publié le 18 août 2008
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes
11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 75, § 1, 3° et l'article 120;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2008;
Vu l'avis n° 44 226/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre : un Centre d'éducation de base, tel que prévu à l'article 58 du décret du 15 juin 2007 sur l'éducation des adultes ou un Centre d'éducation des adultes, tel que prévu à l'article 60 du même décret;2° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° plaignant : l'apprenant ou candidat apprenant qui a déposé une plainte auprès du service médiation;4° service médiation : le service médiation du consortium éducation des adultes, visé à l'article 75, § 1er, 3° du décret du 15 juin 2007 concernant l'éducation des adultes;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE II. - La mission
Art. 2.Le Service médiation a les missions suivantes : 1° examiner des plaintes des apprenants et candidats apprenants et y jouer un rôle de médiateur;2° faire rapport au ministre sur les travaux et formuler des propositions ou des recommandations. Le service médiation exécute la mission, mentionnée à l'alinéa 1er pour les charges et les compétences d'enseignement attribuées aux centres par le décret ou par le Gouvernement flamand : 1° la planification de l'offre d'enseignement;2° les conditions d'admission;3° l'hygiène et la viabilité des bâtiments et des locaux;4° l'infrastructure, le matériel didactique et l'équipement du centre;5° la conformité entre l'offre d'enseignement et les dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;6° le calcul du droit d'inscription que l'apprenant doit payer et l'octroi d'une exonération complète ou partielle du droit de l'inscription;7° l'estimation et l'imputation du matériel pédagogique;8° la disponibilité, la complétude et la clarté du règlement du centre, ayant le règlement d'évaluation comme partie spécifique;9° la communication d'informations sur le projet et l'offre d'enseignement. CHAPITRE III. - L'instruction des plaintes
Art. 3.Chaque apprenant peut déposer une plainte auprès du service médiation d'un consortium éducation des adultes sur les missions et les compétences d'enseignement d'un centre, mentionnées à l'article 2, alinéa deux.
L'apprenant doit contacter le centre en question préalablement afin d'arriver à un accord.
Art. 4.Le service médiation ne traite pas la plainte si : 1° l'identité du plaignant n'est pas connue;2° la plainte se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant le dépôt de la plainte;3° le plaignant n'a fait aucune tentative pour arriver à un accord avec le centre en question;4° l'objet de la plainte concerne les relations ou les circonstances de travail ou le statut du personnel du centre en question.5° l'objet de la plainte concerne un conflit entre les centres;6° l'objet de la plainte concerne le projet agogique propre d'un centre, à moins que ce dernier donne lieu à une infraction des dispositions décrétales et réglementaires;7° l'objet de la plainte concerne l'appréciation des résultats de l'évaluation et la suite qui y sera donnée.
Art. 5.Le service médiation communique dans les dix jours ouvrables au plaignant et au centre en question s'il traitera la plainte ou non.
Le refus de traiter une plainte est motivé par écrit.
Art. 6.Les centres sont obligés d'apporter leur collaboration au service de médiation.
Art. 7.Le service médiation agit en intermédiaire. Il essaie de réconcilier les points de vue du plaignant et du centre.
Le service médiation peut faire des recommandations par écrit au centre pour prévenir la répétition des faits qui ont provoqués la plainte.
Si le service médiation ne peut pas marquer son accord avec la décision finale du centre, il peut faire rapport à l'administration concernée et la direction du centre. L'identité du plaignant n'est pas mentionnée dans ce rapport s'il en fait la demande.
Art. 8.Le service médiation traite la plainte dans les trente jours ouvrables et informe le plaignant régulièrement sur le déroulement de l'enquête.
Après le traitement de la plainte le service médiation rédige un rapport final. Le service médiation transmet ce rapport par écrit au plaignant et au centre en question. CHAPITRE IV. - Rapportage au ministre
Art. 9.Le service médiation fait rapport par écrit une fois par an, avant le 15 juillet, au ministre sur l'exécution de missions, mentionnées à l'article 2.
L'identité du plaignant et des membres du personnel des centres en question ne peut pas être mentionnée dans le rapport.
Les rapports des services médiation sont rendus publics par le ministre. CHAPITRE V. - Principes de fonctionnement
Art. 10.Les services du service médiation sont gratuits.
Art. 11.Le plaignant a droit à une enquête objective, indépendante et impartiale de la plainte.
Art. 12.Le plaignant a droit à un traitement discret de sa plainte.
Dans des contacts avec le centre en question, l'identité du plaignant n'est pas rendue publique si le plaignant en a fait la demande.
Art. 13.Le plaignant a droit à un traitement personnalisé et respectueux.
Art. 14.Le service médiation rédige une procédure pour le service à l'égard des apprenants et par rapport au fonctionnement interne. Cette procédure est approuvée par l'assemblée générale du consortium éducation des adultes et elle est reprise dans le règlement des centres. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE