publié le 24 août 2011
Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage. - Erratum
Au Moniteur belge du 1er août 2011, n° 2011-1921, acte n° 2011/21059, page 43882, il faut ajouter :
AVIS 49.390/2 DU 6 AVRIL 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 15 mars 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment oie le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser les articles de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage qui constituent le fondement légal du projet, et pas les articles de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 1999 qui l'a modifiée.2. L'alinéa 1er devra mentionner l'article 6 de la loi du 13 janvier 1977 précitée qui procure un fondement juridique au projet.3. Les alinéas 3 à 6 visent un arrêté royal et différentes délibérations qui donnent accès à la Fédération royale du Notariat belge à différentes données.L'arrêté royal n'est ni modifié ni abrogé par le projet examiné et les délibérations visées ne constituent pas des formalités préalables obligatoires. Ces visas ont dès lors pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre dans lequel il s'inscrit. Ces précisions ne doivent dès lors pas être mentionnées sous la forme de visa mais être intégrées dans le rapport au Roi ou, si elles sont maintenues dans le préambule, elles doivent être mentionnées sous la forme d'un considérant. 4. L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 4 novembre 2010.La date mentionnée dans la version française du projet doit être corrigée.
Dispositif Article 1er La définition de l'acronyme « NABAN » par la mention de l'article 18 de la loi 16 mars 1803 contenant organisation du notariat tel que rétabli par l'article 20 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fait une référence statique (1). Les auteurs du projet sont invités à vérifier si telle est bien leur intention.
Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 sont dépourvus de portée normative et doivent dès lors être omis du dispositif. Ils pourraient toutefois être utilement repris dans le préambule sous la forme de considérants ou dans le rapport au Roi.
Articles 5 et 6 Les actes qui doivent être inscrits dans les registres concernés par le projet sont déterminés par la Convention précitée et l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 précitée. L'article 5 de cette même loi habilite toutefois le Roi « à étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession ».
Les auteurs du projet énumèrent à l'article 5, b), et à l'article 6, les actes qui doivent être inscrits dans les registres en faisant référence aux « conventions matrimoniales et les institutions contractuelles, visées à l'article 4, § 1er, de la loi du 13 janvier 1977 » précitée et « les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977.
Ils se contentent ainsi de rappeler l'article 4 de la loi précitée sans faire usage de la faculté prise à l'article 5 de la même loi. Une telle façon de procéder donne l'impression que son auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme supérieure et, si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra y avoir entre les deux textes une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition inférieure qui lui est contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée 2. De plus, il résulte de la rédaction du projet que seraient exclus des actes à inscrire qui ne sont pas des conventions matrimoniales ou des institutions contractuelles, si le paragraphe auquel il est fait référence était modifié pour prévoir l'inscription d'autres documents sans que le projet examiné soit également modifié. Il en va de même en ce qui concerne les contrats de mariage et les actes modificatifs.
Il y a donc lieu d'omettre les articles 5 et 6.
Articles 7 et 10 1. L'article 7 prévoit que l'inscription est faite « par le notaire » et que « le notaire est tenu d'inscrire [...] qui ont été passés dans une période de trente ans précédant l'entrée en vigueur [...] ».
Le projet ne détermine ainsi pas avec suffisamment de précision la personne responsable de cet enregistrement lorsque plusieurs notaires interviennent lors de la passation d'un acte ou lorsque le notaire qui est intervenu n'est plus en fonction.
Le projet pourrait prévoir que le notaire instrumentant ou celui qui conserve la minute de l'acte ou l'inscrit à son répertoire est chargé de l'inscription prévue par le projet examiné. 2. Au premier paragraphe, les mots « la date » dans le passage « au plus tard 15 jours après la date de la passation de l'acte authentique ou du dépôt » sont superflus et peuvent être omis.3. Au deuxième paragraphe, il est renvoyé à l'article 10.Il serait plus lisible de prévoir, à l'article 7, la règle énoncée à l'article 10. 4. A l'article 10, il y a lieu de désigner le Service public fédéral des Affaires étrangères comme étant l'autorité chargée des inscriptions pour les missions diplomatiques et les postes consulaires et pas « les services » de ce service public. Article 8 1. Il y a lieu d'éviter l'usage de tirets (3). Article 9 Si le terme « modalités » recouvre les conditions auxquelles doivent répondre la demande d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat, celles-ci ne peuvent pas être déterminées par la Fédération royale du Notariat belge qui n'est pas une autorité administrative, mais elles doivent l'être par l'auteur même du projet.
Cette observation vaut mutatis mutandis pour l'article 13.
Article 11 La Commission de la protection de la vie privée estime que la Fédération royale du Notariat belge devra « assurer un système de journalisation précis des accès aux données conservant pendant 10 ans le nom de la personne qui a consulté les données, les données consultées, le moment ainsi que la raison » (considérant 21 de l'avis n° 2912010 du 15 décembre 2010). Afin de garantir une protection adéquate de la vie privée, il, est conseillé de compléter l'article 11 du projet afin d'imposer cette journalisation.
Article 12 Dans la première phrase ä l'article 12, à savoir « Les données reprises au registre central des testaments restent secrètes du vivant du testateur sous le nom duquel le testament est inscrit », les mots « sous le nom duquel le testament est inscrit » doivent être omis. En effet, le testament doit être inscrit sous le nom du testateur. Ils sont dès lors inutiles et peuvent créer une confusion quant à la possibilité qu'un testament ne soit pas inscrit sous le nom du testateur.
Article 14 1. Le point 4 de l'article 14 du projet prévoit que les données sont accessibles aux « personnes et instances pour lesquelles le Roi, après décision délibérée au Conseil des ministres, accorde l'accès, après avis positif de la Commission de la protection de la vie privée ». Si l'intention des auteurs du projet est de prévoir que cette autorisation est accordée par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, il y a lieu de le mentionner clairement plutôt que par les mots « après décision délibérée au Conseil des Ministres ». 2. Tel que le projet est rédigé, les auteurs du projet soumettent l'autorisation de personnes ou d'instances visées à l'article 14, point 4, à l'avis positif de la Commission de la protection de la vie privée.Cela manque de cohérence avec les autres compétences d'avis de cette commission dans lesquelles il n'est pas exigé que son avis soit positif. Les auteurs du projet sont invités à reconsidérer l'exigence d'un avis positif. Le caractère contraignant d'un avis soulève au demeurant lui-même des questions, en ce qu'il empêche le Gouvernement d'assumer effectivement sa responsabilité politique.
L'article 14 du projet doit être revu en fonction de ces observations.
Article 16 Il y a lieu de déplacer les mots « conformément à la règlementation en vigueur » à la fin de la phrase, afin de faire apparaître qu'ils concernent la possibilité de demander gratuitement l'adaptation de l'inscription et pas l'inscription.
Article 17 ÷ l'article 17, l'information des autorités disciplinaires ne se justifie qu'en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue par le projet. Il y a dès lors lieu de remplacer le mot « respect » par le mot « non-respect ».
Article 18 A l'alinéa 1er, il n'appartient pas au Roi de prévoir une obligation de secret professionnel. Seul le législateur est compétent pour ce faire.
Article 19 Il serait plus lisible de prévoir, au deuxième paragraphe, que l'inscription d'un même acte dans les deux registres ne donne lieu qu'au paiement d'une seule rétribution. Il y a dès lors lieu de remplacer les mots « Pour l'inscription d'un même contrat de mariage ou acte modificatif ou l'adaptation de celle-ci aux deux registres » par les mots « Pour l'inscription d'un même acte aux deux registres ou l'adaptation de celle-ci, ».
Article 21 A l'article 19, le projet examiné prévoit que les tarifs déterminés sont adaptés le 1er janvier de chaque année. Cette adaptation aura donc lieu pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2012. Les mots « et ce au plus tôt au 1er janvier 2012 » sont dès lors inutiles et doivent être omis ou la date modifiée.
Intitulé du chapitre 6 Il y a lieu d'écrire « disposition abrogatoire » au singulier.
Article 22 Il y a lieu de citer l'intitulé exact de l'arrêté royal du 28 octobre 1977 précité. Dans la version française, les mots « des dispositions de dernière volonté » à la fin de l'intitulé seront remplacés par les mots « de ces dispositions ».
Observations finales de légistique (4) 1. Les auteurs du projet font un usage excessif des majuscules.Ils sont invités à vérifier leur usage correct. A titre d'exemple, les articles 28 à 30 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses instituant le registre central des contrats de mariage n'utilise aucune majuscule dans la désignation de ce registre. 2. Dans la version française du projet, il y a lieu d'écrire dans les numérotations des articles et des paragraphes « 1er » et pas « 1 ».3. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.Il n'en va autrement que si l'article comporte un nombre élevé d'alinéas, ce qui complique les références et les modifications. 4. Pour exprimer l'existence d'une obligation, il n'y a pas lieu d'écrire « doivent être inscrits » (article 5) ou « sont tenus de communiquer » (article 16), mais de conjuguer simplement le verbe de l'action envisagée à l'indicatif présent. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconseiidetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 74. (2) Ibid., recommandation n° 80. (3) Ibid., recommandation n° 59. (4) Ibid., recommandations nos 3.5.2, 6.5, 52, 57.3.
La chambre était composée de : M. R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
M. Y. Kreins, président de chambre;
Mme M. Baguet, conseiller d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le premier président, R. Andersen.