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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2023
publié le 06 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre

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numac
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06/09/2023
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03/03/2023
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3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, §§ 2 et 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 4 mai 2018, et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Les services d'encadrement pédagogique et le groupement représentatif des Centres d'éducation de base ont fait leur présentation les 15 septembre 2022 et 10 octobre 2022. - L'inspection de l'enseignement a rendu son avis les 5, 10 et 11 octobre 2022. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 décembre 2022. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu, le 20 janvier 2023, le protocole n° 225 portant les conclusions des négociations. - Le 24 janvier 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes

Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto »

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021 et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes XIX à XXXII » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes XXI à XXXV » ;2° l'alinéa 2 est complété par les points 6° à 12°, rédigés comme suit : « 6° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules « Heftruck » et « Reachtruck » couvrant chacun 56 périodes de cours ;7° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir 16 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « Pallettruck » couvrant 16 périodes de cours ;8° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir 24 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules « Heftruck », « Reachtruck », « Stapelaar », « Orderverzameltruck » et « Combitruck » couvrant chacun 24 périodes de cours ;9° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, le module « Heftruck » couvrant 56 périodes de cours ;10° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « Heftruck » couvrant 24 périodes de cours ;11° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, le module « Reachtruck » couvrant 56 périodes de cours ;12° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « Reachtruck » couvrant 24 périodes de cours.».

Art. 5.Les annexes XIX et XX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont abrogées.

Art. 6.Le même arrêté est complété par les annexes XXXIII à XXXV, jointes en annexes 4 à 6 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » et « gros oeuvre »

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » et « gros oeuvre », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes I à IX » est remplacé par le membre de phrase « annexes I à IV » ;2° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points b) à f), rédigés comme suit : « b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours.».

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° les annexes V à VII ;2° l'annexe VIII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 ;3° l'annexe IX, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013.

Art. 9.Le même arrêté est complété par les annexes XXX à XXXIV, jointes en annexes 7 à 11 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLV » ;2° dans l'alinéa 2, 2°, p), le membre de phrase « 250 périodes » est remplacé par le membre de phrase « 260 périodes » ;3° l'alinéa 2, 2°, p), est complété par le membre de phrase « et le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 périodes » ;4° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points z) à ac), rédigés comme suit : « z) la formation Collaborateur de Production dans l'Industrie alimentaire peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 périodes ; aa) la formation Opérateur de Production dans l'Industrie alimentaire peut couvrir 260 périodes pour les apprenants lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ; ab) la formation Opérateur de transformation dans l'Industrie alimentaire peut couvrir 380 périodes pour les apprenants lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ; ac) la formation Collaborateur de Production Transformation de matières plastiques peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 périodes. ».

Art. 11.Le même arrêté est complété par les annexes XLIII à XLV, jointes en annexes 12 à 14 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves

Art. 12.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « (ERK A2) » est inséré entre le membre de phrase « richtgraad 1 » » et les mots « peut s'élever » ;2° le membre de phrase « 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun » est remplacé par le membre de phrase « 4 modules de 90 périodes chacun ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop »

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et annexes XVI à XXII » est remplacé par le membre de phrase « , annexes XVI à XXII et annexe XXV » ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° la formation Assistant logistique entrepôt peut couvrir 720 périodes de cours pour les apprenants lents, le module Applications numériques administratives en logistique couvrant 120 périodes de cours.».

Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe XXV, jointe en annexe 15 au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging »

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « annexes V à XIV » est remplacé par le membre de phrase « annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation de Styliste ongulaire peut couvrir 140 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module Techniques ongulaires innovantes couvrant 20 périodes de cours.».

Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016.

Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° les annexes VI et VII ;2° l'annexe VIII et l'annexe X, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;3° l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013.

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes XV à XX, jointes en annexes 16 à 21 au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes

Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes, le mot « formations » est remplacé par le mot « services ».

Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « les annexes 1re et 2, jointes » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 3, jointe ».

Art. 21.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 22.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées.

Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en annexe 22 au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à l'exception : 1° des articles 5, 8, 1° et 3°, et de l'article 17, 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ;2° de l'article 8, 2°, de l'article 18, 3°, et de l'article 22, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025. L'article 12 produit ses effets le 1er février 2022.

Art. 25.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand ayant les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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