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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mars 2024
publié le 16 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines assistance aux professions libérales de soins, auto, chimie, technologie de l'information et de la communication, logistique et vente, mécanique-électricité, langues orientales et soins spécifiques aux personnes

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autorite flamande
numac
2024003292
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16/04/2024
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08/03/2024
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8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines assistance aux professions libérales de soins, auto, chimie, technologie de l'information et de la communication, logistique et vente, mécanique-électricité, langues orientales et soins spécifiques aux personnes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, et § 2 et § 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 4 mai 2018 et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Les services d'encadrement pédagogique et le groupement représentatif des centres d'éducation de base ont fait leur proposition le 15 septembre 2023. - L'inspection de l'enseignement a donné son avis le 12 octobre 2023. - Le Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») a donné son avis le 10 novembre 2023. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 janvier 2024. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu, le 9 février 2024, le protocole n° 251 portant les conclusions des négociations. - Le 22 février 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 27 février 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 1er.Dans l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Mécanique-électricité (« Mechanica-elektriciteit »)

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021 et 11 mars 2022, le membre de phrase « l'annexe IX, l'annexe X et l'annexe » est remplacé par les mots « l'annexe ».

Art. 3.Les annexes IX et X du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

Art. 4.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2015 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « et l'annexe XI » est remplacé par le membre de phrase « , l'annexe XI et l'annexe XII » ;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le modèle de ce certificat figure à l'annexe XII, jointe au présent arrêté.».

Art. 6.L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est complété par une annexe XII, jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto »

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021, 11 mars 2022 et 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes XXI à XXXV » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXII à XXXVII » ;2° au deuxième alinéa sont ajoutés les points 13° et 14°, rédigés comme suit : « 13° la formation de Réparateur de bicyclettes peut couvrir 280 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module Diagnostic et réparation de bicyclettes couvrant 120 périodes de cours ;14° la formation de Technicien cycle peut couvrir 400 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Diagnostic et réparation de bicyclettes, et Technologie cycliste avancée couvrant chacun 120 périodes de cours.».

Art. 9.L'annexe XXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est abrogée.

Art. 10.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, il est ajouté des annexes XXXVI et XXXVII, jointes comme annexes 5 et 6 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « informatie- en communicatietechnologie » (technologie d'information et de communication)

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « informatie- en communicatietechnologie » (technologie d'information et de communication), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les annexes V à XIII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes V à VII et les annexes IX à XVI » ;2° l'alinéa 2 est complété par les points 3° à 5°, rédigés comme suit : « 3° la formation Expert ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 180 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes ;4° la formation Explorateur ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 120 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes ;5° la formation de Pionnier ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 160 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes.».

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 ;2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016.

Art. 13.L'annexe VIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est abrogée.

Art. 14.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2015, 30 août 2016 et 8 septembre 2017, il est ajouté des annexes XIV à XVI, jointes comme annexes 7 à 9 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 11 mars 2022 et 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes X à XIV » est remplacé par le membre de phrase « annexe X, annexes XII à XIV et annexe XXII » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexes Ire à III, V, IX, XV, XVI et XX » est remplacé par le membre de phrase « annexes IX, XV, XVI, XX, XXIII et XXIV ».

Art. 16.L'annexe XXI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe III, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 ;2° l'annexe V, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 ;3° l'annexe XI, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017.

Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, il est ajouté des annexes XXII à XXIV, jointes comme annexes 11 à 13 au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « XIII et XIV » est remplacé par le membre de phrase « XV et XVI » ;2° à l'alinéa 2, 8° et 9°, les mots « en Japans » sont remplacés par le membre de phrase « , Japans en Koreaans ».

Art. 20.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé.

Art. 21.Les annexes XIII et XIV du même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, sont abrogées.

Art. 22.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, il est ajouté des annexes XV et XVI, jointes comme annexes 14 et 15 au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité

Art. 23.A l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, le membre de phrase « annexe XLVI » est remplacé par le membre de phrase « XLVI, XLVIII en XLIX ».

Art. 24.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, il est ajouté des annexes XLVIII et XLIX, jointes comme annexes 16 et 17 au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop »

Art. 25.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexes VIII à XIII, annexes XXIII, XXIV et XXVI » est remplacé par le membre de phrase « annexes IX à XIII, annexes XXIII et XXIV, et annexes XXVI à XXVIII » ;2° l'alinéa 2 est complété par les points 20° et 21°, rédigés comme suit : « 20° la formation Collaborateur de magasin peut s'élever, pour les apprenants lents, à 360 périodes, le module Techniques de communication commerciale s'élevant à 80 périodes ;21° la formation Vendeur en magasin peut s'élever, pour les apprenants lents, à 580 périodes, le module Techniques de communication commerciale s'élevant à 80 périodes ;22° la formation Vendeur en magasin peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 540 périodes, le module d'extension Tuteur sur le lieu de travail s'élevant à 40 périodes.».

Art. 26.L'article 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est abrogé.

Art. 27.L'annexe VIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogée.

Art. 28.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, il est ajouté des annexes XXVII et XXVIII, jointes comme annexes 18 et 19 au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « chemie » (chimie)

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « chemie » (chimie), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, le membre de phrase « 3 à 6 » est remplacé par le membre de phrase « 3 à 7 ».

Art. 30.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 8 septembre 2017, est complété par une annexe 7, jointe en annexe 20 au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024, à l'exception : 1° des articles 3, 9, 13, 21 et 27, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;2° de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 32.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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