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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 21 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base et des disciplines 'personenzorg' et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes

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autorite flamande
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2009035994
pub.
21/10/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base et des disciplines 'personenzorg' (soins aux personnes) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 24, § 1er, 179bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, 180 et 181, modifiés par le décret du 4 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline personenzorg' (soins aux personnes);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);

Vu les avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 26 février 2008 et 24 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 février 2009;

Vu le protocole n° 14 du 6 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu le protocole n° 692 du 24 avril 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 458 du 24 avril 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46 706/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « annexes II à XVII incluses » sont remplacés par les mots "annexes II à XVII";2° dans le point 3°, les mots "l'annexe V" sont remplacés par les mots "l'annexe XVIII".

Art. 2.Au même arrêté, il est ajouté une annexe XVIII, qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe V du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline 'personenzorg', les mots 'annexes Ire et II' sont remplacés par les mots 'annexes Ire à IV incluses'.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 et un article 2/2, rédigés comme suit : "

Art. 2/1.A partir du 1er février 2009, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3', visée à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'jeugd- en gehandicaptenzorg'.

Art. 2/2.La formation modulaire 'jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3' peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. »

Art. 6.A l'article 2, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les profils de formation pour les formations modulaires 'jeugd- en gehandicaptenzorg' et 'tandartsassistent' sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2011-2012 ».

Art. 7.Le même arrêté est complété par les annexes III et IV, jointes comme annexes II et III au présent arrêté.

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes : 1° la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun;2° la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 2' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 640 périodes, étalées sur 8 modules de 80 périodes chacun;3° la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 3' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun;4° la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 120 périodes, étalées sur 3 modules de 40 périodes chacun;5° la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun;6° la formation 'Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4' peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 80 périodes, étalées sur 2 modules de 40 périodes chacun;

Art. 9.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, les dispositions reprises aux points 11° à 13° inclus sont abrogées;2° les annexes XI à XIII comprises sont abrogées.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2009, à l'exception des articles 3 et 9 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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