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Arrêt
publié le 13 novembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 157/2014 du 23 octobre 2014 Numéro du rôle : 5970 En cause : le recours en annulation partielle de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, introduit par Hans Van de Cauter et autres.

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13/11/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 157/2014 du 23 octobre 2014 Numéro du rôle : 5970 En cause : le recours en annulation partielle de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, introduit par Hans Van de Cauter et autres.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 septembre 2014 et parvenue au greffe le 4 septembre 2014, un recours en annulation partielle de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat (publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2014) a été introduit par Hans Van de Cauter, Bruno Yammine, Benedict Verbiest, Jeremy Longheval, Al Al Mesbahi, Jérémy Charlier, Dimitri Parée, Vincent Massaut et Marie-Luce Lovinfosse, tous assistés et représentés par Me N. Delvoie, avocat au barreau de Bruxelles.

Le 20 août 2014, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, en tant que celle-ci concerne, d'une part, les institutions provinciales et, d'autre part, les « compétences fédérales exclusives ».

En ce qui concerne les institutions provinciales, elles demandent l'annulation des articles 20, 2° (partim) et 4°, et 27, 1°, de la loi spéciale précitée.

En ce qui concerne les « compétences fédérales exclusives », elles demandent l'annulation des articles 6 (partim), 8 (partim), 9 (partim), 10, 11, 12, 14, 15 (partim), 16 (partim), 17, 18, 19, 23 à 30, 33, 38, 40, 41, 42, 43 (partim), 44, 45, 55, 56, 65 et 66 de la loi spéciale précitée.

B.1.2. Les parties requérantes allèguent la violation, d'une part, « de la répartition de compétence ainsi que des articles 5, 6, 7, 11bis, alinéa 3, 41, alinéas 1er et 5, 156, 159, 162 et 170, § 3, de la Constitution » et, d'autre part, « de la répartition de compétence ainsi que des articles 10, 11 et 35 de la Constitution ».

B.2. Pour démontrer leur intérêt au recours, les parties requérantes indiquent qu'elles sont « des citoyens belges habitant en Belgique et qu'elles sont en outre des membres actifs du parti politique unitariste, pro-Belge, 'Belgische Unie - Union belge' (B.U.B) », qui « prône une nouvelle Belgique unitaire basée sur les neufs provinces historiques comme alternative à l'actuelle Belgique fédérale, qui n'offre manifestement aucune solution aux problèmes politico-communautaires [...] », de sorte que les parties requérantes auraient « donc intérêt au respect de la Constitution belge et à la protection du pouvoir provincial ».

Elles estiment ensuite que si les institutions provinciales étaient supprimées, les parties requérantes, qui, pour la plupart, étaient précédemment des candidats effectifs pour le B.U.B sur la liste électorale dans leur province, ne pourront plus prendre part aux élections provinciales et ne pourront dès lors plus devenir conseiller provincial ou député, de sorte que leurs droits civils, ou tout au moins politiques, seraient affectés.

Les parties requérantes auraient, de même, un intérêt personnel à l'annulation des dispositions attaquées qui transfèrent des compétences aux régions et aux communautés, puisque ces dispositions leur causent un dommage moral et matériel. A cet égard, elles soulignent qu'à la suite des transferts de compétence attaqués, les régions et les communautés pourraient mener une politique propre qui peut être différente selon la région ou la communauté et qui pourrait aussi s'écarter de la politique fédérale.

B.3. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.

B.4. L'intérêt qu'a un citoyen, un habitant, un membre actif d'un parti politique, un électeur ou un candidat aux élections à être administré par l'autorité compétente en vertu de la Constitution ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière. Admettre un tel intérêt pour agir devant la Cour reviendrait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de lien suffisamment individualisé entre les dispositions attaquées et la situation des parties requérantes. Les parties requérantes ne démontrent d'ailleurs pas qu'elles se trouveraient dans une situation où les dispositions qu'elles attaquent seraient susceptibles de les affecter directement et défavorablement.

B.5.1. Les parties requérantes allèguent également un intérêt moral à leur recours.

B.5.2. Le fait qu'elles désapprouvent les dispositions attaquées sur la base d'une appréciation personnelle ou de sentiments que ces dispositions suscitent chez elles ne peut pas être retenu comme justification de l'intérêt requis.

B.6.1. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font également référence aux conséquences préjudiciables que les dispositions attaquées auraient pour elles, parce que les régions ou les communautés pourraient, à la suite des transferts de compétence, mener des politiques différentes.

B.6.2. Ce point de vue ne peut pas non plus être admis, puisqu'une éventuelle différence de traitement dans des matières pour lesquelles les régions ou les communautés disposent d'une compétence propre est la conséquence possible d'une politique distincte, permise par l'autonomie qui est accordée aux régions et aux communautés par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

B.7. Le recours en annulation est manifestement irrecevable en raison de l'absence de l'intérêt requis.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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