publié le 15 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel"
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel" (textile)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 24, § 1er, 179 bis , insérés par le décret du 8 mai 2009, et l'article 81, modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 26 février 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 février 2009;
Vu le protocole n° 692 du 24 avril 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 458 du 24 avril 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 46.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'textiel' (textile), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté.
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.A partir du 1er avril 2009, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation linéaire "montage van textielmachines BSO 3", visée à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'kwaliteitswisselaar platweverij'.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET