publié le 28 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel"
11 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel"
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009;
Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite le 14 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 2010;
Vu le protocole n° 721 du 2 avril 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 488 du 2 avril 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 48 189/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le profil de formation pour la structure modulaire de la discipline "handel", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes, est fixé dans l'annexe Ire au présent arrêté.
Art. 2.Le profil de formation visé à l'article 1er est évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour les formations linéaires "Bedrijfsbeheer TSO 3" ou "Bedrijfsbeheer, Distributieattest, Vestigingswet TSO 3" ou pour la formation modulaire "Bedrijfsbeheer TSO 3", mentionnées à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Bedrijfsbeheer".
Art. 4.La formation modulaire "Bedrijfsbeheer TSO 3" peut, à titre de mesure transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET