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Loi du 20 juillet 2020
publié le 30 juillet 2020

Loi portant l'ajustement de la loi de finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020

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service public federal strategie et appui
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2020015259
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30/07/2020
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20/07/2020
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20 JUILLET 2020. - Loi portant l'ajustement de la loi de finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition Générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - Dispositions financières

Art. 2.L'article 8 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où: 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale; 4). la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale; 5) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2019, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;6) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;7) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2020, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale. les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2020 à 10 000 EUR pour la Région flamande, à 2 059 951 588 EUR pour la Région wallonne et à 1 303 244 064 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale."

Art. 3.L'article 9 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française; e) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 14 320 546 424 EUR pour la Communauté flamande et à 9 067 641 440 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2020, à 14 320 546 424 EUR pour la Communauté flamande et à 9 067 641 440 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif ;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone; c) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 148 220 645 EUR pour la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2020, à 148 220 645 EUR pour la Communauté germanophone. "

Art. 4.L'article 10 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : " Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif;b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne;c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;d) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 2 288 224 807 EUR pour la Région flamande, à 2 566 074 628 EUR pour la Région wallonne et à 1 041 794 366 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2020, à 2 239 839 240 EUR pour la Région flamande, à 2 514 632 712 EUR pour la Région wallonne et à 1 020 934 718 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. "

Art. 5.L'article 11 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 131 533 671 EUR pour la Région flamande, à 42 191 654 EUR pour la Région wallonne et à 22 168 925 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale."

Art. 6.L'article 12 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 5 997 179 351 EUR pour la Région flamande, à 2 495 813 848 EUR pour la Région wallonne et à 840 856 017 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à -2 391 588 EUR pour la Région flamande, à -1 253 266 EUR pour la Région wallonne et à -423 875 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 28 284 419 EUR pour la Région flamande, à -71 868 569 EUR pour la Région wallonne et à -12 369 968 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2019, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 29 124 139 EUR pour la Région flamande, à 18 629 942 EUR pour la Région wallonne et à 9 161 197 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 29 160 563 EUR pour la Région flamande, à 16 664 697 EUR pour la Région wallonne et à 10 466 833 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. "

Art. 7.L'article 13 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2020 à zéro EUR, compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune ;c) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989."

Art. 8.L'article 14 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu: a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française;b) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; estimé pour l'année budgétaire 2020 à 63 376 519 EUR pour la Commission communautaire française et à 15 899 037 EUR pour la Commission communautaire flamande."

Art. 9.L'article 15 de la Loi de Finances du 20 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit : "Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2020, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2019, est estimé à 37 371 901 EUR."

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances A. DE CROO Le Ministre du Budget, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55K1399 Compte-rendu intégral : 20 juillet 2020

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