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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 octobre 2008
publié le 15 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs"

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autorite flamande
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2008204814
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15/01/2009
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17/10/2008
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17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs" (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 110, § 7;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2008;

Vu l'avis 44.854/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs" (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), appelé ci-après le Fonds. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le Fonds établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses.

Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde à reporter;2° à la dotation visée à l'article 110, § 3, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° aux sommes que le Fonds recevra au cours de l'exercice budgétaire suite : a) à la perception des créances sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes, visée à l'article 110, § 3, 2°, du même décret;b) aux redevances découlant des paiements indûment effectués.

Art. 5.§ 1er. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des obligations peuvent naître au cours de l'année budgétaire concernée, qui concernent : a) l'octroi des moyens aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 110, § 4, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;b) l'octroi de primes aux apprenants, telles que visées à l'article 110, § 4, 2°, du même décret;c) l'octroi de moyens destinés à l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants, tels que visés à l'article 110, § 4, 3°, du même décret;d) des sommes qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire concernée suite à des obligations récurrentes contractées au cours de l'année budgétaire concernée ou au cours d'années budgétaires précédentes, et dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années;e) des obligations non récurrentes nées ou contractées au cours de l'année budgétaire concernée. Les moyens du Fonds sont en premier lieu utilisés pour l'octroi des moyens aux centres d'éducation des adultes, visés au point a).

Seulement s'il reste encore des moyens après l'octroi de ces ressources du Fonds, ceux-ci peuvent être affectés à l'octroi des primes aux apprenants visés au point b), ou à l'octroi de moyens pour l'équipement de base ou la protection des biens d'équipement existants, visés au point c). 2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire concernée suite à des engagements conclus au cours de cette année budgétaire ou au cours d'années budgétaires précédentes. § 2. Les recettes et dépenses doivent pouvoir être rapportées suivant le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Art. 6.Le projet de budget du Fonds est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé de l'enseignement, et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut autoriser des virements et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget administratif de la Communauté flamande, il doit être précédé d'une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 8.L'administrateur général de l'"Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen" (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études), ou son suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du Fonds. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

Les recettes et dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet ces états à la Cour des comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année, l'ordonnateur établit les documents suivants : 1° un compte de l'exécution du budget;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé de l'enseignement envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget, qui les remet à la Cour des comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 11.Le compte d'exécution du Fonds est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 12.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'année budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.

Art. 13.Une comptabilité patrimoniale est tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - La gestion

Art. 14.Les dépenses sont prises en charge respectivement, selon que l'acte juridique est accompli du chef de la gestion d'administration générale de la Communauté flamande, ou du chef de la gestion du Fonds, par le budget de la Communauté flamande ou par le budget du Fonds.

Art. 15.Le montant des dépenses est limité par les montants des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes réalisées.

Art. 16.Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde budgétaire;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. Il faut entendre par solde budgétaire : la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice.

Art. 17.Au début de l'année, le solde budgétaire qui était disponible à la fin de l'année précédente peut être utilisé.

Art. 18.L'ordonnateur est chargé : 1° du traitement et de la garde des valeurs;2° de l'établissement et de la conservation des documents visés aux articles 9 et 10. CHAPITRE V. - Le contrôle

Art. 19.§ 1er. Le comptable de la Communauté flamande est chargé de traiter et de conserver les valeurs. § 2. L'ordonnateur est chargé : 1° de rédiger et de conserver les pièces visées aux articles 9 et 10;2° de tenir à jour un inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.

Art. 20.Les dépenses sont réglées et payées sans visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Mesure transitoire

Art. 21.Par dérogation à l'article 4, 3°, a), les estimations des recettes pour les années budgétaires 2008 et 2009 portent sur les montants que le Fonds recevra pendant les années budgétaires concernées suite à la perception des créances sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes, visée aux articles 110, § 3, 2°, et 195, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 22.Par dérogation à l'article 5, 1°, a), le budget des dépenses comprend pour les années budgétaires 2008 et 2009 des crédits d'engagement à concurrence desquels des obligations peuvent naître au cours des années budgétaires concernées qui concernent les moyens financiers octroyés aux centres d'éducation des adultes, visés aux articles 110, § 4, 1°, et 195, § 2, du décret du 15 juillet 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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