publié le 14 mai 2025
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'expérience utile, la concordance, le système de performance, les titres et les échelles de traitement dans l'éducation des adultes
4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'expérience utile, la concordance, le système de performance, les titres et les échelles de traitement dans l'éducation des adultes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 5, article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 22 juin 2007 et 23 novembre 2023, et article 56quater, § 1er, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 7, article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 22 juin 2007 et 23 novembre 2023, et article 74quinquies, § 1er, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 130 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et articles V.47, § 2 et V.48.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 décembre 2024. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 267 le 24 janvier 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.499/1 le 19 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
Art. 3.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2018, 15 février 2019 et 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point d), le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) Assistance aux professions libérales de soins s'il s'agit des formations Assistant en technique dentaire, Collaborateur en technique dentaire, Technicien dentaire et Assistant dentaire ;» ; 2° au point f), le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) Accessoires artisanaux, s'il s'agit des formations Accessoires, Tricot, Brillanteur, Diamantaire, Bruteur, Sertisseur, Bijoutier, Réparateur de bijoux, Modéliste en bijouterie/Orfèvrerie, Tailleur de diamant, Maroquinier, Mode et Intérieur, Mode et Vente de textile, Modiste, Cordonnier réparateur, Cordonnier-bottier, Horloger et Orfèvre ;». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes
Art. 4.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art. 5.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 6.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 7.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 8.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 9.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 10.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 11.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 12.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « démonteur-monteur » sont remplacés par les mots « démonteur-monteur en carrosserie » ;2° le mot « tôlier » est remplacé par les mots « tôlier en carrosserie » ;3° les mots « peintre au pistolet » sont remplacés par les mots « peintre au pistolet en carrosserie » ;4° le mot « préparateur » est remplacé par les mots « préparateur en carrosserie ».
Art. 13.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février 2025.
L'article 3, 1°, et l'article 13 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2024.
L'article 5 produit ses effets à compter du 1er février 2021.
L'article 6 produit ses effets à compter du 1er septembre 2021.
L'article 7 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.
L'article 8 produit ses effets à compter du 1er février 2022.
L'article 9 produit ses effets à compter du 1er septembre 2022.
L'article 10 produit ses effets à compter du 1er février 2023.
L'article 11 produit ses effets à compter du 1er septembre 2023.
L'article 12 produit ses effets à compter du 1er février 2024.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR