publié le 09 mai 2019
Ordonnance relative au bail commercial de courte durée
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Ordonnance relative au bail commercial de courte durée (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2.Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à la location de biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers qui, conformément à une convention écrite entre parties, sont principalement utilisés par le preneur, au cours de la période de location, pour l'exercice d'un commerce au détail ou d'un artisanat, impliquant un contact direct entre le preneur et le public, et qui font l'objet d'un bail expressément conclu pour un délai égal à ou inférieur à un an. CHAPITRE 3. - Durée et mise à terme
Art. 3.La durée de la location est égale à ou inférieure à un an.
Art. 4.Les baux conclus en application de la présente ordonnance cessent de plein droit à leur date de fin, sans qu'une résiliation ne soit nécessaire et sans que le preneur n'ait droit à une reconduction tacite du bail.
Le bail peut toutefois être reconduit, sous les mêmes conditions et tant que la durée cumulée est conforme à l'article 3.
Le bail est échu de plein droit un an après l'entrée en vigueur du premier contrat, sauf accord écrit des parties.
Dès que le bail de courte durée est prolongé de l'accord écrit des parties, celui-ci entre dans le champ d'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil et est censé être conclu pour une durée de neuf ans, à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Art. 5.Le preneur peut néanmoins, en tout temps, mettre un terme à la location en cours, pourvu qu'il résilie le bail un mois au préalable par exploit d'huissier ou par recommandé. Le préavis prend cours le premier jour du mois suivant la signification de l'exploit d'huissier ou l'envoi recommandé.
Art. 6.Les parties peuvent également en tout temps mettre un terme à la location en cours à condition que l'accord entre les parties soit établi par écrit. Elles peuvent également mettre un terme à la location en concertation mutuelle en vue de l'établissement d'un nouveau bail relevant de l'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis, du Code civil.
Art. 7.Ni lors de la cessation contractuelle du bail en application de l'article 6, ni en cas d'une cessation anticipée, le preneur n'a droit à une indemnisation quelconque, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. CHAPITRE 4. - Etat du bien
Art. 8.§ 1er. L'état du bien doit être connu des parties. Un état de lieux d'entrée et de sortie est réalisé soit par les parties, soit par un expert de leur choix. § 2. En cas de recours à un expert, les frais sont partagés à parts égales entre les parties. CHAPITRE 5. - Garantie locative
Art. 9.Si le bailleur réclame au preneur une garantie pour assurer le respect de ses obligations, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à un mois de loyer. CHAPITRE 6. - Loyers
Art. 10.§ 1er. Les impôts auxquels le bien immobilier est assujetti sont censés être compris dans le loyer, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit. § 2. Les charges de consommation propres à l'exploitation du bien immobilier sont à charge du preneur. CHAPITRE 7. - Travaux de transformation
Art. 11.A moins qu'il n'en soit convenu autrement dans la convention, le preneur peut effectuer toute transformation au bien loué utile pour son entreprise, à condition que ni la sécurité, ni la salubrité, ni la valeur esthétique du bâtiment ne soient compromises.
Le preneur notifie au bailleur une décision de réaliser des travaux avant le début de ceux-ci et par recommandé. Le bailleur dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour s'y opposer pour juste motifs.
A défaut, il est réputé avoir émis accord sur la réalisation de ces travaux.
Art. 12.Au cas où des travaux seraient exécutés sans avoir respecté les conditions préalables visées à l'article 11 ou sans accord ni autorisation ou sans s'y conformer, le bailleur peut faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Il incombera au bailleur de préciser par écrit ce qu'il adviendra de la mise en état du bien en cas de cessation des travaux.
Art. 13.§ 1er. Le bailleur peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution, que le preneur assure sa propre responsabilité de même que celle du bailleur et du propriétaire, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris par le preneur. § 2. A défaut dans le chef du preneur de justifier d'un contrat d'assurance suffisant et du paiement de la prime, à première mise en demeure du bailleur, celui-ci est fondé à faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix, rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement. L'arrêt des travaux ne peut être levé que sur justification de l'assurance et du paiement de la prime.
Art. 14.Lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur, le bailleur peut exiger la restitution du bien dans son pristin état au départ de celui-ci, sauf convention contraire. S'il conserve les travaux de transformation ainsi effectués, il n'est pas redevable d'une compensation. CHAPITRE 8. - Cession du bail et sous-location
Art. 15.§ 1er. La cession du bail et la sous-location ne sont pas autorisées. § 2. Par dérogation au § 1er, la sous-location est autorisée en cas d'accord écrit entre le bailleur et le preneur. CHAPITRE 9. - Aliénation du bien loué
Art. 16.L'acquéreur du bien loué tant à titre gratuit qu'à titre onéreux est tenu de respecter les obligations du bail qui a date certaine, sans préjudice de l'article 4. CHAPITRE 1 0. - Procédure
Art. 17.Les demandes fondées sur la présente ordonnance, ainsi que les demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce sont, nonobstant toute convention contraire conclue antérieurement à la naissance du litige, de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble principal ou, en cas de pluralité d'immeubles indépendants, de celle du bien qui a le revenu cadastral le plus élevé. CHAPITRE 1 1. - Modification au Code civil
Art. 18.Dans l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil, la disposition sous le point 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° Les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ; ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur
Art. 19.La présente ordonnance s'applique aux baux contractés après son entrée en vigueur.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2018-2019. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-800/1. - Rapport, A-800/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 5 avril 2019.