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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

source
autorite flamande
numac
2007036441
pub.
24/08/2007
prom.
19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment aux articles 21, § 1er, 24, § 3, 28 et 30, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2007;

Vu l'avis 43 255/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;2° enseignement sur mesure : l'enseignement que les centres d'éducation de base peuvent organiser conformément à l'article 30 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° cadre de référence : un profil professionnel, le cadre de référence européen pour les langues étrangères, un profil d'études ou autres;4° comité directeur : l'organe visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre II, qui s'applique uniquement aux centres d'éducation des adultes, et du chapitre V, qui s'applique uniquement aux centres d'éducation de base. CHAPITRE II. - La formation spécifique des enseignants dans l'éducation des adultes

Art. 3.Pour l'application de l'article 21, § 1er du décret, le volume de la formation spécifique des enseignants, qui appartient à la discipline 'onderwijs' (enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel, est de 60 unités d'études, 1 unité d'études correspondant à 12 périodes. CHAPITRE III. - La procédure et les critères pour le développement des profils de formation pour l'éducation des adultes

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 24, § 1er, du décret, le comité directeur peut proposer des profils de formation. A cet effet, le comité directeur introduit chaque année et le 30 juin au plus tard des profils de formation auprès de l'administration compétente.

Art. 5.L'administration compétente formule un avis relatif à chaque proposition de profil de formation, sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle la proposition remplit les dispositions légales du décret ou de toute autre réglementation pertinente;2° la mesure dans laquelle la proposition est basée sur un cadre de référence spécifique;3° la mesure dans laquelle la proposition tient compte des tendances sociales;4° la mesure dans laquelle la proposition tient compte, dans le cas où il doit être satisfait à des conditions d'admission, des connaissances préliminaires exigées de l'apprenant;5° la mesure dans laquelle la proposition est appuyée par les centres et, si cela s'avère nécessaire, par d'autres dispensateurs publics d'offres d'enseignement;6° la mesure dans laquelle la proposition tient compte des suites possibles pour d'autres formations ou d'autres niveaux d'enseignement.

Art. 6.Chaque année, le 1er octobre au plus tard, les propositions de profils de formation sont soumis à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Le 'Vlaamse Onderwijsraad' formule un avis dans le délai prévu à l'article 72, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. CHAPITRE IV. - La procédure de demande pour l'organisation d'un enseignement combiné

Art. 7.Un centre qui souhaite, en exécution de l'article 28 du décret, organiser un enseignement combiné, doit introduire à cet effet une demande auprès de l'administration compétente, au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement combiné.

Par dérogation à l'alinéa premier, un centre qui souhaite organiser un enseignement combiné à partir du 1er septembre, doit introduire à cet effet une demande le 15 mai de l'année scolaire précédente au plus tard.

La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole de la négociation conduite sur l'enseignement combiné dans le comité local.

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement approuve ou désapprouve la demande d'enseignement combiné, sur avis de l'inspection de l'enseignement.

Art. 9.L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans laquelle le centre atteint les objectifs fixés avec l'enseignement combiné. Moyennant un avis favorable de la part de l'inspection de l'enseignement, le centre peut continuer à organiser l'enseignement combiné pendant cinq années scolaires successives, sans devoir introduire une demande telle que visée à l'article 7. CHAPITRE V. - La procédure de demande pour l'organisation de l'enseignement sur mesure

Art. 10.Un centre d'éducation de base qui souhaite, en exécution de l'article 30 du décret, organiser un enseignement sur mesure, doit introduire à cet effet une demande auprès de l'administration compétente, au plus tard un mois avant le début de l'enseignement sur mesure.

Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation de base qui souhaite organiser un enseignement sur mesure à partir du 1er septembre, doit introduire à cet effet une demande le 15 mai de l'année scolaire précédente au plus tard.

La demande n'est recevable que si elle est assortie de l'accord de coopération, qui en constitue la base.

Art. 11.Au plus tard dans les dix jours de la réception de la demande, le Ministre flamand chargé de l'enseignement approuve ou désapprouve l'enseignement sur mesure, sur avis de l'inspection de l'enseignement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 4 à 6 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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