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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2012
publié le 05 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

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autorite flamande
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2012035381
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05/04/2012
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02/03/2012
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2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 64 et 68, remplacés par le décret du 23 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011;

Vu l'avis 50.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 4 septembre 2009, 11 juin 2010 et 23 juillet 2010, le chapitre Vbis, comportant les articles 11bis à 11quinquies inclus, et le chapitre Vter, comportant les articles 11sexies à 11octies inclus, sont remplacés par ce qui suit : « Chapitre Vbis. Procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes

Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.

La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié.

Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret.

Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 est remplacée par le 17 février 2012.

Art. 11ter.Les demandes introduites sont évaluées par une commission consultative composée de représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes).

Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants : 1° l'avis du consortium éducation des adultes;2° la mesure dans laquelle la compétence d'enseignement nouvelle demandée s'aligne sur le profil ou la capacité d'enseignement déjà présente du centre;3° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la compétence d'enseignement nouvelle demandée;4° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de recrutement du centre;5° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée;6° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une vision à long terme de la direction du centre;7° si le centre dispose de l'expertise et de l'infrastructure nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée;8° la présence d'un protocole du comité local de la direction du centre demandeuse;9° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection n'a pas émis de réserve pour une formation qui appartient à la même discipline que la formation pour laquelle la compétence d'enseignement a été demandée.

Art. 11quater.Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter.

Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite.

Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires

Article 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 68, § 2, du décret, souhaite utiliser des périodes/enseignant et des fonctions dans une implantation supplémentaire, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.

La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié.

Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret.

Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 est remplacée par le 17 février 2012.

Art. 11sexies.Les demandes introduites sont évaluées par la commission de consultation visée à l'article 11ter, alinéa premier.

Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient compte des critères visés à l'article 11ter, alinéa deux, 1° à 8°.

Art. 11septies.Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies et 11sexies.

Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les fonctions dans les implantation supplémentaires, soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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