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Décret du 08 mai 2009
publié le 28 août 2009

Décret relatif à la qualité de l'enseignement

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autorite flamande
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2009035790
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28/08/2009
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08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la qualité de l'enseignement.

PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;2° direction : l'organe qui effectue, à l'égard de l'établissement d'enseignement ou du CLB, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;4° consortium : le consortium tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;5° compétences : les savoirs, aptitudes et attitudes dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir exercer convenablement ses missions;6° dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs minimum : la réglementation spécifique par niveau d'enseignement relative aux objectifs de développement, objectifs finaux, compétences de base, programmes d'études, plans d'action, programmes d'études minimums et horaires minimums;7° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;8° conditions de reconnaissance : les conditions légales ou décrétales auxquelles un établissement d'enseignement doit répondre pour pouvoir attribuer les titres valables de plein droit à ses élèves ou apprenants;9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;10° enseignement supérieur professionnel : l'enseignement tel que visé au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;11° établissement : l'établissement d'enseignement ou le centre d'encadrement des élèves (CLB);12° formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;13° établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique;14° organes coordinateurs de l'enseignement : un des groupements représentatifs suivants des pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés : a) « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);b) « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » (Enseignement provincial flamand);c) « Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand);d) « Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen » (Fédération des écoles méthodiques émancipatrices indépendantes et pluralistes);e) « Vlaams Onderwijs Overlegplatform » (Plate-forme flamande de concertation pour l'enseignement);f) « Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen » (Fédération des écoles Steiner en Flandre);g) « Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs vzw » (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante ASBL);15° emplois organiques : l'ensemble d'emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquelles l'établissement a droit en application de la réglementation existante aux catégories de personnel, visées à : a) l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;b) l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;16° encadrement pédagogique : le soutien professionnel externe d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves dans leurs efforts visant à dispenser un enseignement ainsi qu'un encadrement des élèves de qualité;17° organisation syndicale représentative : l'association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'inspection;18° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;19° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;20° subdivision structurelle : la subdivision de l'offre d'enseignement qui peut être reconnue séparément;21° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. PARTIE II. - GARANTIES POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE ET UN ENCADREMENT DES ELEVES DE QUALITE TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, la présente partie s'applique aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel, et des centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

TITRE II. - Etablissements d'enseignement et Centres d'encadrement des élèves CHAPITRE Ier. - Rôle des établissements

Art. 4.§ 1er. Tout établissement d'enseignement est responsable, tout en tenant compte du projet pédagogique ou agogique, de l'organisation d'un enseignement de qualité et d'un soutien de qualité de l'enseignement offert.

Tout CLB est responsable, tout en tenant compte de sa propre mission et son propre projet d'encadrement, de fournir un encadrement des élèves de qualité et de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves interne à l'école. § 2. La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au § 1er, premier alinéa, implique au minimum que l'établissement d'enseignement respecte la réglementation de l'enseignement.

La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, implique au minimum que le CLB respecte la réglementation sur les CLB.

Art. 5.La réalisation de la disposition de l'article 4 suppose que l'établissement dispose d'une capacité gestionnaire qui lui permet une gestion autonome et de qualité. Cette gestion autonome respecte le contexte politique qui est fixé dans la réglementation.

Art. 6.Tout établissement examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. L'établissement choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle. CHAPITRE II. - Soutien de la qualité Section Ire. - Dispositions générales

Art. 7.Le présent chapitre, à l'exception de la section II, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Section II. - Moyens de la formation continuée pour les établissements

Art. 8.Tout établissement élabore annuellement un plan de formation continuée. Ce plan de formation continuée contient d'une façon cohérente tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes des membres du personnel de l'établissement et les initiatives d'encadrement axées sur le développement organisationnel.

Le plan de formation continuée est approuvé ou bien par le comité local ou bien, à défaut, par l'assemblée générale du personnel.

Par comité local, on entend : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;

Art. 9.§ 1er. La Communauté flamande alloue chaque année des moyens en faveur de la formation continuée aux établissements pour exécuter le plan de formation continuée. § 2. Les moyens de la formation continuée par niveau s'élèvent pour l'année budgétaire 2009 à : 1° pour l'enseignement fondamental : 4.912.000 euros; 2° pour l'enseignement secondaire : 6.742.000 euros; 3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : 515.000 euros; 4° pour l'enseignement artistique à temps partiel;315.000 euros; 5° pour les CLB : 222.000 euros; 6° pour l'éducation de base : 32.200 euros.

A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. § 3. La quote-part des moyens auxquels tout établissement a droit, est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques dans l'établissement au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau pour lequel ces moyens, visés au § 2, sont prévus.

Par dérogation au premier alinéa, les moyens pour les centres d'éducation de base sont répartis au prorata du nombre de contractuels du Département de l'Enseignement et de la Formation, exprimé en équivalents à temps plein.

Art. 10.Les moyens de la formation continuée sont payés en deux tranches aux administrations des établissements. La première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, la seconde tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.

Toute direction n'affecte les moyens qu'à la formation continuée des membres du personnel de l'établissement qui peut prétendre aux moyens de la formation continuée, et ce, conformément au plan de formation continuée concernée.

Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 50 % au maximum des moyens annuels.

Art. 11.Les moyens de la formation continuée qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.

En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de la formation continuée détournés. L'amende administrative peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les moyens ou allocations de fonctionnement.

Un recouvrement ou une retenue des moyens de la formation continuée ne peut pas avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Section III. - La formation continuée à l'initiative du Gouvernement

flamand

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand formule pour les membres du personnel des établissements des propres priorités de gestion en faveur des initiatives de formation continuée nécessaires pour soutenir la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement.

Il fixe le mode de détermination de ces priorités de gestion. Ces priorités de gestion sont communiquées au Parlement flamand. § 2. La Communauté flamande alloue chaque année un montant à ces initiatives de formation continuée.

Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 1.582.000 euros. A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. § 3. Le Gouvernement flamand attribue la mise en oeuvre des initiatives de formation continuée sous forme de projets aux organisations de formation continuée suivant les modalités qu'il fixe lui-même.

TITRE III. - Le soutien pédagogique CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 13.Le présent titre ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE II. - Création et missions principales des services d'encadrement pédagogique

Art. 14.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique sont organisés par des associations sans but lucratif qui sont établies par les organes coordinateurs de l'enseignement.

Par organe coordinateur de l'enseignement, un seul service d'encadrement pédagogique ne peut être inscrit dans le régime d'allocations. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, 6°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, il est établi un service d'encadrement pédagogique par le Conseil de l'Enseignement communautaire dans l'enseignement communautaire sur la proposition de l'administrateur délégué. § 3. Des établissements ne faisant pas partie d'un organe coordinateur de l'enseignement ou de l'enseignement communautaire, peuvent se faire accompagner par contrat par un service d'encadrement pédagogique pour les missions décrites dans l'article 15, à l'exception de l'article 15, § 1er, 1°.

Des établissements subventionnés faisant partie d'un organe coordinateur de l'enseignement peuvent se faire accompagner par contrat par un autre service d'encadrement pédagogique que celui organisé par le propre organe coordinateur de l'enseignement pour les missions décrites dans l'article 15, à l'exception de l'article 15, § 1er, 1°.

Art. 15.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique ont les missions suivantes : 1° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique ou agogique et les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'encadrement;2° soutenir les établissements d'enseignement et les CLB en question dans la promotion de leur qualité d'enseignement, respectivement de la qualité de leur encadrement des élèves et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en : a) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux;b) soutenant ou formant des dirigeants;c) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel dans un établissement et au-delà de l'établissement avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel avec des missions spécifiques;d) renforçant la capacité gestionnaire des établissements;e) soutenant l'assurance de la qualité des établissements;3° soutenant et accompagnant l'établissement, à la demande de la direction de l'établissement, lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit;4° fournissant, stimulant et soutenant des innovations de l'enseignement;5° fournissant et gérant des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions;6° se concertant avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement et la qualité de l'encadrement des élèves;7° participant au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des établissements, des enseignants ou des accompagnateurs. § 2. Tout service d'encadrement pédagogique établit tous les trois ans un plan d'encadrement pour les trois années scolaires à venir. Le service d'encadrement pédagogique communique ce plan d'encadrement aux établissements et au Gouvernement flamand.

Chaque année, les services d'encadrement pédagogique présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente, assorti d'une justification financière des moyens de fonctionnement reçus. § 3. Tout service d'encadrement pédagogique établit un code de fonctionnement et le communique aux établissements et à leurs membres du personnel. § 4. Tout service d'encadrement pédagogique examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. Le service d'encadrement pédagogique choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle. CHAPITRE III. - Encadrement et moyens de fonctionnement Section Ire. - Cadre organique

Art. 16.§ 1er. Le cadre organique des services d'encadrement pédagogique est fixé par année scolaire, séparément pour : 1° l'enseignement fondamental;2° l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel ensemble;3° les CLB. § 2. Par 350 emplois organiques à chacun des niveaux, visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.

En outre, il est prévu par service d'encadrement pédagogique un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. § 3. Le calcul se fait sur la base du nombre d'emplois organiques, fixés au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement et les CLB qui sont liés au service d'encadrement pédagogique. § 4. Si un service d'encadrement pédagogique a droit à vingt emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur.

Un service d'encadrement pédagogique qui a droit à moins de vingt emplois à mi-temps peut transformer un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique en un emploi à mi-temps de conseiller-coordinateur. § 5. Au maximum 85 % du cadre organique fixé de chaque service d'encadrement pédagogique peut être rempli par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique ou de conseiller-coordinateur. § 6. Dans chaque service d'encadrement pédagogique, au maximum trois conseillers pédagogiques à temps plein ou six conseillers pédagogiques à mi-temps nommés à titre définitif peuvent bénéficier, en vue de l'exercice de missions administratives et organisationnelles au profit de ce service d'encadrement pédagogique, d'un congé pour mission tel que visé à l'article 51quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire. Section II. - Congés pour mission spéciale

Art. 17.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique peuvent disposer d'un nombre de membres du personnel des établissements auxquels est accordé un congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.

Ce congé pour mission spéciale peut être exercé en 150,5 emplois à temps plein. § 2. Les emplois sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata de la partie des emplois organiques dans les établissements qui sont liés aux services d'encadrement pédagogique.

Pour la répartition des congés, visés au § 1er, les emplois organiques des établissements qui sont liés aux services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique sont additionnés. Section III. - Moyens de fonctionnement

Art. 18.§ 1er. Les moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique, tel que visé à l'article 16, sont calculés comme suit : 1° le nombre de conseillers ou de conseillers-coordinateurs à mi-temps est multiplié par un montant forfaitaire de 1834 euros;2° le nombre de points est multiplié par un montant forfaitaire de 5641 euros par point. Le calcul du nombre de points par service d'encadrement pédagogique se fait comme suit : - une première tranche de 20 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 2; - une deuxième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,6; - une troisième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,3; - une dernière tranche du nombre restant d'emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1. § 2. Les services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent une allocation forfaitaire de 137,50 euros par emploi organique dans l'enseignement fondamental et secondaire.

Art. 19.Les services d'encadrement pédagogique reçoivent 84.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Les moyens complémentaires de fonctionnement sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves.

Art. 20.Afin d'organiser des activités de formation continuée et d'encadrement pour les propres membres du personnel et pour les membres du personnel des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 1.665.000 euros.

Pour l'organisation de la formation continuée dans le domaine de la description de fonction et de l'évaluation dans les établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 538.000 euros.

Les moyens, visés aux premier et deuxième alinéas, sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques.

Art. 21.Pour la formation des directeurs des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 503.000 euros.

Pendant sa carrière, tout directeur peut faire appel à ces moyens pour couvrir des frais liés à la formation suivie.

Le Gouvernement flamand arrête le montant maximum par directeur, la procédure de demande, la procédure d'attribution et de paiement des moyens, le mode d'application du régime prioritaire pour les directeurs nouvellement désignés, ainsi que le mode d'association des organisations syndicales représentatives.

Art. 22.Les montants de cette section portent sur l'année budgétaire 2009. A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

Art. 23.Les moyens de fonctionnement, visés dans la présente section, sont payés en deux tranches. Une première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, une deuxième tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.

Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 25 % au maximum des moyens annuels.

Art. 24.Les moyens de fonctionnement qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.

En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de fonctionnement détournés. L'amende peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les autres moyens ou allocations de fonctionnement.

Une répétition ou retenue des moyens de fonctionnement ne peut pas avoir comme effet que la partie des moyens de fonctionnement destinés aux affaires de personnel baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. CHAPITRE IV. - Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten Section Ire. - Organisation

Art. 25.L'association sans but lucratif 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' (le partenariat) jouit d'une subvention si elle remplit les conditions suivantes : 1° il apparaît des statuts et des organes de direction qu'au moins les services d'encadrement pédagogique ayant un cadre organique tel que visé à l'article 16 sont représentés; 2° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets, tels que visés aux sections II et III; 3° l'a.s.b.l. a pour objectif de développer une structure de coopération créée en interréseaux pour soutenir, dans les limites des projets attribués, tous les établissements appartenant au groupe cible du projet; 4° l'a.s.b.l. se soumet à la surveillance et au contrôle des services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

A cet effet, l'a.s.b.l. présente, annuellement et par projet, un rapport financier et de fond à ces services. Section II. - Subventions de projets de longue durée

Art. 26.§ 1er. Chaque année sont allouées à l'association sans but lucratif 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' les subventions suivantes : 1° 1.700.000 euros pour le développement d'une structure d'appui secondaire à la participation des jeunes enfants en faveur de l'appui des écoles maternelles dans les communes dont au moins 25 % des élèves se conforment, au jour de comptage, aux indicateurs d'égalité des chances, pour autant que ces communes appartiennent à une zone d'action d'une plate-forme locale de concertation telle que visée au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 2° 1.203.898 euros pour l'appui secondaire à l'enseignement d'aptitudes linguistiques dans les écoles fondamentales des communes de la périphérie et de la frontière linguistique et des communes de la grande périphérie bruxelloise; 3° 235.000 euros pour la formation continuée des coordinateurs et des accompagnateurs de parcours des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des centres de formation à temps partiel, des directeurs des lieux de cours de Syntra et des accompagnateurs des parcours d'apprentissage.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concrètes de l'appui organisé en interréseaux visé à l'alinéa premier.

Au maximum 10 % des subventions attribuées peut être affecté aux frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation. § 2. La subvention visée au § 1er est payée comme suit : 1° une première tranche de 50 % au plus tard un mois après le démarrage de l'exercice;2° une deuxième tranche de 40 % au plus tard six mois après le démarrage de l'exercice;3° le solde de 10 %, après que la justification visée à l'article 25, 4° est approuvée. § 3. Les montants visés au § 1er portent sur l'année budgétaire 2009.

A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont indexés au moyen de la formule suivante : 1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé. § 4. Une réserve à concurrence de 25 % au maximum des subventions annuelles peut être constituée. CHAPITRE V. - Subventions temporaires

Art. 27.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être accordées à l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' pour l'accompagnement du renouveau de l'enseignement. § 2. Si le Gouvernement flamand veut accorder de telles subventions, il adresse une demande à l'a.s.b.l. visée au § 1er et aux autres organisations qui pourraient accomplir une telle mission. L'appel contient au moins les éléments suivants : 1° pour quels aspects du renouveau de l'enseignement et pour quel délai, au maximum trois années scolaires, un encadrement et un appui complémentaires sont nécessaires;2° les conditions auxquelles les subventions peuvent être obtenues;3° comment se déroulera le paiement;4° comment l'encadrement et l'appui complémentaires seront suivis. L'a.s.b.l. peut également déposer des propositions de projet de sa propre initiative et adresser à cet effet une demande de subvention au Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Appui supplémentaire dans l'éducation des adultes

Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, un crédit de 744.000 euros au moins est prévu pour l'exécution des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) offrir un appui agogique et organisationnel;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et l'assurance de la qualité;d) soutenir les centres dans la réalisation des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et des compétences de base chez les apprenants;2° l'exécution des missions, visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, en collaboration avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes). § 2. Le crédit, visé au § 1er, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2010. Il est mis à la disposition de l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' ou des services séparés d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, réparti au prorata du nombre d'emplois organiques dans les centres d'éducation des adultes. § 3. Le crédit, visé au § 1er, n'est mis à la disposition que si : 1° il est établi un plan de gestion tous les cinq ans et un plan d'appui chaque année, dans lesquels l'exécution de la mission, visée au § 1er, est précisée;2° il est établi un rapport d'activité et un rapport financier annuels. § 4. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord quinquennal de coopération sur les conditions de l'affectation des moyens et l'exécution des missions, visées au § 1er.

L'octroi des moyens, visés au § 1er, est subordonné à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 5. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés, s'il apparaît qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions, visées au § 1er et à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE VII. - Cellules permanentes d'appui dans les CLB

Art. 29.§ 1er. Les cellules permanentes d'appui mentionnées à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ont pour mission de renforcer la professionalisation des membres du personnel des CLB. Elles se mettent d'accord à ce sujet avec le service d'encadrement pédagogique du propre réseau-centres. § 2. Toute cellule permanente d'appui établit tous les trois ans un plan d'encadrement pour les trois années scolaires à venir. La cellule permanente d'appui communique ce plan d'encadrement aux CLB et au Gouvernement flamand.

Chaque année, les cellules permanentes d'appui présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente, assorti d'une justification financière des moyens de fonctionnement reçus. § 3. Toute cellule permanente d'appui établit un code de fonctionnement et le communique aux CLB et à leurs personnels. § 4. Toute cellule permanente d'appui examine et surveille systématiquement sa propre qualité. La cellule permanente d'appui choisit elle-même la façon dont elle le fait. § 5. Le plan d'encadrement, le rapportage annuel et le code de fonctionnement peuvent être intégrés dans les documents mentionnés à l'article 15, §§ 2 et 3. CHAPITRE VIII. - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'

Art. 30.Au moins une fois tous les six ans, et pour la première fois pendant l'année scolaire 2011-2012, le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et, le cas échéant, du partenariat mentionné à l'article 25 est évalué. Les évaluations sont réalisées par une commission composée par le Gouvernement flamand.

La commission se compose de représentants du monde académique, de représentants des établissements et de fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. La commission est complétée par des membres externes ayant une expertise dans le domaine de l'assurance de la qualité. Les représentants du monde académique et les représentants des établissements sont désignés sur la proposition du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).

Le Gouvernement flamand établit un protocole de fonctionnement pour la commission et le communique aux services d'encadrement pédagogique, aux cellules permanentes d'appui, le cas échéant, au partenariat et à leurs membres du personnel. Ce protocole contient au moins le cadre d'évaluation, les règles déontologiques qui s'appliquent aux membres de la commission, le mode de présentation du rapport et le mode dont les membres du personnel des établissements seront impliqués.

Les conclusions de l'évaluation sont communiquées au Parlement flamand.

Les cellules permanentes d'appui, les services d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, le partenariat donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de leur organisation.

TITRE IV. - Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 31.Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux formations spécifiques des enseignants organisées dans l'éducation des adultes;2° à l'enseignement supérieur professionnel. CHAPITRE II. - Missions et compétences de l'inspection Section Ire. - Dispositions générales

Art. 32.L'inspection effectue les missions suivantes : 1° l'émission d'avis lors de la reconnaissance d'établissements;2° l'exécution d'audits d'établissements;3° toutes les autres missions qui lui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 33.L'inspection n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement.

Elle n'est pas compétente non plus pour la surveillance de l'enseignement des cours philosophiques.

L'inspection exerce ses missions d'une telle façon qu'un traitement égal est assuré aux établissements.

L'inspection exerce ses missions d'une telle façon que les établissements ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace de la surveillance. En outre, elle s'engage à ne recueillir auprès des établissements que les données ou documents contenant des informations utiles en vue de la surveillance.

Le Gouvernement flamand établit un code de fonctionnement pour l'inspection et le communique aux établissements et à leurs personnels.

Art. 34.Le Gouvernement flamand soumet annuellement un rapport de l'inspection au Parlement flamand. Ce rapport est basé sur les activités de l'inspection et porte sur un ou plusieurs aspects de la qualité de l'enseignement. Section II. - Avis lors de la reconnaissance

Art. 35.Lors de chaque demande de reconnaissance d'un nouveau établissement ou d'une nouvelle subdivision structurelle, l'inspection émet un avis duquel il apparaît si les conditions de reconnaissance sont remplies.

Après le dépôt de la demande, l'inspection effectue une enquête sur place pour vérifier si les conditions de reconnaissance sont remplies.

Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur la reconnaissance, au Gouvernement flamand. Ce rapport doit être publié au plus tard six mois après la demande de reconnaissance, passé ce délai, l'avis est réputé positif.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de reconnaissance. Cette procédure garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de recours. Section III. - Audits

Art. 36.Dans une période de dix ans, tout établissement est soumis au moins une fois à un audit.

Art. 37.Un audit est exécuté par une équipe d'audit composée de deux inspecteurs au moins. A l'équipe d'audit, un ou plusieurs experts externes peuvent être ajoutés.

L'inspection motive la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe au préalable l'établissement.

L'expert externe qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe dans la préparation, l'audit de fait et l'établissement du rapport. Il est également tenu de respecter le code de fonctionnement, visé à l'article 33, quatrième alinéa.

Pour ses prestations, l'expert externe reçoit une indemnité telle que fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 38.§ 1er. Pendant l'audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection vérifie si l'établissement d'enseignement respecte la réglementation de l'enseignement et si l'établissement d'enseignement examine et surveille systématiquement sa propre qualité.

Pendant l'audit d'un CLB, l'inspection vérifie si le CLB respecte la réglementation des CLB et si le CLB examine et surveille systématiquement sa propre qualité.

En outre, l'inspection examine également les missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au consortium auquel il appartient. Les centres d'enseignement, les groupes d'école ou consortiums sont tenus de communiquer à l'inspection toutes les informations à ce sujet.

Si l'inspection constate des lacunes pendant un audit, elle examine si l'établissement peut combler autonomement ces lacunes et sans appui extérieur. § 2. Le Gouvernement flamand explicite le cadre de référence utilisé par l'inspection lors des audits et peut introduire des différenciations par niveau d'enseignement ou pour les CLB. Le cadre de référence est constitué des composantes contextes, intrants, processus et extrants. La composante processus est ensuite subdivisée en plusieurs domaines : politique générale, gestion du personnel, politique de la logistique et politique d'enseignement. Les composantes et les domaines sont ensuite subdivisés en indicateurs et variables.

Les aspects de la qualité et les indicateurs et variables qui y font référence, trouvent leur légitimité dans la réglementation. Ils ne sont pas définis de façon normative.

Le cadre de référence précise au niveau des indicateurs ou variables les obligations réglementaires des établissements relatives aux objectifs minimums, aux conditions de reconnaissance et aux conditions de financement et de subventionnement ainsi que les obligations réglementaires des établissements relatives : 1° à la politique en matière de l'égalité des chances en éducation;2° à la gestion de l'encadrement renforcé et à l'encadrement des élèves;3° à la politique des langues;4° à la politique relative à l'orientation des élèves;5° à la politique d'évaluation des élèves et des apprenants;6° aux choix politiques visant à assurer une utilisation et un soutien optimaux du personnel;7° à la politique de formation continuée et de professionalisation;8° à la politique en matière de participation. § 3. L'inspection détermine sur la base du cadre de référence, visé au § 2, les instruments d'audit et les publie. § 4. Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection se fonde sur le profil de l'établissement qui est établi à partir : 1° d'une série de données sur l'établissement qui sont fixées et communiquées au préalable.Ces données sont liées aux élements du cadre de référence, visé au § 2; 2° du rapport d'audit précédent et, le cas échéant, des rapports de suivi. En raison de plaintes graves à l'encontre d'un établissement, l'inspection peut, par dérogation au premier alinéa, réaliser un audit à la demande du Gouvernement flamand. § 5. Le contrôle des conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments et des locaux, prévu dans la réglementation, peut se faire séparément de l'audit. § 6. Dans son avis, l'inspection ne se prononce jamais sur le rôle de la direction de l'institution ni sur les membres individuels du personnel.

Art. 39.§ 1er. Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit comprenant une partie descriptive, une partie conclusive et un avis au Gouvernement flamand.

L'équipe d'audit, avec la participation des experts externes, prépare un rapport d'audit par consensus. § 2. La partie descriptive du rapport d'audit présente les constatations recueillies à l'occasion de l'audit. § 3. La partie conclusive comprend les conclusions. Dans cette partie, il est précisé explicitement dans quelle mesure il a été satisfait aux dispositions réglementaires, visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, et à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, en ce qui concerne les CLB et si l'établissement examine et surveille systématiquement sa propre qualité. § 4. L'avis qui porte soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une subdivision structurelle séparée peut être rendu de trois façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis favorable avec réserves : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles à condition de remplir les conditions mentionnées dans l'avis dans le délai imparti;3° un avis défavorable : cela signifie que l'avis propose d'initier la procédure de retrait de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles. Seul dans le cas d'un avis défavorable, l'inspection indique si l'établissement pourra rémédier, avec ou sans appui externe, aux lacunes recensées. L'inspection tient également compte des missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au consortium auquel il appartient.

Art. 40.§ 1er. Dans le cas d'un avis favorable avec réserves, un audit de suivi est réalisé après la période visée dans l'avis. Au cours de cet audit de suivi, l'inspection vérifie s'il est remédié d'une façon satisfaisante aux lacunes recensées. L'audit de suivi resulte en un rapport de suivi comportant une partie conclusive et un avis. § 2. La partie conclusive comprend les conclusions du suivi. § 3. L'avis portant soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une subdivision structurelle séparée peut être émis de deux façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis défavorable : cela signifie que l'avis propose d'initier la procédure de retrait de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles. § 4. Si l'inspection constate de nouvelles lacunes au cours d'un audit de suivi, elle inclut ses conclusions à cet effet dans un rapport d'audit complémentaire, auquel s'applique la même procédure que celle mentionnée à l'article 39.

Art. 41.§ 1er. Dans le cas d'un avis défavorable, la procédure de retrait de la reconnaissance d'un établissement ou d'une subdivision structurelle est lancée. Le Gouvernement flamand en informe la direction de l'établissement. § 2. Dans les deux mois de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.

Si le Gouvernement flamand approuve ce plan d'amélioration, il communique le délai de suspension de la procédure à la direction de l'établissement. Ce délai de suspension s'élève au minimum à une année scolaire et au maximum à trois années scolaires.

Dans les deux mois de l'introduction du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'approbation à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration. § 3. Un nouvel audit est réalisé : 1° dans un délai de trois mois après l'expiration du délai visé au § 2, premier alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;2° dans un délai de trois mois après la signification de la non approbation du plan d'amélioration de la direction de l'établissement par le Gouvernement flamand;3° pendant les trois derniers mois de la période de suspension de la procédure décrite dans la décision sur le plan d'amélioration approuvé. § 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand désigne un président qui n'appartient pas à l'inspection.

Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire. § 5. Après l'audit, le collège paritaire rend son avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de la reconnaissance de l'établissement. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.

L'avis qui porte soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une ou pluesieurs subdivisions structurelles peut être rendu de trois façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis favorable avec réserves : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles à condition de remplir dans le délai imparti les conditions mentionnées dans l'avis;3° un avis de retrait définitif de la reconnaissance.Si l'avis porte uniquement sur une subdivision structurelle et non sur l'ensemble de l'établissement, l'inspection indique dans l'avis quelle réserve temporaire elle recommande pour cet établissement par rapport à la programmation de certaines subdivisions structurelles.

La proposition de suppression envisage une suppression progressive à moins que la proposition de suppression porte sur la condition, visé à : a) l'article 24, § 2, 6°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;b) l'article 24bis, § 1er, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;c) l'article 62, § 1er, 2° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental;d) l'article 56, 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;e) l'article 10, § 1er, 2° du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. § 6. Par dérogation aux §§ 4 et 5, l'audit est réalisé par un collège d'inspecteurs provenant de l'enseignement officiel et composé par le Gouvernement flamand si l'audit porte sur : 1° les conditions, telles que visées à l'article 24 bis, § 1er, 12° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° les conditions visées à l'article 62, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les conditions visées à l'article 10, § 1er, 13°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. § 7. Le Gouvernement flamand définit le fonctionnement et l'organisation des collèges, visés aux §§ 4 et 6, ainsi que la procédure de retrait de la reconnaissance. Cette procédure garantit les droits de la défense.

Dans la mesure où l'arrêté porte sur le collège visé au § 6, ces dispositions de l'arrêté sont adoptées sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure pour l'organisation des audits. A cet effet, il est porté, entre autres, une attention particulière à : 1° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont entendus durant l'audit;2° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont informés sur le résultat de l'audit. § 2. La direction et les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont informés les premiers sur le résultat de l'audit, avant que les rapports soient publiés comme prévu par l'article 44 du présent arrêté. Section IV. - Missions spécifiques

Art. 43.L'inspection est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas d'établissements d'enseignement mais conduisant à des diplômes, certificats d'études, certificats ou certificats partiels ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par les établissements d'enseignement. CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis

Art. 44.Les rapports d'audit, les rapports de suivi et les avis sur la reconnaissance de l'établissement sont des documents administratifs qui tombent sous l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, à l'exception des documents volontairement mis à disposition par l'établissement dans le cadre : 1° des résultats des recherches scientifiques auxquelles l'établissement a participé volontairement;2° de la gestion interne de la qualité;3° des résultats d'examens préparatoires et périodiques auxquels un établissement participe en vue du contrôle de qualité interne et externe. CHAPITRE IV. - Organisation et financement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 45.Auprès du Gouvernement flamand une inspection est créée sous la direction d'un inspecteur général. En vue de l'exécution de ses missions, cette inspection est mise à la disposition par le Gouvernement flamand à un service désigné par le Gouvernement flamand. Section II. - Organisation de l'inspection

Art. 46.§ 1er. L'inspection se compose pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements appartenant à l'enseignement communautaire ou à l'enseignement officiel subventionné, et pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements de l'enseignement libre subventionné.

La provenance est déterminée par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant qu'il ne soit désigné comme inspecteur et par l'établissement où le candidat a sa charge principale. A charges égales, l'établissement, où le membre du personnel a le plus d'ancienneté de service, est pris en compte. § 2. L'inspection se compose pour : 1° au moins 40 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement fondamental ordinaire;2° au moins 26 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement secondaire ordinaire;3° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'éducation des adultes ou l'enseignement de base;4° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans la coordination de l'encadrement des élèves ou dans les CLB;5° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement artistique ou les cours artistiques;6° au moins 7 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement spécial. § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expérience professionnelle pertinente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la composition de l'inspection, en tenant compte des dispositions, visées aux §§ 1er et 2. Section III. - Financement

Art. 47.Le Gouvernement flamand fixe annuellement une enveloppe servant au paiement des traitements et des frais de fonctionnement de l'inspection.

Les dépenses pour les traitements s'élèvent à au moins 80 pour cent et au plus 90 pour cent de l'enveloppe.

Le Gouvernement flamand établit annuellement un cadre organique pour les membres du personnel payés à charge de l'enveloppe.

TITRE V. - Concertation entre les services d'encadrement pédagogique et l'inspection

Art. 48.Le Gouvernement flamand établit un organe permanent de concertation dans lequel l'inspection et les services d'encadrement pédagogique se rencontrent régulièrement en fonction de leurs missions.

Pour autant que la concertation porte également sur l'éducation des adultes, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est également associé.

L'organe de concertation établit un rapport annuel sur son fonctionnement et le transmet au Gouvernement flamand.

PARTIE III. - STATUT DE L'INSPECTION CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement

Art. 49.§ 1er. Les membres du personnel suivants peuvent devenir membres de l'inspection : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° les membres du personnel académique autonome et assistant des universités;4° les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs; 5° les enseignants de l'éducation de base, les collaborateurs et les directeurs dans un centre d'éducation de base et les membres du personnel éducatif employés dans le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.' § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent se porter candidats à une fonction de l'inspection s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté de service dans l'enseignement, au moins huit ans de services prestés dans l'éducation de base ou au moins huit ans d'ancienneté de service/de services prestés dans l'enseignement et l'éducation de base ensemble. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la personne ayant au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou l'éducation de base, complétée par une expérience dans la gestion de la qualité et l'évaluation des les secteurs educatifs, peut également se porter candidate. § 4. Les conditions générales d'admission à une fonction auprès de l'inspection sont : 1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° satisfaire aux exigences linguistiques telles que fixées à l'article 50 du présent décret. § 5. Le candidat doit répondre aux conditions de recrutement au plus tard au moment du dépôt de candidature pour le test de compétences génériques. § 6. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, vérifie si le candidat satisfait aux conditions de recrutement. A cette fin, il se base sur le dossier, visé à l'article 64, § 2. Si le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, est d'avis que le candidat ne satisfait pas aux conditions de recrutement, le candidat peut, dans les sept jours calendaires après la prise de connaissance de sa décision, demander d'être entendu. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, entend le candidat en tout cas pour le test de compétences génériques. § 7. Le Gouvernement flamand définit comment l'ancienneté de service dans l'enseignement et les services prestés dans l'éducation de base sont calculés.

Art. 50.§ 1er. Un membre du personnel visé à l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5°, satisfait pour son admission à une fonction de l'inspection aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement, s'il satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement qui sont fixées dans la réglementation applicable au niveau d'enseignement, dans lequel il était désigné selon l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5° préalable à l'admission à une fonction de l'inspection. § 2. Un membre du personnel qui ne répond pas au § 1er, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise au § 2 : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2;ou 2° à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2;ou 3° à l'aide d'un certificat qu'il a obtenu devant un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 4. Si le membre du personnel ne peut pas soumettre les preuves requises au § 3 pour son admission à une fonction de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde, à la demande du membre du personnel, une dérogation temporaire qui vaut pour un délai de trois ans, à compter de la date de la première désignation comme membre de l'inspection.

Pendant la période précitée de trois ans, le membre du personnel n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins que le membre du personnel ne satisfasse, avant la fin de ce délai, à la condition en matière d'exigences linguistiques telles que visées au § 2. CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités Section Ire. - Devoirs

Art. 51.Le membre du personnel doit défendre les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande.

Art. 52.Le membre du personnel exécute correctement les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des devoirs qui lui sont imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service.

Art. 53.Le membre du personnel doit se comporter correctement dans son emploi.

Art. 54.Le membre du personnel doit s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire à la confiance du public ou porter atteinte à l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Art. 55.Il est défendu au membre du personnel d'accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 56.Sauf force majeure, le membre du personnel ne peut pas interrompre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant.

Art. 57.Le membre du personnel est tenu de respecter le secret professionnel.

Art. 58.Les devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Gouvernement flamand. Section II. - Incompatibilités

Art. 59.Un mandat auprès d'une direction est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat politique. L'inspecteur qui assume un mandat politique, est tenu de le communiquer immédiatement.

Une charge dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'encadrement des élèves, contrôlé par l'inspection, est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.

L'exercice d'une fonction auprès de l'inspection et de l'accompagnement des cours philosophiques, visé à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est incompatible avec l'exercice d'une fonction comme membre de l'inspection.

Art. 60.Si le membre du personnel concerné ne met pas volontairement fin à l'incompatibilité constatée, il est démis de ses fonctions.

Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée ou admis au stage ou nommé à titre définitif, la procédure de licenciement pour motif disciplinaire telle que visée au chapitre IX est d'application.

Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée ou est investi d'un mandat, la procédure de licenciement pour motif grave telle que fixée respectivement à l'article 87, § 4, et aux articles 96 et 105 est d'application. CHAPITRE III. - Détermination des fonctions

Art. 61.Les fonctions que peuvent exercer les membres de l'inspection sont déterminées comme suit : 1° inspecteur;2° inspecteur coordinateur;3° inspecteur général. CHAPITRE IV. - La fonction d'inspecteur Section Ire. - Dispositions générales

Art. 62.§ 1er. La fonction d'inspecteur est exercée par les membres du personnel qui sont temporairement désignés, admis au stage ou nommés à titre définitif. § 2. Au maximum 85 % des fonctions d'inspecteur est exercé par des inspecteurs admis au stage ou nommés à titre définitif. § 3. Lors du recrutement il est tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46. § 4. La fonction d'inspecteur est désignée selon les règles fixées ci-dessous. Section II. - La sélection

Art. 63.Pour l'accès à la fonction d'inspecteur, il est procédé à une sélection en deux étapes : 1° la première étape : le test de compétences génériques;2° la seconde étape : l'entretien, complété éventuellement par des tests supplémentaires pour évaluer les compétences spécifiques nécessaires à l'exercice de la fonction concrète.

Art. 64.§ 1er. L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié au moins au Moniteur belge. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et le délai de dépôt de candidature. § 2. Le candidat doit déposer un dossier de candidature au moins trente jours calendaires avant le test de compétences génériques. Ce dossier comprend un curriculum vitae et un portfolio de compétences. § 3. Seuls les candidats qui remplissent les conditions de recrutement, visées à l'article 49, peuvent participer à la procédure de sélection. § 4. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause vérifie les compétences génériques. § 5. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause établit une liste des lauréats. § 6. Les candidats figurant sur la liste susmentionnée continuent à être inscrits dans la réserve générale de recrutement pendant six ans.

La période de six ans commence au moment où les candidats reçus sont mis au courant de leur inscription dans la réserve générale de recrutement. § 7. Le délai, visé au § 6, est prolongé, si nécessaire, pendant la désignation temporaire d'un inspecteur.

Art. 65.§ 1er. Tous les candidats de la réserve générale de recrutement reçoivent un appel écrit à la deuxième étape de la sélection. Cet appel indique s'il s'agit d'une admission au stage, d'une désignation temporaire à durée déterminée ou d'une désignation temporaire à durée indéterminée. L'appel est basé sur un profil concret de la fonction qui indique l'employabilité. § 2. Seuls les candidats inscrits dans la réserve générale de recrutement peuvent participer à la seconde phase de la sélection. § 3. Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes gère l'interview et les tests supplémentaires éventuels. § 4. La commission visée au § 3 établit une liste de lauréats dont le profil correspond le mieux au profil exigé de la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand. § 5. Les lauréats figurant sur la liste, visée au § 4, qui ne sont pas admis au stage, sont inscrits pendant quatre ans dans une réserve spécifique de recrutement basée sur le profil concret de la fonction en question. La période de quatre ans commence au moment où les lauréats sont mis au courant de leur inscription dans la réserve spécifique de recrutement.

Ces candidats peuvent être proposés pour une désignation temporaire ou une admission au stage. § 6. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve spécifique de recrutement pour le profil exigé de la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.

Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46.

L'inspecteur le plus haut classé qui est temporairement désigné, est prioritaire lorsqu'il y a une vacance d'emploi pour un inspecteur nommé à titre définitif avec le même profil.

Art. 66.Si un candidat est admis au stage ou est nommé à titre définitif, ce candidat est rayé de la réserve générale et spécifique de recrutement.

Art. 67.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la procédure de sélection, au contenu du dossier, visé à l'article 64, § 2, et aux compétences génériques. Il détermine la composition et le fonctionnement de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3. Section III. - Le stage et la nomination à titre définitif

Art. 68.Le Gouvernement flamand admet les candidats au stage, qui commence le premier jour du mois.

Art. 69.§ 1er. L'admission au stage est établie par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° date de début;4° la durée du stage;5° le profil de la fonction sur lequel l'admission au stage est basée;6° la résidence administrative. § 2. A défaut d'un écrit au début du stage, le membre du personnel est censé être admis au stage pour la mission qu'il exerce réellement.

Art. 70.§ 1er. Le stage doit comprendre une année complète à prester effectivement. Les prestations qui sont fournies comme inspecteur désigné à titre temporaire sont déduites de cette période. Sur la base de l'évaluation du stage tel que visé à l'article 72, le premier évaluateur peut décider de prolonger le stage d'un an au maximum en vue du développement des compétences. § 2. Pendant le stage, l'inspecteur dispose d'un contingent de 25 jours ouvrables au cours desquels il peut être absent sans que la durée du stage soit prolongée. Ce contingent peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Si le nombre de jours d'absence pendant le stage excède le contingent, le stage est prolongé du nombre de jours par lesquels le contingent est dépassé. § 3. Si les prestations comme inspecteur temporaire sont déduites du stage, le contingent visé au § 2 est réduit proportionnellement à la durée restante du stage.

Si le premier évaluateur décide de prolonger le stage, le contingent visé au § 2 est majoré proportionnellement à la prolongation du stage.

Art. 71.§ 1er. Au début du stage, une description de fonction individualisée est établie conformément aux articles 107 et 108. § 2. Le membre du personnel suit un programme de formation pendant le stage.

Art. 72.Au cours du dernier mois du stage, le membre du personnel concerné est évalué conformément aux dispositions de l'article 109, § 1er, et des articles 111 à 114, § 2. Le rapport d'évaluation du stage est conclu par une proposition motivée de : 1° nomination à titre définitif;ou 2° licenciement du membre du personnel concerné;ou 3° prolongation du stage d'un an au maximum.Cette prolongation ne peut intervenir qu'une seule fois.

Si le rapport d'évaluation contient une proposition motivée de licenciement, il doit contenir, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Art. 73.Dans les sept jours calendaires après réception de la proposition motivée de licenciement, le membre du personnel peut introduire une réclamation contre la proposition motivée de licenciement auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135.

La chambre de recours entend le membre du personnel et peut entendre les évaluateurs concernés.

La chambre de recours émet son avis dans les trente jours calendaires après réception de la réclamation. Sinon, la chambre de recours est réputée avoir rendu, à l'unanimité, un avis de rejeter la proposition de licenciement. Quand la chambre de recours adopte un avis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.

Si la chambre de recours n'émet pas d'avis unanime, le dossier est présenté dans les quinze jours calendaires au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement du licenciement en fin de stage. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable.

Le stage du membre du personnel qui a engagé une procédure de recours contre le licenciement en fin de stage, est prolongé jusqu'au moment où il est décidé définitivement du licenciement en fin de stage.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure selon lesquelles le membre du personnel concerné peut introduire une réclamation contre la proposition motivée de licenciement.

Art. 74.§ 1er. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai prévu à l'article 73, premier alinéa, le licenciement devient définitif à l'expiration de ce délai. § 2. Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 73, premier alinéa, le licenciement devient définitif si respectivement la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confimer la proposition motivée de licenciement. § 3. Lorsque le membre du personnel est licencié, le délai de préavis et les conditions, visés à l'article 131, sont d'application. Le délai de préavis commence au moment où il est décidé définitivement de la procédure de recours ou à l'expiration du délai de sept jours calendaires, visé à l'article 73.

Art. 75.Le membre du personnel peut mettre fin au stage par sa démission volontaire. Le délai de préavis est de quinze jours calendaires, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.

Art. 76.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme le membre du personnel qui a fait le stage dans la fonction d'inspecteur si ce membre du personnel fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif comme prévue à l'article 72. La nomination définitive commence le premier jour calendaire qui suit la fin du stage. § 2. Le Gouvernement flamand nomme également le membre du personnel qui a accompli le stage dans la fonction d'inspecteur si, après application de l'article 73, la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de rejeter la proposition de licenciement. La nomination définitive commence le premier jour calendaire qui suit la décision de la chambre de recours ou du Gouvernement flamand. § 3. La nomination définitive est fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date de début de la nomination définitive;4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;5° la résidence administrative. § 4. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement. CHAPITRE V. - La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général Section Ire. - Mandat

Art. 77.Toute désignation dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou dans la fonction d'inspecteur général est attribuée par mandat.

La durée du mandat est de quatre ans.

Art. 78.Des prestations fournies au cours d'un mandat sont prises en compte pour l'ancienneté de service visé au présent décret et pour l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel. Section II. - Conditions de recrutement

Art. 79.§ 1er. Pour être admis au mandat d'inspecteur coordinateur, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° être inspecteur nommé à titre définitif;2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;3° n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur;4° avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur coordinateur peut être désigné par mandat à un candidat externe, si lors de la première procédure de sélection aucun candicat ou aucun candidat apte n'est trouvé parmi les inspecteurs qui remplissent les conditions de recrutement, visées au § 1er. Le candidat externe doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir exercé une fonction dirigeante pendant au moins cinq ans;2° avoir au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement;3° avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;4° remplir les conditions générales de recrutement telles que visées à l'article 49, § 4. § 2. Pour être admis au mandat d'inspecteur général, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° être inspecteur ou inspecteur coordinateur nommé à titre définitif ou exercer un mandat d'inspecteur coordinateur;2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;3° n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur général;4° avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur général peut également être désigné par mandat à un candidat extérieur à l'inspection qui remplit les conditions suivantes : 1° avoir exercé une fonction dirigeante pendant dix ans au moins;2° posséder une expérience pertinente de quinze ans au moins dans ou avec l'enseignement;3° avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;4° remplir les conditions générales d'admission telles que visées à l'article 49, § 4. § 3. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 82, § 3, vérifie si le candidat répond aux conditions de recrutement. A cette fin, il se base sur le dossier, visé à l'article 81, § 2. Si le président de la commission de sélection, visée à l'article 82, § 3, est d'avis que le candidat ne satisfait pas aux conditions de recrutement, le candidat peut, dans les sept jours calendaires après la prise de connaissance de la décision, demander d'être entendu. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 82, § 3, entend le candidat en tout cas pour le test de compétences génériques. § 4. Le candidat doit répondre aux conditions de recrutement au plus tard au moment du dépôt de candidature pour le test de compétences génériques. § 5. L'inspecteur général recruté à l'extérieur est considéré comme un membre du personnel temporaire jusqu'à sa nomination définitive conformément à l'article 88. § 6. Le Gouvernement flamand fixe comment l'ancienneté de service, visée aux §§ 1er et 2, est calculée. Section III. - Procédure de sélection

Art. 80.Pour l'accès à la fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général, une sélection comportant 2 étapes est organisée : 1° la première étape : le test de compétences génériques;2° la seconde étape : l'entretien.

Art. 81.§ 1er. L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié au moins au Moniteur belge. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et de délai de dépôt de candidature. § 2. Le candidat doit déposer un dossier de candidature au moins trente jours calendaires avant le test de compétences génériques. Ce dossier comprend un curriculum vitae et un portfolio de compétences. § 3. Seuls les candidats qui remplissent les conditions de recrutement, visées à l'article 79, peuvent participer à la procédure de sélection. § 4. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause vérifie les compétences génériques. § 5. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause établit une liste des lauréats. § 6. Les candidats figurant sur la liste susmentionnée restent dans la réserve générale de recrutement pendant six ans pour respectivement la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général. La période de six ans commence au moment où les lauréats sont notifiés de leur inscription dans la réserve générale de recrutement. § 7. Sans préjudice de la disposition prévue au § 6, l'inspecteur coordinateur ou l'inspecteur général temporairement désigné n'est pas rayé de la réserve générale de recrutement pendant la période de désignation temporaire.

Art. 82.§ 1er. Tous les candidats de la réserve générale de recrutement reçoivent une invitation écrite à l'entretien. Cet appel mentionne la fonction dont il s'agit et indique s'il s'agit d'un mandat ou d'une désignation temporaire. § 2. Seuls les candidats de la réserve générale de recrutement peuvent participer à l'entretien. § 3. L'entretien est géré par une commission de sélection qui peut être différente selon la fonction. § 4. Les candidats établissent une note politique comportant les priorités qu'ils proposent pour la fonction pour laquelle ils posent leur candidature. § 5. La commission, visée au § 3, établit une liste des lauréats dans l'ordre d'aptitude. Cet ordre est contraignant. La commission décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand.

Art. 83.§ 1er. Le Gouvernement flamand attribue le mandat. § 2. L'attribution du mandat est fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date du début du mandat;4° la résidence administrative. § 3. A défaut d'un écrit au début du mandat, le membre du personnel est censé assumer le mandat dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.

Art. 84.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la procédure de sélection, au contenu du dossier, visé à l'article 81, § 2, et aux compétences génériques. Il détermine la composition et le fonctionnement de la commission de sélection, visée à l'article 82, § 3. Section IV. - Fin du mandat

Art. 85.§ 1er. Trois mois avant la fin du mandat d'un inspecteur coordinateur, l'évaluation finale générale est effectuée par les évaluateurs, visés à l'article 109, § 2. Si cette évaluation finale ne porte pas la conclusion finale « insuffisant », le mandat est prorogé pour quatre ans. § 2. Les dispositions des articles 114 à 116 sont d'application à l'évaluation finale du mandat d'un inspecteur coordinateur. § 3. Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec une évaluation finale portant la conclusion finale « insuffisant », peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation avec conclusion finale « insuffisant », introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure visée à l'article 138. § 4. La chambre de recours entend le membre du personnel et peut entendre les évaluateurs concernés. § 5. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la réclamation. Sinon l'avis de la chambre est réputé favorable à l'unanimité. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale. § 6. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement si la conclusion finale « insuffisant » est attribuée. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre du recours, sinon la décision est réputée favorable. § 7. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » devient définitive à l'expiration de ce délai. § 8. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » devient définitive si la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confirmer la conclusion finale « insuffisant ».

Art. 86.Si l'évaluation finale du mandat d'inspecteur général ne porte pas la conclusion « insuffisant », le mandat est prorogé pour quatre ans.

Art. 87.§ 1er. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat peut renoncer volontairement au mandat. Il communique sa décision par lettre recommandée au Gouvernement flamand au moins six mois avant la renonciation au mandat. Il peut être dérogé, de commun accord, à cette période de six mois. § 2. Il est mis fin au mandat après une évaluation définitive portant la conclusion finale « insuffisant ». § 3. Le mandat prend fin à la nomination définitive du membre du personnel par application de l'article 88. § 4. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation du mandat. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent paragraphe, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense. § 5. A l'expiration du mandat, le membre du personnel nommé à titre définitif reprend sa fonction d'inspecteur. Section V. - Nomination à titre définitif

Art. 88.§ 1er. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;2° le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive; § 2. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur général est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;2° le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur général pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive; § 3. La nomination à titre définitif commence toujours au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande au Gouvernement flamand. § 4. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale « insuffisant » ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si, après la procédure de recours, l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmée, la nomination à titre définitif commence le premier jour du mois qui suit le moment du prononcé définitif. § 5. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date du début;4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;5° la résidence administrative. § 6. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement. CHAPITRE VI. - Exercice temporaire des fonctions, visées à l'article 61 Section Ire. - Désignation temporaire à durée déterminée dans la

fonction d'inspecteur

Art. 89.Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel.

Art. 90.§ 1er. Pour la désignation à durée déterminée, la procédure de sélection telle que visée aux articles 63 à 65 est suivie. § 2. La première année de la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée déterminée.

Art. 91.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date du début et de la fin de la désignation;4° le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;5° la résidence administrative. § 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Art. 92.Une désignation à durée déterminée a une durée minimale d'un an.

Art. 93.La désignation temporaire qui suit deux désignations temporaires consécutives à durée déterminée est une désignation temporaire à durée indéterminée.

Art. 94.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;2° le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;3° le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale « insuffisant » dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif. § 2. La nomination définitive commence le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand. § 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale « insuffisant » ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive. § 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date de début;4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;5° la résidence administrative. § 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.

Art. 95.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée est terminée sans préavis : 1° au moment où le membre du personnel est admis au stage ou nommé à titre définitif;2° si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale « insuffisant »;3° à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cet effet;4° pour motif grave, aux conditions visées à l'article 96;5° par démission volontaire.

Art. 96.Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée dans la fonction d'inspecteur.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. Section II. - La désignation temporaire à durée indéterminée dans la

fonction d'inspecteur

Art. 97.Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée indéterminée d'un membre du personnel.

Art. 98.§ 1er. Pour la désignation à durée indéterminée, la procédure de sélection telle que visée aux articles 63 à 65 est suivie. § 2. La première année de la désignation temporaire à durée indéterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée indéterminée.

Art. 99.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date de début de la désignation;4° la nature de la désignation temporaire;5° le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;6° la résidence administrative. § 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Art. 100.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;2° le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;3° le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale « insuffisant » dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif. § 2. La nomination définitive prend cours le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand. § 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » ou une peine disciplinaire, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » ou la peine disciplinaire n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive. § 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la date de début;4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;5° la résidence administrative. § 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.

Art. 101.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée est terminée sans préavis : 1° au moment où le membre du personnel est admis au stage ou nommé à titre définitif;2° si le membre du personnel a obtenu, pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière, dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion finale « insuffisant »;3° si le membre du personnel est licencié suite à une mesure disciplinaire;4° par démission volontaire. Section III. - La désignation temporaire à durée déterminée dans la

fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général

Art. 102.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur coordinateur en remplacement d'un inspecteur coordinateur absent. Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 1er. § 2. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur général en remplacement d'un inspecteur général absent.

Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 2. § 3. La désignation temporaire à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est de quatre ans au maximum. § 4. Le membre du personnel de l'inspection qui est désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est chargé temporairement d'une autre mission. Pendant la période où le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre mission, les règles applicables aux personnels temporaires dans la fonction dans laquelle le membre du personnel fait temporairement fonction, sont d'application. § 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière : 1° du congé de maternité;2° du congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et de congé de protection de la maternité;3° du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;4° de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;5° de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du statut administratif et pécuniaire de ces membres du personnel.

Art. 103.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer;3° la durée de la désignation;4° la date de début;5° la résidence administrative;6° le nom du membre du personnel absent. § 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné pour une année à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.

Art. 104.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est terminée sans préavis : 1° à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cette effet;2° si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale « insuffisant »;3° pour motif grave, aux conditions visées à l'article 105;4° par démission volontaire.

Art. 105.Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général.

Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.

Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.

Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.

Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. CHAPITRE VII. - Description de fonction et évaluation Section Ire. - Description de fonction

Art. 106.Pour chaque membre de l'inspection, une description de fonction individualisée est établie en vue de son encadrement.

Une description de fonction doit être considérée comme un instrument politique constructive et positive.

Art. 107.§ 1er. Une description de fonction est établie sur la base d'un profil de la fonction et comprend deux parties, notamment : la mission permanente et les objectifs dans un temps imparti.

La mission permanente comporte les deux parties suivantes : 1° les domaines de performance : les tâches que le membre du personnel doit mener à bien;2° les compétences. § 2. La description de fonction peut être adaptée : 1° en cas de modification substantielle de la mission;2° après un accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel pendant l'entretien de fonctionnement;3° au début d'une nouvelle période d'évaluation.

Art. 108.Toute description de fonction ou modification est établie de commun accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné. A défaut de consensus, l'inspecteur général décide s'il s'agit de la description de fonction d'un inspecteur. Faute de consensus, la décision dans le cas de l'inspecteur coordinateur et de l'inspecteur général sera prise par le Ministre chargé de l'enseignement. Section II. - Les évaluateurs

Art. 109.§ 1er. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur : 1° le premier évaluateur est un inspecteur coordinateur;2° le second évaluateur est l'inspecteur général ou un autre inspecteur coordinateur. § 2. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur coordinateur : 1° le premier évaluateur est l'inspecteur général;2° le second évaluateur est le ministre compétent pour l'enseignement. § 3. Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. § 4. Le second évaluateur est chargé de la gestion de la qualité pendant tout le processus.

Art. 110.L'inspecteur général est évalué conformément aux dispositions de l'article V.13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Section III. - L'évaluation

Art. 111.L'évaluation consiste à porter un jugement sur le fonctionnement d'un membre du personnel sur la base de la description de fonction et est l'appréciation du fonctionnement total du membre du personnel intéressé.

Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été établie conformément aux dispositions, visées à l'article 107, ne peut pas être évalué.

Art. 112.Au cours de la période d'évaluation, l'évalué peut s'adresser à ses évaluateurs pour un suivi et un soutien afin d'obtenir les résultats escomptés.

Art. 113.L'évaluation doit être exécutée de façon consciencieuse.

Tous les membres de l'inspection chargés d'évaluer sont obligés à suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations, établies par les membres du personnel ayant suivi la formation, sont valables.

Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations qu'ils établissent.

Art. 114.§ 1er. En vue de l'évaluation, visée à l'article 111, un entretien d'évaluation a lieu entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné.

L'entretien d'évaluation a pour but principal d'améliorer, au besoin, le fonctionnement du membre du personnel et de l'appuyer. L'entretien ne vise pas uniquement le passé. L'entretien ne doit pas seulement mettre en lumière les points forts du membre du personnel mais également les points à améliorer éventuellement. Par conséquent, l'entretien d'évaluation peut donner lieu, dans l'avenir, à des adaptations et peut conduire à de nouvelles conventions claires.

A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs.

L'entretien d'évaluation conduit toujours à un rapport d'évaluation. § 2. Le rapport d'évaluation, rédigé par le premier évaluateur, décrit de façon méticuleuse le fonctionnement global du membre du personnel par rapport à la description de fonction et contient toujours une conclusion finale.

Le rapport est signé par les deux évaluateurs. Le premier évaluateur soumet le rapport d'évaluation au membre du personnel concerné. Le membre du personnel signe et date le rapport d'évaluation pour prise de connaissance et le soumet immédiatement au premier évaluateur. Le premier évaluateur transmet immédiatement une copie du rapport d'évaluation au membre du personnel. § 3. Si le rapport d'évaluation contient la conclusion finale « insuffisant », il doit toujours comprendre, sous peine de nullité, les possibilités professionnelles.

Art. 115.Le rapport d'évaluation original, visé à l'article 114, et les remarques du membre du personnel sont conservés dans le dossier d'évaluation du membre du personnel. Le membre du personnel reçoit une copie.

Le membre du personnel peut consulter son dossier d'évaluation à tout moment.

Art. 116.Une évaluation peut donner lieu à un rapport d'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».

Art. 117.§ 1er. Le membre du personnel de l'inspection qui n'est pas d'accord avec son rapport d'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant », peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation, introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure, visée à l'article 138. § 2. La chambre de recours entend le membre du personnel concerné et peut entendre les évaluateurs concernés. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. Sinon l'avis de la chambre est censé être favorable à l'unanimité. Quand la chambre de recours adopte un avis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale. § 4. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier dans le cas d'un inspecteur ou d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement d'attribuer la conclusion finale « insuffisant ». Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable. § 5. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » devient définitive à l'expiration de ce délai. § 6. Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation devient définitive si respectivement la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confimer la conclusion finale « insuffisant ».

Art. 118.La décision motivée après le recours est ajoutée au dossier d'évaluation de l'évalué.

Art. 119.§ 1er. Le membre de l'inspection nommé à titre définitif et le membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée indéterminée, est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, s'il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois durant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection l'évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.

Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif est licencié, le délai de préavis et les conditions, visés à l'article 131, sont d'application. Le délai de préavis commence au moment où il est décidé définitivement de la procédure de recours ou à l'expiration du délai de vingt jours calendaires, visé à l'article 117. § 2. Le membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée déterminée est licencié s'il a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'. § 3. Le licenciement est prononcé par le Gouvernement flamand. Section IV. - La période d'évaluation

Art. 120.§ 1er. Tout membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué une fois par an dans les trois premières années de sa carrière auprès de l'inspection.

L'évaluation du stage est considérée comme évaluation. § 2. A partir de la quatrième année, le membre du personnel désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué tous les trois ans, à moins que le membre du personnel ne demande d'être évalué plus tôt.

Si un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur reçoit une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant', il devra être évalué à nouveau après un an. § 3. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat ou désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être évalué annuellement. § 4. L'évaluation finale du mandat remplace dans l'année en question l'évaluation telle que visée au § 3. § 5. Si aucune évaluation n'a eu lieu, l'évaluation est censée être favorable. CHAPITRE VIII. - Suspension préventive

Art. 121.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui : - sont désignés temporairement à durée indéterminée; - sont admis au stage; - sont nommés à titre définitif.

Art. 122.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de suspension préventive lors d'un licenciement pour motif grave tel que visé aux articles 87, § 4, 96 et 105, une suspension préventive n'est possible que si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service. La suspension préventive est une mesure conservatoire prononcée par le Gouvernement flamand et ne peut excéder, sauf lors d'une poursuite pénale pour les mêmes faits, la durée d'un an.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.

Art. 123.Le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive auprès de la chambre de recours visée à l'article 135. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter de la notification écrite de la suspension préventive.

Le recours est introduit par réclamation.

La procédure prescrite à l'article 138 est d'application. CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire

Art. 124.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui : - sont désignés temporairement à durée indéterminée; - sont admis au stage; - sont nommés à titre définitif. Section Ire. - Les peines disciplinaires

Art. 125.§ 1er. Au cas où il manque à ses devoirs, une des peines disciplinaires suivantes peuvent être imposées au membre du personnel : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension par mesure disciplinaire;4° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;5° le licenciement;6° la révocation. § 2. Une peine disciplinaire est définitive après que le délai, visé à l'article 132, est échu ou après qu'une décision définitive est prise à l'expiration de la procédure, visée à la section III.

Art. 126.Un inspecteur coordinateur propose la peine disciplinaire d'un inspecteur.

L'inspecteur général propose la peine disciplinaire d'un inspecteur coordinateur.

Le Ministre chargé de l'enseignement propose la peine disciplinaire de l'inspecteur général.

Le Gouvernement flamand prononce définitivement la peine disciplinaire.

Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est également prononcée par le Gouvernement flamand à l'issue de la procédure de recours.

Art. 127.La retenue de traitement est appliquée pendant un mois au minimum et douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente.

Art. 128.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions mais reste dans la position administrative dans laquelle il se trouvait à la date de la suspension.

La suspension par mesure transitoire a pour conséquence que l'intéressé ne bénéficie que de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 129.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser deux ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie d'un traitement d'attente égal à la moitié de son dernier traitement brut d'activité et de son dernier traitement brut d'attente.

Art. 130.La retenue ou la réduction de moitié du traitement ou du traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 131.En cas de démission ou de révocation par mesure disciplinaire, le membre du personnel admis au stage ou le membre du personnel nommé à titre définitif est éloigné définitivement de ses fonctions après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations dans le cadre de la réglementation du chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.

Pendant ce délai de préavis, le membre du personnel est censé être désigné temporairement et est chargé d'une mission. Le membre du personnel bénéficie du traitement brut d'activité ou du traitement brut d'attente qui est lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.

Le membre du personnel peut renoncer, totalement ou partiellement, à ce délai de préavis.

Art. 132.Dans les vingt jours calendaires prenant cours à la date où une peine disciplinaire est soumise à son visa, le membre du personnel peut introduire un recours contre la peine auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure visée à l'article 138.

Le recours est introduit par réclamation.

Le recours est suspensif.

Art. 133.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exercice du pouvoir disciplinaire ainsi que la procédure applicable.

L'arrêté, visé au premier alinéa, garantit le droit de la défense. Section II. - La radiation des peines disciplinaires

Art. 134.§ 1er. La radiation de la peine disciplinaire, à l'exception de la démission et de la révocation, est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° trois ans pour la retenue de traitement;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. La période expire à partir de la date du prononcé disciplinaire. § 2. La radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée. La peine disciplinaire radiée est retirée du dossier du membre du personnel. Section III. - La chambre de recours

Art. 135.Auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est institué une chambre de recours compétente pour les inspecteurs, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général.

Art. 136.La chambre de recours a pour mission de formuler des avis sur les procédures de recours contre : 1° une peine disciplinaire;2° une évaluation avec conclusion finale « insuffisant », à l'exception de celle de l'inspecteur général;3° une proposition de démission après l'expiration du stage;4° un licenciement pour motif grave;5° une suspension préventive. La chambre de recours a une compétence consultative. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, celui-ci est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.

Art. 137.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et de l'exercice du mandat des membres de la chambre de recours, à condition que : 1° la chambre de recours soit présidée par une personne indépendante;2° il existe une parité entre les représentants des associations syndicales représentatives et les représentants de l'inspection. Le Gouvernement flamand désigne le président et son suppléant. Il désigne également les membres et leurs suppléants.

Art. 138.Le Gouvernement flamand détermine les règles de la procédure d'introduction et de traitement du recours. Il détermine également les modalités d'indemnisation, le fonctionnement de la chambre de recours, la procédure et les motifs de récusation, à condition que les droits de la défense soient garantis lors de la procédure. CHAPITRE X. - Les positions administratives Section Ire. - Dispositions générales

Art. 139.Les positions administratives dans lesquelles un membre du personnel peut se trouver totalement ou partiellement, sont : 1° l'activité de service;2° la non-activité;3° la mise en disponibilité.

Art. 140.Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Section II. - L'activité de service

Art. 141.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.

Art. 142.Le membre du personnel obtient une période de congé assimilée à des activités de service aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

En attendant l'institution de ces régimes de congé par le Gouvernement flamand, les régimes de congé légaux ou réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application.

Le Gouvernement flamand fixe également le régime de prestations des personnels. Section III. - La non-activité

Art. 143.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit à un traitement. Le membre du personnel ne peut prétendre à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 144.Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en non-activité : 1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;2° lorsque, pour des raisons familiales, une absence pour une période de longue durée est autorisée;3° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans ce cas le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non accomplies;4° lorsqu'il est en congé politique, y compris la période d'une éventuelle entrée en service différée après la fin du mandat. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions, visées au premier alinéa, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.

Art. 145.Le membre du personnel qui s'absente sans justification est d'office dans la position administrative de la non-activité de service.

Pendant les périodes d'absence injustifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres ni à l'avancement de traitement ni à une autre fonction. Section IV. - La mise en disponibilité

Art. 146.Le membre du personnel peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, être mis en disponibilité pour cause de : 1° maladie;2° convenances personnelles;3° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. Le membre du personnel mis en disponibilité pour la raison, visée au premier alinéa, 1°, peut faire valoir ses droits à une autre fonction ou à l'avancement de traitement pendant deux ans.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions, visées au premier alinéa, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.

Art. 147.Personne ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour cause de maladie à la fin du mois dans lequel il a atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service admissibles au calcul de la pension de retraite.

Art. 148.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles un membre du personnel est mis en disponibilité pour les raisons, visées à l'article 146, premier alinéa, 1°, 2° et 3°.

Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement accordés au membre du personnel concerné sont soumis au régime de mobilité qui s'applique à la rémunération d'un membre du personnel en activité de service. CHAPITRE XI. - Cessation définitive des fonctions

Art. 149.§ 1er. Sauf disposition contraire, le membre du personnel qui est désigné temporairement, admis au stage, nommé à titre définitif, ou investi d'un mandat est démis de ses fonctions sans préavis si : 1° il ne répond plus à une des conditions suivantes : a) être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;2° après une absence autorisée, il ne reprend pas le travail et, sauf cas de force majeure, reste absent, sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;3° il abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;4° il se trouve dans une des situations dans lesquelles l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° il est constaté qu'il n'est plus capable de remplir convenablement ses fonctions à cause d'une incapacité de travail permanente reconnue par la loi, le décret ou un règlement. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions au § 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif est démis de ses fonctions si : 1° il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion « insuffisant »;2° il est licencié ou révoqué suite à une mesure disciplinaire. Lors du licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif § 2, 1° et 2°, un délai de préavis est prévu dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.

Pendant ce délai de préavis : 1° le membre du personnel est censé être désigné temporairement dans sa fonction;2° le membre du personnel bénéficie du traitement d'activité brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Le membre du personnel peut renoncer complètement ou partiellement à ce délai de préavis.

Art. 150.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation définitive des fonctions ou la cessation de la désignation temporaire du membre du personnel désigné à titre temporaire, admis au stage ou nommé à titre définitif : 1° la démission volontaire.Le délai de préavis est de quinze jours calendaires, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.

Le membre du personnel communique la démission volontaire par courrier recommandé; 2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

Art. 151.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation du mandat du membre du personnel investi d'un mandat : 1° la démission volontaire.Le délai de préavis tel que visé à l'article 87, § 1er, doit être respecté; 2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge.

Art. 152.Le Gouvernement flamand notifie par courrier recommandé la décision motivée de licenciement au membre du personnel en application de l'article 149. CHAPITRE XII. - Statut pécuniaire

Art. 153.Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions prises en exécution dudit décret restent d'application aux membres de l'inspection.

PARTIE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 154.L'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1994, est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : Lors d'une admission au stage dans une vacance d'emploi dans le service d'encadrement pédagogique, il faut en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'admission au stage n'est possible que jusqu'à l'atteinte du plafond précité de 85 %. ».

Art. 155.L'article 43 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination à titre définitif si, par cette nomination définitive, le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ».

Art. 156.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : «

Article 46bis.§ 1er. Pour être admis au stage dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, le candidat doit satisfaire aux conditions de l'article 46, et en outre avoir au moins huit ans d'ancienneté de service, calculée conformément à l'article 4.

Outre les membres du personnel auxquels est applicable le présent décret, - les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs; - les membres du personnel académique des universités; - les membres du personnel contractuels du service d'encadrement pédagogique; peuvent également être admis à une fonction du service d'encadrement pédagogique.

Les services acquis par les membres du personnel précités dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel du service d'encadrement pédagogique sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service visée au premier alinéa.

Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment où il assume ses fonctions. § 2. Par dérogation au § 1er, une fonction du service d'encadrement pédagogique peut également être attribuée par admission au stage à un candidat qui : 1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les centres ou la formation continuée. § 3. Le membre du personnel qui, au moment de l'admission au stage, remplit les conditions des §§ 1 ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint l'âge en question.

Art. 157.A l'article 48ter du même décret, modifié par le décre du 7 mai 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour une extension de nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, un membre du personnel doit remplir le § 1er et satifaire également aux dispositions de l'article 46bis et l'administrateur délégué doit toujours tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le membre du personnel qui remplit les conditions précitées et a, en outre, atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité lors d'une extension de sa nomination définitive sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. ».

Art. 158.A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette disposition n'est pas applicable au service d'encadrement pégagogique.»; 2° au § 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. »; 3° le dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante : « Pendant cette période, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. »; 4° à la première phrase du § 2 il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique doivent également remplir les conditions de l'article 46bis.».

Art. 159.L'article 61, § 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : « La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel du service d'encadrement pédagogique; ».

Art. 160.L'article 73bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ».

Art. 161.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel visés à l'article 73bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées.»; 2° au § 3, sont insérés entre les mots « conseil d'administration » et les mots « ou le centre d'enseignement » les mots « pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - »;3° le § 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique qui sont désignés dans la fonction de conseiller pédagogique ont également deux évaluateurs.Les dispositions suivantes s'appliquent à cet égard : - le conseiller-coordinateur est le premier évaluateur. Il a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche; - l'administrateur délégué est le second évaluateur. Son rôle est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 73novies, mais ces accords ne peuvent en rien porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 73decies. Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres VIIIbis et VIIIter. »; 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration. Le directeur du centre de formation et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par l'administrateur délégué. Ces membres du personnel n'ont pas de second évaluateur.

Pour l'application des chapitres VIIIbis et VIIIter, cet évaluateur est toujours considéré comme premier évaluateur.

Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 5° au § 7, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont chaque fois supprimés.

Art. 162.A l'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;2° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Au cas où le directeur du centre de formation ou le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique ne se mettent pas d'accord avec le premier évaluateur, ce dernier décide.»; 3° au § 2, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;4° au § 3, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;

Art. 163.L'article 73septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ».

Art. 164.A l'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont insérés entre les mots « conseil d'administration » et les mots « ou le centre d'enseignement » les mots « - pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - ».

Art. 165.A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » et les mots « ou au conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et au directeur ou à l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation » sont chaque fois supprimés aux §§ 1er et 2.

Art. 166.A l'article 73sexies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - » sont insérés entre les mots « par le conseil d'administration » et les mots « par application de l'article 86 »;2° au § 2, les mots « ou l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique » sont insérés entre les mots « Le conseil d'administration » et les mots « peut écarter de sa fonction »;3° au § 3, les mots « ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - » sont insérés entre les mots « par le conseil d'administration » et les mots « en application de l'article 86 »;

Art. 167.Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.

Art. 168.Dans le même décret, il est inséré un article 103septies ainsi rédigé : «

Article 103septies.Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres de l'inspection. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 169.L'intitulé du Titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés est remplacé par ce qui suit : « Titre II. Le statut des membres du personnel subventionnés des institutions, centres et services d'encadrement pédagogique subventionnés de l'enseignement subventionné ».

Art. 170.A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le présent titre est également d'application aux membres du personnel subventionnés des services d'encadrement pédagogique, tels que visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° le point b) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent décret, les associations sans but lucratif, visées à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, sont considérées comme des pouvoirs organisateurs.».

Art. 171.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 21 décembre 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 12°, les mots « ou centre » sont insérés entre les mots « d'un établissement » et les mots « exprimée en un nombre d'unités »;2° au 13°, les mots « ou centre » sont insérés entre les mots « d'un établissement » et les mots « et s'il s'agit d'une charge d'enseignement »;3° au 14°, les mots « ou centre » sont insérés après les mots « dans un établissement ».

Art. 172.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lors d'une nomination dans un emploi du service d'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 173.L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif si par cette nomination définitive le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ».

Art. 174.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «

Article 40bis.§ 1er. Pour une nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, le membre du personnel doit remplir l'article 40 et doit en outre au moment de la nomination définitive : 1° être nommé ou désigné dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou être membre de l'inspection, ou membre du personnel enseignant des instituts supérieurs ou du personnel académique des universités, ou appartenir au personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés;2° posséder une ancienneté de service de huit ans, calculée conformément à l'article 6.Les services acquis par un membre du personnel dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, sont admissibles au calcul de cette ancienneté de service.

Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment de la nomination à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions des services d'encadrement pédagogique peuvent être attribuées via la nomination définitive à un candidat qui : 1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les CLB ou la formation continuée. § 3. Le membre du personnel qui, au moment de la nomination définitive, remplit les conditions des §§ 1er ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. § 4. Tout pouvoir organisateur d'un service d'encadrement pédagogique soumet une procédure de recrutement à l'approbation du Gouvernement flamand. ».

Art. 175.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une fonction de sélection ou de promotion peut être désignée temporairement : a) si le titulaire de la fonction est temporairement absent;b) dans un emploi dans lequel aucune nomination n'est possible sur la base de l'article 39;c) dans l'attente d'une nomination définitive dans la fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. Lorsque le membre du personnel est temporairement désigné dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement en attendant une nomination définitive, le pouvoir organisateur prend, au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète, une décision portant soit la nomination à titre définitif du membre du personnel dans la fonction de sélection et de promotion, s'il remplit à ce moment toutes les conditions de l'article 40, soit le retour du membre du personnel à sa fonction précédente. Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui remplit toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne communique au préalable par écrit qu'il ne souhaite pas être nommé.

Le délai de deux années scolaires entières peut être prolongé s'il s'agit de : 1° fonctions de promotion dans des écoles d'enseignement maternel, primaire ou fondamental d'une seule classe, pour autant que des membres du personnel du pouvoir organisateur qui satisfont aux conditions de nomination ne se sont pas portés candidats;2° fonctions de promotion d'administrateur d'internat pour autant que le titulaire de cette fonction ne remplit pas les conditions de nomination. « Dans l'attente de la nomination définitive, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif; d) dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique.»; 2° au § 2, alinéa 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans une fonction des services d'encadrement pédagogique doit également remplir les conditions visées à l'article 40bis.»; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, un membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné peut, en vertu d'une décision rendue obligatoire du comité paritaire compétent et pour les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans cette décision, par dérogation à l'obligation de nomination dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement au terme de la deuxième année scolaire telle que visée à l'article 42, § 1er, c, être désigné temporairement pour une durée illimitée dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. ».

Art. 176.Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux établissements et centres visés au présent décret. ».

Art. 177.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel visés à l'article 47bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées.»; 2° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° au premier évaluateur les dispositions suivantes sont d'application : - le premier évaluateur doit être un membre du personnel du pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel concerné est employé.Cette disposition n'est pourtant pas applicable aux membres du personnel employés à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement.

Dans ce cas, le premier évaluateur peut toutefois être un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur du centre d'enseignement; - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de sélection ou de promotion. Pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de sélection, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de promotion, le premier évaluateur est le directeur. - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le premier évaluateur est le conseiller-coordinateur ou un membre du pouvoir organisateur; - le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche; »; 3° au § 4, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° au second évaluateur les dispositions suivantes sont d'application : - si le premier évaluateur est un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection, le cas échéant, dans une fonction de promotion, le second évaluateur l'est également au moins ou il est membre du pouvoir organisateur; - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le second évaluateur est un membre du pouvoir organisateur; - le rôle du second évaluateur est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 47novies, mais ces accords ne peuvent pas porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 47decies. Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres Vbis et V; »; 4° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur.Le pouvoir organisateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 5° au § 8 les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les premier et deuxième alinéas entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint ».

Art. 178.A l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les §§ 1er, 2 et 3 entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint ».

Art. 179.A l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les §§ 1er et 2 entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint ».

Art. 180.A l'article 47septies decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont insérés au point 1° entre les mots « le directeur » et les mots « et, le cas échéant, le directeur adjoint ».

Art. 181.Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.

Art. 182.L'article 64, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : « La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique;« .

Art. 183.Dans le même décret, il est inséré un article 84quinquies decies, rédigé comme suit : « Article 84quinquies decies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique. ».

TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical

Art. 184.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, telle que modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le point B, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° Les membres du personnel visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 185.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, un comité de négociation est créé pour les matières, visées à l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'inspecteur général coordinateur et à compter du 1er septembre 2009 l'inspecteur général ou son mandaté préside ce comité de négociation.

TITRE III. - Autres dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 186.A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 187.A l'article 24quater, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement

Art. 188.L'article 21 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV

Art. 189.Dans l'article 29 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ». CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

Art. 190.§ 1er. Dans les articles 6, § 3, et 7 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « inspecteur général coordinateur, visé à l'article 20, § 1er, 13, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « inspecteur général », visé à l'article 61, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. § 2. A l'article 8, § 3, et l'article 18, § 1 et § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « inspecteur général coordinateur » sont remplacés par les mots « inspecteur général ».

Art. 191.§ 1er. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les articles 51 à 57 et l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres temporaires et nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. »; 2° au § 2, les mots « l'article 19 » sont remplacés par les mots « l'article 58 ».

Art. 192.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.L'article 125 et les articles 127 à 136 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ».

Art. 193.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.§ 1er. Les articles 139 à 148 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut faire valoir ses droits à une autre fonction et pendant deux ans à une augmentation de son traitement. § 3. Les membres nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut total d'emploi suite à : 1° la fixation ou une modification du cadre organique;2° une modification de l'organisation de l'enseignement;3° une décision de la commission des pensions du service administratif de santé par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être mis au travail à certaines conditions. § 4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi est imposée conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement flamand et pourvu que les conditions fixées par lui soient remplies. § 5. Les membres du personnel, visés au § 3, mis en disponibilité par défaut total d'emploi, reçoivent un traitement d'attente à des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. ».

Art. 194.A l'article 22 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les articles 149 à 152 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques ne peuvent pas être licenciés suite à une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».

Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui sont désignés temporairement sont démis sans préavis de leurs fonctions : 1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporairement désigné est attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif;3° par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi;4° au moment ou le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;5° par la suppression de l'emploi.».

Art. 195.A l'article 31 du même décret, les mots « l'article 19 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV » sont remplacés par les mots « l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ». CHAPITRE V. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre

Art. 196.Dans l'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les mots « et à la formation continuée en Flandre » sont supprimés.

Art. 197.Dans le même décret, le titre IV, comprenant l'article 43 à 56, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 198.Dans l'article 3, 39°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots « décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. 199.L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 63.Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 200.A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »; 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 201.A l'article 28, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les mots « Enseignement secondaire » sont supprimés.

Art. 202.A l'article 38, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots « Enseignement secondaire » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. 203.A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16°, les mots « des Centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement »;2° le point 21° est abrogé.

Art. 204.A l'article 40, premier alinéa, du même décret, les mots « des Centres » sont supprimés.

Art. 205.Dans l'article 59, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Commission de médiation se compose : - de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement, qui la préside; - de quatre membres de l'inspection, désignés par l'inspecteur général. ». CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

Art. 206.A l'article IX.1er du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, les points 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 3° membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; 4° personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.». CHAPITRE X. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 207.A l'article 9nonies, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004, les points c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « c) à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; ». CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 208.A l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots « tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. 209.Dans l'article 49, du même décret, les mots « l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. 210.A l'article 57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 211.A l'article 59 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 212.A l'article 61, § 2, du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 213.L'article 178 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 178.Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II. ». CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 214.A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 215.En attendant la fixation par le Gouvernement flamand des modalités visées à l'article 12, l'arrêté du 22 octobre 1996 du Gouvernement flamand déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand reste d'application.

Art. 216.Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique est abrogé.

Art. 217.Par dérogation à l'article 28, §§ 3 et 4, du présent décret, il est attribué aux services d'encadrement pédagogique ayant conclu un accord de coopération en exécution de l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le crédit, visé à l'article 28, § 1er, pendant la validité restante de cet accord, s'il a été satisfait aux conditions imposées par l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique.

Art. 218.§ 1er. Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de cette fonction ne soit plus favorable.

Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur général de l'enseignement fondamental ou inspecteur général de l'enseignement secondaire, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable.

Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. § 2. Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé comme inspecteur général coordinateur sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur général ne soit plus favorable.

Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur général coordinateur sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, sont, à leur demande, nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur au premier jour du mois suivant leur demande s'ils : - ont atteint l'âge de 55 ans; - ont exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans ou ont été désignés temporairement dans la fonction précitée pendant au moins quatre ans. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er qui se prévalent de la possibilité de nomination prévue au § 3, conservent également après leur nomination l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement qui leur étaient attribuées sur la base du § 1er. § 5. Les membres du personnel qui, en application du § 1er, deuxième alinéa, étaient concordés à la fonction d'inspecteur coordinateur et qui, auparavant, étaient désignés par mandat à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, peuvent, à titre personnel, continuer à utiliser le nom de la fonction qu'ils exerçaient au 31 août 2009 et ce, également après leur nomination à titre définitif, en application du § 3, à la fonction d'inspecteur coordinateur.

Art. 219.Les membres du personnel de l'inspection qui, au 31 août 2009, sont désignés temporairement, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.

Les services prestés dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur.

Art. 220.Par dérogation à l'article 62, la priorité est donnée, aussi longtemps qu'il y a des candidats sur une liste, visée à l'article 28 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique et pour autant que la période de quatre ans à compter de la date de la clôture des travaux de la commission de sélection ne soit pas expirée, à ces candidats pour se porter candidat si une vacance d'emploi est créée pour la fonction d'inspecteur. Ils sont exemptés de la première phase de la procédure de sélection. Ils reçoivent l'appel tel que visé à l'article 65, § 1er. Les dispositions visées à l'article 65, § 1er à § 6, sont d'application. Si aucun candidat de la liste précitée ne se porte candidat ou si aucun candidat n'a passé la deuxième phase de la sélection, la procédure de sélection visée aux articles 63 à 65 est suivie.

Art. 221.Les membres du personnel du Service d'Etudes, qui, au 31 août 2009, étaient nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou dans la fonction de chercheur auprès du Service d'Etude sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire à compter du 1er septembre 2009 dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.

Les services prestés dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou de chercheur auprès du Service d'Etude sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur.

Art. 222.Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes, à moins que le statut pécuniaire lié à la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable. Il peut également continuer à utiliser, à titre personnel, le nom de la fonction qu'il exerçait au 31 août 2009.

Les services prestés dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sont considérés comme des services prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur.

Art. 223.Les membres du personnel qui, au 31 août 2009, exercent un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission auprès du Service d'Etudes ou de l'inspection, reçoivent, à leur demande et moyennant l'accord de leur pouvoir organisateur ou du fonctionnaire dirigeant d'un service du Gouvernement flamand, un congé pour mission auprès de ce service jusqu'au 31 août 2011.

Art. 224.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, les candidats ayant réussi l'épreuve, visée à l'article 23 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont admis d'office à partir du 1er mai 2009, au stage dans la fonction de conseiller de l'enseignement auprès du Service d'Etudes.

Art. 225.Aucun membre du personnel ne peut être admis au stage ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur, aussi longtemps que le pourcentage, visé à l'article 62, § 2, est atteint ou dépassé.

TITRE V. - Disposition finale

Art. 226.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de : 1° l'article 26, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;2° l'article 185, qui produit ses effets le 1er avril 2009;3° l'article 224, qui produit ses effets le 1er mai 2009. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents - Projet de décret : 2160.- N° 1. - Amendements : 2160. - N° 2. - Rapport : 2160. - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2160. - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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