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Arrêt du 15 janvier 2021
publié le 15 janvier 2021

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2021020154
pub.
15/01/2021
prom.
15/01/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JANVIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale du 30 avril 1836;

Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 tel que modifié par l'art 165 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et en particulier son article 28 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et du 28 novembre 2020, du 11, 19, 20, 21, 24 décembre 2020 et 12 janvier 2021, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que « lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge dans son ensemble et pour la population de la Région de Bruxelles Capitale en particulier ;

Vu notre arrêté du 26 octobre 2020 contenant les mesures complémentaires aux mesures fédérales à appliquer en Région de Bruxelles Capitale pour limiter la propagation de l'épidémie, tel que modifié par nos arrêtés du 3 novembre et 11 décembre 2020;

Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 22 octobre 2020 qui maintient la Région de Bruxelles Capitale en niveau d'alerte 4, soit le niveau d'alerte maximum, l'ensemble des indicateurs étant toujours à la hausse ;

Vu la réunion de la cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;

Vu les messages d'alertes de directeurs médicaux de différents hôpitaux bruxellois sur la saturation à court terme des capacités hospitalières si la progression du virus n'est pas ralentie très rapidement ;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano ;

Vu la concertation entre le Ministre-Président Bruxellois et la Ministre de l'Intérieur ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;

Considérant que selon le bulletin épidémiologique établi par Sciensano le 12 janvier 2021, la Belgique enregistre une augmentation de 27% du nombre de cas confirmés de COVID -19 ;

Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence nationale est encore de 220 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;

Considérant que selon les experts la situation sanitaire risque de s'aggraver dans les jours à venir en raison notamment des vacances, du retour des voyageurs, de l'impact des variantes du virus et de la reprise des écoles lesquels peuvent avoir des conséquences sur l'évolution du nombre d'infections ; que cette évolution devra être suivie attentivement dans les semaines à venir, et ce d'autant plus que la période hivernale actuelle est très favorable à la transmission d'infections respiratoires (« saison grippale ») ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;

Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste également préoccupante et nécessite le maintien des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;

Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement améliorée durant le mois de décembre, elle est à nouveau préoccupante ; qu'en effet il semble que les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ;

Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est désormais supérieur à 1 depuis le 7 janvier 2021 (signe que l'épidémie se poursuit) alors que celui-ci était inférieur à 1 depuis le 27 décembre 2020 ;

Que même si l'incidence reste encore inférieure à la moyenne nationale (206 au niveau national - 196 au niveau régional), le taux d'incidence par 100.000 sur 14 jours est en augmentation depuis plusieurs jours et que la Région enregistre l'augmentation la plus significative du nombre de cas confirmés de COVID -19 (863 à 1521, soit une augmentation de 76%) ;

Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines ; que ce constat ne peut pas être établi ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;

Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 1er mars 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « 15 janvier » sont remplacés par les mots « 1er mars 2021 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 15 janvier 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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