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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2008
publié le 26 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes et l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

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autorite flamande
numac
2008035645
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26/06/2008
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23/05/2008
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23 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes et l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 9, 64, § 7, et 68, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2008;

Vu l'avis 44.401/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition jointe comme annexe Ire au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe Ire au même décret, la répartition des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel en formations est remplacée par la répartition jointe comme annexe II au présent arrêté.

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception des chapitres II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation des adultes, et du chapitre V, qui s'applique uniquement aux centres d'éducation de base. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant les articles 11bis à 11quinquies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes

Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, pour une compétence d'enseignement demandée conformément à l'article 64, § 1er, du décret, se voit accorder un avis favorable de la majorité de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, peut introduire, chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente, afin d'obtenir ladite compétence d'enseignement.

La direction du centre d'éducation des adultes assortit cette demande de l'avis favorable rendu à la majorité de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question.

Art. 11ter.La direction d'un centre d'éducation des adultes désirant obtenir compétence d'enseignement pour une formation appartenant à une des disciplines visées à l'article 64, § 2, du décret, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.

L'administration compétente soumet cette demande à l'avis du consortium éducation des adultes intéressé, au plus tard quinze jours ouvrables après sa réception.

Le consortium éducation des adultes émet un avis endéans les trente jours calendrier de la date de réception de la demande d'avis.

Art. 11quater.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, pour une compétence d'enseignement demandée conformément à l'article 64, § 1er, du décret, se voit accorder un avis défavorable de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, ou la direction d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas affilié à un consortium éducation des adultes, peut introduire, conformément à l'article 64, § 3 ou § 4, du décret et chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente, afin d'obtenir compétence d'enseignement.

Dans les deux cas, l'administration compétente soumet la demande à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.

Le 'Vlaamse Onderwijsraad' formule un avis dans le délai prévu à l'article 72, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Art. 11quinquies.Si, aux termes de l'article 64, §§ 2 à 4 inclus, du décret, le Gouvernement flamand refuse d'accorder la compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11bis à 11quater inclus.

Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite.

Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un Chapitre Vter, comprenant les articles 11sexies à 11octies inclus, rédigés comme suit : Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires

Art. 11sexies.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire, se voit accorder, conformément à l'article 68, § 2, du décret, un avis favorable de la majorité de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, peut introduire, chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.

La direction du centre d'éducation des adultes assortit cette demande de l'avis favorable rendu à la majorité de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question.

Art. 11septies.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire, se voit accorder un avis défavorable de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, ou la direction d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas affilié à un consortium éducation des adultes, peut introduire, conformément à l'article 58, § 3 ou § 4, du décret et chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente, afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.

Dans les deux cas, l'administration compétente soumet la demande à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.

Le 'Vlaamse Onderwijsraad' formule un avis dans le délai prévu à l'article 72, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Art. 11octies.Si le Gouvernement flamand désapprouve la demande, conformément à l'article 68, §§ 2 à 4 inclus du décret, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11sexies et 11septies.

Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les fonctions dans les lieux d'implantation supplémentaires, soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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