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Loi du 13 avril 2019
publié le 21 mai 2019

Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes »

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019041113
pub.
21/05/2019
prom.
13/04/2019
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13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2.15.1. du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre sont assimilés aux cycles. ».

Art. 3.Dans l'article 2.15.2. du même arrêté royal, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit un « engin de déplacement motorisé », c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres : a) les chaises roulantes électriques ;b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;c) les trottinettes motorisées ;d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.».

Art. 4.Dans l'article 9.1.2. du même arrêté royal, le 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° Les cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie. ».

Art. 5.Dans l'article 40.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de la voie publique, les mots « En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi. » sont insérés entre le mot « règlement. » et le mot « Si ». »

Art. 6.Dans l'article 40ter du même arrêté royal, les mots « En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi. » sont insérés entre les mots « à deux roues. » et les mots « Il ne peut ». »

Art. 7.Dans l'article 42.4.1 du même arrêté royal, les mots « 30 mètres » sont remplacés par les mots « 20 mètres ». »

Art. 8.Dans l'article 43.2. du même arrêté royal, les mots « et les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs » sont insérés entre le mot « cyclistes » et les mots « circulant sur la chaussée ».

Art. 9.L'article 61.1 du même arrêté royal est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. ». »

Art. 10.L'article 61.1. du même arrêté royal est complété par un 7° et un 8° rédigés comme suit: « 7° Lorsque le feu vert, orange ou rouge représente la silhouette d'un vélo entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, à l'orange ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux cyclistes. 8° Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'un cycliste et d'un piéton, ce feu ne s'applique qu'aux cyclistes et aux piétons.».

Art. 11.L'article 63 du même arrêté royal est complété par un 5 rédigé comme suit : « 5. Lorsque la silhouette d'un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux piétons. »

Art. 12.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 11.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2018-2019. Chambre des représentants Documents parlementaires. - 2833/1 Proposition de loi. - 2833/2 Addendum. - 2833/3 Addendum. - 2833/4 Amendement. - 2833/5 Rapport. - 2833/6 - Texte adopté.

Annales parlementaires. - Discussion - Séance du 4 avril 2019. - Adoption - Séance du 4 avril 2019.

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