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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2009035817
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03/09/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et l'article X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2009;

Vu le protocole n° 702 du 2 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 468 du 2 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 46 904/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.A l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, la date « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date « 1er septembre 2009 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe comme annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 3.A l'article 11, § 1bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots « en abrégé UF » sont remplacés par les mots « ou par branche d'enseignement suivie ».

Art. 4.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des titres précédés de la code 1 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2009 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves .

Art. 6.A l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves, les mots « des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ».

Art. 7.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le volet 2.6. Auxiliaire psychopédagogique est remplacé par le volet 2.6. Auxiliaire psychopédagogique, joint comme annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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