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Erratum du 13 novembre 2014
publié le 14 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - Erratum

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014032060
pub.
14/01/2015
prom.
13/11/2014
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REGION DE ****-CAPITALE


13 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - Erratum


Au Moniteur belge du 5 décembre 2014, deuxième édition, p. 96481-96484, il y a lieu de remplacer le texte par le texte suivant : Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, paragraphe 4, 7 et 8, paragraphe 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement a profondément modifié la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, avec effet au 1er janvier 2014;

Ainsi, par exemple, l'article 67 de la loi fut abrogé, puisque la période d'essai pour les employés avait perdu ses raisons principales d'exister vu la modification des délais de préavis pour cette catégorie de travailleurs;

L'article 67, § 2 de la loi était rédigé comme suit : « La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à six mois ou douze mois selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse 19 300 ****';

Le montant de 19.300 € fut porté, au 1er janvier 2014, à 39.422 €, du fait de la liaison au mécanisme d'indexation, tel que déterminé par l'article 131 de la loi relative aux contrats de travail, tel que celui-ci était d'application avant la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer.

Toujours sur base de l'article 131, il y avait lieu de publier un tel avis annuel au Moniteur belge;

La loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer n'a pas seulement abrogé l'article 67 de la loi de 1978, mais a aussi supprimé, en toute logique, chaque renvoi à l'article 67 dans l'article 131;

Cette abrogation, qui est à voir exclusivement dans le contexte de l'harmonisation et la cohérence entre le statut des ouvriers et employés, ordonnées par la Cour Constitutionnelle, a cependant eu aussi un impact non voulu et non désiré sur l'octroi des autorisations de travail pour l'occupation de ressortissants étrangers hautement qualifiés;

En effet, selon l'article 9, 6° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une autorisation d'occupation peut être octroyée au personnel étranger hautement qualifié, et ce, même dans le cas où il existe suffisamment de travailleurs étrangers hautement qualifiés sur le marché interne, pour autant que sa rémunération annuelle dépasse `le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi »;

Cette assouplissement de la règle générale (stop migratoire et protection de son propre marché du travail) : 1° est appliqué depuis des lustres et doit bien entendu être vu à la lumière de l'attirance de grandes entreprises à fort coefficient de travail et d'investissements vers les régions, et a ainsi pour conséquence immédiate que, dans la seule région de la capitale, sur base moyenne annuelle (et via une procédure rapide), jusqu'à 3.293 autorisations d'occupation ont été octroyées à des expatriés ou catégories comparables; 2° mais ne peut plus être appliqué en raison de l'abrogation précitée de l'article 67 de la loi relative aux contrats de travail, vu qu'il n'existe plus de montant adapté depuis le 1er janvier 2014, et que, pour les montants anciens, la durée de validité est expirée; Avant le 1er juillet 2014, la compétence normative de réglementation de la main-d'oeuvre étrangère était une compétence exclusivement fédérale (la compétence de la région avait aussi un caractère exclusif, mais cela concernait exclusivement l'octroi et le refus des autorisations d'occupation, sur base d'une règlementation fédérale, à laquelle les régions ne pouvaient pas toucher);

Conscient de son oubli, l'autorité fédérale a essayé de trouver une solution au problème via un A.R., mais dont le processus d'ordonnancement juridique est resté inachevé, puisque la compétence normative pour l'occupation des travailleurs étrangers hautement qualifiés a été régionalisée, depuis le 1er juillet 2014, suite de la Réforme de l'Etat;

Dans le processus d'ordonnancement juridique, ont été remis : deux avis requis quant au projet d'A.R., à savoir celui du Conseil consultatif pour l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère (20 février 2014) dans lequel, entre autres, siègent les partenaires sociaux et la Région, et celui du Conseil d'état (16 mai 2014);

Est resté inachevé dans le processus d'ordonnancement juridique : le Roi n'a pas pu signer l'arrêté avant le 1er juillet 2014;

Ceci est problématique pour la Région : se reposant sur l'engagement formel de l'autorité fédérale, elle a accordé, entre le 1er janvier 2014 et le 11 juillet 2014, 1.702 d'autorisations de travail pour l'occupation de travailleurs étrangers, alors que la base légale pour ce faire avait disparu, en tenant compte du fait que l'A.R. rétablirait la sécurité juridique avec effet rétroactif;

A présent, seul le Gouvernement de la Région de ****-**** peut garantir ce rétablissement, afin de créer pour 2014 et pour les années à venir, la base juridique nécessaire, notamment en adoptant son propre arrêté, tel que cela fut aussi suggéré par le - jusqu'il y a peu compétent - **** ****, Travail, et Concertation Sociale;

Le projet d'arrêté en urgence du Gouvernement de la Région de ****-**** reprend littéralement les dispositions du projet d'A.R.;

Un texte réglementaire ayant le même contenu mais adopté sous forme de projet d'arrêté royal par le Gouvernement fédéral avant le 1er juillet 2014 a donné lieu à l'avis de la section législation du 16 mai 2014 56.091;

Vu l'avis 56.680/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, ****, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer, a transféré cette compétence aux Régions à partir du 1er juillet 2014;

Considérant qu'en raison de ladite abrogation de l'article 67 susmentionné, un vide juridique est apparu pour l'occupation du personnel hautement qualifié étranger, et qu'il doit y être remédié pour des raisons de continuité du service et de bonne administration;

Considérant que, pour des raisons de cohérence, il y a aussi lieu d'apporter des adaptations comparables dans le système des autorisations de travail pour le personnel de direction et les artistes de spectacle;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, dans la première phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 2° au 6°, dans la dernière phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 3° au 7°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 4° au 15°, les mots indiqué « à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi » sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.Dans l'article 15/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point b est complété par les mots suivants : «*****»; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.Le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, abrogé par arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE X. - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération

Art. 37.Les montants de rémunération prévus à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montants de base : montants en vigueur au 1er janvier 2014;3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;4° indice de départ : indice du troisième trimestre 2014 en base 1997=100.».

Art. 5.Dans le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, alinéa 1er, point b) est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;4° indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997=100.».

Art. 6.Dans le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit : «

Art. 37/2.Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° et à l'article 15/1 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en ****. ».

Art. 7.A l'exception de l'article 6, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 13 novembre 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. ****

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