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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2009
publié le 30 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi des moyens destinés au tutorat dans l'enseignement

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autorite flamande
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2009036137
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30/12/2009
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30/10/2009
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30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi des moyens destinés au tutorat dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat, notamment le titre II, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 septembre 2009;

Vu le protocole n° 686 du 30 janvier 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 452 du 30 janvier 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 47.190/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er octobre 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat;2° périodes/enseignant : la somme des périodes/enseignant, calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant réalisé dans les disciplines de l'enseignement secondaire des adultes, visées à l'article 7 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, où on entend par nombre d'heures de cours/apprenant le résultat de la multiplication du nombre de périodes d'un module par le nombre d'apprenants admis au financement ou au subventionnement;3° périodes de cours : la somme des périodes selon les échelles, des périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans le cadre de la participation des jeunes enfants, des périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial et des périodes de religion et de morale non confessionnelle;4° heures de cours : la somme des heures de cours hebdomadaires et des heures de cours d'enseignement prioritaire;5° coût salarial brut : la somme du traitement annuel brut indexé, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à un emploi à temps plein et compte une ancienneté pécuniaire de quatre ans. Le coût salarial comprend la cotisation patronale de 16,68 % ainsi qu'un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales; 6° période de référence : la période du premier jour de cours de septembre jusqu'au 31 mai inclus de l'année scolaire précédente;7° stagiaire : un étudiant ou apprenant qui, pendant l'année scolaire ou académique précédente, a suivi une formation d'enseignant et a fait un stage d'une heure au moins dans une école d'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement artistique à temps partiel;8° périodes-professeur : la somme des périodes-professeur hebdomadaires, y compris des périodes-professeur de religion et de morale non confessionnelle et des périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire, des périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes-professeur d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des heures d'apprentissage et de travail. CHAPITRE II. - Répartition et affectation des moyens pour le tutorat

Art. 2.Les moyens pour le tutorat sont attribués aux écoles, centres ou établissements de : 1° l'enseignement fondamental;2° l'enseignement secondaire;3° l'enseignement secondaire des adultes;4° l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 3.§ 1er. Les moyens pour le tutorat doivent être affectés : 1° au soutien aux étudiants et apprenants qui, dans le contexte de la formation des enseignants, font un stage dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire des adultes ou l'enseignement artistique à temps partiel;2° au soutien aux enseignants en formation qui sont désignés dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire des adultes ou l'enseignement artistique à temps partiel;3° à l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire des adultes ou l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Le résultat de la totalisation des moyens attribués aux écoles, centres ou établissements appartenant à un partenariat, est, pour l'ensemble des heures attribuées pour le soutien aux étudiants et/ou apprenants pendant le stage, le soutien aux enseignants en formation, l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur et les périodes-professeur transférées de l'année scolaire 2008-2009, arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, sinon les chiffres après la virgule seront supprimés.

Art. 4.Les budgets prévus pour le tutorat, visés à l'article 3 du décret, sont répartis comme suit sur les formes d'enseignement, visées à l'article 3 : 1° Le budget, destiné au soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage, visé à l'article 3, § 1er, 1°, b) du décret ou le budget créé par application de l'article 3, § 2, du décret, est ventilé sur toutes les formes d'enseignement, visées à l'article 3, au prorata du nombre total d'heures de stage dans la forme d'enseignement concernée dans la période de référence. Pour l'application de la présente disposition, on entend par heure de stage chaque heure qu'un étudiant ou apprenant, en fonction de la formation des enseignants qu'il ou elle suit, est présent dans une école d'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'éducation des adultes (pour autant que le stage est fait dans l'enseignement secondaire des adultes) ou un établissement d'enseignement artistique à temps partiel, y compris les activités extra-muros. Le nombre d'heures de stage ne peut être supérieur, sur une base hebdomadaire, à un emploi à temps plein d'enseignant, notamment à un nombre moyen de 24 heures par semaine pour l'enseignement fondamental, de 23 heures par semaine pour l'enseignement secondaire et l'éducation des adultes et de 21 heures pour l'enseignement artistique à temps partiel.

Pour l'enregistrement du nombre d'heures de stage dans la période de référence, l'Afdeling Hoger Onderwijs, Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs (Division de l'Enseignement supérieur, Agence de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes) met un système d'enregistrement à la disposition des dispensateurs de formations des enseignants. 2° Le budget, destiné au soutien aux enseignants en formation, visé à l'article 3, § 1er, 2°, du décret ou le budget créé par application de l'article 3, § 2, du décret, est ventilé sur toutes les formes d'enseignement, visées à l'article 3, au prorata du nombre total d'enseignants en formation dans la forme d'enseignement concernée dans la période de référence.3° Le budget, destiné à l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur, visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) du décret ou le budget créé par application de l'article 3, § 2, du décret, est ventilé sur toutes les formes d'enseignement, visées à l'article 3, au prorata du nombre total de périodes de cours, de périodes-professeur, d'heures de cours, ou de périodes/enseignant dans la forme d'enseignement concernée, attribuées dans l'année scolaire précédente. CHAPITRE III. - Calcul des moyens pour le tutorat - année scolaire 2009-2010 Section 1re. - L'enseignement fondamental

Art. 5.Le nombre de périodes de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement fondamental (D) est calculé sur la base de la formule suivante : D = (A / B) X C, où : 1° A : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 1°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 148;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 24. Le nombre de périodes de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement fondamental est calculé sur la base de la formule : (D / E) X F, où : 1° D : le nombre de périodes de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement fondamental;2° E : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans les écoles de l'enseignement fondamental dans la période de référence;3° F : le nombre total d'heures de stage effectuées par des stagiaires dans l'école de l'enseignement fondamental dans la période de référence.

Art. 6.Le nombre de périodes de cours pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement fondamental (G) est calculé sur la base de la formule : G = (H / B) X C, où : 1° H : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 2°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 148;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 24. Le nombre de périodes de cours pour le soutien aux enseignants en formation par école de l'enseignement fondamental est calculé sur la base de la formule : (G / I) X J, où : 1° G : le nombre de périodes de cours pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement fondamental;2° I : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement fondamental dans la période de référence;3° J : le nombre total d'enseignants en formation dans l'école de l'enseignement fondamental dans la période de référence.

Art. 7.Le nombre de périodes de cours pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur (K) dans l'enseignement fondamental est calculé sur la base de la formule : K = (L / B) X C, où : 1° L : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 3°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 148;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 24. Le nombre de périodes de cours pour l'encadrement initial par école de l'enseignement fondamental est calculé sur la base de la formule : (K / M) X N, où : 1° K : le nombre de périodes de cours pour l'encadrement initial dans l'enseignement fondamental;2° M : le nombre total de périodes de cours attribuées pour l'enseignement fondamental dans l'année scolaire précédente;3° N : le nombre total de périodes de cours attribuées à l'école de l'enseignement fondamental dans l'année scolaire précédente. Section 2. - L'enseignement secondaire ordinaire

Art. 8.Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire ordinaire (D) est calculé sur la base de la formule : D = (A / B) X C, où : 1° A : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 1°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (65 % échelle de traitement 301 + 35 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,53. Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage par établissement de l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : (D / E) X F, où : 1° D : le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire ordinaire;2° E : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire dans la période de référence;3° F : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans l'établissement de l'enseignement ordinaire dans la période de référence.

Art. 9.Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire ordinaire (G) est calculé sur la base de la formule : G = (H / B) X C, où : 1° H : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 2°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (65 % échelle de traitement 301 + 35 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,53. Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux enseignants en formation par établissement de l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : (G / I) X J, où : 1° G : le nombre total de périodes-professeur ou d'heures de cours pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire ordinaire;2° I : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement secondaire ordinaire dans la période de référence;3° J : le nombre total d'enseignants en formation dans l'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire dans la période de référence.

Art. 10.Le nombre de périodes-professeur pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur (K) dans l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : K = (L / B) X C, où : 1° L : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 3°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (65 % échelle de traitement 301 + 35 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,53. Le nombre de périodes-professeur pour l'encadrement initial par établissement de l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : (K / M) X N, où : 1° K : le nombre total de périodes-professeur pour l'encadrement initial dans l'enseignement secondaire ordinaire;2° M : le nombre total de périodes-professeur attribué pour l'enseignement secondaire ordinaire dans l'année scolaire précédente;3° N : le nombre total de périodes-professeur attribué à l'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire dans l'année scolaire précédente. Section 3. - L'enseignement secondaire spécial

Art. 11.Le nombre d'heures de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire spécial (D) est calculé sur la base de la formule suivante : D = (A / B) X C, où : 1° A : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 1°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 301;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,83. Le nombre d'heures de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage par établissement de l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base de la formule : (D / E) X F, où : 1° D : le nombre d'heures de cours pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire spécial;2° E : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans les établissements de l'enseignement secondaire spécial dans la période de référence;3° F : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans l'établissement de l'enseignement secondaire spécial dans la période de référence.

Art. 12.Le nombre d'heures de cours destinées au soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire spécial (G) est calculé suivant la formule : G = (H / B) X C, où : 1° H : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 2°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 301;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,83. Le nombre d'heures de cours pour le soutien aux enseignants en formation par établissement de l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : (G / I) X J, où : 1° G : le nombre d'heures de cours pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire spécial;2° I : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement secondaire spécial dans la période de référence;3° J : le nombre total d'enseignants en formation dans l'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire dans la période de référence.

Art. 13.Le nombre d'heures de cours pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur (K) dans l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base de la formule : K = (L / B) X C, où : 1° L : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 3°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement 301;3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,83. Le nombre d'heures de cours pour l'encadrement initial par établissement de l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base de la formule : (K / M) X N, où : 1° K : le nombre d'heures de cours pour l'encadrement initial dans l'enseignement secondaire spécial;2° M : le nombre total d'heures de cours attribué pour l'enseignement secondaire spécial dans l'année scolaire précédente;3° N : le nombre total d'heures de cours attribué à l'établissement de l'enseignement secondaire spécial dans l'année scolaire précédente. Section 4. - Centres d'Education des Adultes

Art. 14.Le nombre de périodes/enseignant pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire des adultes (D) est calculé sur la base de la formule suivante : D = (A / B) X C, où : 1° A : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 1°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (38 % échelle de traitement 301 + 62 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,50. Le nombre de périodes/enseignant pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage par centre d'éducation des adultes, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire des adultes, est calculé sur la base de la formule suivante : (D / E) X F, où : 1° D : le nombre de périodes/enseignant pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement secondaire des adultes;2° E : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans l'enseignement secondaire des adultes des centres d'éducation des adultes dans la période de référence;3° F : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans l'enseignement secondaire des adultes des centres d'éducation des adultes dans la période de référence.

Art. 15.Le nombre de périodes/enseignant pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire des adultes (G) est calculé sur la base de la formule : G = (H / B) X C, où : 1° H : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 2°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (38 % échelle de traitement 301 + 62 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,50. Le nombre de périodes/enseignant pour le soutien aux enseignants en formation par centre d'éducation des adultes, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire des adultes, est calculé sur la base de la formule suivante : (G / I) X J, où : 1° G : le nombre total de périodes/enseignant pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement secondaire des adultes;2° I : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement secondaire des adultes des centres d'éducation des adultes dans la période de référence;3° J : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement secondaire des adultes du centre d'éducation des adultes dans la période de référence.

Art. 16.Le nombre de périodes/enseignant pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur (K) dans l'enseignement secondaire des adultes est calculé sur la base de la formule : K = (L / B) X C, où : 1° L : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 3°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (38 % échelle de traitement 301 + 62 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 22,50. Le nombre de périodes/enseignant pour l'encadrement initial par centre d'éducation des adultes, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire des adultes, est calculé sur la base de la formule suivante : (K / M) X N, où : 1° K : le nombre de périodes/enseignant pour l'encadrement initial dans l'enseignement secondaire des adultes;2° M : le nombre total de périodes/enseignant 'enseignement secondaire des adultes' attribué aux centres d'éducation des adultes dans l'année scolaire précédente;3° N : le nombre total de périodes/enseignant 'enseignement secondaire des adultes' attribué aux centres d'éducation des adultes dans l'année scolaire précédente. Section 5. - L'enseignement artistique à temps partiel

Art. 17.Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement artistique à temps partiel (D) est calculé sur la base de la formule : D = (A / B) X C, où : 1° A : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 1°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (77 % échelle de traitement 301 + 23 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 21,16. Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage par établissement de l'enseignement secondaire ordinaire est calculé sur la base de la formule : (D / E) X F, où : 1° D : le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage dans l'enseignement artistique à temps partiel;2° E : le nombre total d'heures de stage effectuées dans les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel dans la période de référence;3° F : le nombre total d'heures de stage effectuées par les stagiaires dans l'établissement de l'enseignement artistique à temps partiel dans la période de référence.

Art. 18.Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement artistique à temps partiel (G) est calculé sur la base de la formule : G = (H / B) X C, où : 1° H : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 2°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (77 % échelle de traitement 301 + 23 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 21,16. Le nombre de périodes-professeur pour le soutien aux enseignants en formation par établissement de l'enseignement artistique à temps partiel est calculé sur la base de la formule : (G / I) X J, où : 1° G : le nombre total de périodes/enseignant pour le soutien aux enseignants en formation dans l'enseignement artistique à temps partiel;2° I : le nombre total d'enseignants en formation dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la période de référence;3° J : le nombre total d'enseignants en formation dans l'établissement de l'enseignement artistique à temps partiel dans la période de référence.

Art. 19.Le nombre de périodes-professeur pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme professeur (K) dans l'enseignement artistique à temps partiel est calculé sur la base de la formule : K = (L / B) X C, où : 1° L : le crédit budgétaire disponible, visé à l'article 4, 3°;2° B : le coût salarial brut moyen annuel suivant l'échelle de traitement mixte (77 % échelle de traitement 301 + 23 % échelle de traitement 501);3° C : la charge hebdomadaire moyenne = 21,16. Le nombre de périodes-professeur pour l'encadrement initial par établissement de l'enseignement artistique à temps partiel est calculé sur la base de la formule : (K / M) X N, où : 1° K : le nombre de périodes-professeur pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel;2° M : le nombre total de périodes-professeur attribué pour l'enseignement artistique à temps partiel dans l'année scolaire précédente;3° N : le nombre total de périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement artistique dans l'année scolaire précédente. CHAPITRE IV. - Calcul des moyens pour le tutorat - année scolaire 2008-2009

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 19, les écoles, centres et établissements, visés à l'article 2, reçoivent, pour l'année scolaire 2008-2009, des moyens pour le tutorat au moins égaux à ceux attribués pour l'année scolaire 2007-2008. § 2. Du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, les moyens pour le tutorat pour certaines écoles, certains centres et établissements, visés à l'article 2, sont toutefois augmentés conformément aux principes suivants : 1° sur la base des budgets disponibles pour l'année scolaire 2008-2009, des moyens pour le tutorat sont calculés pour les écoles, centres et établissements par application des articles 5 à 19;le résultat de ce calcul génère pour une école, un centre ou un établissement les mêmes moyens ou plus ou moins de moyens que ceux prévus au § 1er; 2° seuls les écoles, centres et établissements pour lesquels le résultat du calcul visé au 1° fournit plus de moyens ou les mêmes moyens, sont éligibles;3° la différence entre les budgets disponibles pour l'année scolaire 2008-2009 et le coût budgétaire du maintien, pendant l'année scolaire 2008-2009, des moyens accordés pour l'année scolaire 2007-2008, est répartie sur les écoles, centres et établissements, visés au 2°, selon la quote-part des moyens pour tutorat de chaque école, centre et établissement concerné dans l'ensemble des moyens qui sont attribués sur la base de la disposition du 1° aux écoles, centres et établissements concernés. § 3. La totalisation et l'arrondi des moyens pour le tutorat, attribués pour l'année scolaire 2008-2009, se fait comme suit : 1° Les moyens pour le tutorat, visés au § 1er, continuent à être arrondis après leur totalisation au niveau du partenariat conformément au calcul opéré pour l'année scolaire 2007-2008.2° Les moyens destinés au tutorat, visés au § 2, sont réunis au niveau du partenariat.Le résultat de cette opération est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est 5 ou plus, sinon les chiffres après la virgule seront supprimés. 3° La somme de 1° et 2° correspond au nombre total de moyens disponibles pour le tutorat pendant l'année scolaire 2008-2009. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008 et cessera de produire ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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