. Le transfert de documents d'archives aux Archives de l'Etat constitue donc une forme de mise en dépôt (10) et ne comprend donc aucun transfert de propriété (11). 4. Compétences A.Répartition des compétences et réformes successives de l'Etat 4.1. Ci-après se trouve un récapitulatif de l'évolution de la répartition des compétences en matière d'archives au fil des réformes successives de l'Etat. a. Réforme de 1970-71 4.1.1. Lors des travaux préparatoires qui ont précédé la modification de la Constitution en 1970, la commission sénatoriale a largement évoqué les différents points susceptibles d'être couverts par l'autonomie culturelle. S'agissant de « la protection du patrimoine culturel », le rapport Van Bogaert précise ceci : « Le Ministre des Relations communautaires signale qu'il faut entendre notamment par là les réglementations concernant les monuments, les sites, le patrimoine culturel mobilier comme les oeuvres d'art, les publications dont le dépôt est obligatoire, les archives, les enregistrements radiophoniques et télévisés présentant un intérêt pour l'histoire de la civilisation » (12).

L'exposé des motifs du projet de texte ayant donné naissance à la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et la Communauté culturelle néerlandaise, et qui considère « le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles » comme des matières culturelles au sens de l'ancien article 59bis de la Constitution, apporte la clarification suivante : « La notion « patrimoine culturel », qui vise tant le patrimoine mobilier qu'immobilier, comprend entre autres la réglementation relative à l'exportation d'oeuvres d'art; l'obligation du dépôt auprès d'une institution de droit public d'un ou plusieurs exemplaires de toute publication quelconque qui est multipliée au moyen de l'imprimerie ou de procédés phonographiques ou cinématographiques; la conservation obligatoire d'enregistrements radiophoniques ou télévisés revêtant un intérêt pour l'histoire de la civilisation; l'obligation d'inventorier et de déposer les archives appartenant à des personnes de droit public; la fixation des règles de dépôt d'archives par des personnes de droit privé; la conservation de monuments sites et lieux présentant un intérêt historique; la réglementation de l'affichage et de la publicité sur des monuments et dans les lieux et sites présentant un caractère historique ainsi que dans leurs environs immédiats de même que le long des routes touristiques; la fixation des conditions d'octroi de subventions pour l'acquisition et la conservation de monuments, sites ou lieux à caractère historique » (13). b. Réforme de 1980 4.1.2. La réforme de l'Etat de 1980 a confirmé la répartition des compétences établies par l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 (Doc. parl. Sénat, 1979-80, n° 434/1, 4).

Dans le cadré des débats en commission sénatoriale, deux ministres ont toutefois indiqué que « les archives au sens où elles sont touchées par la loi organisant les Archives générales du Royaume, restent du domaine national et échappent à la compétence des Conseils culturels » (Doc. parl., Sénat, 1979-80, n° 434/2, 100).

En commission de la Chambre, le Premier Ministre a confirmé la compétence des communautés en matière d'archives, à l'exception des archives entendues au sens de la loi relative aux archives de 1955. Le passage concerné des travaux préparatoires est formulé comme suit : « En ce qui concerne les archives, le Premier Ministre estime que les Communautés sont compétentes pour les matières ne figurant pas dans la loi sur les Archives générales du Royaume » (14).

L'exception liée aux Archives de l'Etat est justifiée par la notion de « bien commun » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 627/10, 38). c. Réforme de 1993 4.1.3. Dans le cadre de la réforme de l'Etat de 1993, l'exception relative aux Archives de l'Etat est confirmée dans le corps du texte de la loi spéciale.

L'article 6bis, paragraphes 1er et 2, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, stipule que : « § 1er. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. § 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour : (...) 4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers.Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté » (15).

Il en résulte que, en dépit de l'attribution de compétences culturelles aux communautés par l'article 127, § 1er, alinéas 1er, 1, et 2, et l'article 130, § 1er, alinéas 1er, 1, et 2, de la Constitution, notamment en ce qui concerne « le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles à l'exception des monuments et des sites », les matières relatives aux établissements scientifiques et culturels fédéraux désignés par le Roi, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers, relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

L'article 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux, adopté en exécution de l'article 6bis, § 2, 4, deuxième phrase, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, classe les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les Provinces parmi les établissements scientifiques et culturels fédéraux.

Il s'en déduit que les activités de recherche et de service public des Archives de l'Etat relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. d. Réforme de 2001 4.1.4. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, insérée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, octroie aux régions, hormis les exceptions que la loi énumère, la compétence pour « la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales ».

Dans l'exposé des motifs du projet de loi ayant donné lieu à la loi spéciale du 13 juillet 2001, il est précisé que « la réglementation relative à la conservation des documents provinciaux et communaux dans les archives provinciales ou communales » est couverte par cette « législation organique » en matière de provinces et de communes (16).

B. Répartition actuelle des compétences 4.2. Le répartition actuelle des compétences est donc le fruit de cette évolution. 4.2.1. La loi du 21 juillet 1971 transfère la compétence de principe en matière d'archives appartenant au patrimoine culturel mobilier aux communautés culturelles. Les communautés ont été investies de cette compétence à compter du 1er octobre 1980, à l'exception de la réglementation légale portant sur les Archives de l'Etat, à savoir la loi relative aux archives. Concrètement, les compétences sont donc partagées entre les communautés et le pouvoir fédéral.

Il importe d'observer que cette répartition des compétences a pour l'essentiel trait à ce que l'on nomme les archives statiques, qui présentent un intérêt pour la civilisation (17).

Il appartient dès lors à chaque autorité, dans le cadre de ses propres compétences, de fixer des règles, en particulier concernant la durée, en matière de conservation des documents qui présentent une utilité dans le cadre de l'exercice de ces compétences (18). Les pouvoirs subordonnés sont tenus de respecter les règles qui seraient édictées le cas échéant en la matière par le législateur compétent.

En revanche, si un document ne présente plus aucune utilité pour l'exercice des compétences dans le cadre desquelles il a été produit, ou s'il est réputé ne plus présenter d'utilité en vertu de la législation applicable (19), son sort est régi par le législateur compétent pour les archives statiques, à savoir les communautés ou l'Etat fédéral, en fonction de leurs compétences territoriales respectives (20) (21), et à l'exception de ce qui relève de la mission des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les provinces, pour lesquelles l'Etat fédéral est seul compétent. 4.2.2. La loi spéciale du 16 juillet 1993 confirme l'exception relative aux Archives de l'Etat énoncée à l'article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980. Par la même occasion, il est indiqué que les Archives de l'Etat doivent entrer en ligne de compte dans le cadre de la « recherche scientifique ».

La question qui se pose est de savoir si le fait que la loi relative aux archives de 1955 continue de relever de la compétence fédérale implique que le législateur (ordinaire) a la possibilité de modifier cette loi afin d'obliger également les communautés et les régions elles aussi à déposer leurs archives statiques auprès des Archives de l'Etat. Cette question appelle une réponse négative.

S'agissant des archives statiques, la compétence du pouvoir fédéral, en tant qu'exception à la compétence de principe des communautés, doit être interprétée de manière restrictive. Le pouvoir fédéral n'est donc pas habilité à modifier fondamentalement le champ d'application de la loi relative aux archives (22), sauf accord des gouvernements des régions et communautés. Il ressort des dispositions de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public, relevant de la compétence du pouvoir fédéral sont désignés par arrêté royal et que toute modification ultérieure de cet arrêté nécessite l'avis conforme des gouvernements communautaires et régionaux. L'objet de la désignation n'est donc pas uniquement l'établissement à proprement parler, mais aussi la manière dont celui-ci est organisé au moment de la désignation.

Toute autre conclusion équivaudrait à donner la possibilité au pouvoir fédéral de donner unilatéralement un tout autre contenu à un établissement ainsi désigné, ce qui serait sans aucun doute possible en contradiction flagrante avec l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980. 4.2.3. Il ressort de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les régions sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001, compétentes pour fixer les règles applicables à la conservation des documents par les provinces et les communes dans leurs archives provinciales ou communales. Cette compétence doit être considérée comme entrant dans le cadre de la compétence de fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions provinciales et communales.

Lorsque les documents conservés dans les archives provinciales ou communales ne présentent plus aucune utilité pour l'exercice des compétences des provinces ou communes concernées, la disposition précitée n'empêche donc en rien de soumettre leur conservation à d'autres règles que celles fixées par les régions en vertu de leurs compétences liées à la législation organique des provinces et des communes.

En outre, l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de cette même loi spéciale stipule que les lois et les arrêtés de l'autorité fédérale et les décrets et les arrêtés des communautés peuvent « charger [les autorités provinciales et communales] de leur exécution, et d'autres missions ». Cette disposition habilite donc les autorités fédérales et les communautés à promulguer, dans le cadre de leurs compétences respectives, des dispositions spécifiques pour les documents conservés par les provinces et les communes.

En vertu de leurs compétences relatives aux administrations subordonnées, les régions sont donc compétentes pour édicter les règles que les provinces et les communes devront appliquer dans le cadre de la conservation de leurs archives respectives. A cet égard, elles sont plus particulièrement habilitées à fixer la durée de conservation des documents que les provinces et communes devront respecter pour leurs archives, en fonction de l'utilité que peuvent avoir ces documents pour leur fonctionnement administratif. L'autorité fédérale et les communautés peuvent par ailleurs édicter des règles spécifiques concernant la conservation de documents par les provinces et les communes dans le cadre de l'exécution des lois, décrets et arrêtés promulgués par ces autorités.

Toutefois, il convient de se poser la question suivante : que faire d'un document qui ne présente plus aucune utilité pour l'exercice des compétences provinciales et communales, et qui n'est de surcroît soumis à aucune obligation de conservation dans les archives provinciales ou communales au titre des compétences des régions pour les administrations subordonnées. 4.2.4. Avec la loi spéciale du 8 août 1980, les provinces et les communes sont passées dans le domaine d'application de la loi relative aux archives. Conformément aux réserves exprimées dans le cadre des travaux parlementaires préparatoires ayant abouti à cette loi spéciale, ces institutions restent donc également sous la compétence de l'autorité fédérale en ce qui concerne leurs archives statiques.

Il convient également de se pencher sur la zone de tension qui pourrait voir le jour entre, d'une part, le pouvoir régional qui est en principe (23) compétent pour l'action normative relative aux archives dynamiques des provinces et des communes et, d'autre part, l'autorité fédérale qui a conservé sa compétence pour les archives statiques. 4.2.4.1. En ce qui concerne les provinces, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux archives précise que les documents datant de plus de trente ans (24) conservés par les provinces doivent être déposés, sauf dispense régulièrement accordée, en bon état, ordonnées et accessibles aux Archives de l'Etat.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est du ressort du pouvoir fédéral de déterminer de manière générale quand une archive (dynamique) provinciale doit être transférée aux Archives de l'Etat, et par voie de conséquence être réputée statique.

Dans la mesure où les documents concernés sont liés à la législation organique des provinces, ce sont les régions qui sont compétentes, en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Il en va de même pour les autres documents qui ont été ou sont rédigés en exécution d'une réglementation dans des matières pour lesquelles les régions sont désormais compétentes.

En ce qui concerne ce dernier point, citons à titre d'exemple le cas des atlas des chemins vicinaux établis en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (25) (26). Ces documents sont conservés dans les archives provinciales et sont réputés avoir encore une utilité administrative pour les régions, les provinces et les communes (27) (28). Dans la mesure où les régions sont, aux termes de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 2°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980, compétentes pour le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, il leur appartient donc également de déterminer si ces documents constituent encore des documents actifs ou non (29) (30). 4.2.4.2. L'actuel article 1er, alinéa 2, de la loi relative aux archives stipule que les documents datant de plus de trente ans conservés par les communes peuvent être déposés aux Archives de l'Etat.

Bien que la loi relative aux archives n'oblige pas explicitement les communes à transférer leurs archives aux Archives de l'Etat - il s'agit uniquement d'une possibilité - les régions peuvent, comme évoqué ci-dessus, décider toutefois de demander aux communes de conserver dans leurs archives certains documents au motif que ceux-ci présentent encore un intérêt administratif aux yeux des régions ou des communes (31). Sur ce point, la loi relative aux archives doit être appliquée en accord avec la réglementation des régions. 4.2.4.3. Les provinces et les communes peuvent-elles exiger la restitution d'archives autrefois en leur possession et transférées aux Archives de l'Etat ? 4.2.4.3.1. En ce qui concerne les communes, il convient de renvoyer aux commentaires de l'avis du 3 avril 1990 de la section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat (32) : « La question du Ministre, qui est en réalité une double question, revient à demander au Conseil d'Etat si, dans le cadre actuel de la loi relative aux archives, les communes sont en droit de demander la restitution de leurs archives conservées aux Archives de l'Etat, et si les communes qui ne respectent pas l'article 100 de la loi communale - devenu l'article 132 de la nouvelle loi communale - peuvent être contraintes à assumer les coûts de conservation et d'inventorisation.

Pour répondre à ces questions, les articles suivants de la loi relative aux archives et de l'arrêté d'exécution du 12 décembre 1957 présentent un intérêt : - article 1er de la loi relative aux archives (alinéas 2, 3, 4 et 6) : « Les documents datant de plus de cent ans conservés par les communes et par les établissements publics peuvent être déposés aux Archives de l'Etat.

Toutefois, en ce qui concerne les archives des communes, le dépôt est obligatoire lorsque les dispositions de l'article 100 de la loi communale ne sont pas respectées.

Il pourra être procédé au dépôt aux Archives de l'Etat des documents ayant moins de cent ans et ne présentant plus d'utilité administrative, à la demande des autorités publiques auxquelles elles appartiennent.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'opéreront ces dépôts en transferts et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article sont dispensées de déposer leurs archives. » - article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 susmentionné : « § 1er. Le dépôt des documents par les autorités citées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer, ainsi que par les communes et les établissements publics, est effectué par les soins et aux frais du déposant.

Toutefois, le dépôt visé à l'article 1er, alinéa 2, de cette loi, peut être effectué par les soins et aux frais des archives générales du royaume, lorsqu'il entraîne des charges trop lourdes pour les communes et les établissements publics. » Il ressort des dispositions citées ci-dessus que, sauf non-respect de l'article 100 de la loi communale (désormais l'article 132 de la nouvelle loi communale), les communes ne sont aucunement tenues par une obligation de dépôt de leurs archives auprès des Archives de l'Etat.

De plus, il appert qu'aucune disposition de la loi relative aux archives n'implique de transfert de propriété en faveur des Archives de l'Etat concomitant ou consécutif au dépôt d'archives par les communes auprès de cette institution, que ce dépôt s'effectue sur une base volontaire ou non ou dans le cadre d'un accord ou non (33). Au contraire, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 renvoie - entre autres - au régime de dépôt pour les archives transférées par les communes (Code civil, articles 1915 et suivants).

En outre, l'article 2 de la loi relative aux archives, qui exige le consentement des autorités responsables ou des personnes privées ayant opéré le transfert avant de procéder à la destruction de documents, tend également à montrer que ce transfert ou ce dépôt ne s'accompagne pas d'un transfert (complet) de propriété.

Telle était par ailleurs l'intention du législateur. Lors des travaux préparatoires de la proposition de loi relative aux archives de 1955, il a notamment été établi ce qui suit (34) : (Harmel) « La première (précision) est que, bien entendu, les archives confiées aux dépôts ne leur sont pas transmises en propriété, mais comme l'indique le nom même des locaux où on les abrite, elles font l'objet d'un dépôt obligatoire ou facultatif.

En conséquence, les institutions provinciales, les établissements publics qui déposent des archives, restent propriétaires de celles-ci ».

Dans la lettre qu'il adresse au Conseil, le Ministre pense en réalité pouvoir faire appel à la prescription (articles 2219 et suivants du Code civil) afin d'octroyer, après une période donnée, un droit de propriété aux Archives de l'Etat concernant les documents déposés par les communes sans conclusion d'accord. Qui plus est, il considère que les documents d'archives qui, en raison du non-respect de l'obligation de conservation imposée aux communes par l'article 100 de la loi communale (désormais l'article 132 de la nouvelle loi communale), doivent être transférés aux Archives de l'Etat, y sont conservés pour une période indéterminée. Ce point de vue est toutefois erroné. La question du droit de propriété de ces documents dépend en réalité du régime juridique auquel ces documents sont soumis.

Considérant que les archives au sens le plus large font partie du patrimoine socioculturel d'une communauté, elles entrent dans le cadre de la définition la plus récente du concept de domaine public (35).

Par conséquent, ces archives sont, notamment, inaliénables et imprescriptibles. Les articles 2219 et suivants du Code civil concernant la prescription ne peuvent donc être appliqués.

Accessoirement, il convient de préciser que même si de telles archives peuvent être considérées comme faisant partie du domaine privé des communes, les règles de prescription ne pourraient pas être invoquées pour, après une période donnée de conservation des documents d'archives par les Archives de l'Etat, attribuer ces biens en pleine propriété. En effet, lorsque le concept de prescription s'applique à une personne de droit public (article 2227 du Code civil), celui-ci implique non seulement le « corpus possessionis » mais aussi l'« animus possidendi ». Les conservateurs ne sont que les dépositaires du bien d'autrui et, s'ils jouissent de la possession de l'élément matériel du bien, ils ne peuvent prétendre à l'animus (36).

Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément juridique probant n'empêche de satisfaire une demande de restitution de documents d'archives par les communes, sauf en cas de disposition contractuelle contraire pour un laps de temps donné.

Dans les cas spécifiques où les Archives de l'Etat disposeraient néanmoins d'un droit de propriété, il existe toutefois une possibilité de restituer ces documents aux communes concernées puisque les biens du domaine public peuvent être transférés à une autre personne morale sans que la destination ne soit modifiée (37) ».

Ainsi que le démontre l'avis précité, les communes restent propriétaires des documents d'archives qu'elles transfèrent en dépôt aux Archives de l'Etat (38) et sont en principe libres d'en exiger la restitution. 4.2.4.3.2. Bien que les provinces soient quant à elles soumises à une obligation de transférer leurs documents d'archives en dépôt aux Archives de l'Etat, elles en conservent malgré tout elles aussi la propriété (39). Mutatis mutandis, l'observation ci-dessus concernant la possibilité d'exiger la restitution des documents d'archives pour les communes est également valable.

C. Possibilités d'initiative concertée 4.3. Il ressort des observations qui précèdent que la compétence en matière d'archives est dispersée, ce qui constitue un obstacle à une éventuelle approche coordonnée. Toutefois, l'objectif premier de l'organisation des archives est de regrouper, de classer et de rendre accessibles des documents présentant une valeur pour la civilisation dans un lieu centralisé.

Si la volonté de mettre en place une initiative commune en matière de fonctionnement des archives en Belgique avec la collaboration des niveaux d'administration centrale concernés existe, diverses voies peuvent être explorées.

Premièrement, les pouvoirs administratifs concernés pourraient conclure un accord de coopération spécifique au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Une autre possibilité, plus restreinte, consisterait à faire appliquer l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 afin d'adapter les compétences des Archives de l'Etat (40), selon lequel l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des communautés ou des régions, et qui, en outre, satisfont aux conditions visées sous le a) ou sous le b) de l'alinéa 1er de cette disposition (41).Le deuxième alinéa du paragraphe 3 précise par ailleurs que lorsque l'autorité fédérale souhaite faire usage de la compétence citée au premier alinéa, elle soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux communautés et/ou aux régions, sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique.

D. Conclusion 4.4. L'avant-projet de décret soumis pour avis pose donc problème en termes de répartition des compétences concernant les provinces et les communes et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative (42).

Dans la mesure où les dispositions proposées portent sur les archives dynamiques de ces instances, ce sont les organes de la Communauté flamande - qui, dans la Région flamande, exercent également les compétences des organes régionaux (43) - qui sont compétents (44).

Toutefois, lorsque ces dispositions portent sur les archives statiques de ces instances, cette matière est régie par la loi relative aux archives et relève de la compétence fédérale (45).

Examen du texte Article 4 5. L'article 4, 1°, du projet de décret étend l'application de la réglementation aux « juridictions administratives dans le cadre des compétences communautaires et régionales ». Littéralement, ce passage soumettrait également à la réglementation la section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat. La section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat est en effet une juridiction administrative (voir article 160, alinéa 2, de la Constitution) qui se prononce notamment sur des matières relevant des compétences communautaires et régionales.

Selon toute vraisemblance, le législateur souhaite que le décret tel qu'il se présente sous sa forme d'avant-projet s'applique aux juridictions administratives établies par le législateur, telles que le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, le Collège de maintien environnemental et le Conseil de Contestations d'Autorisations. L'article 4, 1°, devrait par conséquent être rédigé en ce sens.

Article 7 6. L'article 7, § 1er, 2°, stipule notamment que la remise d'une copie d'un document d'archive peut être soumise au paiement d'un montant raisonnable.Dans la mesure où cette disposition concerne l'accessibilité du public des documents d'archives, elle devrait être intégrée au chapitre 5 du projet de décret.

Article 9 7. Aux termes de l'article 9, § 1er, le Gouvernement flamand peut, « en concertation » avec les conservateurs concernés, procéder à un audit externe de la gestion des archives par les conservateurs. Cette disposition n'est admissible que si les termes « en concertation avec les conservateurs concernés » signifient uniquement que les personnes chargées de l'audit et le conservateur concerné établiront au préalable des accords pratiques et concrets concernant l'audit. Il ressort des déclarations du représentant du législateur que c'est effectivement le sens voulu. Il est recommandé d'apporter des précisions à cet égard dans l'exposé des motifs.

Article 10 8. L'article 10, § 1er, précise que le Gouvernement flamand établit une structure de soutien pour la gestion des archives. Si cette disposition tend à confier au Gouvernement flamand la mission d'établir une structure de soutien au sein de ses propres services, il convient d'observer que, conformément à l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand est seul compétent pour l'organisation et le fonctionnement de ses services. Cette disposition s'oppose à l'intervention du législateur dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'exécutif. Le législateur pourrait cependant confier au Gouvernement flamand le soin de veiller à l'exécution des tâches précisées à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet de décret, ce qui laisserait au Gouvernement flamand toute latitude pour régler les modalités liées à l'exécution de ces tâches.

Pour le législateur, une autre possibilité consisterait à créer lui-même un établissement public conformément à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. Le cas échéant, sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle.

Enfin, le législateur peut prévoir un règlement autorisant le Gouvernement flamand à agréer une personne de droit privé pour faire office de structure de soutien à la gestion des archives administratives.

Article 11 9. L'article 11, § 1er, affirme que le Gouvernement flamand peut octroyer chaque année une subvention de fonctionnement et une subvention en faveur de projets à la structure de soutien évoquée à l'article 10. Dans l'hypothèse où le législateur confie au Gouvernement flamand le soin d'exécuter les tâches mentionnées à l'article 9, § 2, du projet de décret et où le Gouvernement flamand décide de créer une structure de soutien au sein de ses services, le législateur ne doit pas prévoir de règle de subvention pour son fonctionnement. Mutadis mutandis, il en va de même si le législateur décide de créer un établissement public pour assurer la mission de soutien.

En revanche, si le législateur choisit d'édicter un règlement laissant la possibilité au Gouvernement flamand d'agréer une personne de droit privé en tant que structure de soutien à la gestion des archives, il peut prévoir un régime d'octroi de subvention. Dans ce cas, il convient de rappeler que l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, précise qu'il appartient au législateur de déterminer les éléments essentiels de tout régime de subvention de ce type. Si les auteurs du projet de décret entendent faire appel à ce type de mécanisme, ils doivent également préciser la nature du soutien à fournir et les conditions générales d'octroi dans le corps du projet de décret.

Articles 12 et 13 10. Les articles 12 (sélection) et 13 (destruction) partent du principe que la Communauté flamande et la Région flamande sont compétentes pour les archives dynamiques et statiques des personnes morales mentionnées à l'article 4 du projet de décret. Toutefois, compte tenu de l'examen des compétences concernant le champ d'application du règlement soumis à l'examen (observation 4.4), cette disposition doit être totalement réécrite.

Article 14 11. L'article 14, § 2, est libellé comme suit : « § 2.L'obligation de justifier par un intérêt la demande de divulgation évoquée à l'article 17, § 2, de même que les exceptions prévues aux articles 13, 14 et 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ne peuvent plus être invoquées 30 ans après la rédaction ou la réception de la demande pour justifier un refus de divulguer un document, sauf en ce qui concerne les exceptions mentionnées à l'article 13, 2°, à l'article 14, 2°, et à l'article 15, § 1er, 1°, et 6°, du décret susmentionné. » Il est difficile d'établir clairement si ce paragraphe porte sur tous les documents (y compris les documents administratifs) ou uniquement sur les documents d'archives qui ne sont pas considérés comme des documents administratifs (comme mentionné au paragraphe 1). Le représentant du législateur a déclaré à l'auditeur-rapporteur que l'article 14, § 2, s'applique à l'ensemble des documents. Il est donc conseillé de le préciser dans le corps du texte du projet de décret ou, à tout le moins, dans l'exposé des motifs. (1) Les archives privées ne sont pas couvertes par le projet de décret.(2) Soit le 25 juin 1794.(3) Soit le 26 octobre 1796.(4) Le premier projet de loi relative aux archives prévoyait l'abrogation du décret du 7 « vendémiaire » (lire : messidor) de l'an II et de la loi du 5 brumaire an V (voir article 8 de la proposition : Doc.parl., Sénat, 1951-52, n° 282, 6). (5) Voir article 10, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui abroge l'article 1er, 11°, du décret du 7 messidor an II.(6) La promulgation de la loi relative aux archives s'explique notamment par la nécessité d'instaurer une obligation de dépôt aux Archives de l'Etat dans certaines situations spécifiques.L'exposé des motifs du projet de loi renvoie notamment à l'article 2 du décret du 7 messidor an II, dont le dernier paragraphe stipule ce qui suit : « Au Corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux archives » (Doc. parl., Sénat, 1951-52, n° 282, 3). (7) Il s'agit des Archives dans la Région de Bruxelles, des Archives dans les provinces flamandes et des Archives dans les provinces wallonnes (y compris l'arrondissement judiciaire d'Eupen) (voir l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2002 fixant les organigrammes des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions).(8) Cet article stipulait ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil;il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'administration provinciale. » (9) Doc.parl., Chambre, DOC 52 1786/017, 6. (10) Ce qui explique l'emploi du terme « déposant » aux articles 9, paragraphe 1er, premier alinéa, et 11 de l'arrêté royal du 12 décembre 1957.(11) Ann.parl., Sénat, 1952-53, 26 novembre 1952, 124 : « M. Harmel, Ministre de l'Instruction publique. - (...) En ce qui concerne l'interprétation du texte, voici quelques précisions. La première est que, bien entendu, les archives confiées aux dépôts ne leur sont pas transmises en propriété, mais, comme l'indique le nom même des locaux où on les abrite, elles font l'objet d'un dépôt obligatoire ou facultatif. En conséquence, les institutions provinciales, les établissements publics qui déposent des archives, restent propriétaires de celles-ci ». La formulation de l'article 2 de la loi relative aux archives qui stipule explicitement que les documents ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou de la personne privée ou la société ou l'association de droit privé qui en a opéré le transfert indique que le transfert ne comprend aucun transfert de propriété concomitant. Voir également infra, point 4.2.4.3.1. (12) Doc.parl., Sénat, 1969-70, n° 402, 26. (13) Doc.parl., Sénat, 1970-71, n° 400, 4-5. (14) Doc.parl., Chambre, 1979-80, n° 627/10, 38. (15) Dans les commentaires de la proposition de loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, il est confirmé que les « Archives générales du Royaume » entrent dans cette catégorie (Doc.Parl., sénat, 1992-93, n° 558/1, 32). Le concept d'« établissements scientifiques et culturels fédéraux » des dispositions législatives spéciales ne couvre pas uniquement les dix établissements évoqués lors des travaux parlementaires préparatoires, mais bien tous les établissements créés par le Roi en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et qui assument des activités de recherche scientifique et des missions de service public conformément à l'article 1er de cet arrêté (G. Van Haegendoren, Het wetenschappelijk onderzoek dans G. Van Haegendoren et B. Seutin (éd.), De federale bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, die Keure, 2000, 85-86). (16) Doc.parl., Sénat, 2000-01, n° 2-709/1, 9. (17) Si les archives statiques ne présentent plus aucune utilité directe pour l'administration, elles ont toutefois un intérêt sur le plan de la culture historique.En tant que patrimoine culturel (mobilier), elles relèvent du domaine public. La réglementation établie par la loi relative aux archives couvre donc les documents « ne présentant plus d'utilité administrative » (article 1er, troisième alinéa, de la loi relative aux archives), soit les archives statiques, par opposition aux documents qui conservent une utilité sur le plan administratif, soit les archives dynamiques (voir article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1957). (18) En vertu de l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés et les régions sont compétentes pour créer, constituer et organiser leurs propres services, ce qui couvre également l'organisation de leurs archives dynamiques.De même, l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 habilite les communautés et les régions à créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises dans les matières qui relèvent de leurs compétences. (19) S'ils ont déjà été placés en dépôt aux Archives de l'Etat, les communautés et les régions doivent toutefois pouvoir solliciter la restitution des documents d'archives liés à leurs compétences matérielles et qui présentent à nouveau une utilité administrative.(20) Dans les matières culturelles, l'Etat fédéral est compétent pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.(21) S'il est vrai que les régions peuvent édicter des normes pour leurs propres archives ainsi que pour les archives des institutions qui dépendent des régions, elles sont également tenues de respecter les normes qui, le cas échéant, sont fixées par la ou les communautés ou l'Etat fédéral dans le cadre de leurs ou ses compétences en matière de patrimoine culturel.(22) Des modifications du champ d'application associées aux missions octroyées aux Archives de l'Etat par la loi relative aux archives ou qui se situeraient dans le prolongement de celles-ci sont toutefois possibles.Pour un élargissement fondamental du champ d'application, l'accord des gouvernements régionaux et communautaires est cependant exigé. Cette règle vaut également pour l'extension du champ d'action des Archives de l'Etat aux archives des communautés, des régions et des institutions qui en dépendent. (23) Comme mentionné au point 4.2.1 l'autorité fédérale et les communautés sont, pour leur compétence territoriale respective, compétentes pour les archives statiques liées aux matières dans lesquelles les provinces et les communes interviennent respectivement en exécution d'une compétence fédérale ou communautaire. (24) A l'origine, ce délai était fixé à cent ans.L'article 126, 3°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant diverses dispositions a toutefois réduit cette période à trente ans. (25) Les atlas des chemins vicinaux de Belgique recensent par commune les routes, chemins, et sentiers.Dans les années 1850, ces atlas ont été conçus à l'échelon communal, l'objectif étant de dresser un inventaire des voieries et des « chemins privés grevés d'une servitude publique ». Chaque chemin se voyait alors attribuer un numéro de référence. Les modifications ultérieures, résultant de l'apparition, du déplacement ou de la disparition de certains chemins, n'étaient pas mentionnées dans les atlas, mais bien publiées dans des registres distincts ou dans les délibérations communales : http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_des_chemins_vicinaux. (26) En accord avec la loi du 10 avril 1841, les communes étaient tenues de décrire, selon une procédure précise, les chemins vicinaux existants à l'époque.Les plans étaient alors définitivement approuvés par arrêté de la députation permanente : A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, et J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Malines, Wolters Kluwer Belgium, 2009, n° 342. (27) M.Vauthier signale que si l'intérêt de la loi du 10 avril 1841 était principalement patent dans les années qui suivirent son entrée en vigueur, son intérêt n'a toutefois pas complètement disparu puisque ces plans peuvent encore être modifiés ou complétés (article 9 de la loi du 10 avril 1841) : M. Vauthier, Précis du droit administratif de la Belgique, 3e éd., partie II, 1950, n° 324, cité dans A. (28) Rappelons également l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant l'exécution de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives qui précise que les documents présentant une utilité administrative incontestable pour les autorités intéressées ne sont pas liés par une obligation de dépôt.(29) Les travaux parlementaires préparatoires indiquent que les régions sont compétentes pour modifier ou uniformiser les législations régissant le statut des voieries, à savoir la loi communale, la loi provinciale et les lois spécifiques telles que la loi 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux : Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558/5, 412-413. (30) Il en va de même par exemple pour les plans d'exécution spatiaux provinciaux et les schémas de structures d'aménagement provinciaux établis respectivement en exécution de l'article 2.1.7 et de l'article 2.2.9 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. (31) A titre d'exemple, citons les plans d'exécution spatiaux communaux et les schémas de structures d'aménagement communaux établis respectivement en exécution de l'article 2.1.14 et de l'article 2.2.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. (32) Nos A.34.523/IV-9-1006 et 34.836/IV-9-1014. (33) Ce qui n'était pas non plus le cas sous la précédente loi.Voir à cet égard C. Wiliquet, La loi communale, commentaire pratique, 1926, p. 367 : « Les autorités locales sont engagées à remettre au dépôt des archives de l'Etat ces documents anciens qui resteront d'ailleurs la propriété des communes ».(34) Ann.parl., Sénat, 1952-1953, 26 novembre 1952, 124. (35) Voir Mast A., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 1984, p. 191 et suiv. (36) Voir Dekkers R., Handboek van burgerlijk recht, 1956, I, n° 1604. (37) Mast A., op.cit., n° 181. (38) Sauf dans le cas où elles auraient également transféré leur droit de propriété.(39) Voir en particulier la déclaration susmentionnée du ministre Harmel à cet égard. (40) A cet égard, voir également l'avis 47.567/VR des 12 et 19 janvier 2010 concernant un avant-projet de loi « portant diverses dispositions VIII », eu égard à la Fondation universitaire (Doc. parl. Chambre, DOC 52 2423/001, 149 et suiv.). (41) Sur la portée de ces conditions, voir Doc.parl., Sénat, BZ 1988, n° 405/2, 141;Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/6, 165. Voir également G. Van Haegendoren, op.cit., 102. (42) Le règlement en projet ne peut donc concerner que les archives statiques des instances visées à l'article 4, 1°, 2° et 8°.(43) Article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.(44) Cette observation vaut également pour les polders et les wateringues.(45) Les matières qui ne sont pas régies par la loi relative aux archives relèvent en effet de la compétence des communautés (et, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, partiellement de l'autorité fédérale). L'assemblée générale de la section Législation était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

M. Van Damme, Y. Kreins en P. Lemmens, P. Liénardy, J. Baert, J. Smets, J. Jaumotte, Mme M. Baguet, présidents de chambre.

MM. : B. Seutin, W. Van Vaerenbergh en L. Detroux, conseillers d'Etat.

MM. : H. Cousy, M. Rigaux, J. Velaers, G. de Leval, Mlles : A. Weyembergh, V. Vannes, assesseurs de la section de législation;

A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M.. Delgrange, premier auditeur-chef de section, et Mme I. Verheven, auditeur.

Le greffier A. Beckers.

Le président, R. Andersen.

La troisième chambre était composé de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets en B. Seutin, conseillers d'Etat;

H. Cousy en J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, P. Lemmens.

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