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Circulaire
publié le 09 mai 2018

Elections communales du 14 octobre 2018 Circulaire relative aux modifications apportées : o au Code électoral communal bruxellois par i. l'ordonnance du 15 mars 2012 assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les fem(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Elections communales du 14 octobre 2018 Circulaire relative aux modifications apportées : o au Code électoral communal bruxellois par i. l' ordonnance du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ; ii. l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031321 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant la présence minimum de deux candidats sur une liste se présentant aux élections communales fermer assurant la présence minimum de deux candidats sur une liste se présentant aux élections communales ; iii. l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031738 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et renforçant la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer modifiant le Code électoral communal bruxellois et renforçant la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale ; iv. l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales fermer modifiant le Code électoral communal bruxellois et l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales ; o à l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales par i. l' ordonnance du 20 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016031602 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales fermer modifiant l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales ; ii. l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales fermer modifiant le Code électoral communal bruxellois et l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales ;

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins ;

Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles ;

Mesdames et Messieurs les Président(e)s des bureaux principaux ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Collège des experts ;

Monsieur le Président du Collège juridictionnel ;

La présente circulaire a pour objet de détailler les adaptations qui ont été apportées au Code électoral communal bruxellois (ci-après « le CECB ») et à l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales (ci-après « l'ordonnance vote électronique »), depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à la dernière modification par l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales fermer susmentionnée.

Une partie des modifications introduites est inspirée d'un rapport rédigé après les élections communales de 2012 par la Direction des Affaires générales et juridiques de Bruxelles Pouvoirs Locaux, sur base notamment des séances de débriefing qui ont eu lieu avec les communes après les élections.

Ces modifications tendent à optimiser certaines dispositions électorales en les actualisant et en les clarifiant, apportent des corrections mineures ou techniques au texte du CECB, ou visent à améliorer l'organisation des élections et à augmenter encore leur fiabilité.

Certaines modifications du CECB prennent en considération l'adoption du système de vote électronique avec preuve papier, tout en maintenant la réglementation relative au vote papier.

En ce qui concerne l'ordonnance vote électronique, les adaptations qui ont été effectuées résultent notamment de la prise en considération de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique, qui remplace la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Les autres adaptations concernent, entre autres, le matériel et le logiciel de vote, le rôle du Collège des experts et la formation des membres des bureaux de vote.

Une description des changements qui ont été apportés vous est exposée en deux parties ci-dessous. La première partie est relative au CECB (I), la deuxième partie concerne l'ordonnance vote électronique (II).

Chacune des parties est subdivisée par thème.

I. Modifications apportées au Code électoral communal bruxellois 1. Concernant la transmission de la liste des électeurs - article 5 du CECB L'administration communale transmet désormais la liste des électeurs communaux uniquement au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et non plus au gouverneur.En effet, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat supprime la fonction de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Ministre Président du Gouvernement bruxellois est aujourd'hui compétent pour la plupart des tâches anciennement attribuées au gouverneur. 2. Concernant la formation des présidents et secrétaires des bureaux de vote par le bureau principal - article 11bis du CECB L'article 11bis du CECB, qui prévoit que la formation des présidents et secrétaires des bureaux de vote est organisée par le bureau principal, concerne uniquement le vote papier.Puisque le système de vote électronique est étendu aux 19 communes bruxelloises pour les élections communales du 14 octobre 2018, cet article 11bis du CECB ne s'applique pas aux prochaines élections.

La formation des présidents, des présidents suppléants, des secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote sera organisée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de l'article 10/1 de l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales (voir partie II, point 3, a, de la présente circulaire). 3. Concernant la constitution du bureau de vote et la procédure d'ouverture du bureau de vote - articles 18 et 19 du CECB.a) L'objectif de la modification est d'assurer l'ouverture des bureaux de vote à l'heure légalement définie. Il est désormais prévu qu'en cas de retard d'un ou de plusieurs assesseurs désignés, le président du bureau de vote peut procéder à la formation de son bureau à partir de 7h15 (au lieu de 7h30 en 2012).

Cela permet d'assurer au président de disposer du temps nécessaire à l'ouverture du bureau de vote pour 8h00. La formation du bureau peut bien évidement débuter plus tôt si tous les assesseurs, qui sont désormais convoqués à 7h00, sont présents.

La procédure d'ouverture d'un bureau de vote (notamment la mise en marche des ordinateurs de vote électronique), prend environ trois quarts d'heure. Lors des élections de 2012, les assesseurs étaient convoqués à 7h15 mais en cas de retard de l'un (ou de plusieurs) d'entre eux, le président du bureau de vote devait obligatoirement attendre 7h30 avant de former son bureau afin de permettre aux retardataires d'arriver. Dans l'hypothèse où il y avait encore des absents à 7h30, il complétait ensuite son bureau en désignant un ou des assesseurs parmi les électeurs de sa section et formait son bureau.

Dans un tel cas de figure, il n'était donc pas en mesure d'ouvrir son bureau de vote à 8h00. Par conséquent, il a été décidé d'indiquer dans les formulaires de convocation aux assesseurs qu'ils sont invités à se présenter à 7h00, et l'article 18 du CECB prévoit actuellement que le bureau ne peut être formé qu'à partir de 7h15 s'il manque un ou des assesseurs. De cette manière, le président dispose d'un quart d'heure pour former son bureau et il dispose ensuite de suffisamment de temps pour ouvrir son bureau afin qu'il soit opérationnel à 8 h. b) L'article 19 du CECB précise désormais que « Dès que le bureau a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si l'urne est vide, à la suite de quoi elle est fermée ».L'adaptation apportée à cette disposition a juste pour objectif de correspondre à l'ordre chronologique des opérations (puisque la disposition se trouvait à l'article 33 du CECB) et de préciser qu'il n'y a qu'une seule urne par bureau de vote. 4. Concernant les jetons de présences des membres des bureaux électoraux Il est précisé à l'article 20 du CECB que les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence « pour la fonction qu'ils exercent dans le bureau électoral ».Ce jeton de présence n'est accordé que pour le jour de l'élection. Un autre jeton de présence est prévu pour la formation visée à l'article 10/1 de l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales (voir partie II, point 3, a, de la présente circulaire). 5. Concernant la forme de la présentation des candidats Etant donné que la mention de la profession sur l'acte de présentation n'est pas une donnée pertinente puisqu'elle n'a pas d'influence sur l'éligibilité du candidat, cette mention n'est donc plus requise par l'article 23, § 2, alinéa 1, du CECB. De même, la mention de la profession est supprimée dans l'article 26quinquies, alinéa 3, 4°, (relatif à l'acte rectificatif) et dans le nouvel article 30bis (relatif à l'affichage des listes des candidats).

L'article 23, § 2, est par ailleurs rendu neutre au niveau du genre et précise donc ce qui suit : « L'identité du (de la) candidat(e) marié(e) ou veuf (veuve) peut être précédé ou suivi du nom de son époux(se) ou de son époux(se) décédé(e). » 6. Concernant les règles relatives aux listes de candidatures a) Dans l'objectif d'assurer une représentation la plus égalitaire possible entre les hommes et les femmes et d'intégrer l'égalité d'accès aux fonctions représentatives communales dans la législation bruxelloise, l' ordonnance du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer introduit à l'article 23, § 9, alinéa 2, du CECB l'alternance intégrale entre les candidats de sexe différent sur les listes de candidatures aux élections communales.b) Afin d'être en adéquation avec la ratio legis de l' ordonnance du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer susmentionnée et de se conformer au principe d'égalité homme-femme et de garantir une présence minimale d'un candidat de chaque sexe sur les listes électorales communales en Région bruxelloise, l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031321 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant la présence minimum de deux candidats sur une liste se présentant aux élections communales fermer a modifié l'article 23, § 9, alinéa 1er du CECB, afin de préciser que désormais toute liste doit être composée d'un minimum de deux candidats.c) Les dernières modifications des règles relatives aux listes de candidatures concernent la dernière place sur une liste électorale et sont introduites par l' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031738 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et renforçant la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer. Cette place est réservée le plus souvent à une personnalité qui « pousse » la liste, en « miroir » de la personnalité qui occupe la place de tête de liste.

Etant donné le nombre impair de places sur une liste électorale, l' ordonnance du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer susmentionnée impose que les candidats qui tirent et poussent la liste soient d'office du même sexe.

L' ordonnance du 27 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031738 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et renforçant la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer vise à renforcer la parité entre la première et la dernière place tout en préservant l'alternance telle que voulue par l' ordonnance du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 source region de bruxelles-capitale Ordonnance assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Ainsi, pour le dernier candidat de la liste, et uniquement pour celui-ci, l'article 23, § 9, alinéa 2, indique que « Le choix du sexe du candidat de la dernière place est libre ». 7. Concernant les témoins de partis Lors des élections communales de 2012, les candidats d'un même parti pouvaient proposer plusieurs témoins pour un même bureau de vote et un tirage au sort était alors nécessaire pour déterminer finalement quel témoin devait être affecté à quel bureau. Par souci de simplification administrative, l'article 25 du CECB prévoit désormais en ses alinéas 1 et 3 que le candidat premier en rang dans l'ordre de présentation de la liste désigne les témoins et témoins suppléants ainsi que les bureaux auxquels ils sont affectés.

Ainsi aucun tirage au sort n'est plus nécessaire. Les alinéas 6 et 7 de cet article sont donc supprimés.

Les témoins sont informés de leur affectation et de leur désignation par une lettre du candidat premier en rang. Les témoins doivent présenter au président du bureau dans lequel ils sont désignés la lettre d'information qui leur a été transmise.

L'article 25 est complété par un alinéa qui précise le rôle des témoins de partis : « Les témoins ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote. » 8. Concernant le contrôle des candidatures a) A l'article 26quinquies, alinéa 5, du CECB, la référence à des candidats suppléants est abrogée : en Région de Bruxelles-Capitale il n'y a pas de présentation de suppléants, mais chaque candidat non élu est automatiquement suppléant.b) L'article 27 du CECB interdit aux candidats de figurer sur plus d'une liste dans la même élection.Un manquement à cette interdiction est sanctionné d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. De plus, le candidat concerné est rayé des listes où son nom figure.

Vu les nouvelles dispositions relatives à la parité et à l'alternance homme-femme sur les listes (voir partie I, point 6 de la présente circulaire), le fait de devoir rayer un candidat d'une liste peut avoir un effet au niveau de la validité de la composition de la liste.

Dès lors, pour pallier les conséquences de cette hypothèse, l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales fermer ajoute un alinéa dans l'article 27 susmentionné qui prévoit qu'un acte rectificatif ou complémentaire tel que visé à l'article 26quinquies du CECB pourra être introduit afin d'assurer le respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes. 9. Concernant l'arrêt définitif des listes des candidats a) L'article 29 du CECB est abrogé mais son contenu est déplacé à l'article 30bis afin de correspondre à l'ordre chronologique des opérations.Le contenu de l'ancien article 29 est légèrement adapté techniquement puisque l'article 30bis précise que l'administration communale se charge d'afficher la liste des candidats dans les plus brefs délais dès que le bureau principal a validé le bulletin de vote ou les écrans de vote, et non plus dès que la liste des candidats est définitivement arrêtée.

Il est précisé que cette affiche reproduira les noms des candidats à l'identique de ceux sous lesquels ils ont été présentés. Pour cette raison, la partie de phrase « en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après » est superflue et en conséquence abrogée. La mention de la profession est supprimée, celle du sexe est ajoutée. Il est précisé que les noms des candidats figurent sur l'affiche suivant le numéro d'ordre dans la liste. b) L'article 30ter du CECB dispose « En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues aux articles 29 et 30 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel.» Ce renvoi à l'article 29 du CECB doit être lu comme un renvoi à l'article 30bis, en raison de l'abrogation de l'article 29 et du déplacement de son contenu au sein de l'article 30bis. Pour cette raison, la version coordonnée du Code électoral communal bruxellois qui figure sur le site des élections communales de 2018 comporte le renvoi adapté. c) Des modifications techniques sont apportées à l'article 30 qui précise a présent que l'établissement des écrans de vote est fixé par le Gouvernement.10. Concernant les observateurs internationaux Le Gouvernement peut déterminer qui il autorise en tant qu'observateur visé à l'article 35ter.Il ne doit plus s'agir nécessairement de personnes issues d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou déléguées par d'autres pays.

Des précisions sont apportées quant au rôle de l'observateur, qui s'exerce de la même manière que celui de témoin de parti.

Les observateurs doivent être en possession d'une carte de légitimation délivrée par le Service Public Régional de Bruxelles 11. Concernant la manière de voter L'article 40, § 1, du CECB déterminait la manière de voter en cas de recours au vote papier.La disposition est complétée de manière à préciser qu'en ce qui concerne la manière de voter par voie électronique, il convient de se référer à l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique. 12. Concernant la procuration a) Suppression de la déclaration sur l'honneur L'article 42bis, § 1, 7°, du CECB prévoyait que si l'électeur se trouvait dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger pour raison privée ( autre que professionnelle ou de service) et qu'en outre, il ne pouvait pas produire de pièces justificatives, il pouvait attester de son absence via une déclaration sur l'honneur.Cette possibilité d'établir une déclaration sur l'honneur sans devoir présenter aucun justificatif affaiblissait les dispositions de l'article 42bis, § 1, du CECB. Elle est donc supprimée.

En cas de séjour temporaire à l'étranger pour raisons autres que professionnelles ou de service, l'électeur concerné doit donc présenter les pièces justificatives nécessaires au bourgmestre de sa commune ou à son délégué.

Le bourgmestre ou son délégué doit constater, sur base de ces pièces, si l'électeur est ou non dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger pour motifs privés. b) Apposition du cachet « a voté par procuration » Dans la pratique, il a souvent été constaté qu'en cas de procuration, les membres du bureau apposaient le cachet « a voté par procuration » sur la convocation du mandant au lieu de celle du mandataire. L'article 42bis, § 2, du CECB dispose que chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. L'objectif de ce cachet étant de contrôler qu'une personne ne puisse voter plus d'une fois par procuration, le fait de l'apposer sur la convocation du mandant au lieu de celle du mandataire lui enlevait tout effet utile.

Il est maintenant clairement précisé à l'article 42bis, § 4, du CECB que le cachet « a voté par procuration » doit dorénavant être apposé à la fois sur la convocation du mandant et sur celle du mandataire. De cette manière, le mandant a la preuve qu'il a exercé son devoir électoral via une procuration et par la même occasion cela permet de constater que le mandataire a déjà voté en tant que mandataire. Cela garanti que le mandataire ne pourra voter deux fois par procuration. 13. Concernant le recensement général des voix et la dévolution L'article 23, § 9, du CECB impose à chaque liste de contenir au minimum deux candidats (voir partie I, point 6 de la présente circulaire).Partant, l'alinéa 2 de l'article 55 qui prévoyait que les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte, est abrogé.

L'article 60 du CECB est modifié afin d'éviter les renvois vers d'autres dispositions qui nuisent à la clarté du texte. Les documents qui doivent être envoyés au Collège juridictionnel font l'objet de deux inventaires dans cet article : un pour le vote papier, un pour le vote électronique. Cela permet de prendre en compte les différences existant entre les deux systèmes.

Ainsi, « dans le cas d'un vote électronique, le président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les pièces suivantes au président du Collège juridictionnel : o le procès-verbal de l'élection du bureau principal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins [formulaire R9] ; o les procès-verbaux des différents bureaux [formulaire R3] ; o l'enveloppe contenant les bulletins avec les votes, l'enveloppe avec les bulletins annulés et l'enveloppe avec les bulletins déclarés nuls ; o les actes de présentation des candidats ; o les déclarations d'appartenance linguistique des candidats ; o les actes d'acceptation des candidats ; o les actes de désignation de témoins ; o les formulaires de procuration utilisés pour voter par procuration ; o les bulletins repris et les bulletins non employés ; o les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau de vote qui les ont tenues et par le président. » Sur le paquet qui contient ces pièces, sont indiqués la date de l'élection et le nom de la commune. Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme pas ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection. » En outre, le formulaire R11, reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu.

II. Modifications apportées à l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales 1. Concernant le matériel et le logiciel de vote a) Dans l'article 8 de l'ordonnance vote électronique relatif à l'équipement du bureau de vote, la mention de l'imprimante est supprimée.Il n'est plus nécessaire que le président du bureau de vote dispose d'une imprimante, puisqu'il établit manuellement le procès-verbal des opérations de vote sur un formulaire transmis par la Région et au moyen des informations recueillies sur un ticket imprimé par une des machines à voter au moment de la clôture des opérations de vote. b) La période visée à l'article 9, § 5, de l'ordonnance organisant le vote électronique et durant laquelle le matériel de vote doit être accessible avant les élections en vue de son contrôle est allongée à trente jours.Le délai de trois jours était beaucoup trop court pour contrôler le matériel de vote. c) Contrairement aux élections de 2012, plus aucun ordinateur de vote ne sera équipé d'un scanner permettant de visualiser le vote exprimé. Afin d'encourager l'électeur à vérifier son vote et de renforcer la confiance des citoyens dans le système de vote, une machine spécifique dotée d'un scanner de visualisation du code à barres figurant sur le bulletin de vote est placée dans un isoloir séparé. Il s'agit d'une machine réservée au scanner de visualisation du code à barres, elle n'est donc pas équipée du logiciel de vote.

L'électeur qui veut procéder à une vérification doit donc sortir de l'isoloir où il a émis son vote et se rendre dans l'isoloir équipé du scanner de visualisation du code à barres. d) A l'article 15 de l'ordonnance organisant le vote électronique, il est précisé que « la machine à voter imprime un bulletin de vote sur lequel le vote émis est repris [...] sous la forme d'un texte dactylographié » plutôt que sous la forme d'un « texte lisible ».

Le mot « lisible » qui figurait dans la disposition pouvait avoir plusieurs significations et être potentiellement sujet à interprétations. Pour certains, il pouvait signifier que le texte devait être écrit avec des lettres compréhensibles, non avec des signes déchiffrables à l'aide d'un ordinateur. Pour d'autres, il pouvait signifier « suffisamment grand » pour être lu facilement.

La première signification étant celle voulue, le terme « dactylographié » a remplacé le terme controversé.

Il est précisé que l'électeur peut visualiser le code à barres avant de se diriger vers l'urne. Ainsi que cela a déjà été mentionné, il ne peut en effet pas le faire dans l'isoloir où il a exprimé son vote. e) Des modifications techniques ont été opérées dans le système de vote afin de remédier aux problèmes techniques rencontrés avec les écrans de vote en 2012. Sur chaque écran de vote où un choix doit être opéré, il est désormais nécessaire de confirmer ce choix en appuyant sur un champ de confirmation. L'électeur peut toujours revenir à un écran précédent, cependant, il ne peut pas retourner au-delà de l'écran comportant le choix des listes ( ou vote blanc). L'article 14 de l'ordonnance a donc été modifié afin d'apporter cette précision. 2. Concernant le rôle du Collège des experts L'article 10, § 2, de l'ordonnance organisant le vote électronique est réécrit pour préciser et actualiser le rôle du Collège d'experts désigné par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pendant et après la journée électorale.L'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance dispose désormais : « Durant la journée électorale, les experts peuvent notamment émettre des votes de test dans les bureaux de vote. Ceux-ci ne seront ni scannés ni comptabilisés. Ils peuvent vérifier la conformité des informations imprimées avec le vote de test qu'ils ont émis précédemment, vérifier l'équipollence, au moyen du scanner mis à la disposition du public ou de tout autre scanner, entre le résultat affiché à l'écran et celui imprimé sur le bulletin papier.

Après la journée électorale, les experts peuvent vérifier la concordance entre les votes émis dans un bureau de vote et les informations contenues dans les supports mémoires, ils peuvent contrôler la totalisation des divers supports mémoire d'un bureau de vote.

Ils peuvent également vérifier la fiabilité et la crédibilité de l'ensemble des logiciels qui forment la chaîne électorale, depuis l'encodage des candidatures, jusqu'à la publication des résultats. » 3. Concernant la formation des membres des bureaux de vote a) La formation visée à l'article 10/1 de l'ordonnance sera dispensée aux présidents, présidents-suppléants, secrétaires et secrétaires-adjoints.Les services régionaux prennent en charge la formation du personnel communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Ce personnel communal prend en charge la formation des présidents, présidents suppléants, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote de leur commune.

Des présidents suppléants doivent être désignés afin de pouvoir remplacer les présidents de bureaux vote qui ne seraient pas en mesure d'assumer leur mission le jour des élections. Il n'est cependant pas nécessaire de prévoir un président suppléant pour chaque président de bureau de vote, car il est inimaginable que 100 % des présidents soient dans l'impossibilité d'exercer leurs tâches le jour des élections.

Une réserve de suppléants correspondant à la proportion de 1 suppléant pour 5 présidents apparait suffisante pour remplacer les éventuels présidents défaillants. L'article 5 de l'ordonnance organisant le vote électronique prévoit donc qu'une réserve de présidents-suppléants correspondant à au minimum un cinquième du nombre de bureaux de vote sera constituée. Cela permet également de limiter le nombre de personnes amenées à suivre la formation obligatoire.

Les membres des bureaux électoraux, qui assistent aux deux séances de formation prévues pour les prochaines élections communales, sont rémunérés. Le montant du jeton de présence est fixé à 12,50 euros par séance de formation. Ce montant sera établi par un arrêté du Gouvernement. La commune assure elle-même le paiement de ces jetons de présence pour la formation aux membres des bureaux électoraux, ou conclut avec BPOST un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence pour la formation. Le paiement des jetons de présence pour la formation se fait au moyen de versements sur les comptes bancaires des membres des bureaux électoraux.

La Région de Bruxelles-Capitale rembourse aux communes les jetons de présence versés pour la formation. Un formulaire de demande de remboursement servira de déclaration de créance. Le formulaire prévoit un tableau qui mentionne le nom et la fonction des personnes invitées à suivre les formations, les dates et heures des formations, la présence des personnes invitées, l'adresse du bureau électoral auquel chaque personne invitée est affectée. Le formulaire sera fourni aux communes par voie électronique. b) Un alinéa est ajouté à l'article 10/1 de l'ordonnance organisant le vote électronique, précisant que dans chaque bureau de vote, au moins un membre doit avoir suivi la formation sur les activités à accomplir dans un bureau de vote.Dans le cas où, dans un bureau de vote, aucun des membres n'a suivi cette formation, un membre de ce bureau de vote peut être échangé avec un membre ayant la même fonction d'un autre bureau de vote et qui, lui, a suivi cette formation. 4. Concernant le déroulement des opérations de vote a) Une distinction claire est effectuée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de l'ordonnance organisant le vote électronique entre respectivement, l'annulation du vote par le président pour raisons techniques ( § 2) et l'annulation effectuée par le président sur base d'une raison propre à l'intervention d'un électeur ( § 3). En cas d'annulation pour raisons techniques, le nombre possible d'annulations est illimité. Par contre, en cas d'annulation due à une intervention de l'électeur (lorsque l'électeur a endommagé par inadvertance le bulletin de vote, à la demande de l'électeur, si l'électeur montre son bulletin de vote dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis), celui-ci ne peut recommencer qu'une seule fois l'opération de vote. b) Lorsqu'un électeur accomplit son propre devoir électoral mais dispose également d'une procuration lui permettant de voter pour un autre électeur dans le même bureau, la législation prévoit actuellement que « Si l'électeur doit voter par procuration dans le même bureau, il réitère tout le processus de vote après avoir déposé son propre bulletin dans l'urne ». L'électeur ne peut obtenir directement deux cartes à puce et ne peut donc se retrouver devant l'urne muni de deux bulletins de vote, ceci afin d'éviter des erreurs lors du scannage (deux bulletins glissés l'un dans l'autre par exemple). c) L'article 19, alinéa 1, de l'ordonnance organisant le vote électronique dispose « Après l'élection, le président du bureau de vote établit le procès-verbal, éteint les ordinateurs de vote et ferme l'application ».Le président établit le procès-verbal sur base d'un formulaire transmis par la Région (formulaire R3).

Le président doit également imprimer sur une machine à voter un ticket reprenant les chiffres électoraux et l'ajouter en tant qu'annexe au procès-verbal. Pour cette raison, le président doit d'abord établir le procès-verbal avant de débrancher les ordinateurs de vote. d) Il est précisé à l'article 22/1 de l'ordonnance organisant le vote électronique que « Le président du bureau principal peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux des votes de listes par coups de sonde ».Le but de cet article est de vérifier si l'ordinateur a calculé correctement les chiffres électoraux du bureau de vote.

L'article 22/1 précise qu'en tout cas, le président du bureau principal doit opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux sur la base des preuves papier pour un bureau de vote par commune.

Il s'agit donc de vérifier le chiffre électoral atteint par chaque liste. Ce chiffre correspond au nombre de bulletins comportant un vote en tête de liste augmenté du nombre de bulletins comportant un ou des votes nominatifs ( vote en faveur d'un ou plusieurs candidats) pour cette même liste et de le comparer avec le chiffre électoral obtenu par cette liste sur base du comptage électronique. e) Le président du bureau principal remet les supports mémoire contenant les données relatives au vote (visés à l'article 20 de l'ordonnance vote électronique) au Collège des experts, comme prévu par l'article 24, alinéa 2, de la même ordonnance et non pas au Collège juridictionnel. L'article 24, alinéa 1, 3° qui prévoyait que les supports mémoire mentionnés à l'article 20 sont remis par le président du bureau principal au président du Collège juridictionnel dans les vingt-quatre heures suivant l'établissement du procès-verbal, est donc abrogé. f) En raison d'un manque de place, il est pratiquement impossible d'afficher toutes les listes de candidats dans chaque isoloir.C'est pourquoi à l'article 26, à l'alinéa 1, de la même ordonnance, la phrase « Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir. » est abrogée. Ce même article dispose toutefois que « Dans chaque local de vote, toutes les listes de candidats sont affichées sur un panneau prévu à cette fin ».

Toutes les informations seront placées en temps utile sur le site web : elections2018.brussels Vous pouvez centraliser vos questions en rapport avec les élections à l'adresse générique suivante : elections@sprb.brussels Le Ministre-Président, R. VERVOORT

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