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Accord De Coopération du 21 juin 2024
publié le 07 août 2024

Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

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autorite flamande
numac
2024007304
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07/08/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques


Vu l'article 134 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1, XI, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 06 janvier 2014 ;

Considérant qu'une commission régionale a été créée dans chaque Région pour exécuter les tâches du comité national, conformément à l'article 49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ;

La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre du présent Accord de coopération, on entend par : 1° Service: un des services régionaux compétents pour le bien-être animal, à savoir le afdeling Dierenwelzijn du Departement Omgeving du gouvernement flamand, le Département bien-être animal de Bruxelles Environnement et la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie;2° Commission régionale: une des Commissions régionales, à savoir la Commission flamande de l'expérimentation animale, la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale et le Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ;3° Comité Inter-régional : le comité national pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, visé à l'article 49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;4° Parties : les parties au présent Accord de coopération. CHAPITRE 2. - Création d'un Comité Inter-régional

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des commissions régionales, un Comité Inter-régional est institué. CHAPITRE 3. - Composition et présidence

Art. 3.§ 1. Le Comité Inter-régional est composé de maximum deux représentants de chaque commission régionale. En Région Flamande et en Région de Bruxelles-Capitale deux représentants sont désignés par le ministre régional compétent pour le bien-être animal, après avis du Service.

En Région Wallonne, les deux représentants sont désignés par le gouvernement, conformément à l'article D.75 du Code Wallon du bien-être des animaux. § 2. Le président du Comité Inter-régional est désigné pour un mandat d'un an par rotation entre les Parties. L'ordre suivant est appliqué à partir de 2024: Flandre - Bruxelles - Wallonie. Le Service dont c'est le tour, désigne un des deux représentants de sa Commission régionale comme président.

La Commission régionale dont est issu le président assure le secrétariat du Comité Inter-régional .

Le président est le porte-parole des positions qui doivent être prises par les comités nationaux, mais peut, s'il le motive, choisir de se faire remplacer à des moments spécifiques par un autre membre du Comité Inter-régional en tant que porte-parole. Dans un tel cas, le Comité Inter-régional désigne le remplaçant sur base d'un consensus. CHAPITRE 3. - Tâches

Art. 4.Le Comité Inter-régional exécute les tâches suivantes : 1° conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans les expériences ;2° échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur l'évaluation des projets avec entre autres d'autres comités nationaux ;3° partager les meilleures pratiques en Belgique et dans l'Union européenne ;4° promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de raffinement ;5° préparer et définir les positions à prendre par les comités nationaux et les informations à transmettre à la Commission européenne.Toutes ces communications doivent se faire par l'intermédiaire d'une adresse électronique commune ; 6° participer aux réunions des comités nationaux convoquées par la Commission européenne.Chaque Service décide de manière autonome de la participation aux réunions des Comités Nationaux de ses représentants au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) expert(s). Si le nombre de sièges disponibles est limité, un consensus est trouvé au sein du Comité Inter-régional. A défaut de consensus, le ou les expert(s) est ou sont nommé selon le système de rotation décrit à l'article 3, § 2, alinéa 1er; 7° participer à des groupes de travail européens pour les comités nationaux organisés à l'initiative d'un comité national d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat membre de l'UE.Chaque Service décide de manière autonome de la participation aux groupes de travail européens de ses représentants au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) experts(s). Si le nombre de sièges disponibles est limité, un consensus est trouvé au sein du Comité Inter-régional . A défaut de consensus, le of les expert(s) est ou sont nommé selon le système de rotation décrit à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

A l'alinéa 1er, le terme "expert" désigne un représentant de la Commission régionale d'une région qui a une connaissance des aspects pour lesquels il est sollicité. CHAPITRE 4. - Modalités de fonctionnement

Art. 5.Le Comité Inter-régional se réunit au moins une fois par an ou plus en fonction des besoins.

Art. 6.Un rapport est remis par le secrétariat après chaque réunion du Comité Inter-régional, aux membres du Inter-régional, au Président de chaque Commission régionale et aux Services.

Art. 7.En dehors des réunions, le Comité Inter-régional communique par voie électronique.

Art. 8.Le Comité Inter-régional décide par consensus.

Art. 9.Tous les documents et les informations de quelque nature que ce soit sont confidentiels, étant entendu que les règles décrétales (ordonnantielles) applicables en matière de publicité doivent être respectées. Les avis rendus par le Comité Inter-régional peuvent être publiés. Le Comité Inter-régional décide par consensus quels documents et informations peuvent également être publiés.

Tous les membres du Comité Inter-régional respectent la confidentialité.

Art. 10.Après sa première réunion le Comité Inter-régional rédige et adopte un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur comprend entre autres des dispositions sur la présidence, le secrétariat, l'ordre du jour, la confidentialité et les conflits d'intérêts.

Art. 11.Le Service du membre participant couvre les frais de participation aux réunions des comités nationaux convoqués par la Commission européenne.

Le remboursement des coûts résultant de la participation à des groupes de travail européens pour les comités nationaux organisés à l'initiative d'un comité national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne est soumis à l'approbation du Service qui supporte les coûts. CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

Art. 12.Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord de coopération moyennant un préavis d'un an.

Dans le cas visé au premier alinéa, les Parties concluent un nouvel Accord de coopération dans le délai de préavis visé au premier alinéa.

Art. 13.Les Parties sont chargées de la mise en oeuvre de cet Accord, chacune en ce qui la concerne.

Art. 14.Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date de signature de toutes les parties.

Bruxelles, le 21 juin 2024, en 6 exemplaires (néerlandais et français).

Voor het Vlaamse Gewest : Pour la Région flamande : J. JAMBON, De Minister-President van de Vlaamse Regering B. WEYTS, De Minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Voor het Waalse Gewest : Pour la Région wallonne : E. DI RUPO, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon C. TELLIER, La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Pour la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering B. CLERFAYT, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen


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