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Arrêté Royal du 21 juin 2011
publié le 01 août 2011

Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage

source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal justice
numac
2011021059
pub.
01/08/2011
prom.
21/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/21/2011021059/moniteur
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21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, a été modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses en vue de l'introduction d'un registre central des contrats de mariage.

L'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions se limite exclusivement à la réglementation de la gestion de ce registre central des dispositions de dernière volonté (registre central des testaments - CRT).

Le registre central des testaments actuel, organisé conformément à la loi du 13 janvier 1977 et l'arrêté royal du 28 octobre 1977, vise pour l'instant uniquement une publicité des actes qui ont une influence lors de la liquidation de la succession (« mortis causae »). Le registre central des testaments n'est effectivement consultable qu'après le décès de la partie concernée.

Concernant les contrats de mariage et les actes modificatifs, le registre actuel prévoit uniquement une publicité des données : -des actes par lesquels les époux ou futurs époux s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession; - des actes qui dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs.

L'ajout au registre central des testaments d'un registre central des contrats de mariage, visant les situations « inter vivos », permet d'organiser une publicité centralisée des données de tous les contrats de mariage. Chaque tiers intéressé aurait ainsi accès à ce registre en vue de prendre connaissance du régime matrimonial applicable entre époux.

Compte tenu de la nécessité sociale d'un registre supplémentaire intégrant l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs, un nouveau texte d'arrêté royal réglant la question des deux registres s'impose.

Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation concerne ainsi la simple exécution et l'entrée en vigueur des principes établis dans la loi du 13 janvier 1977, telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

La préparation de cet arrêté avait débuté directement après la promulgation de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Il avait alors été convenu avec la Fédération royale du Notariat belge que tout devait être opérationnel pour le 1er janvier 2011. Ce timing avait été respecté par toutes les parties, mais l'approbation de l'arrêté a été contrecarrée par la chute du gouvernement. La Fédération royale du Notariat belge a cependant continué à réaliser tous les investissements nécessaires afin que toutes les applications nécessaires soient opérationnelles pour la date convenue.

Au vu de ces investissements, de l'absence prolongée d'un nouveau gouvernement et du fait qu'il ne restait plus qu'à établir les modalités, il a été convenu de laisser cet arrêté d'exécution poursuivre son parcours. Le 8 novembre 2010, le présent arrêté a dès lors été soumis à la Commission de la protection de la vie privée, qui a rendu son avis le 15 décembre 2010. Ensuite, le présent arrêté a été soumis au Conseil d'Etat, qui a rendu son avis le 6 avril 2011.

L'arrêté soumis pour approbation ne règle pas seulement la création du registre central des contrats de mariage, mais remplace également l'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions. Aujourd'hui, ce registre est en effet tenu à jour dans une application ICT obsolète qui ne peut pas être consultée en ligne par les notaires et les tiers mandatés, et qui doit donc être modernisée de toute urgence afin d'être performante. Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles et une duplication des coûts, il convenait aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de double inscription pour les contrats de mariage contenant également une disposition en cas de décès.

A cet égard, il est important de mentionner que - vu l'augmentation importante du nombre de consultations du registre central des testaments et le fait qu'il s'agit toujours d'une procédure manuelle - la Fédération royale du Notariat belge n'est plus à même de fournir une réponse aux informations demandées dans les 48 heures. Pour illustrer cette problématique, on peut mentionner que depuis que l'acte de notoriété a été remplacé par le certificat d'hérédité début 2007, le nombre de consultations du registre central des testaments par le SPF Finances a presque doublé, passant parfois à 2500 consultations par mois au cours de l'année 2010. Tout report supplémentaire de l'opérationnalisation du registre central des testaments modernisé met en péril le service que les notaires et les autorités fournissent aux citoyens, lesquels sont, après le décès d'un proche, évidemment déjà très affectés par toutes les contraintes administratives qui leur sont imposées.

L'opérationnalisation du registre central des testaments modernisé ne peut donc pas être plus longuement retardée sans que la continuité du service au citoyen soit mise en péril. Le nouveau registre central des contrats de mariage ne peut pas en être dissocié, étant donné qu'il a été prévu dans l'arrêté que des coûts ne peuvent être réclamés qu'une seule fois pour l'inscription dans les deux registres et que la Fédération a développé une procédure électronique intégrée pour l'encodage des données requises par les notaires.

En ce qui concerne le registre des contrats de mariage, il a bien entendu été décidé, en raison de la période des affaires courantes, de ne pas encore donner exécution à l'article 6/2 de la loi du 13 janvier 1977, nouveau, inséré par l'article 30 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. La suppression des obligations d'inscription légales existantes est reportée jusqu'au moment où le nouveau registre central des contrats de mariage aura prouvé sa valeur et devra faire l'objet d'une évaluation par un gouvernement de plein exercice.

Vu les modifications de loi décrites ci-dessus, les éléments suivants doivent être réglés via un arrêté royal : ? l'attribution de la gestion des registres à la Fédération royale du Notariat belge qui en est le responsable; ? les conditions d'inscription et d'adaptation des données dans les registres; ? les données obligatoires de l'inscription; ? les conditions d'accès aux deux registres; ? les délais dans lesquels les inscriptions dans les registres doivent être exécutées; ? les tarifs des inscriptions et des adaptations ainsi que des consultations des registres; ? l'accès aux données du registre national des personnes physiques et de la banque carrefour de la sécurité sociale.

L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future façon de procéder pour les deux registres.

Le choix a été fait de Vous soumettre un tout nouveau texte et d'abroger l'ancien arrêté royal.

Le présent arrêté tient compte des avis émis par le Conseil d'Etat (49.390/2 du 6 avril 2011) et de la commission de la protection de la vie privée (29/2010 du 15 décembre 2010). Quelques recommandations n'ont pas été retenues pour lesquelles une justification a été reprise dans le commentaire des articles.

Commentaire des articles

Article 1er.L'article 1er définit un certain nombre de notions utilisées dans l'arrêté royal. - convention : ce terme renvoie à la convention de Bâle; - testament : pour cette notion, il est renvoyé à l'article 4 de la onvention visant les testaments authentiques et les autres testaments donnés en dépôt; - numéro d'identification : il s'agit du numéro d'identification attribué par le Registre national ou, à défaut, par la banque carrefour de la sécurité sociale; - NABAN : la banque des actes notariés; - loi du 13 janvier 1977 : cette loi telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Article 2.La confirmation que la responsabilité au sens de l'article 1er, § 4 de la loi vie privée sur le registre central des testaments et sur le registre central des contrats de mariage, ainsi que la gestion, est confiée à la Fédération royale du Notariat belge (FRNB).

En qualité de gestionnaire des registres et de responsable du traitement des données, la FRNB est tenue par les dispositions de la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 3.Les données des actes sont encore toujours inscrites au registre central des testaments comme cela est déjà réglé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1977.

Sont d'une part inscrits « les testaments ». Concernant le type de testaments visés, nous renvoyons à l'article 1er qui définit le terme « testament ».

Sont d'autre part inscrits les contrats de mariage et les actes modificatifs : - par lesquelles les époux ou futurs époux s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession; - par lesquels les époux ou futurs époux dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs.

La recommandation du Conseil d'Etat d'omettre cet article (ainsi que l'article 4) n'a pas été suivie étant qu'une mention claire des actes qui sont obligatoirement inscrits dans le CRT et le CRH demeure justifiée.

Article 4.Sont inscrites au registre central des contrats de mariage les données de l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs passés à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, soit par un notaire (belge), soit par un diplomate belge.

Le registre central des contrats de mariage contient donc toutes les données relatives à l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs, indépendamment qu'ils aient une quelconque influence sur la liquidation de la succession de l'un des époux.

Article 5.Les inscriptions dans les registres sont faites par le notaire qui a passé l'acte ou qui a pris l'acte en dépôt.

Les agents diplomatiques à l'étranger disposant de compétences notariales sont également responsables des inscriptions dans les registres. Les inscriptions sont toutefois faites via les services du service public fédéral Affaires étrangères.

L'objectif poursuivi est que le registre central des contrats de mariage représente une valeur sociale ajoutée aussi rapidement que possible. Les notaires sont dès lors tenus d'inscrire au registre central des contrats de mariage les données des contrats de mariage et des actes modificatifs dressés dans le passé.

Les notaires doivent inscrire au registre central des contrats de mariage tous les contrats de mariages et les actes modificatifs qui ont été passés dans une période de trente ans précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal (l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2011) et dont les deux époux sont encore en vie au moment de l'inscription.

Un délai de trois ans est octroyé à cet effet et les inscriptions sont gratuites pour ces actes, pour autant du moins qu'elles soient faites dans ce délai de trois ans.

Le Conseil d'Etat a formulé la remarque selon laquelle le terme "notaire" n'indique pas clairement de quel notaire il s'agit lorsque plusieurs notaires interviennent à l'acte ou lorsque le notaire ne serait plus en fonction.

Implicitement, le terme "notaire" renvoie toutefois bel et bien au notaire qui reçoit l'acte ou qui le reçoit en dépôt, ainsi qu'à son successeur ou à son suppléant dans le cas où il ne serait plus en fonction.

Article 6.Les aspects techniques des inscriptions (modalités d'inscription et forme de l'avis d'inscription) sont réglés par la FRNB. Les registres contiennent un certain nombre de données en vigueur au moment de l'inscription.

Les champs obligatoires ont été repris de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, dont les lois des 13 janvier 1977 et 6 mai 2009 sont une confirmation des effets produits par cette convention en Belgique. Concernant la nature de l'acte, il est ajouté que le régime matrimonial applicable sera également indiqué dans le registre central des contrats de mariage.

Le registre central des testaments et le registre central des contrats de mariage contiennent exclusivement des métadonnées et non les actes mêmes.

Outre les données des parties et les données du notaire ou de l'agent diplomatique qui a passé l'acte, la nature de l'acte est également indiquée (type de testament ou autre disposition de dernière volonté dans le CRT, contrat de mariage ou acte modificatif, avec indication du régime matrimonial applicable dans le CRH).

La référence NABAN (banque des actes notariés) de l'acte a été ajoutée comme champ supplémentaire. L'obligation de mentionner cette référence ne produira ses effets qu'à partir de la prise d'un arrêté royal portant exécution de l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Article 7.Les gestionnaires d'un registre dans un autre Etat ont la possibilité de faire inscrire dans le CRT les actes passés sur leur territoire. Ces gestionnaires d'un registre étranger n'obtiennent pas d'accès direct au registre central des testaments. Ils devront introduire une demande auprès de la FRNB.

Article 8.La FRNB est chargée de la conservation des données dans les registres. Les données des registres sont conservées jusqu'à dix ans après le décès de la personne concernée ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 125 ans.

Donnant suite à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (considérant 21) les données des accès aux registres sont également sauvegardées jusqu'à dix ans après la consultation.

Article 9.Cet article règle l'accès au registre central des testaments.

Le principe général veut que les données du registre central des testaments restent secrètes du vivant de la personne sous le nom de laquelle la disposition de dernière volonté a été inscrite.

L'accès à ces données du vivant de cette personne est limité à la personne même ainsi qu'au notaire ou à la mission diplomatique qui a dressé l'acte ou qui l'a pris en dépôt.

Vis-à-vis des tiers, l'accès à ces données n'est autorisé qu'après le décès de cette personne, sur présentation d'un acte de décès ou de tout autre document attestant le décès.

Article 10.Les gestionnaires d'un registre à l'étranger doivent adresser leur demande de renseignements du CRT à la FRNB.

Article 11.Cet article règle l'accès au registre central des contrats de mariage.

L'accès au registre central des contrats de mariage est accordé aux notaires et aux missions diplomatiques, aux huissiers de justice ainsi qu'aux greffiers et aux magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction.

Les autorités publiques (par exemple, le SPF Finances en vue de disposer des informations nécessaires pour établir un avertissement-extrait de rôle correct pour les époux), les organismes d'intérêt public et les institutions d'intérêt général obtiennent également accès au registre central des contrats de mariage dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.

Les parties elles-mêmes ont aussi accès aux données qui les concernent.

Toutes les autres instances obtiendront uniquement accès au registre central des contrats de mariage après décision délibérée au Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Article 12.Les numéros d'identification comme identifiant des parties peuvent être utilisés en vue de l'accès aux registres. C'est d'ailleurs obligatoire et nécessaire pour pouvoir retrouver les données dans les registres et y donner accès aux parties concernées.

Article 13.Les parties qui constatent que les données dans les registres sont erronées ou incomplètes peuvent en demander l'adaptation à un notaire.

Lorsqu'ils constatent que les données sont incomplètes ou erronées, les notaires et autres services qui ont accès aux registres doivent en informer la FRNB. La demande d'adaptation est envoyée à la FRNB, qui, après vérification des pièces justificatives soumises, procédera aux adaptations. Une adaptation implique donc une amélioration, un ajout ou une radiation des données d'un acte inscrit.

Ces adaptations sont gratuites pour les parties. Toutefois, le coût d'une inscription améliorée ou tardive est imputé au notaire ou au diplomate belge qui est à l'origine de l'inscription erronée ou qui a omis de procéder à l'inscription.

Article 14.Pour les inscriptions par les notaires, la Fédération royale du Notariat belge est compétente pour informer les instances disciplinaires en cas de non-respect de l'obligation d'inscription conformément à l'article 5 de l'arrêté royal.

Article 15.Cet article fixe les tarifs pour les inscriptions et pour les adaptations des données dans les registres.

Le coût de chaque inscription est imputé au notaire ou au diplomate belge qui est tenu de procéder à l'inscription. Celui-ci s'élève à 25 euros par partie.

Le coût de chaque adaptation des données d'une inscription est également imputé à concurrence de 25 euros par partie au notaire ou au diplomate belge qui est à l'origine de l'inscription erronée ou qui a omis de procéder à l'inscription. Ces adaptations restent gratuites pour les parties mêmes.

S'il est question d'un contrat de mariage ou d'un acte modificatif dont les données de l'inscription figurent également dans le registre central des testaments, seul un coût unique de 25 euros par parties est imputé.

Les inscriptions et les adaptations des inscriptions des contrats de mariage et des actes modificatifs sur la base de l'effet rétroactif de l'arrêté royal sont gratuites dans la mesure où elles ont été réalisées dans une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Après cette période, le coût de ces inscriptions et de ces adaptations est imputé à concurrence de 25 euros par partie au notaire défaillant.

Article 16.Les consultations des registres sont gratuites.

Article 17.Les tarifs fixés à l'article 15 sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Article 18.De par le présent nouvel arrêté royal, l'arrêté royal du 28 octobre 1977 doit être abrogé. Le présent arrêté royal remplace intégralement l'arrêté royal de 1977.

Article 19.L'entrée en vigueur du présent arrêté a été fixée au 1er septembre 2011.

Article 20.L'article 20 prévoit que l'exécution du présent arrêté royal est confiée aux ministres compétents, chacun en ce qui le concerne.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment les articles 4, § 2, 6/1 et 6/2;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'ASBL Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

Considérant la délibération n° 09/007 du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé du 13 janvier 2009 relative à l'accès aux registres de la Banque-Carrefour dans le chef des notaires, de leurs collaborateurs et de la Fédération Royale du Notariat belge en vue de la recherche d'informations sur les personnes physiques;

Vu l'avis de l'Iinspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis n° 29/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 décembre 2010;

Vu l'avis 49.390/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Justice, du Ministre pour la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par : 1. la convention : la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;2. testament : les testaments et autres actes visés à l'article 4 de la convention, à l'exception des testaments qui sont déposés auprès des autorités militaires;3. numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;4. NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par arrêté royal conformément à la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;5. la loi du 13 janvier 1977 : la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE 2. - Inscription aux registres

Art. 2.La Fédération royale du Notariat belge est le responsable du traitement, au sens de l'article 1er § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du : 1. registre central des testaments;2. registre central des contrats de mariage.

Art. 3.Sont inscrits obligatoirement au registre central des testaments : 1. les testaments;2. les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles, visées à l'article 4, § 1er de la loi du 13 janvier 1977. Conformément à l'article 4,1 (b), de la convention, le testateur peut s'opposer à l'inscription d'un testament olographe qui a été remis au notaire sans qu'un acte officiel de dépôt n'ait été dressé.

Art. 4.Sont inscrits obligatoirement au registre central des contrats de mariage : les contrats de mariages et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977.

Art. 5.§ 1er. L'inscription est faite par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt. § 2. Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service public fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt. § 3. Le notaire est tenu d'inscrire au registre central des contrats de mariage, tous les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977, qui ont été passés dans une période de trente ans précédant l'entrée en vigueur de cet arrêté et dont les deux parties sont en vie au moment de l'inscription. Il dispose d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.§ 1er. L'inscription est faite par les moyens déterminés par la Fédération royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération royale du Notariat belge. § 2. Les registres contiennent les données suivantes, valables au moment de l'inscription : 1° Pour chacune des parties : a) Le nom et prénom(s);b) Le numéro d'identification;c) La date et le lieu de naissance;d) L'adresse ou le domicile déclaré;2° La nature et la date de l'acte, y compris l'indication du régime matrimonial applicable dans le registre central des contrats de mariage;3° L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;4° Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;5° Le cas échéant, le lieu et la date de décès.

Art. 7.Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération royale du Notariat belge.

Art. 8.§ 1er. La Fédération royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à dix ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 125 ans. § 2. La Fédération royale du Notariat belge conserve les données des accès aux registres jusqu'à dix ans après l'accès. CHAPITRE 3. - Accès aux registres

Art. 9.§ 1er. Les données reprises au registre central des testaments restent secrètes du vivant du testateur. Le registre est seulement accessible au testateur lui-même, au moyen de l'application développée par la Fédération royale du Notariat belge. § 2. Le notaire ainsi que les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger qui ont reçu le testament ou qui ont pris le testament en dépôt, ont, du vivant du testateur, accès aux données qu'ils ont inscrites, au moyen de l'application développée par la Fédération royale du Notariat belge. § 3. Après le décès du testateur, toute personne peut, après qu'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès ait été présenté, consulter les données reprises au registre au moyen de l'application développée par la Fédération royale du Notariat belge.

Art. 10.Les demandes de renseignements relatives à une inscription au registre central des testaments par un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat, sont adressées à la Fédération royale du Notariat belge.

Art. 11.Les données reprises au registre central des contrats de mariage sont, selon les modalités déterminées par la Fédération royale du Notariat belge, accessibles aux : 1° notaires et missions diplomatiques et postes consulaires belges à l'étranger, huissiers de justice et greffiers et magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction;2° autorités publiques, organismes d'intérêt public et institutions d'intérêt général lorsque la prise de connaissance du régime matrimonial d'une personne est nécessaire pour l'exercice de leurs missions légales;3° parties elles-mêmes;4° personnes et instances autorisées par arrêté royal déterminé après délibération au Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 12.La personne ou l'instance, visée à l'article 11 est habilitée à utiliser le numéro d'identification comme identifiant des parties lors de la consultation des registres.

Art. 13.§ 1er. S'il apparaît que les données reprises dans les registres susmentionnés conformément à la législation en vigueur, sont incomplètes ou erronées, les parties concernées peuvent en demander gratuitement l'adaptation à un notaire. § 2. Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément au § 1er, ils le communiqueront à la Fédération royale du Notariat belge qui effectue les adaptations nécessaires après présentation de pièces justificatives. CHAPITRE 4. - Sanctions

Art. 14.La Fédération royale du Notariat belge est habilitée à informer les autorités disciplinaires compétentes du non-respect de l'obligation d'inscription, visée à l'article 5. CHAPITRE 5. - Tarifs

Art. 15.§ 1er. Pour toute inscription ou adaptation au registre central des testaments ou au registre central des contrats de mariage, la personne tenue à l'inscription conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er et 2, paie une somme de 25 euros par partie à la Fédération royale du Notariat belge.

Pour toute inscription ou adaptation au registre central des contrats de mariage en dehors du délai fixé par l'article 5, § 3, la personne tenue à l'inscription conformément aux dispositions de l'article 5, § 3 paie une somme de 25 euros par partie à la Fédération royale du Notariat belge.

Pour toute inscription ou adaptation effectuée au registre central des testaments conformément à l'article 7, le gestionnaire du registre d'un autre Etat paie une somme de 25 euros par partie à la Fédération royale du Notariat belge. § 2. Pour l'inscription d'un même acte aux deux registres ou l'adaptation des inscriptions, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie. § 3. Toute inscription au registre central des contrats de mariage en application de l'article 5, § 3, ainsi que toute adaptation de ces inscriptions dans le même délai fixé à l'article 5, § 3, est gratuite.

Art. 16.§ 1er. L'accès aux données du registre central des testaments tel que défini à l'article 9 est gratuit. § 2. L'accès aux données du registre central des contrats de mariage conformément à l'article 11 est gratuit.

Art. 17.Les tarifs déterminés à l'article 15 sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année qui précède le 1er septembre de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire

Art. 18.L'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions, est abrogé. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er septembre 2011.

Art. 20.Le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Justice et le Ministre pour la Simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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