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Loi du 13 avril 2019
publié le 01 juillet 2019

Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires

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service public federal mobilite et transports
numac
2019041114
pub.
01/07/2019
prom.
13/04/2019
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13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013972 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire fermer, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.68 : 1° les mots "qui est temporairement et à certaines heures, pourvue à ses accès d'une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3" sont remplacés par les mots "où, à certaines heures, la circulation est temporairement interdite aux véhicules à moteur par une barrière déplaçable pourvue d'un signal C3"; 2° l'article 2.68 est complété par les mots ", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur".

Art. 3.Dans l'article 22undecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux piétons et aux cyclistes" sont remplacés par les mots "aux piétons et aux cycles ainsi qu'aux vélos électriques speed pedelecs;". 2° dans l'alinéa 2, les mots "conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les" sont abrogés; 3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : "Sauf disposition contraire du gestionnaire de voirie, il est permis de sortir de la rue scolaire avec un véhicule à moteur."; 4° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "de véhicules à moteur" sont abrogés.

Art. 4.Le Roi peut abroger, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2018-2019. Chambre des représentants Documents parlementaires. - 3470/1 - Proposition de loi. - 3470/2 - Addendum. - 3470/3 - Amendement. - 3470/4 - Rapport. - 3470/5 - Texte adopté.

Annales parlementaires. - Discussion - Séance du 4 avril 2019. - Adoption - séance du 4 avril 2019.

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