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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 octobre 2016
publié le 18 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique

source
service public de wallonie
numac
2016205170
pub.
18/10/2016
prom.
06/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/06/2016205170/moniteur
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6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu les demandes des bourgmestres de 35 communes wallonnes, introduites entre le 9 juin 2016 et le 10 août 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;

Vu la demande complémentaire du bourgmestre d'Hamois, introduite en date du 10 juin 2016, relative à l'importance des dégâts provoqués par les chutes de grêlons;

Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et des inondations ont touché, les 6, 7 et 8 juin 2016, les provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et d'inondations ont touché, les 7 et 8 juin 2016, la province du Brabant wallon;

Considérant que le phénomène naturel de chutes de grêlons a touché, le 6 juin 2016, la province de Namur;

Considérant les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 29 juin 2016, 30 juin 2016, 5 août 2016, 12 août 2016 et 16 août 2016 concernant les phénomènes naturels susmentionnés;

Considérant les rapports techniques des 29 juillet 2016, 5 août 2016, 12 août 2016 (2), 22 août 2016 et 23 août 2016 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;

Considérant que les pluies abondantes et inondations des 6, 7 et 8 juin 2016 et que les chutes de grêlons du 6 juin 2016 présentent dès lors localement un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;

Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces wallonnes les 6, 7 et 8 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de commune dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant wallon : Court-Saint-Etienne;

Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways);

Nivelles (sections de Baulers et Thines).

Province de Hainaut : Antoing (sections de Calonne, Bruyelle, Antoing, Fontenoy et Péronnes-les-Antoing);

Ath (sections d'Isières, Ghislenghien et Meslin-l'Evêque);

Binche (sections de Waudrez, Binche, Epinois et Buvrinnes);

Brunehaut (sections de Wez-Velvain, Jollain-Merlin et Hollain);

Châtelet (sections de Bouffioulx et Châtelet);

Estinnes (sections de Peissant, Croix-les-Rouveroy, Fauroeulx et Haulchin);

Frasnes-les-Anvaing (sections de Dergneau, Saint-Sauveur, Frasnes-lez-Anvaing et Herquegies);

Les Bons-Villers (sections de Frasnes-lez-Gosselies, Villers-Perwin, Mellet et Wayaux);

Lessines (sections de Lessines, Deux-Acren, Bois-de-Lessines, Ollignies et Papignies);

Leuze-en-Hainaut (sections de Pipaix, Gallaix, Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines et Leuze-en-Hainaut);

Lobbes (sections de Mont-Sainte-Geneviève et Lobbes);

Merbes-le-Château (sections de Merbes-le-Château, Labuissière et Fontaine-Valmont);

Péruwelz (sections de Baugnies et Wasmes-Audemez-Briffoeil);

Rumes;

Saint-Ghislain (sections de Baudour, Sirault, Villerto et Hautrage);

Silly (sections de Bassilly, Hellebecq et Silly centre);

Tournai (sections de Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Kain, Tournai, Froyennes, Rumillies, Melles, Quartes, Thimougies, Warchin, Havinnes, Beclers, Maulde, Barry, Vezon, Gaurain-Ramecroix, Vaulx, Chercq, Saint-Maur, Orcq, Willemeau, Ere et Froidmont).

Province de Namur : Assesse (sections d'Assesse et Crupet);

Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye);

Mettet (sections de Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux, Mettet et Saint-Gérard) : Rochefort (sections de Buissonville, Eprave, Jemelle et Rochefort).

Province de Liège : Amel;

Dison;

Herve (sections de Xhendelesse, Grand-Rechain, Herve, Battice et Chaîneux);

Limbourg (sections de Limbourg et Bilstain);

Malmedy;

Pepinster (section de Soiron);

Soumagne (section de Soumagne);

Theux (sections de La Reid);

Thimister-Clermont;

Welkenraedt.

Province de Luxembourg : Erezée (sections d'Erezée, Mormont et Soy);

Marche-en-Famenne (sections de Aye, Humain et Marche-en-Famenne).

Art. 3.Les chutes de grêlons ayant touché la province de Namur le 6 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 4.L'étendue géographique de la calamité est limitée à la commune d'Hamois (sections d'Achet, Hamois et Natoye).

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE

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