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Circulaire du 24 juillet 2017
publié le 04 août 2017

Circulaire ministérielle interprétative de l'article 94, §§ 1er, 4 et 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. - Dispenses au critère de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une formation professionnelle ou un stage

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service public de wallonie
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04/08/2017
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24/07/2017
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24 JUILLET 2017. - Circulaire ministérielle interprétative de l'article 94, §§ 1er, 4 et 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. - Dispenses au critère de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une formation professionnelle ou un stage


I. Contexte : Dans le cadre de la politique de l'emploi, la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer relative à la sixième réforme de l'Etat a transféré aux régions la compétence des dispenses au critère de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une formation professionnelle. En vertu de l'article 3, § 1er, 1°, a), iv), du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel qu'inséré par le décret du 17 mars 2016, le Forem exerce depuis le 1er janvier 2016, la mission relative à l'octroi des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations de chômage, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage.

Ces dispenses sont régies par les articles 91 à 94, §§ 1er à 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : - l'article 91 concerne les formations professionnelles organisées ou subventionnées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les formations professionnelles individuelles dans une entreprise; - l'article 92 concerne les formations menant à une profession indépendante pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une formation en alternance et qui sont organisées par les Classes moyennes : par l'IFAPME, en Région wallonne, par SYNTRA, en Communauté flamande, par EFPME, en Région bruxelloise ou par l'IAWM, en Communauté germanophone; - l'article 93 concerne les études de plein exercice qui sont suivies soit dans l'enseignement secondaire supérieur ou l'enseignement supérieur (hautes écoles et universités) hors enseignement de promotion sociale; - l'article 94, § 1er, concerne toutes autres études ou formations qui ne se retrouvent pas dans les autres articles mais aussi des stages en milieu professionnel, encadrés par un organisme de formation; - l'article 94, § 2, concerne les mêmes études ou formations que celles visées à l'article 94, § 1er, mais dans le cadre d'un plan d'action individuel convenu avec le conseiller du Forem; - l'article 94, § 3, concerne les formations ou stages (encadrés par un organisme belge), organisés à l'étranger; - l'article 94, § 4, concerne les formations organisées de la filière entreprise de formation par le travail (EFT) ou organisées par un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP); - l'article 94, § 5, concerne les conventions d'accompagnement d'un candidat entrepreneur, conclues avec une coopérative d'activités (SAACE); - l'article 94, § 6, concerne les formations en alternance organisées par l'IFAPME ou un autre organisme pour autant qu'elles fassent l'objet d'un contrat d'alternance tel que prévu par l'arrêté du Gouvernent wallon du 16 juillet 2015.

II. Champ d'application de la présente circulaire : a) Formations de longue durée (art.94, § 1er) : " Art. 94, § 1er, alinéa 3 La dispense mentionnée aux alinéas 1er et 2 ne peut toutefois pas être accordée si : 1° les cours et les activités prévus dans le programme de formation sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures;2° s'il s'agit d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;3° il s'agit d'études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une communauté.».

L'article 94, § 1er alinéa 3, 3°, précise bien que cet article ne s'applique pas aux études de plein exercice. Toutefois, certaines formations de très longue durée, comme les études de l'enseignement supérieur de promotion sociale, s'apparentent au regard de leur durée, du nombre d'heures de cours hebdomadaire et du diplôme délivré à des études de plein exercice. Par conséquent, dans le souci de traitement équitable, il se justifie pour les demandes qui concernent de telles études d'appliquer des conditions de durée de chômage minimale semblables à celles prévues par l'article 93 relatif aux dispenses pour reprises d'études de plein exercice, à savoir au moins une année de chômage (312 allocations) dans les 2 ans qui précèdent le début du cycle d'études qui fait l'objet de la demande de dispense. Pas de durée de chômage minimale requise en cas de demande de dispenses pour des études préparant à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. b) Formation suivie auprès d'un CISP (art.94, § 4) : " Art. 94, § 4.

Le chômeur complet qui, en raison de caractéristiques socioculturelles, rencontre des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant la période durant laquelle il suit une formation : 1° dans une entreprise de formation par le travail agréée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail;2° dans un atelier de formation par le travail agréé conformément aux dispositions du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle. La dispense visée à l'alinéa 1er est accordée uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur;2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins;3° dans les 6 mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur n'a ni suivi des études de plein exercice, ni suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise, ni travaillé plus de 78 jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;4° les avantages financiers perçus par le chômeur pendant la formation sont limités à une indemnité qui n'excède pas (1 EUR) par heure de formation.».

L'article 94, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit : « La dispense visée à l'alinéa 1er est accordée uniquement s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le chômeur est, au début de la formation, âgé de 18 ans et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur (...) ».

Le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle prévoit à l'article 6, § 1er : «

Art. 6.§ 1er. Le centre peut prendre en charge des personnes, non soumises à l'obligation scolaire, inscrites à l'Office comme demandeurs d'emploi inoccupés, qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 5 et qui disposent au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent pour autant que : ... ».

Les CISP peuvent prendre en charge des stagiaires qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 5 du décret si ces personnes répondent à certaines conditions prévues à l'article 6, § 1er, dont celle de disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. Or, cette partie du public des CISP ne pourra pas bénéficier de la dispense visée à l'article 94, § 4, si elle dispose d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. Afin de mettre en cohérence les conditions d'éligibilité du public cible des CISP, prévues à l'article 6 du décret du 10 juillet 2013, avec les conditions d'octroi des dispenses pour les formations organisées dans un CISP, prévues à l'article 94, § 4, alinéa 1er, 1°, il pourra être dérogé à la condition visée à l'article 94, § 4, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pour cette partie du public cible des CISP. Quant à la condition d'octroi de la dispense visée à l'article 94, § 4, alinéa 2, 2°: « 2° le chômeur est, au début de la formation, inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins. ».

En raison des caractéristiques socioculturelles et des parcours atypiques des candidats stagiaires accueillis par les centres d'insertion socioprofessionnelle, il y a lieu d'assimiler à une période d'inscription comme demandeur d'emploi depuis 6 moins au moins, toute période d'inoccupation, au sens large, d'une durée de 6 mois, qui précède le début de la formation. Une période d'inoccupation est une période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail à concurrence d'un régime de travail temps plein ni dans une relation statutaire à concurrence d'un régime de travail temps plein et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. c) Formation en alternance (art.94, § 6) : « Art. 94, § 6.

Le chômeur complet qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visé à l'article 27, 15°, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant la période d'exécution de ce contrat moyennant l'application de l'article 130ter.

Pour que cette dispense soit accordée, le chômeur doit : 1° soit ne pas être, au début du contrat d'apprentissage, titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur et avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance;».

Un certain nombre de formations en alternance exigent que l'apprenant soit, au préalable, titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Par ailleurs, la détention d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, si ce dernier n'est pas lié à une réelle qualification professionnelle, n'offre que très peu d'opportunité d'insertion socioprofessionnelle. Dès lors, la dispense visée à l'article 94, § 6, doit pouvoir être octroyée aux chômeurs titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur » qui suivent ces formations en alternance. Dans un tel cas, la condition « ne pas être, au début du contrat d'apprentissage, titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur » n'a pas lieu d'être appliquée. « Art. 94, § 6, 2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à une des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main d'oeuvre reprise sur la liste établie conformément à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6° et avoir bénéficier d'au moins 78 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance (...) ».

Afin de garantir une égalité de traitement entre les chômeurs souhaitant bénéficier de la dispense de disponibilité pour reprise d'études dans le cadre d'un contrat d'alternance préparant à une des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main d'oeuvre et ceux qui veulent suivre une formation de plein exercice dans l'enseignement secondaire supérieur ou l'enseignement supérieur préparant à une des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre, il y a lieu d'appliquer à la règle prévue à l'article 94, § 6, alinéa 2, 2°, la même condition relative à la durée de chômage que celle prévue par la dérogation suivante, visée à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6° : « Par dérogation à cette condition, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. ».

Dès lors, pour ces motifs, il y a lieu de ramener la condition d'avoir bénéficié de 78 allocations de chômage prévue à l'article 94, § 6, alinéa 2, 2°, à une seule allocation de chômage la veille du début de la formation en alternance qui prépare à une des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre.

III. Entrée en vigueur : La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 24 juillet 2017.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX

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