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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 septembre 2021
publié le 08 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

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region de bruxelles-capitale
numac
2021033441
pub.
08/10/2021
prom.
22/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/22/2021033441/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 1er, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2021 ;

Vu le test égalité des chances du 10 février 2021 ;

Vu l'avis de la Commission consultative administration industrie, rendu le 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis 69.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en ce qui concerne la sécurité routière et le transport ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale souhaite adapter sa législation afin de pouvoir exercer les compétences qu'elle a obtenues à la suite de la 6e réforme de l'Etat ;

Considérant la nécessité pour la Région de Bruxelles-Capitale de procéder notamment aux contrôles routiers relatifs à la masse maximale autorisée ainsi qu'à la sûreté de chargement et aux dimensions et à la signalisation du chargement de tous les véhicules ;

Considérant la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de vitesse maximale et la mise en place de la ville 30 ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par le 14° rédigé comme suit : « 14° Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au présent arrêté ».

Art. 2.A l'article 11.2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, la phrase « Les limitations de vitesse inférieures ou supérieure imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application. » est remplacée par la phrase « Les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par le signal C43, ou les limitations résultant de l'article 11.3. lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de vitesse, restent d'application. ».

Art. 3.A l'article 71.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » fermer dans la légende des signaux d'indication F1a et F1b, le chiffre « 50 » est à chaque fois remplacé par le chiffre « 30 ».

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « agents et fonctionnaires visés à l'article 3, 14° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et les » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « agents de l'Administration des douanes ».

Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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