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Décret du 28 février 2019
publié le 02 avril 2019

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée

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service public de wallonie
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2019201524
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02/04/2019
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28/02/2019
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28 FEVRIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 février 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1272 (2018-2019) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019.

Discussion.

Vote.

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée Vu la Constitution, l'article 128, 130, 135 et 138;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service;

Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par les changements induits par la sixième réforme de l'Etat;

Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans le pays et être assurés du remboursement des soins;

Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié;

Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et que la réciprocité soit garantie, La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires;

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté par les Membres compétents pour la Politique de la Santé et les Membres compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes;

Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le Membre compétent pour la Politique de la Santé;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord »;

Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom);2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2° à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat : 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres de soins de jour et de court séjour;2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation;3° les maisons de soins psychiatriques;4° les initiatives d'habitation protégée.

Art. 3.L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre de l'application des réglementations européennes et internationales. CHAPITRE III. - Principes de base

Art. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés. CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées

Art. 5.§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de coopération. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du présent accord de coopération.

Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente. § 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège d'exploitation de leur employeur.

L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par la réglementation propre à l'entité fédérée concernée.

L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui agrée. § 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que ceux accordés aux résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ont recours à une institution sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant.

Art. 7.La phase de transition telle que visée à l'article 6 est valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord.

Art. 8.Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de coordination dans lequel les décomptes financiers entre les différentes entités fédérées seront réglés.

Art. 9.Les modalités d'application du présent accord de coopération sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. CHAPITRE V. - Modalités de révision

Art. 10.Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération.

Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation ad hoc sur ce point. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération

Art. 11.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux personnes, P. SMET Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux personnes, C. FREMAULT Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, G. VANHENGEL Pour la Commission communautaire française (Cocof) : La Ministre-présidente du Collège, F. LAANAN Le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique et la Politique de la Santé, C. JODOGNE Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, compétent pour les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires, R. DEMOTTE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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