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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2022
publié le 08 juin 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, auto, sciences des bibliothèques, des archives et de l'information, connaissance des boissons, langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, horeca, techniques TIC, mécanique-électricité, langues orientales, langues scandinaves, langues slaves et soins spécifiques aux personnes

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autorite flamande
numac
2022031666
pub.
08/06/2022
prom.
11/03/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation des études et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, auto, sciences des bibliothèques, des archives et de l'information, connaissance des boissons, langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, horeca, techniques TIC, mécanique-électricité, langues orientales, langues scandinaves, langues slaves et soins spécifiques aux personnes


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, et § 2, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 4 mai 2018 et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, et article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes ont fait leur proposition les 15 septembre 2021 et 14 octobre 2021 ; - l'Inspection de l'Enseignement a rendu un avis les 27 septembre 2021, 8 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 15 décembre 2021 ; - le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 9 novembre 2021 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 15 décembre 2021 ; - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu, le 21 janvier 2022, le protocole n° 200 portant les conclusions des négociations ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.896/1 le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 1er.A l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » (langues)

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Talen » (langues), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « annexes VII à XIII » est remplacé par le membre de phrase « annexes IX à XIII » ;2° les points 7° et 8° sont abrogés.

Art. 3.Les annexes VII et VIII au même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité)

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Mechanica-elektriciteit » (Mécanique-électricité), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, le membre de phrase « l'annexe X, les annexes XXVI à XXXIV » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IX, l'annexe X et l'annexe XXIX ».

Art. 5.Les annexes XXVI à XXVIII et les annexes XXXI à XXXIII au même arrêté sont abrogées.

Art. 6.Les annexes XXV, XXX et XXXIV au même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes

Art. 7.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto »

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « à XXXI » est remplacé par le membre de phrase « à XXXII » ;2° à l'alinéa 2 sont ajoutés un point 4° et un point 5°, libellés comme suit : « 4° la formation « Onderhoudsmecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen » peut couvrir 390 périodes de cours pour les apprenants lents, le module « Aandrijflijn en rollend gedeelte zware voertuigen » couvrant 140 périodes de cours ;5° la formation « Polyvalent Mecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen » peut couvrir 1070 périodes de cours pour les apprenants lents, le module « Aandrijflijn en rollend gedeelte zware voertuigen » couvrant 140 périodes de cours et le module « Complex onderhoud zware voertuigen » 120 périodes de cours.».

Art. 9.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, des annexes XXXI et XXXII sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 3 et 4 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2019 et 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « VI à VIII » est remplacé par le membre de phrase « XVII à XIX » ;1° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « XV et XVI » est remplacé par le membre de phrase « XV, XVI et XX » ;3° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « VI à IX » est remplacé par le membre de phrase « IX » ;4° à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;1° à l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « VIII à X » est remplacé par le membre de phrase « IX, X » ;6° à l'alinéa 2, 5°, le membre de phrase « VI à IX » est remplacé par le membre de phrase « IX » ;7° à l'alinéa 2, le point 6° est abrogé ;8° à l'alinéa 2, des points 11° à 16° sont ajoutés et libellés comme suit : « 11° la formation d'assistant en logistique en unités de soins peut s'élever à 488 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage rapide, le module « EHBO » ne représentant que 8 périodes de cours ;12° la formation de soignant peut s'élever à 1248 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage rapide, le module « EHBO » ne représentant que 8 périodes de cours ;13° la formation d'aide-soignant peut s'élever à 1468 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage rapide, le module « EHBO » ne représentant que 8 périodes de cours ;14° la formation de soignant peut s'élever à 1550 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage lent, les modules « Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2 », « Begeleidende intervisie verzorgende taken 3-4 » et « Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6 » représentant 20 périodes de cours, les modules « Zorgvraaggerichte sociale vaardigheden », « Samenwerking met andere zorgverstrekkers », « Zinvolle dagbesteding in de zorg » et « Ondersteuning van personen met een handicap » représentant 40 périodes de cours, les modules « Huishoudelijke taken », « Aangepast koken in de zorgberoepen » et « Kraamzorg en gezinsondersteuning » représentant 60 périodes de cours et les modules « Stage verzorgende taken 1 », « Stage verzorgende taken 2 », « Stage verzorgende taken 3 », « Stage verzorgende taken 4 », « Stage verzorgende taken 5 » et « Stage verzorgende taken 6 » représentant 100 périodes de cours ;15° la formation d'aide-soignant peut s'élever à 1890 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage lent, les modules « Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2 », « Begeleidende intervisie verzorgende taken 3-4 » et « Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6 » représentant 20 périodes de cours, les modules « Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: voeding- en vochttoediening langs orale weg » et « Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen » représentant 30 périodes de cours, les modules « Zorgvraaggerichte sociale vaardigheden », « Samenwerking met andere zorgverstrekkers », « Zinvolle dagbesteding in de zorg » et « Ondersteuning van personen met een handicap » représentant 40 périodes de cours, les modules « Huishoudelijke taken », « Aangepast koken in de zorgberoepen », « Kraamzorg en gezinsondersteuning », « Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: parameters » et « Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: medicatie » représentant 60 périodes de cours et les modules « Stage verzorgende taken 1 », « Stage verzorgende taken 2 », « Stage verzorgende taken 3 », « Stage verzorgende taken 4 », « Stage verzorgende taken 5 » et « Stage verzorgende taken 6 » représentant 100 périodes de cours ;16° le module d'extension mentor sur le lieu de travail, fixé dans les profils de formation et visé aux annexes III, IX, X, XV, XVI et XVIII à XX, peut s'élever à 40 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage rapide.».

Art. 11.L'annexe VI du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est abrogée.

Art. 12.Les annexes VII et VIII du même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, sont abrogées.

Art. 13.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, des annexes XVII à XX sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 5 à 8 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « drankenkennis », « horeca » et « slagerij »

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « bakkerij », « drankenkennis », « horeca » et « slagerij », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 4 septembre 2020, 26 février 2021 et 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes XXXVII et XXXVIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe LXX » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexe XIX, annexes XXIV et XXV, annexes XXVIII à XXX, annexes XXXIV à XXXVI et annexes LIX à LXIX » est remplacé par le segment de phrase « annexes XXIX, XXX, LIX à LXIX et LXXI à LXXIV » ;3° à l'alinéa 2, 3°, sont ajoutés des points w) à af), libellés comme suit : « w) la formation de Sommelier peut, pour les apprenants lents, comprendre 1080 périodes de cours, tous les modules comprenant 120 périodes de cours ;x) la formation de Sommelier peut, pour les apprenants rapides, comprendre 360 périodes de cours, tous les modules comprenant 40 périodes de cours ;y) la formation de Barman peut, pour les apprenants lents, comprendre 360 périodes de cours, les modules Préparation d'en-cas simples et de glaces et Tenancier de bar comprenant 60 périodes de cours et les modules Initiation tenancier de bar et Cocktails et mocktails comprenant 120 périodes de cours ;z) la formation de Barman peut, pour les apprenants rapides, comprendre 120 périodes de cours, le module Préparation d'en-cas simples et de glaces et Tenancier de bar comprenant 20 périodes de cours et les modules Initiation tenancier de bar et Cocktails et mocktails comprenant 40 périodes de cours ; aa) la formation d'Aide-barman peut, pour les apprenants lents, comprendre 180 périodes de cours, le module Préparation d'en-cas simples et de glaces comprenant 60 périodes de cours et le module Initiation tenancier de bar comprenant 120 périodes de cours ; ab) la formation d'Aide-barman peut, pour les apprenants rapides, comprendre 60 périodes de cours, le module Préparation d'en-cas simples et de glaces comprenant 20 périodes de cours et le module Initiation tenancier de bar comprenant 40 périodes de cours ; ac) la formation d'Aide-serveur peut, pour les apprenants lents, comprendre 240 périodes de cours, tous les modules comprenant 120 périodes de cours ; ad) la formation d'Aide-serveur peut, pour les apprenants rapides, comprendre 80 périodes de cours, tous les modules comprenant 40 périodes de cours ; ae) la formation de Serveur peut, pour les apprenants lents, comprendre 600 périodes de cours, tous les modules comprenant 120 périodes de cours ; af) la formation de Serveur peut, pour les apprenants rapides, comprendre 200 périodes de cours, tous les modules comprenant 40 périodes de cours. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° les annexes XIX, XXIV, XXV, XXVIII, XXXIV, XXXV, XXXVII et XXXVIII ;2° l'annexe LVIII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019.

Art. 16.L'annexe XXXVI au même arrêté est abrogée.

Art. 17.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, des annexes LXX à LXXV sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 9 à 14 au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « les annexes Ire à III » est remplacé par le membre de phrase « les annexes Ire à III, XXXII et XXXIII » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « annexes VIII à XX et les annexes XXVIII à XXXI » est remplacé par le membre de phrase « VIII à XI, XVI à XXXI et XXXIV à XLI » ;3° à l'alinéa 2, 2°, sont ajoutés des points m) à w), libellés comme suit : « m) la formation Technicien outillage peut couvrir, pour les apprenants lents, 820 périodes, les modules Tournage - régleur et Fraisage et brochage - régleur couvrant chacun 100 périodes et le module Tournage - technicien outillage couvrant 120 périodes ;n) la formation Régleur de machines de découpe peut couvrir, pour les apprenants lents, 260 périodes, les modules Tournage - régleur et Fraisage et brochage - régleur couvrant chacun 100 périodes ;o) la formation Changeur de machines de découpe peut couvrir, pour les apprenants lents, 740 périodes, les modules Tournage - régleur et Fraisage et brochage - régleur couvrant chacun 100 périodes et le module Tournage - changeur couvrant 120 périodes ;p) la formation Opérateur de production de matières plastiques (Régleur de machines) peut couvrir, pour les apprenants lents, 250 périodes, le module Commande de machines et optimisation du processus de transformation des matières plastiques couvrant 120 périodes ;q) la formation Opérateur de production de matières plastiques (Régleur de machines) peut couvrir, pour les apprenants rapides, 170 périodes, le module Commande de machines et optimisation du processus de transformation des matières plastiques couvrant 40 périodes ;r) le module d'extension Mentor sur le lieu de travail, fixé dans le profil de formation Opérateur de production de matières plastiques (Régleur de machines), peut couvrir, pour les apprenants rapides, 40 périodes ;s) la formation Technicien en communication de données et réseau peut couvrir, pour les apprenants lents, 830 périodes, les modules Travailler en sécurité avec l'électricité couvrant 30 périodes, le module Brancher et raccorder des appareils multimédias couvrant 40 périodes, les modules Câblage dans des bâtiments résidentiels et Gestion des utilisateurs et sécurisation des appareils couvrant 60 périodes chacun et le module Nouvelles technologies couvrant 80 périodes ;t) la formation Technicien en communication de données et réseau peut couvrir, pour les apprenants rapides, 680 périodes, Nouvelles technologies couvrant 20 périodes et le module Câblage dans des bâtiments tertiaires et industriels 60 périodes ;u) les modules Travail en hauteur modules 1 et 2 et Travail en hauteur avec élévateur, fixés dans le profil de formation Technicien en communication de données et réseau, peut couvrir, pour les apprenants rapides, 10 périodes ;v) la formation Assistant aux utilisateurs du numérique peut couvrir, pour les apprenants lents, 920 périodes, les modules Compétences communicatives assistant aux utilisateurs du numérique, Anglais fonctionnel dans l'informatique, Français fonctionnel dans l'informatique et Assistance systèmes d'exploitation couvrant chacun 80 périodes et les modules Support client, Helpdesk et Assistance en cas de problèmes de réseau couvrant chacun 120 périodes ;w) la formation Assistant aux utilisateurs du numérique peut couvrir, pour les apprenants rapides, 620 périodes, le module Mise à niveau des compétences informatiques couvrant 20 périodes.».

Art. 19.Les annexes XII à XV au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, sont abrogées.

Art. 20.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, des annexes XXXII à XLI sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 15 à 24 au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010, 19 juillet 2019 et 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : 1° pour la discipline « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 » : annexes VII et VIII ;2° pour la discipline « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 » : annexes VII et IX ;3° pour la discipline « Europese talen richtgraad 3 en 4 » : annexes XI et XII ;4° pour la discipline « Oosterse talen » : annexes IX, X, XIII et XIV ;5° pour la discipline « Scandinavische talen » : annexes VII, VIII, XI et XII ;6° pour la discipline « Slavische talen » : annexes IX et X.» ; 2° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 1 » est remplacée par le membre de phrases « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 1 (ERK A2) » ;3° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 2 » est remplacé par le membre de phrase « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 2 (ERK B1) » ;4° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 2° /1, libellé comme suit : « 2° /1 la formation « Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch en Turks Richtgraad 1 (ERK A2) » peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 210 périodes, étalées sur 6 modules de 35 périodes chacun ;» ; 5° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « Grieks, Pools, Russisch of Turks richtgraad 2 » est remplacé par le membre de phrase « Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch en Turks Richtgraad 2 (ERK B1) » ;6° à l'alinéa 2, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° la formation « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 3 (ERK B2) » peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 140 périodes, étalées sur 4 modules de 35 périodes chacun ;7° la formation « Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 4 (ERK C1) » peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 140 périodes, étalées sur 4 modules de 35 périodes chacun ;» ; 7° à l'alinéa 2 sont ajoutés un point 8° et un point 9°, libellés comme suit : 8° la formation « Arabisch, Chinees en Japans Richtgraad 1 (ERK A2) » peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 280 périodes, étalées sur 8 modules de 35 périodes chacun ;9° la formation « Arabisch, Chinees en Japans Richtgraad 2 (ERK B1) » peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 280 périodes, étalées sur 8 modules de 35 périodes chacun.».

Art. 22.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe 1re, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 ;2° l'annexe II, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 ;3° l'annexe III, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ;4° les annexes IV, V et VI, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020.

Art. 23.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010, 19 juillet 2019 et 4 septembre 2020, des annexes VII à XIV sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 25 à 32 au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde »

Art. 24.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase « les annexes II à IV » est remplacé par le membre de phrase « les annexes I et IV à VII ».

Art. 25.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe II, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 ;2° l'annexe III, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012.

Art. 26.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012 et 22 décembre 2017, des annexes V à VII sont ajoutées, qui sont jointes en annexes 33 à 35 au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Hebreeuws »

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « Hebreeuws », les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « annexes 1re à 9 » est remplacé par le membre de phrase « annexes 9 à 17 » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « En exécution de l'article 24, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de la façon suivante : 1° les formations « Hebreeuws Richtgraad 1 (ERK A2) » et Hebreeuws Educatief Richtgraad 1 (ERK A2) » peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 140 périodes de cours, tous les modules couvrant 35 périodes de cours chacun ;2° les formations « Hebreeuws Richtgraad 2 (ERK B1) », « Hebreeuws Richtgraad 3 (ERK B2) », « Hebreeuws Educatief Richtgraad 2 (ERK B1) » et « Hebreeuws Educatief Richtgraad 3 (ERK B2) » peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 280 périodes de cours, tous les modules couvrant 35 périodes de cours chacun ;3° les formations « Hebreeuws Richtgraad 4 (ERK C1) » et « Hebreeuws Educatief Richtgraad 4 (ERK C1) » peuvent couvrir, pour les apprenants rapides, 280 périodes de cours, tous les modules couvrant 70 périodes de cours chacun.».

Art. 28.Les annexes 1 à 8 au même arrêté sont abrogées.

Art. 29.Au même arrêté, il est ajouté des annexes 10 à 17, jointes en annexes 36 à 43 au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février 2022, à l'exception : 1° des articles 3, 5, 11, 15, 19, 22, 25 et 28, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023 ;2° des articles 6, 10, 3° à 7°, 12 et 16, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 31.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS

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