publié le 31 août 2007
Décret relatif à l'éducation des adultes
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'éducation des adultes.
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module;12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet agogique;23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel;25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;29° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base au sein d'une formation;33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non;34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des disciplines 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;40° subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;42° comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des connaissances et de l'expertise entre le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique;43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans la fonction d'enseignant;46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;47° zone d'action : la circonscription géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le consortium éducation des adultes et le centre d'éducation de base. TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes
Art. 3.§ 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part. § 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes : 1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises. CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes
Art. 4.L'éducation des adultes est répartie en : 1° l'éducation de base;2° l'enseignement secondaire des adultes;3° l'enseignement supérieur professionnel.
Art. 5.§ 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
Les disciplines 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères.
Le niveau de la discipline 'talen' (langues) est d'une part le degré-guide 1, niveau 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. § 2. L'enseignement secondaire des adultes comprend les formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré.
Les disciplines 'talen' (langues) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et les formations fixées par le Gouvernement flamand de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) de l'enseignement secondaire des adultes sont réparties en quatre degrés-guides, numérotés de 1 à 4. § 3. L'enseignement supérieur professionnel comprend des formations à orientation professionnelle qui sont organisées au niveau de l'enseignement supérieur et qui ne conduisent pas au grade de bachelor ou au grade de master. CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines
Art. 6.L'éducation de base est répartie dans les suivants domaines d'apprentissage : 1° alfabetisering Nederlands tweede taal (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);2° Nederlands (néerlandais);3° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);4° wiskunde (mathématiques);5° maatschappijoriëntatie (orientation sociale);6° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);7° talen (langues).
Art. 7.L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes : 1° algemene vorming (formation générale);2° auto (auto);3° bijzondere educatieve noden (besoins éducatifs spéciaux);4° boekbinden (reliure);5° bouw (construction);6° chemie (chimie);7° decoratieve technieken (techniques décoratives);8° diamantbewerking (taillage de diamants);9° grafische technieken (techniques graphiques);10° handel (commerce);11° hout (bois);12° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);13° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);14° juwelen (bijouterie);15° kant (dentellerie);16° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);17° land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);18° lederbewerking (maroquinerie);19° lichaamsverzorging (soins corporels) : 20° maritieme opleidingen formations maritimes);21° mechanica-elektriciteit (mécanique - électricité);22° mode (mode);23° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);24° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);25° personenzorg (soins aux personnes);26° smeden (forgeage);27° talen richtgraad 1 en 2 (langues degrés-guides 1 et 2);28° talen richtgraad 3 en 4 (langues degrés-guides 3 et 4);29° textile;30° tourisme;31° voeding (alimentation).
Art. 8.L'enseignement supérieur professionnel est réparti dans les disciplines suivantes : 1° biotechniek (biotechnique);2° gezondheidszorg (soins de santé);3° handelswetenschappen en bedrijfskunde (sciences commerciales et gestion d'entreprise);4° industriële wetenschappen en technologie (sciences industrielles et technologie);5° onderwijs (enseignement);6° sociaal-agogisch werk (travail socio-éducatif).
Art. 9.La répartition des domaines d'apprentissage et des disciplines en formations et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel sont fixées dans l'annexe I au présent décret. Le Gouvernement flamand peut adapter l'annexe Ire.
La discipline 'algemene vorming' (formation générale) comprend au moins la formation 'aanvullende algemene vorming'. La discipline 'handel' (commerce) comprend au moins la formation 'bedrijfsbeheer'.
Art. 10.Le Gouvernement flamand peut agréer, soit de propre initiative, soit sur la proposition du comité directeur, à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage pour l'éducation de base ou de nouvelles disciplines pour l'enseignement secondaire des adultes.
Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des
adultes
Art. 11.§ 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. Aux formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II. § 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein. § 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. § 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
Art. 12.§ 1er.Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues). § 2. Les objectifs spécifiques s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein. § 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent : 1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein;2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique n'a été fixé;3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base. Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.
Art. 13.§ 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.
Art. 14.§ 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable.
Art. 15.§ 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées.
La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base pour l'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes se compose au moins des contenus pour les formations correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base ont été fixés conformément au présent décret; 3° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des apprenants;4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire ou d'exercer une activité en tant que professionnel débutant;6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base pour lesquels le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' a publié des profils de compétence professionnelle, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de rendre un avis motivé. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation
spécifique des enseignants
Art. 16.Les compétences de base sont applicables aux formations de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations de la discipline 'onderwijs' (enseignement).
Le Gouvernement flamand arrête les compétences de base de l'enseignement supérieur professionnel.
Art. 17.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes organisent dans la discipline "enseignement" des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant.
Par dérogation aux articles 24 et 25, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base de l'enseignant. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.
La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi. § 2. Le volume d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études.
Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009. § 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations sur les formations spécifiques des enseignants, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.
Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets d'appui. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.
Art. 18.§ 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Art. 19.§ 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école. § 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre d'éduction des adultes, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres d'éducation des adultes concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'institut ou l'école, l'apprenant et le centre d'éducation des adultes, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes.
L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.
L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes de cours (enseignement fondamental pour le master en éducation physique).
A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.
Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion avec le centre d'éducation des adultes. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres : - les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation; - les engagements du centre d'éducation des adultes quant à l'accompagnement de l'apprenant/enseignant en formation; - la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et du centre d'éducation des adultes d'autre part dans l'assessment de l'apprenant.
L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 4. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion : - à la fin de l'année scolaire 2007-2008; - à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.
Art. 20.Par dérogation à l'article 34, § 2, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand. Ce programme passerelle remplace l'examen d'admission mentionné à l'article 34, § 2, 3°.
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion de périodes de cours en unités d'études pour les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente section. § 2. Ces formations spécifiques des enseignants ne sont pas régies par les dispositions de l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. § 3. Le financement de ces formations spécifiques reste basé sur le nombre minimum de périodes de cours fixé conformément à l'article 24.
Art. 22.A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section. CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes
Art. 23.L'éducation des adultes est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation.
Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé.
Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation, sur la proposition du comité directeur et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad".
Un profil de formation comprend au moins : 1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;2° le nombre de modules;3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation. § 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.
Art. 25.Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand.
Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le régime de congé et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand. § 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an. § 3. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et étalé sur le nombre de jours ou de semaines estimé nécessaire par le centre, compte tenu du régime de congé visé au § 1er. § 4. La direction d'un centre organise l'offre de formation d'une telle façon, que le nombre de périodes de cours prévu correspond au nombre de périodes de cours à organiser, tel que fixé dans les profils de formation.
Pour l'application de l'alinéa premier, les périodes de cours coïncidant avec un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire sont censées être prévues.
Afin de permettre une application correcte du régime de congé visé au § 1er, le nombre de périodes de cours prévu ne peut déroger au maximum à 8 pour cent au nombre de périodes tel que prévu dans les profils de formation. § 5. Sans préjudice du régime en matière de cumul, la direction d'un centre organise son offre d'enseignement de telle manière, que le volume de la charge assumée effectivement par l'enseignant sur une base hebdomadaire, ne dépasse 125 pour cent de la fonction pour laquelle il est désigné sur une base hebdomadaire. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite de l'enseignant intéressé.
Art. 27.Les activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études, visées aux articles 62, § 2, 2°, et 63, § 1er, 3°, sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur : 1° la reconnaissance des besoins éducatifs de l'apprenant;2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail des formations dans l'éducation des adultes;3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme.
Art. 28.L'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement de contact ou comme enseignement combiné. L'enseignement combiné doit au moins répondre aux critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° il comprend au moins 25 pour cent d'enseignement de contact;3° il porte sur un ou plusieurs modules d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'enseignement combiné.
Art. 29.§ 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement : 1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers. § 2. Un enseignement qui n'est ni agréé ni financé par la Communauté flamande, ne peut pas être organisé avec des moyens de la Communauté flamande.
Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, les centres d'éducation de base peuvent organiser, avec des ETP subventionnés par la Communauté flamande, un enseignement qui n'est pas agréé conformément au présent décret et qui remplit les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° il est organisé à la demande de tiers, qui concluent à cet effet un accord de coopération avec le centre d'éducation de base organisateur;3° il est axé sur au moins six apprenants;4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage reconnus conformément au présent décret, dont le clustering est pertinent et consistant;5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;6° le mode d'évaluation est bien défini. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande de cette forme d'enseignement. § 2. L'enseignement visé au § 1er ne peut conduire à des titres reconnus d'office. CHAPITRE VI. - Conditions d'admission
Art. 31.Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, un apprenant souhaitant suivre les formations des domaines d'enseignement 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
Art. 32.Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations 'Hebreeuws schrift', 'Hebreeuws richtgraad 1', 'Hebreeuws educatief richtgraad 1', 'Hebreeuws richtgraad 2' et 'Hebreeuws educatief richtgraad 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou les formations 'Hebreeuws richtgraad 3', 'Hebreeuws educatief richtgraad 3', 'Hebreeuws richtgraad 4' et 'Hebreeuws educatief richtgraad 4' de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), ne doit pas avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
Art. 33.Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 34.§ 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;2° un diplôme d'enseignement secondaire;3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;6° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel;7° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;8° un diplôme de bachelor ou de master;9° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités.Par défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, la direction du centre peut reprendre dans son règlement de centre des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction du centre. L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer le module en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur.
Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission sont reprises dans le règlement de centre.
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux articles 31, 32, 33 et 34, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle. § 2. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux articles 31, 32, 33 et 34, il faut remplir une des conditions suivantes pour être admis comme apprenant à un module organisé de manière séquentielle : 1° l'apprenant est titulaire du certificat partiel d'un module séquentiel précédent d'une filière d'apprentissage;2° l'apprenant est porteur d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation.Le Gouvernement flamand détermine l'attestation ou le certificat donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle; 3° l'apprenant est porteur d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine le titre de compétence professionnelle donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle; 4° le directeur du centre juge que l'apprenant est porteur d'un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études de l'enseignement ou d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation dont il ressort, que l'apprenant dispose des connaissances, aptitudes et attitudes suffisantes pour entamer le module;5° le directeur du centre juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre le module.
Art. 36.Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais, les Maisons du néerlandais sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre NT2 (néerlandais deuxième langue).
Si les centres n'acceptent pas cette compétence exclusive des Maisons du néerlandais et ne respectent pas ce qui est convenu à ce propos, les apprenants du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) qui ne disposaient pas d'un titre 'néerlandais - deuxième langue' ne sont pas considérés comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
Le Gouvernement flamand fixe la manière dont l'administration compétente peut faire les constatations nécessaires à cet effet et dont elle peut rayer des apprenants comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
Art. 37.Pour l'application de l'article 56, 10°, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant qu'ils se conforment aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.
Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants : 1° remplir les conditions d'admission;2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet agogique du centre. Les intégrants, qui appartiennent au groupe cible visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou à la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue). CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études
Art. 38.§ 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études approuvé.
Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.
Le centre organise une évaluation par module. § 2. Dans l'enseignement supérieur professionnel, une seconde période d'évaluation peut être organisée.
Art. 39.Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation;2° la forme de chaque évaluation;3° les périodes endéans lesquelles les évaluations doivent avoir lieu;4° la composition des commissions d'évaluation;5° le mode de délibération et de communication des résultats de l'évaluation par les commissions d'évaluation;6° les conditions auxquelles une seconde période d'évaluation est organisée dans l'enseignement supérieur professionnel;7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération;8° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges en la matière.
Art. 40.Dans l'éducation des adultes existent les titres suivants : 1° un certificat partiel;2° un certificat;3° un certificat de fin d'études;4° un diplôme. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres.
Art. 41.§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans une formation. § 2. Un certificat sanctionne : 1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3, 4, 5 et 6;2° une formation dans l'enseignement à distance, si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou objectifs finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, si cet enseignement utilise une procédure d'évaluation approuvée par le Gouvernement flamand et si un contrôle par le Gouvernement flamand est admis. § 3. Un certificat de fin d'études sanctionne la formation 'bedrijfsbeheer' classée dans la discipline 'handel' (commerce). § 4. Un diplôme sanctionne : 1° les formations 'economie-moderne talen', 'economie-wiskunde', 'humane wetenschappen ASO3', 'moderne talen-wetenschappen', 'moderne talen-wiskunde' et 'wiskunde-wetenschappen' de la discipline 'algemene vorming' (formation générale);2° la formation 'aanvullende algemene vorming', combinée avec un certificat d'une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline de l'enseignement secondaire des adultes;3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline autre que la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription. § 5. Un diplôme d'enseignant sanctionne une formation de la discipline 'onderwijs' (enseignement) telle que visée à l'article 17, § 1er. § 6. Un diplôme de gradué sanctionne une formation de l'enseignement supérieur professionnel d'au moins 900 périodes de cours.
Art. 42.En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de l'inspection, les formations qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes : 1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;2° la formation vise une large participation sociale;3° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne accès à l'enseignement supérieur;4° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes)
Art. 43.Le Gouvernement flamand subventionne un seul Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes.
Art. 44.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes a pour objectif d'appuyer d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.
Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet agogique des centres intéressés.
Art. 45.Les missions suivantes sont conférées au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes : 1° accorder une Aide agogique et organisationnelle;2° promouvoir l'expertise des membres du personnel;3° coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;4° appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;5° réaliser, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, les missions formulées à l'article 49.
Art. 46.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes n'est admissible aux subventions que si : 1° le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° un délégué de chaque direction du centre participant est intégré dans l'assemblée générale.Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des experts externes à l'aide de la cooptation; 3° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45;4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
Art. 47.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention d'au moins 788.000 euros. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement. § 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes concluent un accord de coopération sur l'exécution des missions visées à l'article 45, et l'affectation des moyens attribués visés au § 1er.
Le subventionnement du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est subordonné à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 3. La subvention accordée au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est payée en deux tranches et d'un solde : 1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;3° le solde de 10 pour cent est payé après remise du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 46, 4°, à l'administration compétente. § 4. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 45 et 49.
Le Fonds flamand d'aide à l'Education des Adultes a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes cessera d'être admis aux subventions. § 5. Chaque année à partir du 1er janvier 2008, la subvention est adaptée l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
L'indice de base est celui de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de l'année budgétaire suivante. Le montant final est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure.
Art. 48.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés. Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans
l'éducation des adultes
Art. 49.Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter 20 pour cent de la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, à l'accomplissement conjointe des missions suivantes : 1° le développement d'une vision et de nouveaux concepts en matière d'enseignement, de formation et d'éducation des adultes;2° l'évaluation des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et des compétences de base pour l'éducation des adultes, en fonction des adaptations aux profils de formation existants ou à titre de préparation du développement de nouveaux profils de formation;3° la coordination du développement de nouveaux profils de formation ou de l'actualisation des profils de formation existants pour l'éducation des adultes, compte tenu des dispositions visées aux articles 24, 179, § 1er, et 184;4° la formulation de propositions quant à la création, à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage ou de nouvelles disciplines, tels que visés à l'article 10;5° la coordination du développement transréseaux de programmes d'études;6° la coordination et l'appui du développement d'instruments et de procédures en matière de reconnaissance de compétences antérieurement acquises;7° le développement d'expertise et d'un échange d'expertise au niveau de l'apprentissage à distance, du e-learning et de l'enseignement combiné;8° le développement d'expertise et d'un échange d'expertise en matière de littératie;9° encourager et coordonner tous partenariats possibles au niveau du développement de connaissances et d'expertise entre le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique. Ces missions sont réalisées dans le respect du propre projet agogique des centres.
Art. 50.§ 1er. Les moyens visés à l'article 49, peuvent seulement être utilisés : 1° si le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part concluent un protocole de coopération;2° si le protocole de coopération visé au point 1° implique la création d'un comité directeur;3° si le comité directeur, visé au point 2°, est composé de deux représentants du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, quatre représentants des services d'encadrement pédagogique, trois représentants des directions et des enseignants des centres d'éducation de base et trois représentants des directions et des enseignants des centres d'éducation des adultes.Les représentants des directions et des enseignants des centres sont désignés par les organisations syndicales représentatives; 4° si un plan de gestion et un plan d'action sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 49;5° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. § 2. Le Gouvernement flamand conclut, avec le Centre flamand d'Appui à l'Education des Adultes d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part, un accord de coopération quinquennal sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49. Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation
Art. 51.Le système d'appui dans l'éducation des adultes tel que défini dans le présent chapitre sera évalué en 2012. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement quant aux articles 49 et 50. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité
Art. 52.Toute direction d'un centre développe un propre système de gestion de la qualité pour ce qui concerne : 1° l'organisation de l'offre d'enseignement;2° l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;3° l'exécution d'autres missions et compétences d'enseignement accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;4° l'organisation et la gestion de l'établissement, de sorte que les objectifs de l'organisation puissent être atteints;5° le traitement de l'apprenant et des membres du personnel, dans le respect de leurs droits et devoirs;6° l'exécution d'autres missions et compétences administratives et organisationnelles accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;7° la formation permanente du personnel. Les centres réalisent ce système de gestion de la qualité en veillant en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.
Art. 53.A l'occasion du screening des centres, l'inspection compétente vérifie s'ils accomplissent la mission en matière de gestion de la qualité visée à l'article 52. Section II. - La formation spécifique des enseignants
Art. 54.L'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que modifié par l'article V.20 du décret du 19 mars 2004, s'applique aux formations spécifiques des enseignants.
Art. 55.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives portant sur la gestion de la qualité des formations des enseignants par l'organisation d'une évaluation de la politique. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission.
Une évaluation de la politique prêtera notamment l'attention nécessaire à la mesure dans laquelle les centres, instituts supérieurs et universités mènent une politique en matière d'aptitude linguistique des apprenants ou des étudiants en néerlandais et à la mesure dans laquelle le stage préparatoire prépare aux différentes formes d'enseignement. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand.
TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes Section Ire. - Les conditions d'agrément générales
Art. 56.Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions agogiques;6° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et les connaissances linguistiques, telles que visées par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'usage des langues dans l'administration;7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;9° disposer de personnels : a) qui soient ressortissants de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;b) qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);c) qui soient en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand requis pour la fonction à laquelle ils sont désignés;d) dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des apprenants;10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
Art. 57.Sur avis d'un collège d'inspecteurs, le Gouvernement flamand peut : 1° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 58;2° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation des adultes, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 60. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de la suppression de l'agrément suivant la réglementation applicable à l'inspection.
Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément
pour les centres d'éducation de base
Art. 58.Un centre d'éducation de base est créé en tant que centre libre et est exclusivement agréé pour l'organisation de l'éducation des adultes au niveau de l'éducation de base.
Les centres visés à l'alinéa premier portent le nom de "Centrum voor Basiseducatie" (centre d'éducation de base), en abrégé "CBE". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Basiseducatie".
Art. 59.L'établissement qui souhaite être agréé en tant que centre d'éducation de base doit introduire à cet effet un dossier démontrant que le centre peut remplir les conditions des articles 56 et 58.
Dans le courant de l'année de sa création, le centre est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément d'un centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément
pour les centres d'éducation des adultes
Art. 60.§ 1er. Un centre d'éducation des adultes est créé en tant que centre libre ou officiel.
Un centre libre est créé par une personne physique ou par une personne morale de droit privé.
Un centre officiel est créé par une personne morale de droit public. § 2. Les centres d'éducation des adultes sont exclusivement agréés pour l'organisation d'un enseignement secondaire des adultes ou d'un enseignement supérieur professionnel. § 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs".
Art. 61.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56. § 2. L'établissement qui souhaite être agréé en tant que centre d'éducation des adultes doit introduire à cet effet un dossier démontrant que le centre peut remplir les conditions des articles 56 et 60.
Dans le courant de l'année de sa création, le centre est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément d'un centre d'éducation des adultes. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de
base et des centres d'éducation des adultes
Art. 62.§ 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement : 1° l'organisation des formations qui appartiennent aux domaines d'apprentissage visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;2° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel. § 2. Les centres d'éducation de base sont également compétents pour : 1° l'organisation des formations appartenant au domaine d'enseignement visé à l'article 6, 7°;2° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;3° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts. § 3. Les directions des centres d'éducation de base, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
Art. 63.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent exercer les compétences suivantes : 1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines visées aux articles 7 et 8, dans la mesure où le centre d'éducation des adultes a capacité d'enseignement pour celles-ci;2° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts;3° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;4° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;5° l'évaluation d'apprenants qui suivent un enseignement à distance pour les formations pour lesquelles le centre a capacité d'enseignement;6° l'assessment de la compétence qu'une personne a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, en vue de l'exercice d'une certaine profession, suivant les procédures visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. § 2. La compétence d'enseignement des centres d'éducation des adultes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est reprise à l'annexe III, jointe au présent décret. § 3. Seuls les centres d'éducation des adultes qui ont compétence d'enseignement pour les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), sont également habilités à évaluer des personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre en question, pour ce qui est de formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale). Ces évaluations sont basées sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. § 4. Les directions des centres d'éducation des adultes, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
Art. 64.§ 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander, auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel est affilié le centre, compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°.
La direction du centre obtient la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes émet un avis positif par consensus. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.
Si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes accorde à la majorité un avis positif à la demande, la direction du centre peut solliciter auprès du Gouvernement flamande la compétence d'enseignement. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation au § 1er, la direction d'un centre d'éducation des adultes doit toujours demander auprès du Gouvernement flamand la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines 'algemene vorming' (formation générale), 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux), 'handel'(commerce), 'huishoudelijk onderwijs' (enseignement ménager), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4) et 'personenzorg' (soins aux personnes) et des disciplines visées à l'article 8. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence d'enseignement après avoir pris l'avis du consortium éducation des adultes intéressé. § 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes qui a reçu un avis négatif de l'assemblée du consortium éducation des adultes, peut introduire une demande de compétence d'enseignement auprès du Gouvernement flamand. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la compétence d'enseignement sollicitée que moyennant une décision motivée. § 4. La direction d'un centre d'éducation des adultes qui n'est pas affiliée à un consortium éducation des adultes et qui souhaite obtenir la compétence d'enseignement pour une autre formation que celles visées à l'article 63, § 1er, 1°, peut introduire à cet effet une demande auprès du Gouvernement flamand. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand évaluera la demande au vu du plan de formation du consortium éducation des adultes intéressé, visé à l'article 75, § 1er, 2°, et prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou accorder la compétence d'enseignement sollicitée que moyennant une décision motivée. § 5. La direction d'un centre d'éducation des adultes n'ayant pas organisé, pendant cinq années scolaires successives, une certaine formation, perd à partir de l'année scolaire suivante la compétence d'enseignement pour cette formation.
Afin d'obtenir à nouveau compétence d'enseignement pour la formation en question, la direction du centre doit suivre la procédure visée au § 1er, 2, 3 ou 4. § 6. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée aux §§ 1er, 2, 3 et 4, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre. § 7. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes. Section V. - Transfert et fusion
Art. 65.§ 1. Une subdivision structurelle qui est constituée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être ou continuer à être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le transfert se fait en une seule fois le 1er septembre;2° la subdivision structurelle est transférée à un centre d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal se situe dans la zone d'action du même consortium éducation des adultes que le lieu d'implantation principal du centre transférant. § 2. En cas de transfert d'une subdivision structurelle, l'offre d'enseignement visée peut être maintenue, pour autant que ladite offre soit également organisée auprès d'un ou de plusieurs autres lieux d'implantation du centre transférant qui ne font pas l'objet de ce transfert. § 3. Par suite du transfert d'une subdivision structurelle, le centre d'éducation des adultes recevant reçoit le droit d'organiser la subdivision structurelle en question. Dans la convention de transfert, à signer par les deux directions des centres, il est stipulé si le transfert d'une subdivision structurelle va de pair ou non avec un transfert de périodes/enseignant. § 4. Pour ce qui est du subventionnement ou du financement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu au cours de la période de référence précédente. § 5. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes recevant que du centre d'éducation des adultes transférant.
Art. 66.§ 1er. Une fusion de centres d'éducation des adultes, opérée du fait ou non, que les normes de rationalisation applicables ne sont pas atteintes par un ou plusieurs centres : 1° implique la constitution d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau pour l'application des articles 56, 60 et 61 et qui peut comprendre tous les lieux d'implantation déjà existants auparavant, dont un lieu d'implantation principal;2° est constituée en une seule fois le 1er septembre, ce qui implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;3° a lieu : a) soit par la réunion en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements qui sont supprimés simultanément;b) soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements continue à exister en absorbant l'autre;4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont supprimés progressivement. § 2. Toute fusion fera l'objet de négociations au sein du comité local de tous les centres d'éducation des adultes concernés. Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux
d'implantation
Art. 67.Un centre ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal.
La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine le consortium éducation des adultes dont le centre fait partie.
Art. 68.§ 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action du consortium éducation des adultes, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires. § 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire, auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel est affilié le centre, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
La direction du centre peut utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire, à condition que l'assemblée générale du consortium éducation des adultes accorde à la majorité un avis favorable à la demande. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.
Si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes accorde à la majorité un avis favorable à la demande, la direction du centre peut introduire une demande auprès du Gouvernement flamand afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée. § 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes ayant reçu un avis négatif de la part de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. L'avis rendu par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes tient lieu d'avis rendu au Gouvernement flamand.
Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 4. La direction d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas affilié à un consortium éducation des adultes, peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand évaluera la demande au vu du plan de formation du consortium éducation des adultes intéressé, visé à l'article 75, § 1er, 2°, et prendra l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée. § 5. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires.
Art. 69.A partir du 1er septembre 2008, la direction d'un centre d'éducation des adultes ne peut plus utiliser de périodes/enseignant ou de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans les lieux d'implantation qui sont situés dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre d'éducation des adultes.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, 2°, les lieux d'implantation visées à l'alinéa premier, peuvent être transférés à un centre d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé dans le même consortium éducation des adultes que les lieux d'implantation à transférer.
Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 69, alinéa premier, la directon d'un centre d'éducation des adultes peut, dans un lieu d'implantation existant situé dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal, utiliser des périodes/enseignant ou des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le lieu d'implantation tel que visé à l'alinéa premier se situe dans un consortium éducation des adultes limitrophe au consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal;2° le lieu d'implantation tel que visé à l'alinéa premier répond à un des critères ci-dessous : a) le lieu d'implantation a été créé avant le 14 février 2003;b) le lieu d'implantation est le résultat d'une fusion qui date au plus tard du 1er septembre 2006; c) ce lieu d'implantation réalise au moins 50.000 heures de cours/apprenant par période de référence avec des périodes/enseignant.
La dérogation visée au présent paragraphe est attribuée automatiquement. § 2. Si dans le lieu d'implantation pour lequel la direction du centre d'éducation des adultes a obtenu une dérogation sur la base de la condition visée au § 1er, 2°, c), les 50.000 heures de cours/apprenant ne peuvent plus être réalisées dans la période de référence du 1er février n-1 au 31 janvier n avec des périodes/enseignant, le subventionnement ou le financement dudit lieu d'implantation sera progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
Les apprenants inscrits auprès du lieu d'implantation en question au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum. § 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes qui est autorisée à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu d'implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal, doit d'affilier à un consortium éducation des adultes auquel appartient la commune du lieu d'implantation visé au § 1er. Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et
réseaux d'expertise
Art. 71.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention avec les universités ou instituts supérieurs sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation d'infrastructure. § 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation spécifique des enseignants peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention-cadre. Un Réseau d'expertise comprend une université, au moins un institut supérieur et au moins un centre d'éducation des adultes.
Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise.
Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.
Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération dépassant la coopération au niveau de l'association dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.
Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention-cadre. Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.
Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université. § 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants. § 4. La convention-cadre décrit en tout cas : - la désignation d'un établissement coordinateur; - le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants; - la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects; - le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative; - la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs; - l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.
Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention-cadre. § 5. Peuvent accéder à un Réseau d'expertise ou une plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.
Art. 72.Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007. Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention-cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention. CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes
Art. 73.§ 1er. Il existe treize zones d'action, définies à l'annexe IV jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand subventionne un seul consortium éducation des adultes par zone d'action.
Un établissement autre que les établissements visés à l'alinéa premier ne peut porter la dénomination 'consortium éducation des adultes'.
Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique.
Le Gouvernement flamand peut modifier l'annexe IV.
Art. 74.Les consortiums éducation des adultes ont pour but : 1° d'optimiser et d'harmoniser l'offre des formations organisées par les centres;2° de chercher à réaliser une coopération et une harmonisation avec les autres dispensateurs publics de formations pour adultes;3° de signaler à l'autorité des difficultés, besoins et solutions au niveau de formations pour adultes;4° de servir de point de contact intermédiaire entre les centres et autres dispensateurs de formations et acteurs socio-culturels et socio-économiques;5° d'optimiser les services destinés aux apprenants dans les centres;6° d'encourager et d'appuyer toutes formes possibles de coopération entre les centres.
Art. 75.§ 1er. Le consortium éducation des adultes accomplit au moins les missions suivantes : 1° la réalisation des objectifs visés à l'article 74;2° l'établissement d'un plan de formation quinquennal pour la zone d'action.Ce plan de formation comprend au moins les éléments suivants : a) une analyse du contexte des besoins de formation dans la zone d'action;b) une convention dont il apparait que l'offre de formations des centres d'éducation des adultes d'une part et l'offre de formations du centre d'éducation de base d'autre part sont harmonisées et qu'elles s'alignent;c) un aperçu dont il ressort que suffisamment de formations 'éducation de base', de formations de la discipline 'formation générale' et de formations de la discipline 'néerlandais - deuxième langue' sont organisées de façon accessible;d) un cadre d'accords précisant la coopération avec les autres dispensateurs publics de formations pour adultes, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'infrastructure de formation, le matériel didactique et la participation aux cours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du plan de formation; 3° l'organisation d'un service de médiation pour les apprenants de tous les centres à l'intérieur de la zone d'action.Le service de médiation est un organe de médiation au niveau du consortium éducation des adultes pour le règlement des litiges entre les apprenants et la direction d'un centre. Chaque année, le service de médiation fait rapport au Gouvernement flamand sur ses activités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour le fonctionnement, le rapport annuel et l'organisation dudit service de médiation. 4° la conclusion d'un protocole de coopération avec les 'Huizen van het Nederlands' (Maisons du néerlandais) qui déploient leurs activités dans la zone d'action du consortium éducation des adultes, notamment pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 36;5° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'éducation des adultes pour l'obtention d'une compétence d'enseignement supplémentaire telle que visée à l'article 64, §§ 1er, 2 et 3;6° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'éducation des adultes pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires, tel qu'il est mentionné à l'article 68, §§ 2 et 3;7° la coordination et l'appui des centres lors de l'organisation des filières d'apprentissage en alternance et de l'apprentissage intégré;8° la coordination et l'appui des centres lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et l'encadrement du parcours de formation des détenus;9° l'accomplissement de toutes les missions qu'une seule direction du centre confère à un consortium éducation des adultes ou que les centres confèrent ensemble au consortium éducation des adultes. § 2. Les consortiums éducation des adultes ne peuvent en aucun moment avoir eux-mêmes compétence d'enseignement.
Art. 76.Un consortium éducation des adultes ne peut être subventionné que : 1° s'il est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° si toutes les directions de centres agréés ayant un lieu d'implantation principal ou un lieu d'implantation dans la zone d'action du consortium éducation des adultes peuvent adhérer au consortium éducation des adultes;3° si la direction d'un centre d'éducation de base établi à l'intérieur de la zone d'action du consortium éducation des adultes s'est affiliée, compte tenu de l'article 82, 2° et 3°;4° si la compétence des missions visées à l'article 75, § 1er, est conférée à l'assemblée générale;5° si un administrateur délégué est désigné;6° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
Art. 77.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention d'au moins 3.600.000 euros à la disposition de tous les consortiums éducation des adultes. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
De cette subvention globale, 650.000 euros sont affectés à l'accomplissement de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°. § 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand conclut avec chacun des consortiums éducation des adultes un accord de coopération sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et sur l'affectation de la subvention accordée visée au § 1er.
Le subventionnement d'un consortium éducation des adultes est subordonné à l'approbation d'une convention de coopération entre le consortium éducation des adultes et le Gouvernement flamand. § 3. La subvention visée au § 1er, alinéa premier, réduit du montant visé au § 1er, alinéa deux, est réparti pour une période de cinq ans sur la base du volume total d'heures de cours/apprenant généré par les centres affiliés au consortium éducation des adultes, pendant la dernière période de référence clôturée et vérifiée, préalablement à la conclusion d'une convention de coopération.
Le montant visé au § 1er, alinéa deux, est réparti pour une période de cinq ans sur la base du nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums éducation des adultes. Le nombre de détenus dans la zone d'action des consortiums éducation des adultes est déterminé à la date de clôture de la période de référence visée à l'alinéa 1er. § 4. La subvention telle que fixée au § 1er, peut être réclamée en tout ou en partie s'il s'avère que ces fonds ne sont pas affectés à la réalisation des objectifs et des missions visés aux articles 74 et 75.
Un consortium éducation des adultes qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 76, a six mois pour se conformer à nouveau auxdites conditions, sinon le consortium ne sera plus admissible aux subventions. § 5. Les subventions aux consortiums éducation des adultes sont payées en deux tranches et un solde : 1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;3° le solde de 10 pour cent est payé après transmission du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 76, 6°, à l'administration compétente. § 6. Chaque année, à partir du 1er janvier 2008, la subvention sera adaptée à l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
L'indice de base est celui de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de la suivante année budgétaire. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure.
Art. 78.Les consortiums éducation des adultes peuvent poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et pour gérer soigneusement tous les moyens accordés.
Art. 79.En 2012, le fonctionnement des consortiums éducation des adultes, tels que visés dans le présent chapitre, sera évalué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement en ce qui concerne l'article 77. Le Gouvernement flamand en fixera les modalités. CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes
Art. 80.§ 1er. Au sein de chaque consortium éducation des adultes, il est créé un comité local de négociation qui est composé d'une délégation de la direction du consortium éducation des adultes et d'une délégation du personnel des centres qui appartiennent à la zone d'action du consortium éducation des adultes.
Le comité local de négociation adopte à l'unanimité un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes. § 2. Le nombre de représentants du personnel dans le comité local de négociation est au moins égal au nombre de délégués de la direction du consortium éducation des adultes dans le comité de négociation. § 3. La délégation du personnel se compose d'un nombre de représentants des organisations syndicales représentatives désignés parmi les représentants des comités locaux dans les centres du consortium éducation des adultes. § 4. Le comité local de négociation est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du consortium éducation des adultes, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des centres appartenant au consortium ou du consortium même. § 5. Les délégués du personnel peuvent faire des démarches auprès de la direction du consortium éducation des adultes dans l'intérêt général du personnel. § 6. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris soit l'accord unanime de la délégation de la direction et de la délégation du personnel, soit leurs points de vue respectifs. En cas d'un accord unanime, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau du consortium éducation des adultes, ni au niveau des centres individuels.
TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base
Art. 81.Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action des consortiums éducation des adultes, mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. La délimitation des zones d'action des centres d'éducation de base correspond à la délimitation des zones d'action des consortiums éducation des adultes.
Art. 82.Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes : 1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58; 2° le centre d'éducation de base qui est affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n; 3° le centre d'éducation de base qui n'est pas affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 360 000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n;4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;5° le centre d'éducation de base est établi comme un centre pluraliste;6° le centre d'éducation de base est créé sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif; 7° l'assemblée générale du centre d'éducation de base se compose au moins pour un quart de représentants de communes, provinces, partenariats intercommunaux, C.P.A.S. ou districts.
Par dérogation au point 7°, au moins un représentant de la Commission communautaire flamande doit siéger dans l'assemblée générale du centre d'éducation de base qui est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 83.Si, dans la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation de base au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum.
Art. 84.§ 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionné doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection. § 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action du consortium éducation des adultes dans laquelle se situe le lieu d'implantation principal du centre, pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand. § 3. Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'octroi du subventionnement à un centre d'éducation de base.
Art. 85.§ 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant. § 2. Le nombre d'ETP accordés par le Gouvernement flamand auquel un centre d'éducation de base a droit par domaine d'apprentissage à partir du 1er septembre 2009, est calculé suivant la formule ci-dessous : LUC,/d.N où : 1° LUC = le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n inclus pour l'octroi des ETP pour l'année scolaire n/n+1;2° d = les diviseurs pour les domaines d'apprentissage visés à l'article 6;3° N = 667. La valeur du diviseur d est de : 1° 6 pour les domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais) et 'wiskunde' (mathématiques);2° 8 pour les domaines d'apprentissage 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);3° 10 pour les domaines d'apprentissage 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);4° 12 pour le domaine d'apprentissage 'talen' (langues). Le nombre d'ETP ainsi obtenu est majoré de 10 pour cent pour le subventionnement des activités éducatives visées à l'article 62, §§ 1er, 2°, et 2, 2° et 3°.
La somme du nombre d'ETP conformément aux premier et deuxième alinéas est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure.
Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. § 3. Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement de conférenciers à concurrence de 5 pour cent des ETP disponibles pour le centre d'éducation de base, moyennant l'accord du comité local compétent. Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Art. 86.§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous : 1° le report est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP attribués pendant l'année scolaire en question;2° les ETP non utilisés de ladite année scolaire sont déterminés au plus tard le 1er février de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;3° les ETP reportés de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisés pendant l'année scolaire suivante. § 2. Après négociations au sein du comité local, la direction d'un centre peut transférer des ETP à un autre centre d'éducation de base.
Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP accordés.
Art. 87.§ 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.
Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur. § 2. Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points pour le recrutement de personnels dans les fonctions à l'appui de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi d'ETP pour l'année scolaire n/n+1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer. § 3. La création de fonctions, visées au § 2, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 4. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local. § 5. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation de base ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés.
Art. 88.§ 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel remplissent les conditions suivantes : 1° être désignés suivant les conditions visées à l'article 56, 9°;2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique. § 2. Les subventions-traitements sont versées directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.
Art. 89.Les centres d'éducation de base reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire n/n+1 une allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant, réalisée pendant la période de référence allant du 1er février n-1 au 31 janvier n. Le Gouvernement flamand fixe l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant.
L'allocation de fonctionnement est versée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2010. La première tranche est une avance et est versée dans le courant du premier trimestre de l'année budgétaire.
L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit l'année budgétaire précédente. Le solde est payé dans le courant du second semestre de l'année budgétaire.
Art. 90.Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation de base le pourcentage avec lequel le volume total d'ETP tel que visé à l'article 85, de points pour la création de fonctions tels que visés à l'article 87 et de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, peut augmenter au maximum.
La croissance telle que visée à l'alinéa précédente s'élève pour l'ensemble des centres d'éducation de base à 822.394,36 euros au maximum en l'année budgétaire 2008 et 862.461,44 euros au maximum en l'année budgétaire 2009. les montants précités sont basés sur l'indice des prix du mois de mai 2006.
Art. 91.Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, conclues avec les consortiums éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut accorder des ETP et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.
Art. 92.§ 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations. § 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des ETP pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.
A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation de base établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.
Art. 93.§ 1er. Seuls les apprenants qui : 1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;2° ont participé à au moins 70 pour cent de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. Si toutefois, au moment où un tiers du nombre minimum de périodes du module est accompli, l'absence d'un apprenant dépasse 30 pour cent mais ne porte que sur un seul jour, l'apprenant entre en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation de base n'étant pas agréé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 3. Par dérogation au § 1er, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné, seuls les apprenants qui : 1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;2° participent manifestement à la formation. Le volume d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné est ensuite multiplié par un facteur 1,2.
Art. 94.Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement : 1° les centres d'éducation de base agréés et subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées.Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.
Art. 95.Les centres d'éducation de base peuvent uniquement utiliser des moyens obtenus conformément aux articles 85 à 94 inclus pour les dépenses liées à la mission visée dans le présent décret.
Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.
Les directions des centres tiennent une comptabilité suivant les dispositions de la loi du 21 mai 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, le centre doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement, conformément à l'article 89, par la présentation d'un rapport et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition. Le rapport financier visé au troisième alinéa reprend au moins un aperçu des produits et des frais exposés portant sur les allocations de fonctionnement.
Art. 96.En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec les consortiums éducation des adultes et les centres d'éducation de base, le subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire de la subvention des centres d'éducation de base. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes
Art. 97.§ 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er février n-1 au 31 janvier n inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant. § 2. Par dérogation au § 1er, les centres d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, sont admissibles au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er février n-1 au 31 janvier n inclus, au moins 60 000 heures de cours/apprenant. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un centre d'éducation des adultes qui n'est pas affilié à un consortium éducation des adultes n'est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, qu'à condition que le centre ait atteint, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, au moins 720 000 heures de cours/apprenant. § 4. Si, dans la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées aux §§ 1er, 2 et 3, le financement ou le subventionnement dudit centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. § 5. Un centre d'éducation des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il soit affilié à un consortium éducation des adultes et qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n, au moins 360 000 heures de cours/apprenant.
Si le centre d'éducation des adultes en question n'est pas affilié au consortium éducation des adultes, il doit atteindre dans la même période de référence 720 000 heures de cours/apprenant pour être admissible au financement ou aux subventions.
Art. 98.§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2007, est calculé suivant la formule ci-dessous : LUC,/d où : 1° LUC = le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi des périodes/enseignant pour l'année scolaire n/n+1;2° d = les diviseurs pour les disciplines visées aux articles 7 et 8. La valeur du diviseur d est de : 1° 7 pour les disciplines 'diamantbewerking' (taillage de diamants), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique - électricité) et 'textiel' (textile);2° 8 pour les disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'boekbinden' (reliure) et 'juwelen' (bijouterie);3° 9 pour les disciplines 'hout' (bois), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mode' (mode), 'muziekinstrumentenbouw' (fabrication d'instruments de musique), 'smeden' (forgeage);4° 10 pour les disciplines 'algemene vorming' (formation générale), 'bouw' (construction), 'chemie' (chimie), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives', 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'voeding' (alimentation), 'industriële wetenschappen en technologie' (sciences industrielles et technologie), 'gezondheidszorg' (soins de santé) et 'biotechniek' (biotechnique);5° 11 pour les disciplines 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication), 'kant' (dentellerie) et 'toerisme' (tourisme);6° 12 pour les disciplines 'lederbewerking' (maroquinerie), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'personenzorg' (soins aux personnes);7° 13 pour les disciplines 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4) et 'handelswetenschappen en bedrijfskunde' (sciences commerciales et gestion d'entreprise);8° 14 pour les disciplines 'handel' (commerce), 'huishoudelijk onderwijs' (arts ménagers) et 'onderwijs' (enseignement);9° 15 pour les disicplines 'sociaal agogisch werk' (travail socio-éducatif) et 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2). Pour les formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux), les diviseurs sont fixés comme suit : 1° 4 pour la formation 'vrachtwagenchauffeur';2° 7 pour les formations 'Vlaamse gebarentaal richtgraad 1' et 'Vlaamse gebarentaal richtgraad 2';3° 10 pour la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO3'. § 2. En exécution de la charge d'enseignement, visée à l'article 63, § 1er, 2°, 3° et 4°, et § 3, le nombre de périodes/enseignant générées par les disciplines 'algemene vorming' (formation générale) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et calculées suivant la formule visée au § 1er, est augmenté de 10 pour cent. § 3. Par dérogation au § 1er, un centre d'éducation des adultes peut utiliser pour les formations 'Arabis ch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2' des périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers, à concurrence de 5 pour cent au maximum du capital périodes/enseignant à disposition du centre d'éducation des adultes, moyennant l'accord du comité local compétent. Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 4. La somme du nombre de périodes/enseignant attribuées par le Gouvernement flamand conformément aux §§ 1er et 2 est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.
Art. 99.§ 1er. Seuls les apprenants qui : 1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;3° ont participé à au moins 70 pour cent de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. Si toutefois, au moment où un tiers du nombre minimum de périodes du module est accompli, l'absence d'un apprenant dépasse 30 pour cent mais ne porte que sur un seul jour, l'apprenant entre en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. § 3. Par dérogation au § 1er, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné, seuls les apprenants qui : 1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation ne soit accompli;2° participent manifestement à la formation. Le volume d'heures de cours/apprenant dans l'enseignement combiné est ensuite multiplié par un facteur 1,2.
Art. 100.§ 1er. En cas d'une fusion de centres d'éducation des adultes, les périodes/enseignant sont calculées sur la base des heures de cours/apprenant réunies des centres fusionnés. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 150, §§ 1er et 2, du présent décret, chaque centre constitué par une fusion a droit à un emploi de directeur au maximum. § 3. Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui ne sont plus désignés comme directeur à l'issue d'une opération de fusion, sont désignés dans la fonction de directeur adjoint pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires au 31 août avant la fusion. Ils conservent pour ce même volume leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. § 4. A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, est ajouté le nombre de points requis pour permettre la désignation à la fonction de directeur adjoint, telle que visée au § 3. Cette adjonction est personnelle et prend fin au moment où le membre du personnel intéressé cesse d'exercer la fonction de directeur adjoint. § 5. Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, est admis au stage dans la fonction de directeur, est, après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur ou dans celle de directeur adjoint, suivant que la fonction de directeur du centre lui ait été conférée ou non lors de la fusion. § 6. Un centre ayant été constitué dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 par une fusion conserve, par dérogation aux §§ 3 et 4, annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.
Art. 101.Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, conclues avec les consortiums éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant complémentaires aux centres d'éducation des adultes.
Art. 102.§ 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations. § 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des périodes/enseignant pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.
A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation des adultes établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.
Une autre mission dans la fonction d'enseignant qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale.
Art. 103.§ 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre d'éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées. § 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé. § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant transférées.
La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de cette disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Art. 104.§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous : 1° le report est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant attribuées pendant l'année scolaire en question;2° les périodes/enseignant non utilisées de ladite année scolaire sont déterminées au plus tard le 1er février de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;3° les périodes/enseignant reportées de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante. § 2. Le report de périodes/enseignant pendant une année scolaire déterminée, visé au § 1er, n'est possible que si la direction du centre déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne s'impose dans le centre d'éducation des adultes en question conformément à la réglementation en vigueur.
La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle de ce report, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de cette disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant reportées.
La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.
Art. 105.§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.
Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur.
Le directeur d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer sa fonction qu'à titre principal.
Les directeurs d'un centre qui, le 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du troisième alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient à cette date. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, les centres d'éducation des adultes situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique qui, conformément aux dispositions de l'article 97, § 2, n'ont pas atteint 120 000 heures de cours/apprenant, ont droit à un dixième d'un emploi à temps plein dans le fonction de directeur par tranche entière de 12 000 heures de cours/apprenant, avec un maximum d'un emploi à temps plein dans la fonction de directeur. § 3. Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er février de l'année n-1 au 31 janvier de l'année n pour l'octroi des ETP pour l'année scolaire n/n+1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer.
Sur la base des heures de cours/apprenant des formations des disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'boekbinden' (reliure), 'bouw' (construction), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives), 'diamantbewerking' (taillage de diamants), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'hout' (bois), 'juwelen' (bijouterie), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lederbewerking' (maroquinerie), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'mode' (mode), 'smeden' (forgeage), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation), un nombre supplémentaire de points est attribué. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures de cours/apprenant par point à attribuer et peut modifier la liste des disciplines entrant en ligne de compte pour un nombre supplémentaire de points.
Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui. § 4. La création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement. § 5. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.
Toutefois, la direction du centre doit utiliser les points en premier lieu pour le maintien des emplois des membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte de la part obligatoire de points réservés au personnel d'appui.
Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, la direction du centre peut utiliser ceux-ci pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local. § 6. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation des adultes ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés.
Ce transfert ne peut conduire à une mise en disponibilité nouvelle ou complémentaire par défaut d'emploi dans une fonction visée au § 4.
Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les points transférés.
La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Art. 106.§ 1er. La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement/une subvention-traitement, si ces membres du personnel remplissent les conditions suivantes : 1° être désignés suivant les conditions visées à l'article 56, 9°;2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique. § 2. Les traitements/subventions-traitements sont versés directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.
Art. 107.Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation des adultes le pourcentage avec lequel les heures de cours/apprenant telles que visées à l'article 98 et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui telles que visées à l'article 105, peuvent croître.
Pour ce qui est des années budgétaires 2007 à 2009, la croissance telle que visée à l'alinéa précédente égale pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes 2 pour cent au maximum par année budgétaire.
Art. 108.Les moyens de fonctionnement des centres d'éducation des adultes consistent : 1° des droits d'inscription des apprenants;2° des moyens financiers de l'évaluation des apprenants ayant suivi un enseignement à distance ou des apprenants ayant subi, dans la discipline 'algemene vorming' (formation générale), une évaluation sans avoir suivi de formation;3° des moyens octroyés du Fonds visé à l'article 110;4° d'autres revenus.
Art. 109.§ 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1 euro.
Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact. § 2. Par dérogation au § 1er, les droits d'inscription pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes et de l'enseignement supérieur professionnel sont limités à 400 euros par année scolaire ou 1.200 euros pour l'entière formation. La limitation des droits d'inscription pour l'entière formation est valable pendant quatre années scolaires, quel que soit le centre d'éducation des adultes auprès duquel l'apprenant suit l'intégralité ou une partie de cette formation. § 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé une exemption des droits d'inscription aux apprenants qui : 1° sont inscrits à une formation de la discipline 'algemene vorming' (formation générale);2° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;3° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées;4° séjournent, au moment de leur inscription, en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges; 5°, au moment de leur inscription, sont mineurs d'âge et participent à l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de la coopération entre les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres d'éducation des adultes, visés à l'article 66 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; 6° sont intégrants et qui ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 2, 11°, du même décret pour une formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2' de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue); 7°, au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel; 8°, au moment de leur inscription, acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage pour une formation suivie dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'; 9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'attente. § 4. Par dérogation au § 1er, les apprenants inscrits à une formation de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) payent des droits d'inscription réduits de 0,50 euro. § 5. Par dérogation au § 1er, des droits d'inscription réduits de 0,25 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription : 1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au § 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées;2° sont titulaire d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes : a) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 %;b) une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés;c) une attestation certifiant l'inscription auprès de la 'Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap';3° ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation auprès d'un centre d'éducation de base, durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription auprès d'un centre d'éducation des adultes. § 6. Les centres qui organisent la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros au maximum par période d'évaluation. § 7. Les centres qui évaluent des apprenants ayant suivi un enseignement à distance, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros au maximum par période d'évaluation.
Art. 110.§ 1er. Il est créé un 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs' (Fonds Droits d'inscription Centres d'Education des Adultes), appelé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé comme un Service à Gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par le budget de l'Enseignement. § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à concurrence de 6.342.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande; 2° une créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève à 0,25 euro par euro de droits d'inscription des apprenants, tels que visés à l'article 109, § 1er; 3° les redevances qui découlent des paiements indûment effectués. § 4. Les ressources du Fonds peuvent uniquement être affectées : 1° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes.Ces moyens se composent comme suit : a) 0,75 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;b) 0,75 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;c) 0,50 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;d) 0,25 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours;e) 0,30 euro par heure de cours/apprenant pour les formations des disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'bouw' (construction), 'chemie' (chimie), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'mode' (mode), 'smeden' (forgeage), 'textiel' (textile) et 'voeding' (alimentation);2° à l'octroi d'une prime aux apprenants ayant obtenu un diplôme ou certificat, tels que visés à l'article 41, §§ 2 et 4. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme ou certificat, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer par diplôme ou certificat obtenu et la procédure d'octroi de la prime; 3° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement dans les disciplines 'auto', 'bouw', 'chemie', 'decoratieve technieken', 'hout', 'koeling en warmte', 'land- en tuinbouw', 'lichaamsverzorging', 'maritieme opleidingen', 'mechanica-elektriciteit', 'mode', 'smeden', 'textiel' en 'voeding', pour les investissements dans l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants.Le Gouvernement flamand en détermine la procédure et les modalités. § 5. Les ressources du Fonds sont tout d'abord affectées à l'octroi des moyens visés au § 4, 1°. Seulement s'il reste encore des moyens après l'octroi de ces ressources du Fonds, ceux-ci peuvent être affectés à l'octroi d'une prime aux apprenants visés au § 4, 2°, ou à l'octroi de moyens pour l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants, tels que visés au § 4, 3°. § 6. Le solde du Fonds disponible au 31 décembre d'une l'année budgétaire en cours est reporté et joint aux revenus de l'année budgétaire suivante. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des ressources et la gestion financière et matérielle du Fonds.
Art. 111.§ 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement : 1° les centres d'éducation des adultes agréés et financé ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées.Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Les moyens d'investissement accordés à l'Enseignement communautaire et les moyens d'investissement à accorder par l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement aux établissements d'enseignement subventionnés peuvent être affectés annuellement à concurrence de 10 % au maximum à l'achat d'appareillage didactique lourd.
Art. 112.La direction du centre peut affecter les moyens qu'elle reçoit en vertu des articles 98 à 112 inclus exclusivement à des dépenses qui découlent de ses missions, visées dans le présent décret.
Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 108 doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.
La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables.
Art. 113.En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec les consortiums éducation des adultes et les centres ne s'étant pas affiliés à un consortium d'éducation des adultes, le financement ou subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire du financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance Section Ire. - Répétitions
Art. 114.Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction du centre. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si la direction du centre n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
Art. 115.§ 1er. La possibilité de répéter le financement ou subventionnement indûment payé se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai. § 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ayant influé sur le calcul du financement ou subventionnement.
Art. 116.Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée par lettre recommandée au débiteur, avec mention : 1° du montant total de la somme à répétée avec le relevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;2° des dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués. A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans.
Art. 117.Le Gouvernement flamand arrête la procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense. Section II. - Sanctions
Art. 118.§ 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction du centre peut être sanctionnée pour : 1° toute déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels;3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement flamand de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers;6° toute infraction à l'obligation d'attribuer, conformément à l'article 110, aux dates fixées par le Gouvernement flamand, des moyens financiers au Fonds;7° toute infraction au respect des obligations visées à l'article 52, 5° et 6°. § 2. La sanction visée au § 1er est une sanction financière de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, ou des moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108.
La répétition ou retenue visée à l'alinéa premier ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
Art. 119.Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions.
L'arrêté garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours. Section III. - Bonne gouvernance
Art. 120.La direction du centre veille à ce que l'apprenant puisse, dès son inscription, consulter facilement le règlement de centre. Si un apprenant le demande explicitement, la direction du centre est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement de centre.
Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur le service régional de médiation.
Art. 121.Il est défendu de demander aux apprenants d'un centre d'autres frais que les droits d'inscription et des frais pour le matériel didactique. Par matériel didactique il faut entendre tout le matériel que la direction du centre indique comme nécessaire pour suivre le module et qu'elle impute à l'apprenant.
Le matériel didactique est imputé au prix coûtant et doit être estimé au début de chaque année scolaire et communiqué aux apprenants avant l'inscription.
Art. 122.Les centres peuvent fournir des informations sur le propre projet d'enseignement et l'offre d'enseignement, mais ne peuvent pas poser des actes de concurrence déloyale.
L'information fournie doit être correcte, doit correspondre aux dispositions du présent décret et ne peut en aucun cas induire l'apprenant en erreur.
Art. 123.Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre.
Art. 124.Les centres peuvent effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la mission attribuée.
Art. 125.Les centres qui autorisent du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le centre ne portent pas les communications mentionnées;2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;3° le sponsoring et les communications mentionnées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de la direction du centre;4° le sponsoring et les communications mentionnées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.
Art. 126.Les demandes et plaintes relatives à l'application des dispositions de cette section ainsi que les infractions à celles-ci peuvent être introduites par chaque intéressé auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur', suivant la réglementation en vigueur.
TITRE VI. - Personnel CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique
Art. 127.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel peuvent être désignés. § 2. Les membres du personnel sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er, comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement pour les fonctions subventionnées. § 4. Le Gouvernement flamand fixe définit le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel désigné suivant les §§ 1er et 2 peut être remplacé pendant son absence. Section II. - Statut du personnel
Art. 128.Le Gouvernement flamand est habilité à arrêter les dispositions relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.
En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions
Art. 129.Le Gouvernement flamand arrête les catégories de personnel des centres d'éducation des adultes et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion. Section II. - Le régime de prestations
Art. 130.Le Gouvernement flamand détermine pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 129 le nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps partiel.
TITRE VII. - Concertation
Art. 131.Toute réforme fondamentale de l'enseignement peut être précédée d'une concertation isolée entre les délégués des pouvoirs organisateurs des centres d'une part ou les organisations syndicales représentatives d'autre part.
Cette concertation est organisée à la demande respective d'un des délégués des pouvoirs organisateurs ou d'un des délégués des organisations syndicales représentatives.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 132.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";2° au point 12°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";3° il est ajouté un 33° et un 34°, rédigés comme suit : « 33° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;34° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» .
Art. 133.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "les formations, modules ou" sont insérés entre les mots "à cette fonction et pour toutes" et les mots "les branches et spécialités";3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans une fonction d'enseignant pour une branche" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche", les mots "à cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "à cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "toutes les branches et spécialités" sont remplacés par les mots "toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités".
Art. 134.A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";2° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question; 3° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le conseil d'administration communiquera les vacances d'emploi, par dérogation au § 2, alinéa deux, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008.»
Art. 135.A l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, et modifié par les décrets des 10 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "la branche ou la spécialité" sont remplacés par les mots "la formation, le module, la branche ou la spécialité";2° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s";3° dans le § 1er, alinéa cinq, deuxième tiret, les mots "la formation, le module," sont insérés entre les mots "avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans" et "la branche ou la spécialité".
Art. 136.A l'article 40bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s";2° au point 2°, les mots "pour la formation ou le module," sont insérés entre les mots "pour les enseignants," et les mots "pour la branche ou la spécialité enseigné(e)".
Art. 137.Dans l'article 41quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 138.Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 139.Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite :les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".
Art. 140.Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Art. 141.Dans les articles 73bis, 73quater et 100bis, §§ 1er et 3, du même décret, insérés par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 142.Dans l'article 88bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes". CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés
Art. 143.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, les mots "de la formation, du module," sont insérés dans la première phrase entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";2° au point 13°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";3° il est ajouté un 23° et un 24°, rédigés comme suit : « 23° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;24° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» .
Art. 144.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :".
Art. 145.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours";2° dans le § 2, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours".
Art. 146.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s";3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche ou une spécialité pour lequel/laquelle", les mots "pour cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "pour cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités pour lesquel(le)s".
Art. 147.A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots "la branche ou la spécialité" sont remplacés par les mots "la formation, le module, la branche ou la spécialité";2° dans le § 1er, 4°, alinéa quatre, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s";3° dans le § 1er, 4°, alinéa cinq, les mots "dans la branche ou dans la spécialité" sont remplacés par les mots "dans la formation, le module, la branche ou la spécialité".
Art. 148.A l'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";2° dans le § 2, 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquel(le)s";3° dans le § 2, 2°, les mots "pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle" sont remplacés par les mots "pour ce qui est des enseignants, la formation ou le module, la branche ou spécialité dans lequel/laquelle".
Art. 149.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas six et sept, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communiquera les vacances d'emploi auprès des centres d'éducation des adultes, par dérogation à l'alinéa premier et tout en tenant compte du § 4, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008.Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. »; 2° dans la deuxième phrase du § 2, les mots "de certains cours et de certaines spécialités" sont remplacés par les mots "de certaines formations, de certains modules, de certains cours et de certaines spécialités";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.
Le pouvoir organisateur doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. »
Art. 150.Dans l'article 37bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 151.Dans l'article 44quinquies, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 152.Dans les articles 47bis et 47quater du même décret, insérés par le décret du 14 juillet 1998 et modifiés par les décrets des 1 décembre 1998 et 2 mars 1999, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
Art. 153.A l'article 74, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "rendus dans une fonction, un emploi" sont remplacés par les mots "rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module";2° les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "dans la même fonction", et les mots "le même cours ou la même spécialité".
Art. 154.Dans l'article 74quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
Art. 155.Dans l'article 84bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 18 mai 1999, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes". CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique
Art. 156.Dans le décret du 14 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : « Article 92bis Sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatif à la répartition et l'indexation, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un crédit de 722.000 euros au minimum au bénéfice des services d'encadrement pédagogique, pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) accorder une aide agogique et organisationnelle;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;d) appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.»
Art. 157.Dans le même décret, il est inséré un article 92ter, rédigé comme suit : « Article 92ter § 1er. Le crédit visé à l'article 92bis n'est mis à disposition que si : 1° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution de la mission visée à l'article 92bis ;2° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement. Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88. § 2. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord de coopération concernant les conditions d'affectation des moyens financiers et l'accomplissement des missions visées à l'article 92bis.
L'octroi des moyens financiers, visés à l'article 92bis, est soumis à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 3. Les moyens, tels que visés à l'article 92bis, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 92bis et 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. » CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III
Art. 158.Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 20 octobre 2000, les mots "du cours ou de la spécialité " sont remplacés par les mots "de la formation, du module, du cours ou de la spécialité". CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque
Art. 159.Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;". CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV
Art. 160.A l'article X.39 du chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. »;
Art. 161.Dans l'article X.40 du chapitre X du même décret, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "de la spécialité" et les mots "à enseigner".
TITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires
Art. 162.Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006 et 7 juillet 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008.
Art. 163.Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 : 1° l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004;2° l'article 4, 2;3° l'article 4, 4, modifié par le décret du 14 février 2003;4° l'article 5, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006;5° l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;6° l'article 13, modifié par le décret du 8 juillet 1996.
Art. 164.Les articles 9, 10, 16 et 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, remplacés par le décret du 14 février 2003, sont abrogés le 1er janvier 2008.
Art. 165.Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2008 : 1° l'article 1er;2° l'article 2;3° l'article 4, 1, modifié par le décret du 13 juillet 2001;4° l'article 6, modifié par le décret du 14 février 2003;5° l'article 7;6° l'article 8, modifié par le décret du 21 décembre 1994;7° l'article 14, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001;8° l'article 14bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;9° l'article 15, modifié par le décret du 21 décembre 1994;10° l'article 15bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;11° l'article 18, remplacé par le décret du 2 mars 1999.
Art. 166.Les articles 141, 142, 143 et 145 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 167.L'article 33 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est abrogé le 1er septembre 2007.
Art. 168.L'article 154 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI est abrogé le 1er septembre 2007.
Art. 169.Les articles 184, 185, 186 et 187 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 170.Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 171.Les articles VI.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 172.Les articles IV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 173.Les articles 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 174.Les articles IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 175.Les articles IV 1, 2, 3, 4 et 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI sont abrogés le 1er septembre 2007.
Art. 176.Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 : 1° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 1er, § 1er;2° l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;3° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;4° l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 portant exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, à l'exception des articles 3, 4, § 4, 8, 11, 12, 13 et 14, qui sont abrogés le 1er septembre 2008;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 fixant les modèles des titres dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de délivrance des titres par les centres d'éducation des adultes;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2006-2007 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2005-2006 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la programmation dans l'enseignement secondaire des adultes pour l'année scolaire 2003-2004;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la programmation dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2002-2003;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2001 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2001-2002;19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la programmation de disciplines, de catégories et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2000-2001;20° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 relatif à la programmation de disciplines et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 1999-2000;21° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale.
Art. 177.Pour ce qui est de l'éducation des adultes, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogée le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 28, § 2, et 31.
Art. 178.Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer à la formation spécifique des enseignants le 1er septembre 2007, à l'exception des dispositions du titre III. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement
Art. 179.§ 1er. Par dérogation aux articles 23 et 25, les centres d'éducation des adultes peuvent continuer à organiser les formations pour lesquelles ils ont compétence d'enseignement suivant le régime linéaire : 1° pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand sont disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations;2° pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ne sont pas encore disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations. § 2. Dans l'organisation linéaire, la matière est regroupée et offerte en années scolaires. Les années scolaires peuvent éventuellement être regroupées en branches.
Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique. § 3. L'offre d'enseignement débute au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement est étalé sur au moins 32 et au plus 40 semaines.
Le Gouvernement flamand peut consentir une dérogation par centre pour une offre intensive spécifique, en faveur de l'emploi. § 4. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il a réussi l'année d'études précédente.
Les conditions d'admission pour toutes les années d'études autres que les années d'études initiales sont identiques à celles visées à l'article 35, à l'exception du § 2, 1°, où la notion 'module' doit être entendue comme 'année d'études'. § 5. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, s'il ne doit suivre qu'une partie des branches des deux années d'études suite à des dispenses.
Art. 180.Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent encore organiser pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, les formations modulaires pour lesquelles il n'existe pas encore de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 185.
Art. 181.Le 1er septembre 2009, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées à l'article 179, § 1er, 1°. A ce moment, la suppression progressive desdites formations sera achevée.
Le 1er septembre 2012, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180. A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ou bien leur suppression progressive sera achevée.
Art. 182.§ 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, les formations 'algemene vorming BSO 3' ou 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme pendant les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 incluse. § 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études. § 3. Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.
Art. 183.Dans l'attente de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, les formations des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes visées aux articles 179 et 180 sont regroupées dans l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement secondaire technique du deuxième ou du troisième degré.
Art. 184.Les formations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas aux dispositions des articles 24 et 25, sont proposées par le comité directeur avant le 1er janvier 2012.
Art. 185.Les formations modulaires pour lesquelles des profils de formation approuvés par le Gouvernement sont disponibles le 1er septembre 2007, sont censées satisfaire aux dispositions des articles 24 et 25.
Art. 186.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations de la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale. § 2. Les apprenants qui étaient inscrits, au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007, à une formation conduisant à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2010. § 3. Les centres d'éducation des adultes fixent les conditions auxquelles les apprenants visés au § 2, peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
Art. 187.Le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie', créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, reçoit, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, une allocation forfaitaire complémentaire de 250.000 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
Les membres du personnel du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa premier, doivent remplir les conditions visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
A l'issue de la période visée à l'alinéa premier, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' remet un rapport financier au Gouvernement flamand. Section II. - Structure de l'éducation des adultes
Art. 188.La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin d'obtenir compétence d'enseignement pour une autre formation que les formations visées à l'article 63, § 1er, 1°, ou afin de pouvoir affecter des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée.
La demande telle que visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès de l'administration compétente avant le 31 janvier 2008.
Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.
Art. 189.Les centres d'éducation de base qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation de base jusqu'au 31 août 2008 au plus tard.
Si deux ou plusieurs centres d'éducation de base, visés à l'alinéa premier, sont réunis en un nouveau centre d'éducation de base dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus, le nouveau centre d'éducation de base reçoit la somme des subventions octroyées aux centres réunis, conformément au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. Section III. - Financement de l'éducation des adultes
Art. 190.§ 1er. Le nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 est calculé suivant la formule ci-dessous : AxC,/B où : 1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° C = le nombre d'ETP subventionnées par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009. § 2. Les moyens de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 sont calculés suivant la formule ci-dessous : AxD,/B où : 1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° D = le volume de moyens de fonctionnement prévu par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009. § 3. Les budgets visés aux §§ 1er et 2 suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des ETP et des allocations de fonctionnement aux centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
Art. 191.Par dérogation à l'article 84, un centre d'éducation de base doit, pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire 2008-2009, remplir les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.
Art. 192.§ 1er. L'établissement désirant être agréé et subventionné doit à cet effet introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier auprès de l'administration compétente dont il ressort, que la direction de l'association sans but lucratif ou l'association sans but lucratif en phase de création peut remplir, à partir du 1er septembre 2008, les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection. § 2. Tous les établissements ayant obtenu, au vu du dossier de demande tel que visé au § 1er, un avis favorable de l'inspection, sont agréés comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs établissements sont agréés comme centre d'éducation de base, après avoir recueilli un avis favorable de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement à l'établissement ayant réalisé en l'année scolaire 2007-2008 le plus grand volume de périodes de cours prestées avec des ETP subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3. Dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, le centre d'éducation de base est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.
Art. 193.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous : 1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);2° année scolaire 2008-2009 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,95) + (LUC/d x 0,05);3° année scolaire 2009-2010 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) + (LUC/d x 0,10);4° année scolaire 2010-2011 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) + (LUC/d x 0,15);5° année scolaire 2011-2012 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,65) + (LUC/d x 0,35);6° année scolaire 2012-2013 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,35) + (LUC/d x 0,65); LUC et d étant fixés conformément à l'article 98.
Dans l'annexe V au présent décret, est repris, par centre d'éducation des adultes, un aperçu du nombre de périodes/enseignant subventionnées ou financées en l'année scolaire 2006-2007 par centre d'éducation des adultes. § 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit pour l'année scolaire 2007-2008, ne peut, par application du § 1er, 1°, être inférieur à 95 pour cent du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 2006-2007. § 3. L'enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit ne peut, par application de l'article 105, § 3 : 1° être inférieure, pour l'année scolaire 2008-2009, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2007-2008;2° être inférieure, pour l'année scolaire 2009-2010, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2008-2009;3° être inférieure, pour l'année scolaire 2010-2011, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2009-2010.
Art. 194.Par dérogation à l'article 109, § 1er, les droits d'inscription dus par un apprenant sont calculés, pour l'année scolaire 2007-2008, en multipliant le nombre de périodes d'un module par 0,80 à 1 euro.
Art. 195.§ 1er. Par dérogation à l'article 110, § 3, 2°, la créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes perçus pour l'année scolaire 2007-2008 s'élève à 0,05 euro pour les droits d'inscription perçus par période de cours, telle que visée à l'article 193. § 2. Par dérogation à l'article 110, § 4, 1°, l'octroi des moyens financiers aux centres d'éducation des adultes se fait de la manière suivante pour l'année scolaire 2007-2008 : a) 0,55 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;b) 0,55 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;c) 0,30 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;d) 0,05 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours.
Art. 196.§ 1er. Pour être admis aux subventions pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au plus tard, un consortium éducation des adultes doit introduire, auprès de l'administration compétente, un dossier dont il ressort qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 76.
Dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les centres d'éducation des adultes affiliés à un consortium éducation des adultes sont, pour le calcul du nombre de voix dans l'assemblée générale et dans les autres organes de direction, considérés comme un seul centre d'éducation de base. § 2. Le dossier visé au § 1er peut être introduit à une des dates suivantes : 1° pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus : le 1er octobre 2007 au plus tard;2° pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus : le 1er février 2008 au plus tard. Après approbation du dossier, le Gouvernement flamand accorde une subvention au consortium éducation des adultes. Le Gouvernement flamand définit la subvention accordée aux consortiums éducation des adultes dans les périodes susvisées. § 3. Le consortium éducation des adultes transmet au Gouvernement flamand un rapport financier sur l'affectation de l'allocation forfaitaire visée au § 2, et sur l'exécution de l'objectif et des missions visés aux articles 74 et 75. Section IV. - Personnel
Art. 197.A partir du 1er septembre 2008, les membres du personnel en service auprès d'un centre d'éducation de base le 31 août 2008 au plus tard, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 198.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 43 à 51 inclus, 134, 2° et 3°, 149, 1° et 3°, 156 à 157 inclus et 164, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;2° les articles 53, 58 à 59 inclus, 64, 68, § 2 à § 5 inclus, 69 à 70 inclus, 75, § 1er, 5° et 6°, 77, 81 à 97 inclus, 127 à 130 inclus, 132 à 134, 1° inclus et 135 à 148 inclus, 149, 2°, 150 à 155 inclus et 158 à 161 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2006-2007 Documents.- Projet de décret : 1201-N° 1. - Amendements 1201-N° 2. - Articles adoptés en première lecture 1201-N° 3. - Rapport de l'audition 1201-N°. 4. - Rapport 1201-N° 5. - Amendements 1201-N° 6. - Texte adopté en séance plénière 1201-N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 juin 2007.
Pour la consultation du tableau, voir image
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Publié le : 2007-08-31 Numac : 2007036482