publié le 05 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/047 concernant l'octroi aux locataires d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/047 concernant l'octroi aux locataires d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Rapport au Gouvernement Le présent arrêté met en oeuvre une mesure régionale de soutien en faveur, à la fois des commerçants et artisans locataires - et notamment de ceux qui ont été contraints de fermer leur établissement par application des règles sanitaires fédérales -, mais aussi des propriétaires des biens immeubles commerciaux qui acceptent de renoncer à la perception du loyer sur ces biens pendant un ou plusieurs mois.
La mesure consiste en un prêt au locataire d'un montant correspondant à un à quatre mois de loyer, charges comprises. L'octroi de ce prêt, versé directement au propriétaire, est conditionné au fait que le propriétaire renonce lui-même à la perception du loyer, charges comprises, pour une durée de un à quatre mois.
La mesure vise à atténuer les problèmes de liquidité des commerçants et artisans bruxellois locataires, tout en offrant aux propriétaires (bailleurs) des mêmes locaux une plus grande sécurité de paiement du loyer au moment où le locataire peut rencontrer des difficultés de paiement.
Commentaire des articles Les deux premiers articles du projet d'arrêté énoncent quelques définitions et principes généraux de la mesure. L'octroi des prêts est délégué au ministre de l'Economie, qui peut à son tour déléguer ce pouvoir.
L'octroi des prêts est limité au budget disponible, soit 27 millions d'euros. Les crédits ne peuvent pas être réutilisés pour l'octroi de prêts successifs.
L'article 3 définit les conditions à remplir par le locataire. Ainsi, le locataire est une entreprise au sens du Code de Droit économique : « (...) entreprise : chacune des organisations suivantes : (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;(b) toute personne morale ;(c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application : (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation ;(b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché ; (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale (...). » En outre, le locataire doit louer un immeuble dans la Région depuis au moins le 18 mars 2020 (date du premier confinement), l'avoir affecté principalement à l'exercice de son commerce ou de son activité d'artisan, y avoir une unité d'établissement active et ne pas avoir d'arriérés de loyer à cette même date.
Il n'y a pas de condition relative à la fermeture obligatoire de l'immeuble de commerce. Depuis mars 2020, de nombreuses mesures sanitaires différentes ont été prises, de sorte que les commerces qui ne subissent pas de perte de chiffre d'affaire en raison de la crise sanitaire sont minoritaires même parmi ceux qui n'ont jamais été tenus de fermer sous peine de sanction. Par conséquent, les commerçants et artisans qui n'ont pas dû fermer obligatoirement, mais qui souffrent des conséquences économiques des mesures sanitaires peuvent également bénéficier du prêt sur le loyer commercial.
Le prêt sur le loyer commercial ne peut pas être utilisé pour des baux conclus avec des bailleurs publics régionaux pour lesquels le Gouvernement a décidé de suspendre les loyers (article 4). Cette exclusion concerne entre autres Citydev, le Port de Bruxelles, les centres d'entreprises et les incubateurs régionaux.
Le locataire doit avoir un bail commercial enregistré (ou une structure juridique similaire par laquelle un bien commercial est mis à disposition moyennant une redevance périodique, telle qu'une emphytéose, un droit de superficie, un usufruit ou un contrat de brasserie, y compris une mise à disposition d'un immeuble) pour le bien pour lequel le prêt est demandé. L'immeuble doit, pour rappel, être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Un accord volontaire est conclu entre l'entreprise (en tant que locataire) et le bailleur. Le bailleur renonce au paiement de un à quatre mois de loyer, charges comprises, en échange de la perception du montant d'un prêt, accordé au locataire, dont la hauteur correspond à un à quatre mois de loyer, charges comprises. Si un bailleur renonce à un mois de loyer, le prêt peut couvrir un maximum de deux mois de loyers. Si un bailleur renonce à au moins deux mois de loyer, le prêt peut couvrir jusqu'à quatre mois de loyers.
Le crédit, d'un montant maximum de 35.000 euros, est accordé sur deux ans et est remboursable sur une période de 18 mois. Les remboursements, tant du capital que des intérêts, ne doivent en effet commencer qu'après 6 mois. Le taux d'intérêt est de 2 % par an.
Un même locataire peut obtenir plusieurs prêts sur le loyer commercial, sur la base de contrats avec un ou plusieurs bailleurs, mais le montant cumulé de tous les prêts à un même locataire ne peut excéder 35.000 euros.
La demande pour ce dispositif - qui sera entièrement numérique - sera établie sur la base d'un contrat-type entre le locataire et le bailleur et d'une déclaration sur l'honneur. La date limite d'introduction des demandes est fixée au 30 juin 2021, avec un paiement final le 31 décembre 2021. La mesure expirera donc au plus tard le 31 décembre 2023 (à l'exception des litiges éventuels encore en cours), compte tenu du délai de remboursement de 2 ans.
Les prêts sur le loyer commercial sont accordés en vertu du règlement européen de minimis.
L'article 15 du projet d'arrêté définit les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées, les finalités du traitement, les responsables du traitement et le délai de conservation.
L'article 16 du projet d'arrêté contient quelques cas généraux d'exclusion, qui correspondent en grande partie aux cas prévus dans les primes liées à la Covid-19.
Afin de tenir compte du caractère temporaire des pouvoirs spéciaux et du fait qu'il pourrait être nécessaire d'adapter cette mesure dans le futur, l'article 18 prévoit une autorisation pour le Gouvernement d'adapter un nombre exhaustif d'éléments de la mesure par arrêté ordinaire.
Prise en compte de l'avis du Conseil d'Etat Cet avis a été sollicité avec le délai d'urgence de 5 jours ouvrables.
Le Conseil d'Etat a remis son avis 68.423 le 11 décembre 2020. Il est publié ci-après.
Dans cet avis, le Conseil formule différentes observations. Il relève d'abord (point 4.5) que la Région peut tirer sa compétence pour adopter ce dispositif de la compétence des Régions en matière de politique économique. Cette compréhension rejoint celle du Gouvernement.
Le Conseil d'Etat estime ensuite (points 5.1 à 5.3) que la condition que l'entreprise locataire dispose sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une unité d'établissement active et celle que cette entreprise loue au moins un bien immeuble sur ce même territoire doivent se rapporter à un même bien immeuble, sous peine de restreindre la libre circulation des services et des capitaux d'une manière incompatible avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. Le projet a donc été corrigé de manière à assurer cette correspondance, qui constituait d'ailleurs la volonté de l'auteur.
De même, le Conseil d'Etat considère (point 5.3) que le fait d'exiger que le locataire dispose dans l'unité d'établissement active située en RBC « de moyens humains et de biens propres qui y sont spécifiquement affectés » n'est pas compatible avec la libre circulation des biens et des personnes. Cette exigence a dont été omise de l'article 3.
Le Conseil d'Etat est d'avis (point 7) que la définition du prêt sur le loyer commercial figurant à l'article 1er introduit plus de confusion que de clarté. Au vu du libellé de l'article 2, cette définition a pu être omise.
L'article 12 précise que le prêt est viré sur un compte bancaire à vue belge au nom du Bailleur. Le Conseil d'Etat s'estime dans l'impossibilité de s'assurer que la limitation à un compte bancaire belge n'est pas en contradiction avec des principes de droit européen en matière de libre circulation. Les auteurs se réfèrent sur ce point à leur argumentation rappelée au point 9 de l'avis.
Avis du Conseil économique et social (Brupartners) et de l'Autorité de Protection des données L'avis de Brupartners a été sollicité avec le bénéfice de l'urgence.
Cet avis a été communiqué le 11 décembre 2020, sous réserve d'une ratification par sa prochaine assemblée plénière. A propos de cet avis, on relèvera ce qui suit.
Le prêt était initialement plafonné au montant de 25.000 euros.
Brupartners demande si ce montant sera suffisant compte tenu des loyers élevés pratiqués à Bruxelles. Il relève que le plafond de la mesure similaire a été relevé en Région flamande à 60.000 euros avec un prêt couvrant jusqu'à 4 mois de loyers.
Le plafond était basé sur la proposition de la Banque nationale et de l'UCM. Selon notre estimation, un loyer mensuel de 12.500 euros charges comprises correspond à la fourchette haute des loyers. Vu la nouvelle période de fermeture obligatoire d'une majorité des commerces, il a été décidé de passer également à un prêt couvrant un maximum de 4 mois de loyers et de rehausser le plafond du prêt par entreprise locataire à 35.000 euros. Ce nouveau plafond est fixé en ayant notamment égard au risque financier pour la Région.
Compte tenu du fait que l'arrêté sert de base légale à des traitements de données à caractère personnel, l'avis obligatoire de l'Autorité de Protection des Données (APD) a également été sollicité, avec le délai d'urgence de 15 jours.
L'APD a remis son avis 137/2020 le 15 décembre 2020. L'ensemble des observations de l'APD portant sur le texte de l'arrêté ont donné lieu à des adaptations, à l'exception de sa recommandation (points 39 et 40 de l'avis) de remplacer la référence des baux enregistrés par les données d'identification des parties aux baux. Cette recommandation ne peut être suivie car il est d'une utilité certaine que, pour les baux enregistrés, leur référence officielle soit précisée dans le contrat prévu à l'article 6 qui constituera un avenant au contrat de bail.
L'article 6 est toutefois complété en tenant compte de la proposition de l'APD. La Secrétaire d'Etat à la Transiton économique, Barabara Trachte Conseil d'Etat Section de législation
Avis 68.423/3 du 11 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/NNN `concernant l'octroi aux locataires d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 4 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/NNN `concernant l'octroi aux locataires d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 décembre 2020.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2020. * 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « La crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises (...) à la fois directement et indirectement, par les mesures de sécurité imposées. Il existe un risque aigu de problèmes de liquidité ou de solvabilité des locataires et des bailleurs qui ont conclu un bail commercial, au sens large, à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Les locataires d'un bien situé dans la Région de Bruxelles-Capitale qui subissent une perte de chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 doivent donc être soutenus financièrement, tout en ayant égard aux intérêts des bailleurs. En échange d'une renonciation partielle du montant du lover dû, ce dispositif offre au bailleur une garantie de paiement pour un maximum de deux mois de loyer du bail commercial relatif à un bien situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Quant à la liquidité du locataire, elle est soutenue par un régime d'avances sous la forme d'un crédit afin de pouvoir payer deux mois de loyer au maximum, avec un maximum de 25.000 euros. II convient que les prêts puissent être octroyés cette année 2020 encore ».
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite textuellement dans le préambule. En l'espèce, la motivation reproduite dans l'avant-dernier alinéa du préambule du projet ne correspond pas à celle qui est inscrite dans la demande d'avis; il convient d'y remédier. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soumis pour avis a pour objet de prévoir un système de prêt sur le loyer commercial, qui s'élève à deux mois de loyer par immeuble de commerce, charges comprises (article 7 du projet).L'octroi du prêt est notamment subordonné à la condition que le bailleur de l'immeuble commercial en question renonce à un ou deux mois de loyer, charges comprises (article 6, alinéa 3, 2° ).
Le projet habilite le ministre chargé de l'Economie à octroyer les prêts sur le loyer commercial (article 2), et en précise les conditions d'octroi (articles 3 à 6).
Le projet règle le montant et le remboursement du prêt sur le loyer commercial (articles 7 et 8), ainsi que la procédure de demande et d'octroi du prêt (articles 9 à 15). Il prévoit également les cas dans lesquels un locataire n'est pas éligible au prêt ou dans lesquels il est tenu de le rembourser anticipativement (articles 16 et 17).
Enfin, le projet habilite le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci après : le gouvernement) à modifier, même après la fin des pouvoirs spéciaux, le régime en projet sur un certain nombre de points (article 18) et règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 19).
COMPETENCE 4.1. Selon l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les régions sont compétentes pour fixer « [l]es règles spécifiques concernant le bail commercial ». Il peut être admis que cette matière comprend également la compétence d'établir un régime de prêt sur le loyer commercial, tel que le prévoit le dispositif en projet. 4.2. Pour pouvoir invoquer cette compétence, il faut toutefois se trouver en présence d'un bail commercial au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. Dans l'avis 53.932/AG du 27 août 2013, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes sur ce point : « L'intention du législateur spécial est de transférer par cette modification de la loi `[l]a totalité des règles spécifiques concernant le bail commercial'. Ces règles spécifiques relatives au bail commercial forment pour l'instant la section IIbis du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, intitulée `Des règles particulières aux baux commerciaux', telle qu'insérée par la loi du 30 avril 1951 `sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce'.
L'intention des auteurs de la proposition étant de transférer aux régions toute la compétence en matière de baux commerciaux, il importe de connaître la portée précise de cette notion. Celle-ci est actuellement déterminée par l'article 1er de la loi précitée du 30 avril 1951, aux termes duquel sont des baux commerciaux `les baux d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public'.
Dès lors que cette disposition définit le champ d'application de la notion de `bail commercial', elle circonscrit le transfert de compétence que l'article 17 de la loi spéciale à l'examen entend réaliser.
L'attention du législateur spécial est dans ce contexte attirée sur le fait que le champ d'application de la notion de bail commercial, tel qu'il résulte dudit article 1er de la loi précitée du 30 avril 1951, est interprété par la Cour de Cassation en manière telle que, pour avoir affaire à un bail commercial, il est nécessaire que le preneur `fournisse principalement ses prestations au public' . Cette définition du bail commercial va certes jusqu'à inclure les entreprises de cinéma et de spectacles, les garagistes, les horlogers, les coiffeurs, les hôteliers, ainsi que les loueurs d'autos, de bicyclettes et de jeux d'attractions mais exclut par exemple les entrepôts de stockage, les bureaux administratifs d'une société ou encore les lieux où le preneur n'a de contact qu'avec une clientèle limitée et fermée (et non avec le public). Par ailleurs, les titulaires d'une profession libérale qui ne se livrent pas à l'exécution d'actes de commerce, tels les avocats, sont actuellement exclus du champ d'application de la loi sur le bail commercial. Ainsi, les notaires ou les avocats qui prennent en location le bâtiment abritant respectivement leur étude ou leur cabinet ne tombent pas sous l'application de la loi sur le bail commercial mais relèvent du droit commun du bail, réglé aux articles 1714 et suivants du Code civil, qui reste de compétence fédérale. Il en va de même pour la plupart des professions médicales et les associations sans but lucratif.
La question se pose cependant de savoir si la ligne de partage proposée entre, d'une part, les baux commerciaux, dont la compétence sera transférée aux régions, et, d'autre part, les baux de droit commun, qui demeureront de compétence fédérale, est de nature à correspondre à l'objectif du législateur spécial, qui est de transférer aux régions la législation en matière de baux afin de faciliter leur emprise en matière économique .
Dans les développements de la proposition de loi spéciale, il est certes considéré d'une manière générale que, lors du transfert de matières par la loi spéciale, `[l]e contenu actuel des textes législatifs et réglementaires existants peut être abrogé, complété, modifié ou remplacé'. De ce point de vue, les régions pourront édicter des règles particulières pour les contrats de bail qui, actuellement, n'entrent pas dans le champ d'application de la législation fédérale en matière de bail commercial, pour autant qu'ils répondent à la définition générique de la matière concernant le `bail commercial' qui est transférée. Par contre, il est permis de douter que le bail conclu en dehors du cadre traditionnel du commerce (de détail) et des entreprises artisanales, qui est également lié à une activité économique (par exemple : les professions libérales, le secteur médical, les entreprises du secteur non marchand), puisse être réputé relever de la compétence relative au `bail commercial' qui est transférée aux régions » . 4.3. L'article 5, 3°, du projet dispose que, pour être éligible au prêt sur le loyer commercial, le bail commercial doit prendre l'une des formes suivantes : « a) un bail commercial enregistré tel que visé au Livre III, Titre VIII, Chapitre II, section IIbis, du Code civil ; b) un bail commercial de courte durée tel que visé dans l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019041090 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au bail commercial de courte durée fermer relative au bail commercial de courte durée ;c) un autre rapport juridique par lequel un ou plusieurs immeubles de commerce sont mis à disposition contre rémunération périodique, tel que le bail emphytéotique, le contrat de superficie, l'usufruit ou le contrat de brasserie, comprenant la mise à disposition d'un ou de plusieurs immeubles de commerce ». En ce qui concerne les cas prévus à l'article 5, 3°, a) et b), du projet, il peut être admis qu'il s'agit de cas de bail commercial au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. La situation est moins évidente en ce qui concerne les cas visés à l'article 5, 3°, c), du projet. Il ressort précisément de cette disposition qu'il s'agit d'un rapport juridique autre que le bail commercial. 4.4. Comme l'a observé le Conseil d'Etat, dans l'avis 53.932/AG, prémentionné, les régions « [pourraient] édicter des règles particulières pour les contrats de bail qui, actuellement, n'entrent pas dans le champ d'application de la législation fédérale en matière de bail commercial, pour autant qu'ils répondent à la définition générique de la matière concernant le `bail commercial' ». Au cours des débats relatifs au texte devenu la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat', le secrétaire d'Etat compétent a déclaré que « le transfert va un peu plus loin que la loi de 1951 sur les baux commerciaux » .
Il est dès lors permis de considérer que les contrats de brasserie, pour la partie qui concerne la location du bien immeuble destinée à des activités horeca, constituent une forme de bail commercial au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Cette considération ne s'applique cependant pas en ce qui concerne les droits d'emphytéose, de superficie et d'usufruit, qui sont également mentionnés à l'article 5, 3°, c), du projet. Il s'agit en effet de droits réels, à l'inverse du bail commercial, qui est un droit personnel. La réglementation des droits d'emphytéose, de superficie et d'usufruit échappe par conséquent à la compétence des régions leur permettant de fixer des règles spécifiques relatives au bail commercial. 4.5. Dans la mesure où le dispositif en projet concerne « un autre rapport juridique », qui ne peut pas être regardé comme une forme de bail commercial au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, on peut toutefois s'appuyer sur la compétence des régions en matière de politique économique (article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980). Pour ces cas, le prêt sur le loyer commercial peut en effet être considéré comme une forme d'aide aux entreprises qui exercent une activité économique, relevant en principe de la compétence des régions. 5.1. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les régions exercent leurs compétences en matière économique dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par la loi ou en vertu de celle-ci et par les traités internationaux ou en vertu de ceux-ci. Cette limitation de compétence a une portée générale, et ne vise donc pas uniquement la compétence régionale citée dans l'observation 4.5, relative à la politique économique, mais concerne également la compétence régionale citée dans l'observation 4.1, relative aux règles spécifiques concernant le bail commercial.
Au regard de ces considérations, des questions se posent en ce qui concerne l'exigence selon laquelle le locataire doit disposer d'une unité d'établissement active sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises au moment de la demande de prêt, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés . 5.2. Selon le délégué, par unité d'établissement active, on vise un établissement « waar effectief een activiteit wordt uitgeoefend.
Leegstaande vestigingen of postbusadressen zouden dus niet in aanmerking komen. Het is niet de bedoeling om vestigingen die (verplicht) gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen uit te sluiten ».
Le projet opère cependant une distinction entre la condition selon laquelle le locataire doit disposer d'une unité d'établissement active sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et la condition selon laquelle un locataire doit louer un ou plusieurs immeubles de commerce situés dans cette même région . Il s'ensuit qu'un locataire peut bénéficier d'un prêt sur le loyer commercial pour un immeuble de commerce situé dans la région de Bruxelles-Capitale dans lequel aucune activité n'est exercée, à condition qu'il dispose également d'une unité d'établissement active sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Par contre, lorsqu'un locataire loue un immeuble de commerce dans la région de Bruxelles Capitale sans y exercer d'activité, et qu'il ne dispose pas d'une unité d'établissement active dans cette région, il serait exclu du bénéfice du prêt sur le loyer commercial. Dans la mesure où un locataire d'un immeuble de commerce situé dans la région de Bruxelles-Capitale dans lequel aucune activité n'est exercée serait ainsi tenu d'également établir une unité d'établissement active sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le dispositif en projet emporte une limitation de la liberté de circulation des services et des capitaux, qui est incompatible avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. 5.3. La déclaration du délégué semble cependant indiquer que l'intention est plutôt qu'une activité économique soit exercée dans le bien loué. Dans ce cas, le problème précité ne se pose pas, au motif qu'une entreprise située en dehors de la région de Bruxelles-Capitale, qui loue un immeuble de commerce dans cette région, peut également bénéficier du prêt sur le loyer commercial, pour autant qu'une activité économique y soit menée. Le projet sera dès lors adapté en ce sens.
De plus, il faut également omettre la condition selon laquelle le locataire doit disposer dans cette unité d'établissement de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés, au motif qu'elle n'est pas compatible avec la libre circulation des biens et des personnes. Il n'est en effet pas exclu que la location concerne un immeuble de commerce où aucun personnel n'est présent, ou à tout le moins pas présent en permanence, comme c'est par exemple le cas dans des stations-service ou des laveries automatiques. La condition imposant l'existence d'une activité économique suffit également à réaliser l'objectif évoqué par le délégué.
FONDEMENT JURIDIQUE 6.1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Cette disposition habilite notamment le gouvernement à « prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : « (...) - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales ; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ». 6.2. L'habilitation précitée est valable deux mois à dater de son entrée en vigueur, à savoir le 25 janvier 2021 .
L'article 18 de l'arrêté en projet habilite le gouvernement à modifier sur un certain nombre de points le régime en projet, même après la fin des pouvoirs spéciaux . Après le 25 janvier 2021, l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer ne procurera toutefois plus de fondement juridique aux arrêtés que le gouvernement prendrait en exécution de cette disposition. L'article 18 de l'arrêté en projet pourra cependant procurer un fondement juridique à ces arrêtés, mais seulement après que le législateur régional bruxellois aura confirmé l'arrêté envisagé, conformément à l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer.
Si le gouvernement souhaite faire usage de l'habilitation contenue à l'article 18 de l'arrêté en projet, il faudra donc veiller à ce que l'arrêté envisagé soit confirmé dans les plus brefs délais après le 25 janvier 2021 et, tant que cette confirmation n'est pas intervenue, à ce que le gouvernement ne prenne pas d'arrêtés en exécution de son article 18 après cette date.
EXAMEN DU TEXTE Aticle 1er 7. Selon l'article 1er, 5°, du projet, dans l'arrêté envisagé, on entend par prêt sur le loyer commercial « le prêt octroyé au Locataire en vue du paiement, par ce dernier, de loyers au Bailleur ». Cette définition très générale ne s'accorde pas avec les exigences fixées plus loin dans le projet pour bénéficier du prêt sur le loyer commercial. Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De constitutieve elementen van de handelshuurlening worden voornamelijk beschreven in de artikelen 7 en 8. De definitie bepaald in artikel 1, 5°, heeft voornamelijk als doel om de leesbaarheid van het besluit te bevorderen ».
Toutefois, la définition précitée est à ce point lacunaire qu'elle sème plutôt la confusion quant à la portée du régime en projet. Elle doit dès lors être complétée ou omise.
Article 8 8. L'article 8, alinéa 3, du projet dispose que le prêt sur le loyer commercial constitue pour le locataire une « dette en quasi fonds propre[s] ». Invité à fournir des éclaircissements à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Cette précision fait du prêt au loyer commercial une dette subordonnée pour l'emprunteur, c'est-à -dire une dette au rang le plus bas. Grâce à cette propriété, il est plus facile pour le commerçant ou l'artisan en difficulté, s'il en éprouve le besoin, de contracter un autre emprunt auprès d'un organisme financier classique : cet organisme est rassuré par la certitude de passer avec la Région dans le partage de l'actif en cas de cessation d'activité, par exemple.
Cette disposition renforce donc le soutien à l'entreprise (ou à l'indépendant) emprunteuse ».
Article 12 9. L'article 12 du projet dispose que le montant du prêt est versé sur un compte bancaire à vue belge au nom du bailleur. A propos d'une exigence analogue, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé l'observation suivante : « 11. L'article 8 du projet dispose que l'aide est liquidée en une seule tranche `sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire'. Il a été demandé au délégué d'expliquer pourquoi on avait opté pour une limitation à un compte bancaire à vue belge, excluant ainsi, par exemple, un `International Bank Account Number' (IBAN). Le délégué a répondu à cette question en ces termes : `De keuze voor Belgische bankrekeningen vindt haar oorsprong in een bezorgdheid om zo veel als mogelijk de behandeling en de uitbetaling van de dossiers te automatiseren. Een Belgisch bankrekeningnummer heeft telkens hetzelfde aantal getallen en er bestaat bovendien een controlemechanisme dat toelaat om na te gaan dat het rekeningnummer effectief bestaat. Voor bankrekeningnummers van andere landen is dat niet altijd het geval.
Het is in dit opzicht belangrijk om te onthouden dat deze steunmaatregel deel uitmaakt van een groter pakket aan maatregelen, waardoor de administratie al sinds maart 2020 met zeer korte termijnen tienduizenden steunaanvragen behandelt.
Een tweede reden voor deze eis is om het risico van frauduleuze aanvragen te verminderen.
Een gelijkaardige bepaling werd opgenomen in het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 van 7 april 2020 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding, artikel 9. Laatstgenoemd besluit is bij de Europese Commissie aangemeld in het kader van de Tijdelijke kaderregeling Covid-19 en de Commissie heeft op dit punt geen opmerkingen gemaakt. Ook de uitvoering van deze regelingen heeft geen problemen opgeleverd in verband met deze eis voor een Belgische bankrekening'.
Il conviendra de veiller à ce que le choix de la limitation à un compte bancaire à vue belge, à l'article 8 du projet, ne se heurte pas aux principes de droit européen tels que ceux sur la libre circulation. A cet égard, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas des éléments de fait ni des éléments techniques nécessaires pour porter à ce sujet un jugement fondé, dans le bref délai qui lui est imparti » .
La même observation vaut pour l'article 12 du projet.
Le greffier, Le président Annemie Goossens Jo Baert _______ Notes 1 Note 63 de l'avis cité : Voir notamment Cass., 22 février 1980, Pas. 1980, I, p. 757, ici p. 760 2 Note 64 de l'avis cité : Pour tous ces exemples prémentionnés, Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 124, p. 4 (rapport de la Commission des affaires économiques de la Chambre, fait sur le projet de loi qui deviendra la loi précitée du 30 avril 1951). 3 Note 65 de l'avis cité : Voir en ce sens les développements de la proposition de loi spéciale à l'examen (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p.95). Par analogie, la proposition de loi spéciale prévoit le transfert aux régions des règles particulières en matière de bail à ferme et de bail à cheptel en vue d'une `politique agricole efficace' (développements de la proposition, loc. cit., p. 87). 4 Avis C.E. 53.932/AG du 27 août 2013 sur une proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat', observation 2, relative à l'article 17, Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/3, pp. 29-30. 5. Rapport fait au nom de la Commission des Affaires institutionnelles, Doc.parl. Sénat, 2012-13, n° 5-2232/5, p. 311. 6. Au sujet de cette exigence : voir avis C.E. 67.554/1 du 12 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 `relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19', observation 4.1. 7. Article 3, 2°, du projet.8. Articles 3, 3°, et 5, 1°, du projet.9. Article 4 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer.10. Conformément à son article 5, l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge du 25 novembre 2020.11. Préciser que cette confirmation doit s'opérer par arrêté approuvé en Conseil des Ministres est superflu, étant donné qu'il résulte déjà de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 que le gouvernement délibère collégialement. 12. Avis C.E. 68.214/1 du 9 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 `relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' ; voir également l'avis C.E 67.277/3 du 27 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/015 du 7 mai 2020 `relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation', observation 18 ; l'avis C.E. 67.457/3 du 28 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 `visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19', observation 8.3. 17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/047 concernant l'octroi aux locataires d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 décembre 2020 ;
Vu l'urgence, motivée par la crise sanitaire actuelle, qui a un impact significatif sur l'activité économique de nombreuses entreprises à la fois directement et indirectement par les mesures de sécurité imposées ;
Que le risque aigu de problèmes de liquidité ou de solvabilité des locataires et des bailleurs qui ont conclu un bail commercial, au sens large, à la suite de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Que les locataires d'un bien situé dans la Région de Bruxelles-Capitale qui subissent une perte de chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 doivent être soutenus financièrement, tout en ayant égard aux intérêts des bailleurs ;
Qu'en échange d'une renonciation partielle du montant du loyer dû, le bailleur reçoit une garantie de paiement pour un maximum de quatre mois de loyer du bail commercial relatif à un bien situé dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
Que la liquidité du locataire est soutenue par un régime d'avances sous la forme d'un crédit afin de pouvoir payer quatre mois de loyer au maximum, avec un maximum de 35.000 euros ;
Que, par ailleurs, les difficultés et lenteurs inhérentes à la reprise de toute activité économique après une situation de crise exigent un étalement des délais de remboursement ;
Considérant qu'il convient dès lors que les prêts puissent être octroyés cette année 2020 encore ;
Vu l'avis 68.423/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection de données, donné le 15 décembre 2020, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ;2° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;4° Immeuble de commerce : immeuble ou partie d'immeuble qui est affecté principalement par le Locataire à l'exercice d'un commerce ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.
Art. 2.Le ministre octroie des Prêts sur le loyer commercial aux Locataires aux conditions définies dans le présent arrêté.
Les prêts sont octroyés dans la limite des allocations de base du budget 12.022.33.01.8300 et 12.022.40.01.8112, dans l'ordre chronologique de réception du contrat de prêt signé. Les crédits ne peuvent pas être réutilisés pour l'octroi de prêts successifs.
Les articles 10, § 1er, et 32 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi des prêts.
Le Service public régional de Bruxelles et le Service public régional de Bruxelles Fiscalité sont chargés de la gestion des demandes de prêt sur le loyer commercial, ainsi que de la gestion des prêts octroyés, en ce compris, le paiement du montant prêté, le suivi du remboursement et la gestion du contentieux y relatif. CHAPITRE 2. - Conditions du prêt sur le loyer commercial
Art. 3.Le Locataire : 1° est une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; 2° loue au Bailleur un ou plusieurs Immeubles de commerce depuis le 18 mars 2020 au plus tard ;3° dispose, dans les Immeubles de commerce visés au 2°, d'une unité d'établissement active dans la Région, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises au moment de la demande de prêt et y exerce une activité économique ;4° ne sous-loue pas plus de la moitié de la surface de chacun des Immeubles de commerce qui font l'objet du Prêt sur le loyer commercial pendant les mois visés à l'article 6, alinéa 3, 4° ;5° n'avait pas d'arriéré de paiement du loyer au 18 mars 2020 pour les Immeubles de commerce concernés.
Art. 4.Le Bailleur n'a pas bénéficié de la mesure de suspension des loyers pour une période de trois mois relative à certains bailleurs publics régionaux et qui fait partie du Plan de Relance et de Redéploiement adopté par le Gouvernement le 7 juillet 2020.
Art. 5.Le bail entre le Locataire et le Bailleur : 1° a trait à un ou plusieurs Immeubles de commerce situés dans la Région ;2° est toujours en cours au moment de la demande de Prêt sur le loyer commercial ;3° prend l'une des formes suivantes : a) un bail commercial enregistré tel que visé au Livre III, Titre VIII, Chapitre II, section IIbis, du Code civil ;b) un bail commercial de courte durée tel que visé dans l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019041090 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au bail commercial de courte durée fermer relative au bail commercial de courte durée ;c) une autre rapport juridique par lequel un ou plusieurs Immeubles de commerce sont mis à disposition contre rémunération périodique, tel que le bail emphytéotique, le contrat de superficie, l'usufruit ou le contrat de brasserie, comprenant la mise à disposition d'un ou de plusieurs Immeubles de commerce.
Art. 6.Le Locataire et le Bailleur du contrat de bail, ou leurs successeurs respectifs à titre universel ou à titre particulier, signent le contrat type établi par BEE. Le contrat type a valeur d'avenant au contrat de bail et, en ce sens, en fait partie intégrante.
Le contrat type comprend au moins, outre les données d'identification du Locataire, du Bailleur et de l'Immeuble de commerce, déjà connues : 1° les données d'identification des Baux enregistrés ;2° la renonciation par le Bailleur, par Immeuble de commerce, à un à quatre mois de loyer, charges comprises, mois que les parties désignent ;3° l'accord des parties sur le fait que maximum quatre autres mois de loyer, charges comprises, mois que les parties désignent, seront couverts par le Prêt sur le loyer commercial ;4° l'annulation de l'obligation du Locataire de payer le loyer et les charges pour chaque Immeuble de commerce séparément, pour les mois visés sous 2° et 3°, non nécessairement consécutifs, commençant au plus tôt avec le loyer devenu exigible au mois d'avril 2020 et se terminant au plus tard au 30 juin 2021 ;5° une déclaration sur l'honneur des parties indiquant qu'il n'y avait pas d'arriéré de paiement du loyer au 18 mars 2020 et que le bail est toujours en cours, ou a été renouvelé ou reconduit. Si le loyer n'est pas payé mensuellement, le contrat type prévoit un règlement pro rata temporis. CHAPITRE 3. - Forme et montant du prêt sur le loyer commercial
Art. 7.Le Prêt sur le loyer commercial porte sur maximum quatre mois de loyer par Immeuble de commerce situé dans la Région, charges comprises.
Pour chaque Immeuble de commerce, le Prêt sur le loyer commercial ne peut porter sur plus de deux mois de loyer, charges comprises, que si le Bailleur a renoncé à plus d'un mois de loyer, charges comprises.
Un Locataire peut introduire plusieurs demandes de Prêts sur le loyer commercial. Un même Immeuble de commerce ne peut faire l'objet que d'un seul Prêt sur le loyer commercial.
Le montant du ou des Prêts sur le loyer commercial s'élève à un maximum de 35.000 euros pour l'ensemble des Immeubles de commerce du Locataire.
Art. 8.Le Prêt sur le loyer commercial est remboursé et les intérêts payés en 18 mensualités de montant égal, dont la première est exigible 6 mois après l'octroi du Prêt sur le loyer commercial.
Le taux d'intérêt annuel est de 2 pour cent.
Le Prêt sur le loyer commercial constitue pour le Locataire une dette en quasi fonds propre. CHAPITRE 4. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 9.Le Locataire introduit une demande via la plateforme mise à disposition par BEE et y joint les pièces justificatives demandées.
La demande porte sur un seul Immeuble de commerce pour lequel le Locataire demande un Prêt sur le loyer commercial. Un Locataire peut introduire une demande pour chacun de ses Immeubles de commerce loués.
BEE réceptionne les demandes pour le 30 juin 2021 au plus tard.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le Locataire fournit les documents et informations complémentaires dans les quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est rejetée.
Les informations collectées directement auprès des personnes concernées sont celles strictement nécessaires à démontrer que les conditions légales fixées dans le présent arrêté sont rencontrées.
Art. 10.BEE informe les demandeurs sur la recevabilité de leur demande.
Art. 11.BEE présente un contrat de prêt aux Locataires dont la demande est recevable. Les Locataires signent ce contrat de prêt et le renvoient à BEE dans le mois de son expédition.
Le prêt est octroyé le 31 décembre 2021 au plus tard.
Art. 12.BEE verse le montant du prêt sur un compte bancaire à vue belge au nom du Bailleur. Ce versement vaut paiement du loyer par le Locataire.
Art. 13.Les prêts sont octroyés aux conditions visées dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le bénéficiaire du prêt doit déclarer les autres aides relevant du règlement précité ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE informe le bénéficiaire que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité.
Art. 14.BEE peut sous-traiter tout ou partie du traitement des demandes, des prêts et des litiges.
Art. 15.Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées avec pour finalité la mise en oeuvre de cette mesure sont les données d'identification et de contact des Locataires, des époux ou cohabitants légaux des Locataires dans l'hypothèse où le régime matrimonial ou le régime contractuel de cohabitation légale est celui de la communauté, et des Bailleurs ou de leur représentants, personnes physiques, les données des contrats de bail au sens large visés à l'article 5, le montant des crédits octroyés et les autres catégories de données à caractère personnel indispensables pour la mise en oeuvre du dispositif en ce compris le contrôle du respect des conditions et la gestion des recouvrements et des litiges.
Dans le cadre de la présente mesure, les responsables du traitement des données sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de gérer les demandes et les prêts, en ce compris les recouvrements et les litiges, et plus précisément, d'identifier les Locataires et Bailleurs personnes physiques ou leurs représentants personnes physiques.
Les responsables du traitement de ces données sont BEE et Bruxelles Finance et Budget au sein du Service public régional de Bruxelles et le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
La durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de cette mesure est de trois ans à compter de la fin d'un prêt. Si une demande de prêt a été rejetée, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la communication de la décision de rejet. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre de cette mesure sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige. CHAPITRE 5. - Motifs d'exclusion
Art. 16.Est exclu du prêt ou, le cas échéant, tenu de le rembourser anticipativement, le Locataire : 1° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;2° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;3° qui fournit intentionnellement des informations erronées ;4° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4. Le Locataire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er jusqu'à ce que le Prêt sur le loyer commercial soit intégralement remboursé.
Art. 17.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent aux prêts régis par le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance précitée, relatif à la rétention du subside en vue du recouvrement des amendes administratives régionales qui sont restées impayées. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 18.Le Gouvernement peut, par arrêté, même après la fin de pouvoirs spéciaux, modifier les dispositions suivantes : 1° les conditions auxquelles satisfont le Locataire, le Bailleur et le bail entre eux ;2° les dispositions comprises dans le contrat type visé à l'article 6 ; 3° le montant maximal du Prêt sur le loyer commercial par Locataire, jusqu'à 75.000 euros au maximum ; 4° les délais de remboursement du Prêt sur le loyer commercial ;5° le taux d'intérêt annuel du Prêt sur le loyer commercial, jusqu'à 2% au maximum ;6° la procédure de demande et d'octroi ;7° les dates limites pour les demandes et l'octroi, jusqu'au 30 juin 2022 et 31 décembre 2022 au plus tard, respectivement ;8° la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat applicable ;9° les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées, en fonction des modifications apportées sur la base du présent article ;10° les motifs d'exclusion.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2021.
Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ