Etaamb.openjustice.be
Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200341
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014200341/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

6 JANVIER 2014. - Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2.L'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, est remplacé par ce qui suit : "6° les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;".

Art. 3.Dans l'article 4, 10°, de la même loi spéciale, les mots "et le tourisme" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4 la même loi spéciale, le 17°, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante : "17° les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.".

Art. 5.Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international.".

Art. 6.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, le I est remplacé par ce qui suit : "I. En ce qui concerne la politique de santé : 1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception : a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a);c) des règles de base relatives à la programmation;d) de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;5° la politique de revalidation long term care;6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;7° en ce qui concerne les professions des soins de santé : a) leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;b) leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive. L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour : 1° l'assurance maladie-invalidité;2° les mesures prophylactiques nationales. Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.

Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.

Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.

Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.

Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.

Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.".

Art. 7.L'article 5, § 1er, II, 2°, b), de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les mots "et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°.".

Art. 8.A l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et les aides à la mobilité" sont insérés entre les mots "recyclage professionnel des handicapés" et les mots ", à l'exception"; 2° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;".

Art. 9.Dans l'article 5, § 1er, II, 6°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est complété par les mots "et de l'article 11bis"; 2° le d) est remplacé comme suit : "d) l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans.".

Art. 10.L'article 5, § 1er, II, de la même loi spéciale est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° l'aide juridique de première ligne.".

Art. 11.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, le point III, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante : "III. L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.".

Art. 12.L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un IV rédigé comme suit : "IV. Les prestations familiales.".

Art. 13.L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un V rédigé comme suit : "V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.".

Art. 14.A l'article 6, § 1er, II, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques."; 2° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé.

Art. 15.L'article 6, § 1er, IV, de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "IV. En ce qui concerne le logement : 1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques; 2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.".

Art. 16.L'article 6, § 1er, V, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : "V. En ce qui concerne l'agriculture : 1° la politique agricole et la pêche maritime;2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour : 1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire; 3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.".

Art. 17.L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est complété par les 6° à 9°, rédigés comme suit : "6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services; 7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public; 9° Le tourisme.".

Art. 18.A l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d);"; 2° le 6° est abrogé; 3° le 9° est complété par les mots ", à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, § 1er, XII, 5°.".

Art. 19.A l'article 6, § 1er, VII, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, a), est complété par les mots ", y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport."; 2° l'alinéa 1er, b), est complété par les mots suivants : ", y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel"; 3° dans l'alinéa 2, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie;"; 4° dans l'alinéa 2, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l'alinéa 1er, a) et b)".

Art. 20.A l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales du 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots "et des collectivités supracommunales" sont insérés entre le mot "communales" et les mots ", à l'exception";2° dans le 1°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal;ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés."; 3° dans le 1°, alinéa 4, les mots "le gouverneur et" sont abrogés;4° dans le 1°, l'alinéa 4 est complété par deux phrases, rédigées comme suit : "Lorsque les institutions provinciales sont supprimées, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province.Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'Etat, de la communauté ou de la région."; 5° dans le 2°, les mots ", des collectivités supracommunales" sont insérés entre les mots "des provinces" et les mots "et des communes";6° dans le 4°, le mot "supracommunaux," est inséré entre le mot "provinciaux," et le mot "communaux";7° dans le 8°, les mots ", de collectivités supracommunales" sont insérés entre le mot "provinces" et les mots "et de communes";8° dans le 9°, les mots ", des collectivités supracommunales" sont insérés entre les mots "des fédérations de communes" et les mots "et des provinces";9° le 9°bis est abrogé;10° dans le 10°, les mots "les collectivités supracommunales," sont insérés entre les mots "fédérations de communes," et les mots "les provinces".

Art. 21.A l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "des collectivités supracommunales," sont insérés entre les mots "des provinces," et les mots "des communes".

Art. 22.A l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, alinéa 1er, les mots "en ce compris en matière d'économie sociale," sont insérés entre les mots "inoccupés," et "à l'exclusion";2° dans le 2°, les alinéas 2 à 4 sont abrogés; 3° il est inséré un 2°/1, rédigé comme suit : "2°/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;"; 4° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées. La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale."; 5° le IX est complété par les 4° à 13°, rédigés comme suit : "4° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées.La surveillance du respect de ces normes relève de la compéternce de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions; 5° la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives. L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6°.

La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service; 6° l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense. Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour la dispense visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.

Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport au nombre total de jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour une formation professionnelle qui prépare à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme; 7° la politique axée sur des groupes-cibles : a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs. L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités.

Les régions sont toutefois compétentes pour : - les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage. - les réductions pour le secteur de l'économie sociale; - les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants; - les réductions pour le personnel domestique; - les réductions pour les artistes.

Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. b) l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur. Les institutions fédérales compétentes pour les allocations de chômage et celles compétentes pour l'aide sociale financière sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. c) l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle;d) l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;8° la promotion des services et emplois de proximité;9° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;10° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;11° les agences locales pour l'emploi (ALE). Pour autant que les régions maintiennent un système ALE, l'autorité fédérale poursuit le payement en vigueur des allocations de chômage des travailleurs mis au travail dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi. Si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 7 466 bénéficiaires pour la Région wallonne et 7 291 pour la Région flamande, le région concernée sera redevable d'un montant de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions; 12° en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement et l'imposition de conditions autres que celles qui font l'objet de la convention collective de travail n° 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l'outplacement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 2007; 13° les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.".

Art. 23.L'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : "10° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives; 11° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;12° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;13° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population; 14° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité.".

Art. 24.L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, est complété par un XI, rédigé comme suit : "XI. Le bien-être des animaux.".

Art. 25.L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, est complété par un XII, rédigé comme suit : "XII. En ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière : 1° la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l'exception des autoroutes telles que définies à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968;2° la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires;3° la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ainsi que la sûreté de chargement et les dimensions et la signalisation du chargement;4° le contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales, étant entendu que les personnes physiques et morales établies dans une région sont libres de faire contrôler leur véhicule par un centre de contrôle technique situé dans une autre région;5° l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales;6° la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou de passer les examens dans un centre d'une autre région et étant entendu qu'une école de conduite reconnue dans une région peut également opérer dans les autres régions; 7° la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de sécurité routière.".

Art. 26.A l'article 6, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : "4° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances ainsi que des voies hydrauliques et de leurs dépendances; 5° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.A l'article 6, § 3, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante : "1° sur l'exercice des compétences provinciales déconcentrées, en cas de suppression des institutions provinciales;"; 2° dans le 4°, les mots "des routes," et les mots "des voies hydrauliques," sont abrogés.

Art. 28.A l'article 6, § 3bis, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° la modification des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2;"; 2° le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables.".

Art. 29.A l'article 6, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1° les mots "et de transit de déchets" et les mots "et 3°" sont abrogés;2° dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "à l'exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au § 1er, X, 10°," sont insérés entre les mots "à l'élaboration des règles de police générale" et les mots "et de la réglementation relatives aux communications et aux transports";b) le 3° est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour ce qui concerne l'élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l'un des gouvernements concernés, l'autorité fédérale compétente réunit une conférence interministérielle avant de prendre sa décision.A défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des Ministres fédéral.

Chaque gouvernement régional peut proposer des modifications aux règles de police de la circulation routière. L'autorité fédérale compétente les soumet à la concertation avec les gouvernements des trois régions. En cas de consensus sur ces modifications, le Roi les adopte ou les dépose à la Chambre des représentants."; 3° dans le 5°, les mots "du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé" sont remplacés par les mots "des études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie visées". 4° le paragraphe est complété par un point 8°, rédigé comme suit : "8° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de crise national.".

Art. 30.Dans l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : " § 4bis. L'autorité fédérale est associée à la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 2, i).".

Art. 31.Dans l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : " § 5bis. Avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le gouvernement de la région dans laquelle l'implantation commerciale est située notifie le projet d'implantation commerciale au gouvernement de chacune des régions concernées.

Si le gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.".

Art. 32.Dans l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 6bis, rédigé comme suit : " § 6bis. Dans les matières qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale, la reconnaissance individuelle ou la reconnaissance de plein droit d'une ou plusieurs localités en tant que centre touristique ou assimilé et la modification des normes y afférentes requièrent l'avis conforme de la région concernée ou des régions concernées.".

Art. 33.Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit : "

Art. 6quater.Les régions fixent la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé dans la région concernée, moyennant une juste et préalable indemnité telle que visée à l'article 16 de la Constitution, à l'exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique.".

Art. 34.Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 6quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 6quinquies.Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une filiale de cette entité.".

Art. 35.Dans la même loi spéciale, il est inséré une article 6sexies rédigé comme suit : "

Art. 6sexies.Les compétences des communautés comprennent le pouvoir de financer les infrastructures touristiques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.".

Art. 36.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "les collectivités supracommunales," sont insérés entre les mots "les provinces," et les mots "les agglomérations".

Art. 37.A l'article 9, alinéa 2, de la même loi spéciale du 8 août 1980, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots "Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle" sont remplacés par les mots "Le décret en règle".

Art. 38.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : "

Art. 11bis.Lorsque le membre du gouvernement de communauté ou de région désigné à cet effet demande au ministre visé à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, d'ordonner des poursuites, ce dernier ordonne les poursuites sans délai et transmet la demande au ministère public.

Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité.

Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général.".

Art. 39.L'article 16 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 5 mai 1993 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles, a constaté que l'Etat ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Etat suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, même lorsque ces obligations européennes sont plus strictes que les obligations internationales, l'Etat peut se substituer à la communauté ou à la région concernée pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que : 1° la communauté ou la région concernée ait été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres.En cas d'urgence, cet arrêté royal peut abréger ce délai de trois mois; 2° la communauté ou la région concernée ait été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure prévue devant l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou l'un de ses protocoles ou à l'ensemble de la procédure à l'égard de la Commission européenne;3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, ait été respecté par l'Etat;4° la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou l'avis motivé de la Commission européenne ait fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. Les mesures prises par l'Etat en exécution de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets : 1° à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée à la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou au dispositif de l'avis motivé de la Commission européenne;2° dans le cas d'une annulation de la décision définitive de l'instance visée au 1°. L'Etat peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la communauté ou à la région concernée.".

Art. 40.Dans l'article 79, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots "par la loi" sont remplacés par les mots "par le décret visé à l'article 6quater".

Art. 41.Dans l'article 79, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots "et dans le respect des procédures judiciaires fixées par le législateur compétent en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises" sont insérés après les mots "par la loi".

Art. 42.A l'article 87 de la même loi spéciale, modifié par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "Sans préjudice du § 4" sont abrogés;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination.Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou subventionné par les pouvoirs publics.".

Art. 43.A l'article 92bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars 2004, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un i), rédigé comme suit : "i) à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière."; 2° le paragraphe 3 est complété par un f), rédigé comme suit : "f) pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes."; 3° il est inséré un paragraphe 4sexies, rédigé comme suit : " § 4sexies.L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part."; 4° il est inséré un paragraphe 4septies, rédigé comme suit : " § 4septies.Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un accord de coopération : a) pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé; b) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, b)."; 5° il est inséré un paragraphe 4octies, rédigé comme suit : " § 4octies.S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations."; 6° il est inséré un paragraphe 4nonies, rédigé comme suit : " § 4nonies.Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, § 1er, X, 14°, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant."; 7° il est inséré un paragraphe 4decies, rédigé comme suit : " § 4decies.L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3."; 8° il est inséré un paragraphe 4undecies, rédigé comme suit : " § 4undecies.L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2."; 9° dans le paragraphe 5, les mots "4ter et 4 quater" sont remplacés par les mots "4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies";10° dans le paragraphe 6, les mots "4ter et 4 quater" sont remplacés par les mots "4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies".

Art. 44.A l'article 94 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989 et 27 mars 2006, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.

Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, ni une communauté, ni la Commission communautaire commune ne peut faire entrer en vigueur les modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement.

Entre l'entrée en vigueur du présent paragraphe et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent la gestion administrative et le paiement des prestations familiales conformément à l'alinéa 4, des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des prestations familiales, peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par accord de coopération après concertation avec les institutions visées à l'alinéa 1er. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore elles-mêmes la gestion administrative et le paiement.

Chaque communauté et la Commission communautaire commune assurent entièrement elles-mêmes ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales à partir du 1er janvier 2020. Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement la gestion administrative et le paiement des prestations familiales par elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée. Dans ce cas, la communauté ou la Commission communautaire commune notifie cette décision à l'Etat fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge. Cette reprise en charge s'opère un 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.

Les communautés et la Commission communautaires commune concluent un accord de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Pour autant que l'accord de coopération a trait à la période avant le 1er janvier 2020, l'autorité fédérale est également partie. Tant que cet accord de coopération n'est pas conclu, les institutions publiques visées à l'alinéa 1er sont chargées de la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.

En cas d'application de la troisième phrase de l'alinéa 5, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut déterminer quelle institution publique continue la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.".

Art. 45.Dans l'article 94 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : " § 1erter. Par dérogation au § 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, l'autorité fédérale reste chargée, contre rémunération, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés, sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.

Lorsqu'une communauté ou la Commission communautaire commune décide de ne plus faire appel à ce service, elle notifie cette décision à l'autorité fédérale au moins dix mois à l'avance. Cet arrêt s'opère au 1er janvier.

En 2014, cette décision pourra toutefois être notifiée à l'autorité fédérale jusqu'au 1er octobre.".

Art. 46.Dans la même loi spéciale, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février 1999, 19 mars 1999, 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002, 29 avril 2002, 5 mai 2003, 10 juillet 2003, 12 août 2003, 2 mars 2004, 16 mars 2004, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010, et 19 juillet 2012, 1° dans les articles 1er, § § 1er et 2, et 19, § 1er, les mots "à l'article 59bis" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 127 à 129";2° dans les articles 1er, § § 1er et 3, 6, § 1er, et 19, §§ 1er et 3, le mot "107quater" est chaque fois remplacé par le chiffre "39";3° dans l'article 4, les mots "59bis, § 2, 1°" sont remplacés par les mots "127, § 1er, 1°";4° dans l'article 5, § 1er, les mots "59bis, § 2bis" sont remplacés par les mots "128, § 1er";5° dans l'article 26, les mots "49, § 3" sont remplacés par les mots "63, § 3";6° dans l'article 35, § 3, les mots "17, § 2" sont remplacés par les mots "24, § 2";7° dans l'article 79, le chiffre "11" est remplacé par le chiffre "16";8° dans l'article 81, § 5, les mots "68, § 3" sont remplacés par les mots "167, § 3";9° dans l'article 81, § 8, les mots "68, § 5, alinéa 2" sont remplacés par les mots "167, § 5, alinéa 2";10° dans l'article 91bis, § 1er, le chiffre "17" est remplacé par le chiffre "24";11° dans l'article 92quater, les mots "41, § 5" sont remplacés par le chiffre "82";12° dans l'article 93, les mots "59bis, § 2" sont remplacés par les mots "127, § 1er";13° dans l'article 99, les mots "68, §§ 4 et 7" sont remplacés par les mots "167, § § 4 et 7". CHAPITRE III. - Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Art. 47.L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifié par les lois spéciales des 9 mars 2003 et 21 février 2010, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° de l'article 143, § 1er, de la Constitution.".

Art. 48.L'article 26, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 9 mars 2003 et 21 février 2010, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, de l'article 143, § 1er, de la Constitution.". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 49.L'intitulé du livre 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, est remplacé par ce qui suit : "Livre Ier. Dispositions prises en application des articles 3, 39 et 135bis de la Constitution".

Art. 50.L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "L'article 4bis de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

Pour l'application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale, la Région de Bruxelles-Capitale est redevable d'une contribution de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 1 473 bénéficiaires.".

Art. 51.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3°, de la Constitution : 1° en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;2° en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles; 3° en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.".

Art. 52.A l'article 37, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le I, les mots "La politique économique et l'énergie" sont remplacés par les mots "La politique économique, l'énergie, le tourisme et les matières biculturelles d'intérêt régional";2° dans le II, les mots "La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux" sont remplacés par les mots "La politique de l'emploi et la formation professionnelle, et les pouvoirs locaux et le financement ainsi que la subsidiation des infrastructures sportives communales".

Art. 53.A l'article 48 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des alinéas 2 à 4 et sans préjudice de" sont insérés entre les mots "sans préjudice" et les mots "de l'application".2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Les attributions visées à l'article 4, § 2quater, 1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes sont exercées par le président du gouvernement visé à l'article 34. Le gouvernement attribue à un haut fonctionnaire qu'il désigne, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, certaines de ces missions, en particulier celles relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police. Si l'avis du gouvernement fédéral n'est pas rendu dans les quarante jours de la notification par le gouvernement de région de la proposition de nomination, il est réputé être favorable.

Les attributions visées à l'article 4, § 2quater, 3° et 4°, de la même loi sont exercées par le gouvernement visé à l'article 34.".

Art. 54.Dans l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "l'article 48" et les mots "de la présente loi.".

Art. 55.A l'article 63 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "6quinquies," sont insérés entre les mots "articles 5, 6bis," et les mots "8 à 16";2° entre le premier et second alinéa, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit : "La matière visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale relève, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la compétence exclusive du collège réuni et de l'assemblée réunie, en ce compris à l'égard des institutions, qui en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. La Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune concluent en tout cas un accord de coopération pour la mise en place d'un guichet unique pour les personnes handicapées en ce qui concerne la gestion des aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale et les autres aides de même nature, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les services compétents en matière de politique des handicapés des Communautés française et flamande octroient les aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale aux personnes qui s'adressent à eux à cet effet. Les aides ainsi octroyées conformément aux règles établies par la Commission communautaire commune sont à charge de cette dernière. Chaque communauté adresse mensuellement un décompte des aides octroyées, à la Commission communautaire commune, qui lui verse les moyens correspondants dans les soixante jours de la notification de ce décompte."; 3° l'article 63 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'article 4bis de la loi spéciale s'applique à la Commission communautaire commune, moyennant les adaptations nécessaires.".

Art. 56.Dans l'article 75, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale et celles relatives aux allocations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale.".

Art. 57.Dans l'article 82, § 1er, alinéa 2, de la même loi spéciale, les mots "50 et 69" sont remplacés par les mots "50, 68quinquies et 69".

Art. 58.Dans la même loi spéciale, telle que modifiée par les lois spéciales du 9 mai 1989, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 5 avril 1995, du 4 décembre 1996, du 4 mai 1999, du 13 juillet 2001, du 22 janvier 2002, du 5 mai 2003, du 10 juillet 2003, du 2 mars 2004, du 16 mars 2004, du 25 avril 2004, du 27 mars 2006, du 19 juillet 2012 : 1° dans les articles 1er, 8, alinéa 2, et 47, § 4, le mot "107quater" est chaque fois remplacé par le chiffre "39";2° dans l'article 9, les mots "107ter, § 2, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "142, alinéa 2, 2° et 3°";3° dans l'article 11, le mot "59quater" est remplacé par le chiffre "117";4° dans les articles 12 et 36, les mots "59quinquies" et "59quinquies, § 1er" sont chaque fois remplacés par le chiffre "138";5° dans l'intitulé du Livre II et dans les articles 47 et 52, les mots "108ter, 2°" sont chaque fois remplacés par les mots "166, § 2";6° dans l'intitulé du Livre III et dans les articles 60, 62, 70 et 79, les mots "59bis, § 4bis, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par le chiffre "135";7° dans l'intitulé du Livre III et dans les articles 60 à 62, les mots "108ter, 3°" sont chaque fois remplacés par le chiffre "136";8° dans l'article 70, les mots "108ter, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "166, § 3";9° dans l'intitulé du Livre IIIbis, les mots "59quinquies, § 2" sont remplacés par le chiffre "178";10° dans l'intitulé du Livre IIIter, les mots "1er, alinéa 4" sont remplacés par le chiffre "163";11° dans l'article 85, les mots "59bis, § 6" sont remplacés par le chiffre "175" et le chiffre "115" est remplacé par le chiffre "177". CHAPITRE V. - Modification de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 59.Dans l'article 1er, point 6°, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, inséré par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots "et gouverneur" sont abrogés. CHAPITRE VI. - Modification de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 60.Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots ", et le gouverneur" sont abrogés. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 61.Dans le titre II, chapitre II, section 1re, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.Le Comité de concertation est le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'Etat, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun.".

Art. 62.Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 2bis, intitulée "Section 2bis. - Fonctionnement du Comité de concertation".

Art. 63.Dans la section 2bis, insérée par l'article 62, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit : "

Art. 31ter.Le Comité de concertation établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtées.

Dans le respect des modalités d'exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas : - les modalités de communication de l'ordre du jour et des décisions du Comité aux différents Parlements; - la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation.". CHAPITRE VIII. - Personnel du Sénat

Art. 64.Ceux qui, le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge, sont membres statutaires du personnel du Sénat peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un employeur public ou être transférés auprès d'un employeur public.

Par employeur public, il faut entendre tout service public qui dépend des autorités des régions et communautés, ainsi que les institutions qui en dépendent.

Sont également considérés comme employeur public, les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les centres publics d'action sociale et les institutions qui en dépendent.

Le membre du personnel qui est mis à disposition, exerce ses fonctions sous l'autorité de l'employeur public et est rémunéré par le Sénat. Il garde son lien juridique avec le Sénat dont il reste membre du personnel.

Par transfert, il faut entendre l'intégration du membre du personnel du Sénat comme fonctionnaire auprès de l'employeur public.

L'employeur public définit les critères auxquels le membre du personnel du Sénat doit satisfaire pour entrer en considération pour une mise à disposition ou un transfert.

La mise à disposition et le transfert font l'objet d'un accord entre le Sénat et l'employeur public.

L'accord définit : 1° le cas échéant, la durée et les règles complémentaires de la mise à disposition, en ce compris la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des membres du personnel mis à disposition;2° la fixation du grade, du niveau et l'échelle de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le membre du personnel;3° la fixation du régime de travail;4° la durée et le contenu de la formation et du stage éventuels;5° les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au membre du personnel, en application du statut propre au dit employeur public;6° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;7° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur public;8° la date de transfert;9° la procédure de transfert. Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au membre du personnel. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 65.Les conditions, le montant et le paiement des allocations pour interruption de carrière professionnelle prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales sont applicables aux communautés et aux régions, chacune pour le personnel de la fonction publique dont la position juridique relève de sa compétence, jusqu'à ce que les communautés et les régions remplacent ou abrogent, chacune pour ce qui les concerne, ces dispositions.

Art. 66.§ 1er. Le Fonds de participation est liquidé par un conseil d'administration composé au maximum de huit membres, à savoir : 1° deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme des organisations représentatives des Classes moyennes, l'un sur présentation du ministre des Classes moyennes, l'autre sur présentation du ministre des Finances;2° deux membres désignés par le Gouvernement flamand;3° deux membres désignés par le Gouvernement wallon;4° deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. § 2. A compter de la date visée à l'article 73, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date.

Le Fonds peut toutefois continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 8°, de la même loi pour le compte des institutions publiques avec lesquelles il a conclu des conventions avant la date visée à l'alinéa 1er, à la demande de ces institutions publiques. Ces conventions prennent au plus tard fin le 1er juillet 2016. Si une convention prend fin avant le 1er juillet 2016, cette activité peut être poursuivie jusqu'à cette date sur la base d'une nouvelle convention.A la demande des institutions précitées qui dépendent de l'Etat fédéral, d'une communauté ou d'une région pour lesquelles le Fonds de participation a continué à fournir des services pendant la période de deux ans, le Fonds de participation peut poursuivre cette activité de services jusqu'au plus tard le 1er juillet 2022, mais uniquement si une nouvelle convention avec le Fonds est conclue à cette fin.

Jusqu'au 1er juillet 2016, le Fonds de participation peut également continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 9°, de la même loi à la demande d'une région, moyennant rémunération intégrale du Fonds par la région pour ce service.

Le Fonds de participation fournit des services techniques et administratifs pour le Fonds Starters scrl jusqu'à la clôture de la liquidation de ce dernier. § 3. Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Roi prévoit, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et sur avis conforme des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'une partie des membres du personnel transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale est mis à la disposition du Fonds de participation pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, selon les modalités qu'Il détermine. § 4. Le 1er juillet 2014, le Fonds de participation transfère aux régions, chacune pour la société qui la concerne, la propriété des actions du Fonds de Participation - Flandre, du Fonds de Participation - Wallonie et du Fonds de Participation - Bruxelles visés à l'article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières à respectivement, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale. § 5. Le Fonds de participation verse, annuellement, entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2022, aux sociétés visées au § 4 ou aux personnes morales qui leur auraient succédé un montant de 25 millions d'euros selon la clé suivante : - Fonds de participation - Flandre : 53 % ; - Fonds de participation - Wallonie : 37 % ; - Fonds de participation - Bruxelles : 10 % .

Les frais de capitalisation et de constitution des trois sociétés visées à l'article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières sont défalqués, pour ce qui concerne chacune des trois sociétés visées au paragraphe 4, de la première tranche qui lui sera versée conformément à l'alinéa 1er.

Si les sociétés visées au paragraphe 4 n'ont pas été créées le 1er juillet 2014, le transfert des moyens visés au présent paragraphe et le transfert des actifs et passifs visés au paragraphe 6, se font, pour les régions respectives pour lesquelles il n'existe pas de société, directement à la personne morale indiquée par les régions concernées, chacune en ce qui la concerne. § 6. Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés, selon le cas, aux sociétés visées au paragraphe 4, aux personnes morales qui leur auraient succédé ou aux personnes morales visées au § 5, alinéa 3, sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition prévue au § 5, alinéa 1er.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du Fonds. § 7. Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés aux fonds visés au paragraphe 4 sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition prévue au paragraphe 4.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du Fonds. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 67.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.

L'article 64 entre toutefois en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2232 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3201 Compte rendu intégral : 19 décembre 2013.

^