Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 février 2019
publié le 03 mai 2019

Décret relatif aux soins résidentiels

source
autorite flamande
numac
2019030252
pub.
03/05/2019
prom.
15/02/2019
ELI
eli/decret/2019/02/15/2019030252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2019. - Décret relatif aux soins résidentiels (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux soins résidentiels CHAPITRE 1er. - Dispositions de base communes Section 1re. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et, en ce qui concerne les articles 74, 75 et 79, des matières régionales. Section 2. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° entité : un terme générique désignant à la fois un logement dans un centre de soins résidentiels, une unité de séjour dans un centre de court séjour ou un centre de convalescence ou un centre de soins de jour, et un logement à assistance dans un groupe de logements à assistance ;2° usager : toute personne physique faisant appel ou pouvant faire appel aux soins résidentiels pour cause d'autonomie réduite ;3° soins et soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs de soins et du bien-être concernés et des initiatives de soins volontaires et informels dans la poursuite des soins et du soutien cohérents et continus à l'usager et ses aidants proches, la demande de soins et de soutien et le contexte de l'usager formant le point de départ et ce pendant toute la durée de vie ;4° initiateur : la personne morale qui exploite ou exploitera une structure de soins résidentiels ou une association ;5° soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui considèrent une personne en demande de soins et de soutien dans son ensemble, en tenant compte des aspects de nature médicale, psychosociale, philosophique et culturelle, ainsi que de facteurs liés à la vie quotidienne ;6° aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social et émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;7° environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception du centre de soins résidentiels ;8° service de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'aide proche ;9° personnes âgées : les personnes âgées de 65 ans ou plus ;10° prévention : l'ensemble des mesures qui sont prises ou planifiées de manière ciblée dans un certain contexte résidentiel et de soins et qui anticipent certains risques dans le but de maintenir ou d'améliorer la santé et le bien-être de l'usager ;11° soins de répit : une prise en charge temporaire des soins fournis à l'usager dans le but de soulager l'aidant proche ;12° réadaptation : les soins et le soutien visant à éliminer ou à réduire les troubles, limitations et handicaps, dans le but d'optimiser le fonctionnement social de l'usager ;13° aide à domicile : les soins dispensés à domicile ou hors du domicile visant spécifiquement à soutenir ou à maintenir l'usager dans son environnement familial naturel ;14° structure de soins à domicile : une structure de soins résidentiels qui offre de l'aide à domicile, à savoir un service d'aide aux familles, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service d'accueil temporaire, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de convalescence ;15° association : une association d'aidants proches et d'usagers ;16° travailleur associatif : la personne physique qui exerce des activités telles que visées à l'article 3 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;17° bénévole : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée ;18° soins résidentiels : toutes les activités dans le présent décret que les structures de soins résidentiels ou les associations d'aidants proches et d'usagers offrent ;19° structure de soins résidentiels : un centre de services locaux, une structure de soins à domicile, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ;20° capacité d'autonomie : la capacité, en tant que personne physique, de prendre des décisions et d'agir dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités associées.Ces activités peuvent entre autres concerner l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace ; 21° soins et soutien : une activité ou l'ensemble des activités menées dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être, qui sont exécutées dans le cadre du présent décret.Sont assimilés aux soins et au soutien : l'aide et les services ; 22° plan de soins et de soutien : un instrument de travail dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour une personne en demande de soins et de soutien, et qui est accessible à la personne lui-même et aux acteurs de soins et du bien-être professionnels et informels concernés ;23° demande de soins et de soutien : le besoin de soins et de soutien qui est ressenti de façon subjective ou constaté de manière objective par l'usager ou son environnement ; § 2. Par l'usager visé au paragraphe 1er, 2°, on entend également son représentant.

Dans le présent paragraphe, on entend par représentant : la personne physique qui agit en lieu de l'usager pour toutes les actions que celui-ci doit accomplir dans le cadre du présent décret, dans la mesure et aussi longtemps qu'il est incapable d'exercer ses droits lui-même. Section 3. - Objectifs et principes de fonctionnement

Art. 3.Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations, pour autant que ceux-ci ne sont pas réglés dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Les structures de soins résidentiels et les associations ont comme objectif de garantir l'autonomie et la qualité de vie de l'usager : 1° en soutenant les soins autonomes ou l'aide proche ;2° en fournissant des formes de soins résidentiels différenciées et spécialisées selon les principes des soins et du soutien socialement responsables ;3° en organisant, avec les partenaires pertinents, des soins et du soutien intégraux et intégrés pour l'usager et son aidant proche.

Art. 4.§ 1er. Les structures de soins résidentiels et les associations respectent les principes de fonctionnement suivants, axés sur l'usager : 1° elles respectent les droits fondamentaux de la Constitution, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale des droits de l'enfant ;2° elles respectent la dignité humaine et l'intégrité ;3° elles respectent la vie privée de l'usager et de ses aidants proches et garantissent l'accessibilité des soins résidentiels sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques, de l'orientation sexuelle et la diversité de genre ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination ;4° elles soutiennent, sauvegardent et stimulent l'autonomie personnelle, la liberté de choix et l'auto-responsabilité de l'usager et de ses aidants proches ;5° elles associent l'usager et ses aidants proches en tant que partenaires à part entière à la fourniture des soins et du soutien ;6° elles offrent les soins et le soutien demandés et acceptés par l'usager, le cas échéant les aidants proches ;7° elles tiennent compte du contexte social de l'usager lors de la fourniture de soins et de soutien, et, le cas échéant, renforcent le réseau social ;8° elles offrent, le cas échéant, des soins et du soutien persistants à des groupes cibles spécifiques et dans des circonstances exceptionnelles ;9° elles sont attentifs à l'ensemble de la situation en termes de soins, y compris la planification anticipée des soins, les soins palliatifs et les soins de fin de vie, tout en respectant le droit d'autodétermination de l'usager ;10° elles adaptent la nature, le moment, le lieu, la durée et l'intensité des soins et du soutien aux besoins de l'usager ;11° elles font appel au maximum à la capacité d'autonomie et l'autonomie de l'usager et de ses aidants proches, tout en tenant compte de leurs possibilités ;12° sur la base d'une attitude de base neutre, elles informent l'usager et ses aidants proches de manière objective et transparente sur les possibilités et les limitations de l'ensemble des soins résidentiels et de tout autre soin et soutien ;13° elles coordonnent la communication entre l'usager, les aidants proches et la structure de soins résidentiels et, si elles ne peuvent fournir elles-mêmes les soins et le soutien nécessaires, elles guident l'usager et ses aidants proches vers les soins appropriés de leur choix ;14° elles collaborent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de soins et de soutien sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci ;15° elles garantissent la construction d'une relation de soins de confiance avec l'usager. Dans l'alinéa 1er, 8°, on entend par soins persistants : les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien.

Dans l'alinéa 1er, 9°, on entend par : 1° planification anticipée des soins : un processus continu et dynamique de réflexion et de dialogue entre l'usager, ses proches et le(s) prestataire(s) de soins, dans lequel les objectifs futurs de soins et de soutien peuvent être discutés et planifiés qui favorisent la prise de décision lorsque l'usager n'est plus capable d'exprimer sa volonté ;2° soins palliatifs : une approche qui améliore la qualité de vie des usagers et de leurs proches ayant une affection mortellement grave afin de prévenir et de soulager la souffrance, par la détection précoce et l'évaluation et le traitement attentifs de la douleur et des autres problèmes de nature physique, psychosociale et existentielle ;3° soins de fin de vie : les soins et le soutien qui répondent aux souhaits de la personne en demande de soins et de soutien, notamment les souhaits et les demandes de soins et de soutien qui sont axés sur la phase finale de la vie. Dans l'alinéa 1er, 15°, on entend par relation de soins : le lien relationnel qui s'établit dans le cadre des soins résidentiels entre l'usager et la personne qui fournit les soins et le soutien. § 2. Les structures de soins résidentiels et les associations observent déjà les principes de fonctionnement organisationnels suivants : 1° elles coopèrent et facilitent les soins de voisinage ;2° elles accordent une attention particulière à la prévention et à la détection précoce ;3° elles mettent l'offre de soins et de soutien à la disposition générale du groupe cible de la structure de soins résidentiels, en accordant une attention particulière à la demande de soins et de soutien des groupes vulnérables ;4° elles utilisent l'expertise et l'expérience disponibles dans la structure de soins résidentiels dans un certain domaine au moyen d'informations ou de conseils objectifs et transparents, en dehors du contexte de leur propre structure de soins résidentiels ;5° elles mènent une politique en matière de soins respectueux de l'éthique ;6° elles mènent une politique de diversité à l'égard des usagers et des membres du personnel ;7° elles stimulent et organisent les soins dispensés par des volontaires ou concluent à cette fin des partenariats avec des organisations qui offrent des soins dispensés par des volontaires ;8° elles organisent la participation individuelle et collective des usagers ;9° elles identifient les facteurs qui entravent l'offre de soins résidentiels, d'une manière orientée vers la politique ;10° elles mènent une politique d'éducation, de formation et d'intervision afin de promouvoir l'expertise du personnel et de la direction ;11° elles offrent les soins les moins invasifs ;12° elles prennent comme point de départ l'inclusion sociale et la déstigmatisation des personnes en demande de soins et de soutien, tant au niveau individuel que public ;13° elles garantissent la qualité de l'administration et de la gestion ;14° elles garantissent la résilience et la transparence financières et administratives ;15° elles mènent une politique du personnel dynamique en vue de travail acceptable et de soins sur mesure ;16° elles se concentrent sur l'innovation et la numérisation des processus de soins et de soutien et sur le partage des données ;17° elles déploient les ressources de manière efficiente et efficace. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par soins de voisinage : les soins visant à renforcer la cohésion sociale, à répondre aux demandes de soins et de soutien du voisinage, à orienter si nécessaire les usagers vers les soins et le soutien appropriés ou à les prendre en charge eux-mêmes, mais aussi à associer activement le voisinage dans le fonctionnement de la structure par une coopération active au niveau local, alignée sur le plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, tel que fixé au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par détection précoce : l'ensemble des activités visant à reconnaître les signaux qui peuvent indiquer un risque ou un problème de santé ou de bien-être commençant ou existant pour un usager dans un certain contexte résidentiel et de soins spécifique.

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut préciser et concrétiser les principes de fonctionnement visés à l'article 4 pour chaque structure de soins résidentiels ou association. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives à la résilience et à

la transparence financières et administratives

Art. 6.§ 1er. Les initiateurs qui demandent l'autorisation préalable ou l'agrément pour une structure de soins résidentiels ou une association visée par le présent décret sont subdivisés dans les catégories suivantes : 1° La catégorie I comprend les initiateurs suivants : a) les sociétés de droit belge ou étranger, les ASBL, les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, avec une moyenne annuelle d'au moins 100 travailleurs, déterminée conformément à l'article 15, § 5, alinéas 1er et 2, du Code des Sociétés ;b) les sociétés appartenant à un consortium ou à un consortium mixte avec d'autres personnes morales ;c) les sociétés qui sont des sociétés liées ou associées telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des Sociétés ;d) les ASBL, les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, qui sont membres d'un consortium ;e) les ASBL ou les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, sur lesquelles une compétence de contrôle est exercée ou qui exercent elles-mêmes une compétence de contrôle ;2° la catégorie II est composée de tous les initiateurs qui n'appartiennent pas à la catégorie I. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° consortium : a) lorsqu'il s'agit uniquement de sociétés de droit belge ou étranger : un consortium tel que visé à l'article 10 du Code des Sociétés ;b) lorsqu'il s'agit uniquement d'ASBL, de fondations ou d'associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts : les ASBL, les fondations ou les associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts qui sont sous gestion centrale.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette présomption sera ou ne sera pas irréfragable ; 2° consortium mixte : ASBL, fondations ou sociétés ou variantes de droit étranger qui sont sous gestion centrale.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette présomption sera ou ne sera pas irréfragable ; 3° compétence de contrôle : la compétence de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou sur l'orientation de la gestion.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette compétence est présumée, de droit ou de fait, irréfragablement ou non. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser, modifier ou compléter la subdivision des structures de soins résidentiels et des associations en catégories dans le paragraphe 1er après une concertation formelle avec l'organe de concertation permanent Résilience et Transparence, tel que fixé à l'article 7, § 3.

Art. 7.§ 1er. Chaque initiateur : 1° présente un dossier administratif de base lors de la demande d'une autorisation préalable ou, s'il ne faut pas demander d'autorisation préalable, lors de la demande d'un premier agrément pour la structure de soins résidentiels ou l'association ;2° soumet un plan financier couvrant au moins trois ans lors de la demande d'un agrément qui est introduite pour la première fois ;3° tient une comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions légales applicables.Le Gouvernement flamand peut imposer la tenue d'une comptabilité et l'établissement des comptes annuels conformément au Code de droit économique ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux structures de soins résidentiels et aux associations qui ne sont pas tenues de le faire. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de rapportage spécifiques supplémentaires ; 4° notifie les décisions stratégiques importantes qui ont un impact sur la structure, le fonctionnement et la gestion de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association.Cette notification explique comment on a fait en sorte que la continuité des soins et du soutien est assurée. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure pour cette notification. Par décisions stratégiques on entend de façon limitative : a) les décisions d'acquérir auprès d'une autre entreprise des titres représentatifs du capital à concurrence d'au moins 5 % des fonds propres de l'initiateur ;b) les fusions de structures de soins résidentiels, d'associations ou d'initiateurs ainsi que des scissions et des opérations assimilées ;c) les cessions d'universalité ou d'une branche d'activité ;d) le transfert ou la constitution de droits réels sur les bâtiments dans lesquels la structure de soins résidentiels ou l'association est établie ;e) une modification de la majorité des droits de vote dans l'assemblée générale et dans l'organe d'administration de la structure de soins résidentiels et de l'association ;f) le changement de la personne responsable de la direction quotidienne d'une structure de soins résidentiels ou d'une association ;5° élabore, approuve et respecte un code de bonne gouvernance ;6° se conforme aux obligations et réglementations en vigueur. Le dossier administratif de base, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants : 1° les activités envisagées ;2° la structure organisationnelle ;3° la direction effective ;4° la parenté et les liens étroits avec d'autres personnes ;5° un code de bonne gouvernance pour l'initiateur. Le dossier administratif de base, visé à l'alinéa 1er, 1°, est tenu à jour et peut toujours être consulté par le Gouvernement flamand sur demande. Le dossier administratif de base peut être consulté publiquement sur le site internet de la structure de soins résidentiels ou de l'association, en ce qui concerne les parties 1°, 2° et 3°.De plus, un résumé convivial du code de bonne gouvernance est affiché sur le site internet de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association.

Le code de bonne gouvernance, visé à l'alinéa 1er, 5°, est adapté à la nature, à la taille et à l'individualité de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association et contient au moins les éléments suivants : 1° mission et vision ;2° des dispositions claires sur les pouvoirs, la délimitation des devoirs, droits et obligations, les conditions, la composition de l'assemblée générale, le conseil d'administration, les comités consultatifs, la direction et d'autres organes ;3° les mesures concernant la transparence de la structure, la qualité et la politique des prix ;4° l'association des parties prenantes. § 2. Chaque initiateur appartenant à la catégorie I, mentionnée à l'article 6, § 1er, 1°, doit, outre les obligations visées au paragraphe 1er : 1° confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de leur régularité au regard de la loi et des statuts et le contrôle des opérations à constater dans les comptes annuels ;2° prendre des dispositions solides et appropriées pour l'organisation de l'entreprise et les reprendre dans le code de bonne gouvernance, en tant que partie du dossier administratif de base Résilience visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;3° prendre les mesures de gestion des risques nécessaires en matière de conformité, de gestion des risques et de contrôle interne. § 3. Un organe de concertation permanent Résilience et Transparence est institué pour assurer la concertation sur les obligations de résilience et de transparence administratives et financières décrites dans le présent article et leur application concrète. L'Agence chargée des agréments et du financement des structures de soins résidentiels et des associations dans le présent décret, l'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ainsi que les représentants des structures de soins résidentiels et associations font partie de cet organe de concertation permanent. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cet organe de concertation permanent.

Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent sous réserve des autres obligations légales et réglementaires imposées à l'initiateur, à la structure de soins résidentiels ou à l'association concernés, qui garantissent la résilience et la transparence administratives et financières avec le même objectif et la même portée.

Le Gouvernement flamand peut élaborer les modalités des articles 6 et 7. Lors de l'élaboration des modalités des articles 6 et 7, le Gouvernement flamand utilise au maximum les données déjà disponibles et les obligations de rapportage qui incombent aux structures de soins résidentiels et aux associations concernées. CHAPITRE 2. - Objectif et missions des structures de soins résidentiels et de l'association des aidants proches et des usagers Section 1re. - Centre de services locaux

Art. 9.Le centre de services locaux est une structure de soins résidentiels qui développe un fonctionnement reliant, préventif et facilement accessible dans et avec l'entourage immédiat de l'usager.

Le centre de services locaux vise à : 1° soutenir les usagers, en accordant une attention prioritaire aux personnes âgées, aux aidants proches et aux personnes vulnérables, afin de renforcer leur capacité d'autonomie et leur réseau social ;2° renforcer la cohésion sociale dans le quartier ;3° aider l'usager à rester chez lui dans son quartier familier le plus longtemps possible dans de bonnes conditions ;4° contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sociale locale, comme partie du plan pluriannuel de l'administration locale, en organisant des activités accessibles, en concertation avec les associations et organisations actives localement.

Art. 10.Le centre de services locaux a les missions suivantes : 1° offrir des informations objectives et transparentes sur, et si nécessaire passer à l'offre étendue de soins et de soutien dans le quartier ou aux partenaires de l'accueil large intégré en fonction de la clarification de la demande ;2° signaler les besoins et les problèmes aux acteurs pertinents dans le quartier ;3° offrir détente et rencontre en organisant ou facilitant des activités largement accessibles, en collaboration ou non ;4° utiliser les forces du quartier et les renforcer si nécessaire ;5° jouer un rôle de médiateur si nécessaire, afin que l'usager puisse se connecter au réseau informel et professionnel ;6° encourager et faciliter l'aide entre voisins ;7° utiliser les compétences et les talents des usagers en vue d'une appréciation sociale ;8° associer activement les associations locales et les riverains dans ses missions et activités ;9° coopérer avec des volontaires ou des organisations bénévoles de la vie associative locale pour la réalisation de ses missions et activités. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de services locaux doit accomplir pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Structures de soins à domicile

Sous-section 1re. - Service d'aide aux familles

Art. 11.Un service d'aide aux familles est une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'offrir de l'aide aux familles individuelle ou collective, à domicile ou à l'extérieur du domicile, aux usagers en demande de soins et de soutien, dans le but spécifique de soutenir et de maintenir l'usager et son aidant proche dans leur environnement familial naturel.

Art. 12.§ 1er. Le service d'aide aux familles offre les soins et le soutien suivants : 1° des soins personnels ;2° une aide-ménagère ;3° une aide au nettoyage, fondée ou non sur un partenariat avec un autre service d'aide aux familles ou une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;4° du soutien psychosocial et (péd)agogique général, lié à l'aide aux familles offerte, visée aux points 1° à 3° inclus ;5° en fonction de l'aide aux famille offerte, visée aux points 1° à 4° inclus : le soutien et le renforcement des usagers et de leur réseau informel de soins et de soutien lors de la prise en charge de la propre régie des soins, la détermination et le suivi des objectifs de soins, de soutien et de développement dans le plan de soins et de soutien sur la base de l'indication et en concertation avec l'usager, et la coordination des soins intégraux et intégrés à la demande de l'usager. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager ;

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service d'aide aux familles peut : 1° offrir une aide aux petits travaux et des services de garde, fondés ou non sur un partenariat avec d'autres structures de soins à domicile ou une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° évaluer et objectiver la capacité d'autonomie de l'usager en vertu de l'article 82 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande en fonction de l'octroi des budgets de soins. Dans l'alinéa 3, 1°, on entend par aide aux petits travaux : des opérations techniques mineures qui permettent de fournir les soins et le soutien nécessaires dans un environnement de logement adapté et sûr, qui visent à améliorer le bien-être de l'usager et s'inscrivent dans la réalisation des objectifs de soins et de soutien envisagés. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'aide aux familles accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.

Art. 13.Un service d'aide aux familles peut obtenir un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour s'il offre une aide aux familles collective dans une infrastructure adaptée et contribue aux objectifs du service d'aide aux familles.

Art. 14.Le centre d'accueil de jour a les missions suivantes : 1° offrir des soins personnels ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° activer et soutenir l'usager ;4° stimuler les contacts sociaux et renforcer le réseau social ;5° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;6° offrir un soutien psychosocial et agogique ;7° mettre en relation les riverains avec le fonctionnement du centre d'accueil de jour ;8° faciliter le transport adapté depuis et vers le centre d'accueil de jour. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'aide aux familles disposant d'un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Service de garde

Art. 15.Un service de garde est une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'aider les usagers en demande de soins et de soutien et leurs aidants proches dans la situation de soins à domicile en offrant des services de garde avec des bénévoles et des travailleurs associatifs.

Art. 16.Le service de garde a les missions suivantes : 1° coordonner la demande et l'offre des services de garde ;2° coordonner les activités des bénévoles et des travailleurs associatifs en fonction de la garde. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service de garde accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Service de soins infirmiers à domicile

Art. 17.Le service de soins infirmiers à domicile est une organisation d'infirmiers coordonnée par un ou plusieurs infirmiers, dont le fonctionnement a été défini dans une convention écrite et dont les infirmiers, en tant que travailleur ou indépendant, posent des actes infirmiers dans l'environnement familial naturel de l'usager.

Le Gouvernement flamand arrête le nombre minimal d'infirmiers ou son équivalent qui fait partie du service de soins infirmiers à domicile.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 38, alinéa 2, le Gouvernement flamand arrête les données que doit reprendre la convention du service de soins infirmiers à domicile, visée à l'article 17. Cette convention comprend les données suivantes : 1° le régime de permanence des infirmiers ;2° l'établissement et la conservation d'un dossier d'usager, tout en respectant la vie privée de l'usager ;3° l'utilisation obligatoire de matériel stérile ;4° la présence obligatoire du matériel nécessaire aux soins à domicile. Le dossier de l'usager, visé à l'alinéa 1er, 2° est le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de la capacité d'autonomie et d'une description de la demande de soins et de soutien, les soins et le soutien appropriés que le service de soins infirmiers à domicile envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être modifié en fonction de l'évolution des besoins en soins et en soutien.

Ce dossier permet l'échange numérique de données, de préférence par voie numérique, entre les infirmiers du service, d'une part, et entre les infirmiers du service de soins infirmiers à domicile et les structures de soins résidentiels, d'autre part, dans le but d'assurer la continuité et l'optimisation des soins et du soutien à l'usager.

Sous-section 4. - Service d'assistance sociale de la mutualité

Art. 19.Un service d'assistance sociale de la mutualité est une structure de soins résidentiels qui offre des informations, de l'assistance et des services objectifs et transparents dans le domaine du bien-être et de la santé, dans le but d'obtenir un accès maximal aux droits et aux structures, une capacité d'autonomie, une participation sociale et une organisation et une coordination optimales de l'aide à domicile pour l'usager.

L'aide et les services s'adressent à tous les citoyens, en accordant une attention prioritaire aux utilisateurs à capacité d'autonomie réduite en raison d'une maladie, d'un handicap, de la vieillesse ou de la vulnérabilité sociale, et à leurs aidants proches.

Art. 20.§ 1er. Le service d'assistance sociale de la mutualité a les missions suivantes qu'il accomplit par le biais de méthodes de travail individuelles et outreach et, le cas échéant, collectives : 1° assurer une fonction d'accueil accessible à tous qui, en coordination avec les autres acteurs principaux au sein du partenariat, assure un accueil large intégré tel que décrit aux articles 9, 10 et 11 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale : a) ensemble avec l'usager et ses aidants proches, clarifie la demande d'aide d'une perspective généraliste ;b) fournit des informations objectives et transparentes sur la disponibilité de l'offre et sur l'accès aux droits, aux interventions et aux structures ;c) fournit de l'aide et du soutien directs ou oriente l'usager vers une offre appropriée de son choix ;d) reste disponible en cas de besoin et conserve une vue d'ensemble après l'orientation de l'usager et de ses aidants proches ;e) élaborer des actions proactives pour des groupes cibles vulnérables, sur la base des indicateurs disponibles ;2° offrir un accompagnement, par lequel les objectifs sont déterminés et systématiquement suivis dans le plan de soins et de soutien sur la base d'une large clarification de la demande, sur l'indication et en concertation avec l'usager et ses aidants proches dans différents domaines de la vie, et par lequel : a) la situation des soins à domicile est optimisée et un équilibre est atteint entre la capacité de supporter les soins et la charge qu'ils représentent ;b) dans les situations de soins complexes, le réseau personnel est renforcé et l'usager est assisté à sa demande dans la mise en place, la coordination, le suivi et la médiation des possibilités de soutien informel et formel ;c) les usagers bénéficient d'un soutien psychosocial pour faire face aux limitations et surmonter une perte ;d) les usagers sont conseillés et accompagnés dans le cadre d'adaptations au milieu de vie en vue de prévenir les chutes, d'acheter et de manipuler des aides, d'adapter l'habitation et d'utiliser la technologie en appui aux soins à domicile ;3° en vertu de : a) l'article 82 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, évaluer et objectiver la capacité d'autonomie de l'usager en fonction de l'allocation des budgets de soins ;b) l'article 8, 7° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), collaborer à l'indication ou à la clarification de la demande ;c) l'article 22 du décret du 12 juin 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, agir comme équipe multidisciplinaire ;d) l'article 17 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), assister à l'élaboration, l'introduction et l'adaptation d'un plan de soutien ;4° agir en tant que défenseur des intérêts dans des situations individuelles, surveiller et rassembler ces situations, et traduire les obstacles et les signaux en recommandations politiques qui sont transmises aux instances et autorités compétentes. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service d'assistance sociale de la mutualité peut, en vertu des articles 13, 14 et 35 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, réaliser l'accompagnement de travail et de soins et assumer le rôle de Case Manager Soins.

Dans l'alinéa 1er, 1°, e), on entend par actions proactives : les actions par lesquelles le service d'assistance sociale de la mutualité prend lui-même l'initiative de veiller à ce que chaque citoyen qui peut y prétendre, bénéficie de droits, de soins et de soutien. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'assistance sociale de la mutualité accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.

Sous-section 5. - Service d'accueil temporaire

Art. 21.Un service d'accueil temporaire est une structure de soins résidentiels organisée par une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'aider les usagers et leurs aidants proches en offrant un accueil temporaire avec des familles d'accueil.

Dans l'alinéa 1er, on entend par accueil temporaire : soins par bénévoles par une famille qui offre dans sa résidence de l'accueil à un usager pendant une courte période, en vue de soins de répit ou d'activités quotidiennes valorisantes.

Art. 22.Le service d'accueil temporaire a les missions suivantes : 1° coordonner l'offre et la demande d'accueil temporaire ;2° soutenir le fonctionnement des familles d'accueil. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'accueil temporaire accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 6. - Centres de soins de jour

Art. 23.Un centre de soins de jour est une structure de soins résidentiels où, dans une infrastructure adaptée, des soins et du soutien sont offerts pendant la journée aux personnes en demande de soins et de soutien, en vue de soins de répit.

Art. 24.§ 1er. Le centre de soins de jour a les missions suivantes : 1° offrir des soins personnels, et des soins et du soutien (para)médicaux et infirmiers ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° activer et soutenir l'usager ;4° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;5° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;6° offrir un soutien psychosocial et agogique ;7° mettre en relation les riverains avec le fonctionnement du centre de soins de jour ;8° faciliter le transport adapté pour le déplacement de l'usager depuis et vers le centre de soins de jour. Outre les missions visées à l'alinéa 1er, le centre de soins de jour peut occasionnellement et si le fonctionnement et l'infrastructure le permettent, organiser un accueil de nuit. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de soins de jour accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand détermine à quels groupes cibles spécifiques et sous quelles conditions le centre de soins de jour peut offrir des soins spécialisés.

Sous-section 7. - Centre de court séjour

Art. 25.Un centre de court séjour est une structure de soins résidentiels où, dans une infrastructure adaptée, des soins et du soutien sont offerts pendant une période limitée aux personnes en demande de soins et de soutien, en vue de soins de répit.

Art. 26.§ 1er. Le centre de court séjour a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et temporaire ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° offrir des soins et du soutien multidisciplinaires dans le domaine : a) des soins personnels, paramédicaux et infirmiers ;b) du soutien psychosocial, agogique et existentiel ;4° faciliter l'accompagnement philosophique ;5° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;6° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;7° activer, soutenir et réhabiliter l'usager ;8° garantir la continuité des soins et du soutien du domicile au centre de court séjour et du centre de court séjour au domicile ou dans un environnement de substitution du domicile. Outre les missions visées à l'alinéa 1er, le centre de court séjour accomplit au moins une des missions suivantes, ce qui permet de distinguer les trois types de centres de court séjour suivants : 1° un centre de court séjour de type 1, dans lequel des soins de répit sont offerts aux personnes âgées en demande de soins et de soutien ;2° un centre de court séjour de type 2, dans lequel des soins de répit sont offerts à des autres groupes cibles spécifiques dès l'âge de 18 ans ;3° un centre de court séjour de type 3, dans lequel des soins de répit sont offerts aux enfants et jeunes gravement malades jusqu'à l'âge de 21 ans. § 2. Outre la mission visée au § 1er, alinéa 2, 1°, un centre de court séjour peut obtenir un agrément supplémentaire en tant que court séjour d'orientation s'il offre temporairement et de manière multidisciplinaire aux usagers vivant à domicile un parcours intensif d'observation et d'accompagnement visant à les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de court séjour accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.

Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un centre de court séjour de type 1 peut effectuer ses missions pour des usagers de moins de 65 ans.

Le Gouvernement flamand détermine à quels groupes cibles spécifiques et sous quelles conditions le centre de court séjour de type 1 et de type 2 peut offrir des soins spécialisés.

Art. 27.Un centre de court séjour de type 1 ne peut être exploité que dans les locaux appropriés d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de convalescence.

Sous-section 8. - Centre de convalescence

Art. 28.Un centre de convalescence est une structure de soins résidentiels qui assure l'accueil temporaire et la réadaptation dans une infrastructure adaptée, aux usagers qui ont subi une intervention chirurgicale ou qui sont en traitement pour une affection grave, mais qui n'ont temporairement pas besoin de soins médicaux hospitaliers et qui ont subi une hospitalisation ou une interruption prolongée des activités normales pour cette raison.

Art. 29.Le centre de convalescence a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et temporaire ;2° offrir des activités de soutien afin de renforcer l'état physique et mental des usagers ;3° offrir de la réadaptation ;4° offrir des soins personnels et des soins et du soutien infirmiers. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de convalescence accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Groupe de logements à assistance

Art. 30.Un groupe de logements à assistance est une structure de soins résidentiels où les personnes âgées séjournent de manière autonome et permanente dans une infrastructure adaptée et dans un ensemble organisationnel, où la permanence est organisée de jour comme de nuit et où des soins et du soutien sont offerts, auxquels l'usager peut éventuellement faire appel.

Art. 31.Le groupe de logements à assistance a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et de longue durée ;2° organiser l'accessibilité de jour comme de nuit par un système d'appel pour répondre aux appels d'urgence des usagers, organiser les soins de crise et les soins transitoires, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord de coopération avec les acteurs locaux de soins et du bien-être ;3° fournir des informations objectives et transparentes sur les différentes possibilités de soins et de soutien internes et externes ;4° mettre à la portée des usagers l'offre intégrale de soins et de soutien, dans le respect du libre choix de l'usager ;5° informer objectivement sur des activités quotidiennes et de détente valorisantes ou les organiser lui-même ;6° stimuler les contacts sociaux des usagers et renforcer le réseau social ;7° mettre en relation les riverains et les organisations locales avec le fonctionnement du groupe de logements à assistance ;8° désigner un assistant au logement pour réaliser les missions visées aux points 2° à 7° inclus. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par appel d'urgence : une demande de soins et de soutien émanant de l'usager via le système d'appel et à laquelle il est répondu immédiatement 24 heures sur 24, sans délai, éventuellement via une connexion parole/écoute.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par : 1° soins de crise : une intervention immédiate et adaptée en cas d'une situation d'urgence qui ne peut être prévue et qui exige une aide et un soutien immédiats.Une situation d'urgence est une situation dans laquelle la sécurité et la santé physiques, psychologiques, sociales et matérielles de l'usager sont menacées ; 2° soins transitoires : des soins et du soutien adaptés qui s'alignent sur les soins de crise et qui sont dispensés pendant une période courte en attendant la dispensation des soins et du soutien choisis par l'usager. Des informations objectives et transparentes sur l'offre intégrale des soins et du soutien sont fournies à la demande explicite de l'usager ou de son environnement, dans le but de maintenir ou d'améliorer la vie autonome. Le libre choix est toujours garanti. Des informations sont communiquées au moins sur les soins et le soutien suivants : 1° aide-ménagère et logistique ;2° soins personnels, soins et soutien (para)médicaux et infirmiers ;3° activation et soutien (administratif) et réadaptation ;4° accompagnement psychosocial et agogique ;5° soutien de l'aidant proche ;6° travail social. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un groupe de logements à assistance peut également effectuer ses missions pour les usagers âgés de moins de 65 ans.

Art. 32.§ 1er. Si un centre agréé de soins résidentiels et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et forment un ensemble organisationnel, et si l'exploitation des deux structures est assumée par la même personne morale ou si un centre agréé de soins résidentiels et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération, le centre de soins résidentiels peut faire agréer un ou plusieurs logements à assistance comme logement ressortant du centre de soins résidentiels à titre temporaire, sans dépasser sa capacité agréée de logements.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. § 2. Si un centre de court séjour de type 1 exploité dans les locaux d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de convalescence, et un groupe de logements à assistance sont situés à proximité l'un de l'autre et forment un ensemble organisationnel, et si les deux structures de soins résidentiels sont exploitées par la même personne morale, ou si un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de soins résidentiels, et un groupe de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération, le centre de court séjour peut, par dérogation à l'article 27, être autorisé à intégrer une ou plusieurs entités de court séjour dans ce groupe de logements à assistance.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'autorisation. Section 4. - Centre de soins résidentiels

Art. 33.Un centre de soins résidentiels est une structure de soins résidentiels où les soins et le soutien sont offerts dans une infrastructure adaptée et dans un ensemble organisationnel dans un environnement de remplacement du domicile aux personnes âgées en demande complexe de soins et de soutien, qui y résident en permanence.

Art. 34.§ 1er. Le centre de soins résidentiels a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et de longue durée ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° offrir des soins et du soutien multidisciplinaires dans le domaine : a) des soins personnels, paramédicaux et infirmiers ;b) du soutien psychosocial, agogique et existentiel ;4° faciliter l'accompagnement philosophique à la demande de l'usager ;5° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;6° organiser ou offrir des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;7° activer, soutenir et réhabiliter l'usager ;8° mettre en relation les riverains et les organisations locales avec le fonctionnement du centre de soins résidentiels ;9° veiller à ce qu'un plan de vie en soins résidentiels, accessible aux dispensateurs de soins, soit établi pour chaque usager, qui est actualisé en permanence et convenu avec l'usager, dans le but d'assurer à l'usager des soins et du soutien continus, personnalisés et sur mesure, en fonction de l'évolution de la demande de soins et de soutien. Dan l'alinéa 1er, 9°, on entend par plan de vie en soins résidentiels : le plan établi par le centre de soins résidentiels suite au plan de soins et de soutien et en concertation avec l'usager, qui détermine les besoins, attentes et préférences de l'usager en matière de logement, de soins et de vie au centre de soins résidentiels, qui décrit et évalue régulièrement les interventions à cette fin. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de soins résidentiels accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.

Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, un centre de soins résidentiels peut également effectuer ses missions pour les usagers âgés de moins de 65 ans.

Le centre de soins résidentiels peut offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques, déterminés par le Gouvernement flamand, sous certaines conditions.

Art. 35.Si un centre de soins résidentiels est situé à proximité immédiate et forme un ensemble organisationnel avec au moins deux autres structures de soins résidentiels, à savoir un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ou un groupe de logements à assistance, et si ces structures de soins résidentiels sont exploitées par la même personne morale ou ont conclu une convention de coopération, cet ensemble organisationnel peut alors prévoir, en tant que mission supplémentaire, un point de contact interne d'informations objectives et transparentes concernant et visant la coordination de la planification des soins, l'admission, la démission et l'orientation, dans le but d'assurer une coordination et une continuité optimales des soins en coopération avec d'autres acteurs de soins et du bien-être.

Cela n'est possible que si l'usager est informé de manière objective et transparente des possibilités et dans le respect de sa liberté de choix d'accepter ou non l'offre ou de recourir à une autre offre de soins. Section 5. - Association d'aidants proches et d'usagers

Art. 36.L'objectif d'une association d'aidants proches et d'usagers est de soutenir et de valoriser les aidants proches et les usagers, de détecter leurs besoins et de défendre leurs intérêts.

Art. 37.L'association d'aidants proches et d'usagers a les missions suivantes : 1° se concerter activement et régulièrement avec les membres affiliés ;2° informer les membres plusieurs fois par an, de manière objective et transparente, sur les informations pertinentes pour les aidants proches et les usagers par différents canaux ;3° organiser chaque année un certain nombre de réunions pour les aidants proches et les usagers lors desquelles des méthodes de travail collectives sont utilisées, y compris des contacts avec des pairs et des sessions de formation ;4° défendre les intérêts par les actions suivantes : a) identifier les problèmes des aidants proches et des usagers et les signaler aux autorités ;b) organiser un conseil d'aide proche pour discuter des problèmes des aidants proches et élaborer des propositions axées sur des solutions ;c) organiser une initiative annuelle défendant les intérêts ;d) représenter les aidants proches dans les organes de concertation et de décision ;e) renforcer les aidants proches afin qu'ils puissent défendre leurs propres intérêts ;5° poursuivre une image positive de l'aide proche et sensibiliser sur le concept de l'aide proche ;6° fournir des conseils politiques sur l'aide proche par le biais du partenariat formel des associations et agir en tant que co-gestionnaire du Point d'expertise flamand Aide proche. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'une association d'aidants proches et d'usagers accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Agrément, programmation, autorisation préalable et subventionnement Section 1re. - Agrément

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.Le Gouvernement flamand agrée les structures de soins résidentiels et les associations.

Les structures de soins résidentiels et les associations doivent être conformes aux articles 4, 7, 8 et 59 et au chapitre 2 pour pouvoir être et rester agréées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 7, 8 et 59 et du chapitre 2. Ces conditions concernent entre autres : 1° les soins et le soutien ;2° les membres du personnel ;3° les administrateurs ;4° le fonctionnement ;5° l'infrastructure ;6° les droits et obligations réciproques de la structure de soins résidentiels et des usagers ;7° le traitement des plaintes des usagers ;8° l'initiateur ou son représentant qui ne peut pas avoir encouru de condamnation pénale pour des faits ayant trait à l'offre ou à l'organisation des soins résidentiels ;9° les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures de soins résidentiels, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments. Les conditions d'agrément complémentaires pour les membres du personnel visés à l'alinéa 2, 2°, et pour les administrateurs visés à l'alinéa 2, 3°, impliquent au moins que ces membres du personnel et administrateurs peuvent soumettre un extrait du casier judiciaire qui détermine qu'ils n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des délits, arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le respect des conditions pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie, visés à l'alinéa 2, 9°, est établi dans une attestation sur la sécurité incendie. Cette attestation est délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située, avec collaboration de la zone de secours territorialement compétente. Le Gouvernement flamand peut prévoir plusieurs attestations qui diffèrent selon la mesure dans laquelle les conditions pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie ont été prises en considération. Le Gouvernement flamand détermine le modèle et la durée de validité de l'attestation ou de chacune des attestations. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la délivrance et la prolongation de l'attestation ou des attestations. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de recours contre une décision du bourgmestre de refus d'une attestation rendant possible l'exploitation d'une structure de soins résidentiels ou contre l'absence d'une décision du bourgmestre sur la délivrance ou la prolongation d'une attestation.

Le Gouvernement flamand peut, sur demande d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, accorder une dérogation au respect de certaines conditions d'agrément arrêtées en exécution de l'alinéa 2, à l'exception des principes de fonctionnement visés à l'article 4, à condition que la sécurité des usagers et du personnel, et la qualité des soins résidentiels dispensés soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément qui prévoit la possibilité d'introduire des objections. Il ne peut agréer des structures de soins résidentiels et des associations que si elles s'inscrivent dans la programmation applicable, visée à l'article 51.

Art. 39.§ 1er. Les structures de soins résidentiels et les associations suivantes ne peuvent être exploitées ou organisées sous les dénominations reconnues, visées au chapitre 2, qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand : 1° centres de services locaux, tels que visés à l'article 9 ;2° services d'aide aux familles, tels que visés à l'article 11 ;3° services de garde, tels que visés à l'article 15 ;4° services de soins infirmiers à domicile, tels que visés à l'article 17 ;5° services d'assistance sociale des mutualités, tels que visés à l'article 19 ;6° services d'accueil temporaire, tels que visés à l'article 21. § 2. Les structures de soins résidentiels suivantes ne peuvent être exploitées ou organisées et utiliser les dénominations reconnues, visées au chapitre 2, qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand : 1° centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tels que visé à l'article 13 ;2° centres de soins de jour, tels que visés à l'article 23 ;3° centres de court séjour, tels que visés à l'article 25 ;4° centres de convalescence, tels que visés à l'article 28 ;5° groupes de logements à assistance, tels que visés à l'article 30 ;6° centres de soins résidentiels, tels que visés à l'article 33. § 3. L'agrément et la dénomination reconnue sont mentionnés sur tous les documents officiels délivrés par les structures de soins résidentiels ou les associations.

Art. 40.Outre les formes de soins résidentiels organisées par une structure de soins résidentiels telles que visées au présent décret, le Gouvernement flamand peut agréer des formes innovatrices de soins résidentiels.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les principes de fonctionnement de cette forme innovatrice de soins résidentiels.

Art. 41.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'agrément d'une structure de soins résidentiels entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions de la conversion.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour certaines structures de soins résidentiels ou certaines associations

Art. 42.Les associations et les structures de soins à domicile, à l'exclusion du service de soins infirmiers à domicile, du centre de court séjour, du centre de convalescence et du centre de soins de jour, ne peuvent être agréées que si elles sont établies et exploitées par les initiateurs suivants : 1° une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;2° une administration communale ;3° un centre public d'action sociale ;4° la Commission communautaire flamande ;5° une association de droit public ;6° une association de droit public, soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;7° une mutualité ;8° une société à personnalité juridique et à finalité sociale. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels autres initiateurs peuvent créer et exploiter des associations et structures de soins à domicile agréées, telles que visées à l'alinéa 1er.

Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'article 38, le Gouvernement flamand peut, conformément aux normes fixées par le Gouvernement flamand, accorder un agrément supplémentaire aux services d'aide aux familles pour l'exploitation d'un centre d'accueil de jour tel que visé aux articles 13 et 14.

Art. 44.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 38 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément aux normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire à des centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins.

Toutes les maisons de repos et de soins qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019 ou pour lesquelles une demande d'agrément a été introduite avant le 1er janvier 2019 conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins sont d'office considérées comme des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire. § 2. Conformément aux normes fixées par le Gouvernement flamand et dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un agrément spécial aux centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire tel que visé au paragraphe 1er qui offrent des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 45.Sans préjudice de l'application de l'article 38, le Gouvernement flamand peut, conformément aux normes fixées par le Gouvernement flamand, accorder un agrément supplémentaire aux centres de court séjour de type 1 pour court séjour d'orientation tel que visé à l'article 26, § 2.

Art. 46.Sans préjudice de l'application de l'article 38 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément aux normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés, pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial.

Tous les centres de soins de jour qui ont été agréés avant le 1er janvier 2019 ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins, sont d'office considérés comme des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire.

Art. 47.§ 1er. Un centre de soins résidentiels peut admettre en dehors de sa capacité agréée sur la base des articles 38 et 39, les aidants proches suivants dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite : 1° un aidant proche qui, au moment de l'admission de l'usager au centre de soins résidentiels, est marié ou cohabite légalement avec cet usager ;2° un aidant proche qui, pendant les six mois précédant immédiatement l'admission de l'usager au centre de soins résidentiels, cohabitait de fait avec cet usager. Le centre de soins résidentiels accomplit les missions visées à l'article 34, § 1er, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° à l'égard de la personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite.

Un aidant proche dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens de l'alinéa 1er : 1° est admis par priorité au centre de soins résidentiels au sein de sa capacité agréée lorsque la capacité d'autonomie de la personne a été réduite au cours de l'admission ;2° peut, à sa demande, pendant au maximum six mois après le décès de l'usager, visé à l'alinéa 1er, rester admis au centre de soins résidentiels en dehors de sa capacité agréée. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les normes relatives au séjour d'un aidant proche dont la capacité d'autonomie n'a pas été réduite au sens du paragraphe 1er, l'article 1er : 1° l'infrastructure ;2° le fonctionnement ;3° les droits et obligations réciproques de la structure de soins résidentiels et des aidants proches, y compris le prix de journée ;4° le traitement des plaintes des aidants proches ;5° les normes pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures de soins résidentiels, visées à l'article 38, alinéa 2, 9°. Dans l'attestation, visée à l'article 38, alinéa 4, les éléments suivants sont arrêtés : 1° les entités pouvant être utilisés par le centre de soins résidentiels pour admettre des personnes en dehors de sa capacité agréée ;2° le respect des normes visées à l'article 38, alinéa 2, 9°. Le Gouvernement flamand peut, sur demande d'un centre de soins résidentiels, accorder une dérogation au respect de certaines normes arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, à condition que la sécurité de l'aidant proche, dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite, et du personnel, et la qualité des soins résidentiels dispensés soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation. § 3. Le Gouvernement flamand peut étendre les catégories d'aidants proches, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Un centre de soins résidentiels peut être autorisé à offrir des logements en dehors de sa capacité agréée aux aidants proches dont la capacité d'autonomie n'a pas été réduite, conformément au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de cette autorisation. § 5. Aucune autorisation préalable telle que visée à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, n'est requise pour l'augmentation de capacité conformément au paragraphe 1er.

Art. 48.Plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, exploitées par le même initiateur et à une distance raisonnable les unes des autres, peuvent être agréées comme un seul centre de soins résidentiels, centre de soins de jour ou centre de court séjour respectivement aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 49.Une structure de soins résidentiels ou une association est gérée par une personne morale, qui est responsable de l'organisation des soins et du soutien.

Art. 50.Les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels pour lesquels une demande d'agrément est introduite pour la première fois peuvent être agréés à titre provisoire en attendant l'agrément tel que visé à l'article 38.

L'agrément provisoire vaut pour une période d'un an. Il peut être prolongé une fois d'un an. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'agrément provisoire et de sa prolongation, ainsi que la procédure instaurant la possibilité d'introduire des objections. Le Gouvernement flamand détermine les conséquences de l'agrément provisoire.

Un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, un centre de cour séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ne peuvent être agrées provisoirement que si cette structure de soins résidentiels s'inscrit dans la programmation applicable. Section 2. - Programmation et autorisation préalable

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine la programmation des structures de soins résidentiels, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile et des groupes de logements à assistance, ainsi que la programmation des associations. En vue d'une répartition proportionnelle aux besoins et sur la base de critères objectivement mesurables, la programmation arrête la planification dans le temps et dans l'espace soit du nombre maximal de structures de soins résidentiels et d'associations, soit du nombre maximal d'entités dans les structures de soins résidentiels, soit du nombre maximal d'heures subventionnables de soins résidentiels qu'une structure de soins résidentiels peut offrir, soit du nombre maximal de membres du personnel subventionnables d'une structure de soins résidentiels.

Le Gouvernement flamand arrête la programmation par type de structure de soins résidentiels et pour les associations et peut, le cas échéant, définir la zone d'action dans laquelle les activités ont principalement lieu.

Le Gouvernement flamand détermine une programmation spécifique pour les centres de soins de jour et les services d'aide aux familles disposant d'un agrément supplémentaire pour centre d'accueil de jour.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une programmation telle que visée à l'alinéa 1er pour les groupes de logements à assistance.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une programmation telle que visée à l'alinéa 1er pour les formes de soins résidentiels, agréées en application de l'article 40. § 2. Le Gouvernement flamand arrête sur la base de critères objectivement mesurables la programmation des services d'assistance sociale des mutualités de sorte afin que toute union nationale de mutualités agréée se voie accorder une partie proportionnelle dans cette programmation.

Art. 52.§ 1er. L'initiateur qui, en vue de l'exploitation d'un centre de services locaux, souhaite construire ou rénover un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins résidentiels, aménager un bâtiment existant en tant que tel, déplacer ses activités ou augmenter la capacité de sa structure, est soumis à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet, qui prévoit la possibilité d'introduire des objections. Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour les types de structures de soins résidentiels qu'il désigne, l'autorisation préalable est accordée sur la base d'un appel en vue de la réalisation de ces structures de soins résidentiels dans la zone géographique désignée dans l'appel.

L'autorisation préalable ne peut être accordée que si l'initiative s'inscrit dans la programmation visée à l'article 51, s'inscrit dans l'estimation pluriannuelle établie par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 6, § 2, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et s'inscrit dans le cadre de la vision globale en matière de stratégie de soins, dont les éléments sont définis par le Gouvernement flamand. Ces éléments concernent entre autres la demande de soins et de soutien, la manière dont les soins résidentiels seront offerts, la manière dont ils seront alignés sur les principes du décret du 26 avril 2019 concernant l'organisation des soins primaires, les plateformes régionales de soins et le soutien des prestataires de soins primaires, la position de l'initiative dans l'ensemble des structures de soins résidentiels existantes et autres structures d'aide sociale et prestataires de soins, et la coopération avec ces structures et prestataires et la manière dont elle sera reliée aux intentions politiques locales. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'octroi d'une autorisation préalable.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux groupes de logements à assistance, sauf si une programmation est établie. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel un initiateur titulaire d'une autorisation préalable doit demander l'agrément.

Art. 53.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'autorisation préalable d'une structure de soins résidentiels entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions de la conversion.

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément à la programmation qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire aux centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins, telles que visées à l'article 44, § 1er.

Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52 et jusqu'à une date fixée par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut, conformément à la programmation qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une autorisation de planification pour un agrément spécial aux centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire qui offrent des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques, tels que visés à l'article 44, § 2. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément à la programmation qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, tel que visé à l'article 46. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément à la programmation qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire aux centres de court séjour de type 1 qui offrent un court séjour d'orientation tel que visé à l'article 26, § 2. Section 3. - Subventionnement

Sous-section 1re. - Dispositions génériques

Art. 55.§ 1er. Sans préjudice du financement dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder des subventions aux structures de soins résidentiels et aux associations.

Les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir le même objet que des financements dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. § 2. Si des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont accordées à une entreprise en exécution du présent décret, ces aides d'Etat sont accordées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 56.Le Gouvernement flamand arrête les règles de la demande, de la fixation, de l'octroi et de la liquidation de la subvention.

Lors de la détermination de la subvention à une structure de soins résidentiels ou une association, le Gouvernement flamand arrête les missions que cette structure de soins résidentiels ou cette association accomplit, ainsi que, le cas échéant, le cadre du personnel à employer, les conditions de subvention auxquelles elle doit répondre, les résultats qu'elle doit atteindre, et la manière dont la subvention devra être justifiée.

Art. 57.Dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre de la programmation visée à l'article 51, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour de type 1 tels que visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, à titre d'intervention dans les frais d'infrastructure sous forme d'un forfait qui est payé périodiquement.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour et l'infrastructure doivent répondre pour être éligibles aux subventions d'infrastructure.

Ces conditions concernent entre autres : 1° les normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives auxquelles l'infrastructure doit répondre ;2° l'imputation des frais aux usagers de soins ;3° la cumulabilité des subventions avec d'autres mécanismes de soutien. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'octroi et le paiement des subventions d'infrastructure. Cette procédure prévoit la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une introduction échelonnée, ainsi qu'une procédure adaptée y afférente, pour l'octroi des subventions d'infrastructure.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relative à Bruxelles-Capitale

Art. 58.Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions spécifiques de programmation, d'autorisation, d'agrément et de subventionnement pour les structures de soins résidentiels et les associations dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Enregistrement

Art. 59.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Les structures de soins résidentiels, les associations, les organisations partenaires visées à l'article 60 et les projets visés à l'article 61 collectent de manière structurée et systématique des données sur les usagers, leurs aidants proches, les membres du personnel et les administrateurs de la structure de soins résidentiels ou de l'association, la nature de la demande de soins et de soutien, les soins résidentiels offerts, la qualité et leur impact, afin de : 1° disposer des informations nécessaires pour les soins et le soutien à l'usager, afin que les soins et le soutien apportés par la structure de soins résidentiels elle-même ou en collaboration avec d'autres acteurs de soins et d'aide sociale soient adaptés à l'évolution de la demande de soins et de soutien de l'usager et que le parcours de soins et de soutien par usager puisse être suivi et, si nécessaire, adapté ;2° transmettre à l'Autorité flamande les données lui permettant de financer de manière appropriée les soins résidentiels et d'adapter sa politique de soins résidentiels à l'évolution des besoins sociaux et de contrôler la qualité des soins résidentiels offerts conformément au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.Dans la mesure du possible, ces données sont anonymisées ; 3° disposer des informations nécessaires sur la compétence et l'intégrité des membres du personnel et des administrateurs qui sont nécessaires pour pouvoir garantir une offre de soins et de soutien de qualité et, le cas échéant, prendre des mesures particulières. § 3. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection lors du traitement de données à caractère personnel.

Le traitement de données à caractère personnel est basé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), e), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données et, en ce qui concerne les données relatives à la santé, visées à l'article 9, alinéa 1er du règlement général sur la protection des données, sur l'article 9, alinéa 2, 2), h), du règlement général sur la protection des données.

Les données relatives à la santé, telles que visées à l'alinéa 1er, sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est tenue au secret. Le Gouvernement flamand précise les personnes ou instances qui ont accès aux données de santé susmentionnées.

Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect des droits des usagers et aidants proches concernés. § 4. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et de leurs missions, y compris celles visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'article 18, alinéa 1er, 2°, l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, et l'article 38, alinéa 3, les structures de soins résidentiels, les associations, les organisations partenaires telles que visées à l'article 60 et les projets tels que visés à l'article 61, collectent et traitent au moins les données suivantes : 1° les données à caractère personnel en vue de l'identification de l'usager concerné, de son représentant et de ses aidants proches, le cas échéant des dispensateurs de soins externes ;2° les données de santé de l'usager qui sont pertinentes pour les soins et le soutien ;3° les données concernant les soins et le soutien à offrir ;4° les données à caractère personnel en vue de l'identification des membres du personnel et des administrateurs ;5° les données relatives à la compétence et à l'intégrité des membres du personnel et des administrateurs, notamment : a) la formation reçue ;b) un extrait du casier judiciaire. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21) du règlement général sur la protection des données, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données de santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité.

Après avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données, le Gouvernement flamand détermine : 1° les règles et la manière de traitement des données ;2° la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;3° les instances auxquelles les données à caractère personnel seront communiquées ;4° la forme et les modalités d'échange des données. § 5. En vue de la mise en oeuvre des compétences et missions, réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel de l'usager, y compris les données telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, et les données à caractère personnel des membres du personnel et des administrateurs sont traitées par : 1° l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé) ;2° le « Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille). Après avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données, le Gouvernement flamand détermine : 1° les données collectées, y compris les données de santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité ;2° les règles et la manière de traitement des données ;3° la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;4° les instances auxquelles les données à caractère personnel seront communiquées ;5° la forme et les modalités d'échange des données. § 6. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données sont : 1° l'Agence flamande des Soins et de la Santé pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du financement approprié des structures de soins résidentiels, du monitoring et du maintien en ce qui concerne les soins résidentiels offerts et la compétence et l'intégrité des membres du personnel et des administrateurs ;2° le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille pour exercer le contrôle des conditions d'agrément et de la qualité des soins résidentiels offerts ;3° les structures de soins résidentiels et les associations pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager ;4° les organisations partenaires visées à l'article 60 et les projets visés à l'article 61, dans le cadre de leurs missions et de leur relation de soins avec l'usager. Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 5. - Organisations partenaires et projets

Art. 60.§ 1er. Afin de favoriser le professionalisme et la qualité des soins résidentiels, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations partenaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément, ainsi que les règles pour accorder l'agrément et pour suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect des conditions d'agrément.

Seules des organisations partenaires agréées avec un contrat de gestion peuvent être subventionnées. Le Gouvernement flamand arrête les règles de subvention. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base d'un appel ou non, conclure un contrat de gestion avec une organisation partenaire développant de l'expertise unique dans le domaine du professionalisme et de la qualité des soins résidentiels en Flandre. Une organisation partenaire avec laquelle un contrat de gestion est conclu, est censée être agréée pour la durée de ce contrat.

Le contrat de gestion, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins : 1° la nature de l'expertise des organisations partenaires, les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre au moins du soutien et les missions qu'assument l'organisation partenaire vis-à-vis de l'Autorité flamande ;2° un plan pour la durée du contrat de gestion indiquant : a) les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion ;b) les critères d'évaluation pour les domaines de performance, visés au point a) ;c) la manière dont les rapports périodiques sont prévus ;3° les conditions et modalités pour la subvention. § 3. Dans le présent article on entend par organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des soins résidentiels.

Art. 61.Le Gouvernement flamand peut, aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, agréer et subventionner temporairement des projets dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Dans l'alinéa 1er, on entend par projet : une initiative spéciale en matière de soins résidentiels qui se caractérise par un caractère temporaire et innovant. CHAPITRE 6. - Disposition financière

Art. 62.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque structure de soins résidentiels qui ne relève pas du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, si une contribution d'usager ou un prix de journée peut être facturé à l'usager.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut fixer, conformément à l'article 38, alinéa 2, des conditions d'agrément complémentaires concernant les éléments de calcul de la contribution d'usager ou du prix de journée et la manière dont la contribution d'usager ou le prix de journée est facturé à l'usager. § 2. Le Gouvernement flamand peut prévoir, par structure de soins résidentiels relevant du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, que les conditions émises dans le cadre de ce décret et relatives aux éléments de calcul de la contribution d'usager ou du prix de journée et à la manière dont la contribution d'usager ou le prix de journée est facturé à l'usager constituent des conditions d'agrément complémentaires telles que visées à l'article 38, alinéa 2. CHAPITRE 7. - Contrôle, modification, suspension, retrait et échéance de l'agrément, de la fermeture et de l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue Section 1re. - Contrôle

Art. 63.§ 1er. Le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est organisé conformément au décret du 19 janvier 2018 et à ses arrêtés d'exécution. § 2. En cas de manquement grave et répété d'une structure de soins résidentiels ou d'une association de garantir le respect de l'intégrité du demandeur lors des soins et de soutien ou si la continuité des soins et du soutien à l'égard des demandeurs de soins est gravement compromise, le Gouvernement flamand peut demander au juge de désigner un administrateur provisoire, compétent dans l'organisation des soins, qui sera autorisé à prendre les mesures nécessaires au nom et pour le compte de la structure de soins résidentiels ou de l'association pour garantir le respect de l'intégrité ou la continuité des soins et services. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. Section 2. - Modification, suspension et retrait de l'agrément,

fermeture et interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue

Art. 64.Le Gouvernement flamand peut, conformément aux règles qu'il arrête, modifier, suspendre ou retirer l'agrément si la structure de soins résidentiels ou l'association n'observe pas les conditions d'agrément. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand réduit la subvention des structures de soins résidentiels et des associations qui ne relèvent pas du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou réclame la subvention selon les règles qu'il détermine si ces structures de soins résidentiels ou ces associations n'observent pas les conditions de subventionnement.

Art. 65.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles visé à l'article 13, si un service d'aide aux familles n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand diminue ou réclame la subvention conformément aux règles qu'il arrête si ce centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles n'observe pas les conditions de subventionnement. § 2. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, modifier l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels visé à l'article 44, § 1er, et suspendre ou retirer cet agrément supplémentaire si le centre de soins résidentiels n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections. § 3. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour visé à l'article 45 si le centre de court séjour n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections. § 4. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour visé à l'article 46 si le centre de soins de jour n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections. § 5. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément spécial d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire visé à l'article 44, § 2, si le centre de soins résidentiels n'observe pas les conditions d'agrément spéciales. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.

Art. 66.§ 1er. Le retrait de l'agrément d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence entraîne la fermeture de droit de cette structure de soins résidentiels.

Le Gouvernement flamand ordonne la fermeture d'une structure non agréée qui accomplit les missions d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de soins résidentiels. Le Gouvernement flamand arrête la procédure prévoyant la possibilité d'introduire des objections.

La fermeture a pour conséquence que la structure ne peut plus être exploitée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de la fermeture effective. Une concertation avec l'administration communale et le centre public d'action sociale de la commune où est situé le centre, précède la fermeture effective. § 2. Le retrait de l'agrément d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association a pour effet d'interdire à cette structure de soins résidentiels ou à cette association de porter la dénomination reconnue.

Le Gouvernement flamand ordonne l'interdiction d'exploiter, sous la dénomination reconnue, une structure non agréée qui accomplit les missions d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association. Le Gouvernement flamand arrête la procédure prévoyant la possibilité d'introduire des objections. § 3. Le retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, ou du service d'aide aux familles qui gère un centre d'accueil de jour visé à l'article 13, entraîne de plein droit la fermeture du centre.

Le Gouvernement flamand ordonne la fermeture d'une structure non agréée, qui accomplit les missions d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles. Il arrête la procédure à cet effet, qui prévoit la possibilité d'introduire des objections.

La fermeture a pour conséquence que la structure ne peut plus être exploitée. Le Gouvernement arrête les modalités concernant l'exécution de la fermeture effective. Une concertation avec l'administration communale et le centre public d'action sociale de la commune où est situé le centre, précède la fermeture effective.

Art. 67.S'il s'avère que l'exploitation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence n'a pas été cessée malgré l'entrée en vigueur de la fermeture, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Gouvernement flamand, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la nouvelle Loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.

Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et risques de la personne morale exploitant le centre de soins résidentiels, le centre de soins de jour, le centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, le centre de court séjour, le groupe de logements à assistance ou le centre de convalescence. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet.

Art. 68.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure à suivre lors de la cessation volontaire des activités d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, et les conséquences de cette cessation.

Art. 69.Si la personne autorisée par décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence décide de cesser l'exploitation du centre, l'agence compétente est informée de cette décision et une concertation a lieu avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre, préalablement à l'exécution effective de cette décision. Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure à suivre en cas de cessation. Section 3. - Echéance de l'agrément

Art. 70.L'agrément d'un centre de court séjour de type 1 échoit de droit : 1° si le centre de soins résidentiels avec lequel le centre forme une unité organisationnelle, perd son agrément ou est fermé ;2° si le centre de convalescence avec lequel le centre forme une unité organisationnelle perd son agrément ou est fermé.

Art. 71.L'agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, visé à l'article 13, échoit de plein droit si le service d'aide aux familles perd son agrément.

L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, visé à l'article 44, § 1er, échoit de plein droit si le centre de soins résidentiels perd son agrément ou est fermé.

L'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour, visé à l'article 45 échoit de plein droit si le centre de court séjour de type 1 perd son agrément ou est fermé et si le centre de soins résidentiels ou le centre de convalescence perd son agrément.

L'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour, visé à l'article 46 échoit de plein droit si le centre de soins de jour perd son agrément ou est fermé.

L'agrément spécial d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, visé à l'article 44, § 2, échoit de plein droit si le centre de soins résidentiels perd son agrément ou son agrément supplémentaire ou est fermé. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 72.Sans préjudice de l'application des articles 64, 65, 66 et 67 et selon le cas, une amende administrative de 2.500 à 25.000 euros peut être imposée à : 1° celui qui exploite, sans agrément, une ou plusieurs entités dans un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels, sous la dénomination reconnue ou non.Cette amende est imposée par entité exploitée non agréée ; 2° le service d'aide aux familles qui exploite un centre d'accueil de jour sans agrément supplémentaire, sous la dénomination reconnue ou non.Cette amende est imposée par exploitation non agréée ; 3° celui qui, sans agrément, exploite néanmoins un centre de services locaux, un service d'aide aux familles, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service de garde, un service d'accueil de jour ou une association sous sa dénomination reconnue.Cette amende est imposée par exploitation non agréée ; 4° celui qui admet sans autorisation, en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, un aidant proche dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite, ou qui ne répond pas aux normes visées à l'article 47, § 1er, alinéa 2, et § 2 ;5° celui qui, en infraction à l'article 52, exploite un centre de services locaux, un service d'aide aux familles disposant d'un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins résidentiels, ou qui aménage ou utilise un bâtiment existant en tant que tel ou en augmente la capacité d'admission sans avoir obtenu une autorisation préalable ;6° l'exploitant d'une structure de soins résidentiels agréée qui a été enjoint par l'Autorité flamande à se conformer endéans un délai déterminé aux conditions d'agrément mentionnées dans l'injonction et qui ne se conforme pas à ces conditions endéans ce délai. Par dérogation à l'alinéa 1er, une amende administrative de 5000 à 50.000 euros peut être imposée à : 1° celui qui refuse délibérément de fournir les données qu'il doit fournir en vertu du présent décret ou qui fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes ;2° celui qui exploite un centre de services locaux, un service d'aide aux familles, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service de garde, un service d'accueil temporaire ou une association sous la dénomination reconnue après le retrait de l'agrément.Cette amende est imposée par exploitation non agréée ; 3° celui qui, sous sa dénomination reconnue ou non, exploite un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels après le retrait de l'agrément.L'amende est imposée par entité exploitée non agréée ; 4° le service d'aide aux familles qui, après le retrait de l'agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, exploite un centre d'accueil de jour.Cette amende est imposée par exploitation non agréée.

L'amende administrative peut être imposée endéans le délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.

Sous peine de déchéance de son droit à l'introduction d'un recours dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la notification de la décision de l'imposition d'une amende administrative, la personne concernée peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat par voie de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le Conseil d'Etat a un pouvoir de pleine juridiction.

S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 4 ou, en cas de recours, le Conseil d'Etat, peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.

Si la personne concernée refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 3, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la

réglementation économique et les prix

Art. 73.Dans l'article 2, § 4, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, inséré par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase « pour les structures de soins aux personnes âgées, visées à l'article 2, 21°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « pour les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels tels que visés au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le

code flamand du Logement

Art. 74.Dans l'article 97bis, § 3, alinéa 3 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, inséré par le décret du 14 octobre 2016, le membre de phrase « des soins de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « les activités d'un aidant proche visées à l'article 2, § 1er, 6°, du Décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels ».

Art. 75.L'article 98, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase « à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « à un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 3. - Modifications du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins

de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins

Art. 76.A l'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié en dernier lieu par les décrets des 13 mars 2009 et 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° bis est remplacé par ce qui suit : « 2° bis service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 2° le point 15° est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « les centres régionaux de services » sont abrogés. Section 4. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la

politique foncière et immobilière

Art. 78.Dans l'article 4.2.4./2, alinéa 1er, 1°, b) du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par le décret du 29 mars 2013, le membre de phrase « du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 5. - Modification du décret du 25 avril 2014 portant les

parcours de travail et de soins

Art. 79.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, b) de l'arrêté du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, le membre de phrase « au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant

diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 80.Dans l'article 2, alinéa 2, 2°, du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « les services de soins et de logement tels que visés à l'article 2, 1° du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « les soins résidentiels tels que visés à l'article 2, § 1er, 18°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ».

Art. 81.Dans l'article 115, alinéa 2, du même décret le membre de phrase « du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 7. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la

protection sociale flamande

Art. 82.Dans l'article 2, alinéa 1er, 41°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le membre de phrase « Décret sur les soins et le logement, tel que modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 21 juin 2013, 15 juillet 2016, 22 décembre 2016 et 20 janvier 2017 » est remplacé par le membre de phrase « Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ».

Art. 83.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « les soins que l'on n'a pas demandés, offerts dans un souci de prise en charge, axés sur l'amélioration de la qualité de vie et sur le fonctionnement ou sur la prévention de dérangements, offerts aux personnes qui elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants et de jeunes, dont l'entourage évitent l'administration de soins de façon préoccupante » est remplacé par le membre de phrase « les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien ».

Art. 84.Dans l'article 50, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 » et le membre de phrase « l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 20 ».

Art. 85.Dans l'article 116, alinéa 1er, et l'article 117, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou une fraude » sont insérés entre les mots « dérogations systématiques » et les mots « sont constatées ».

Art. 86.Dans le texte néerlandais des intitulés des titres et chapitres suivants et dans les dispositions suivantes du même décret, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » et le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » : 1° la partie 4, titre 1er ;2° la partie 4, titre 1er, chapitre 2 ;3° l'article 140 ;4° l'article 141 ;5° l'article 142 ;6° l'article 143 ;7° la partie 4, titre 1er, chapitre 4 ;8° l'article 150 ;9° l'article 181 ;10° l'article 185.

Art. 87.Dans l'article 140 du même décret, les mots « ou de l'aide complémentaire à domicile » sont abrogés.

Art. 88.L'article 152, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par les mots « avec et sans agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation ». Section 8. - Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la

reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 89.L'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle compétente, déterminer les données à caractère personnel visées au présent paragraphe, qui seront traitées par une agence désignée par le Gouvernement flamand, les institutions d'assurance, les établissements de soins, la « Zorgkassencommissie » ou la « Expertencommissie ».

Art. 90.Dans le même décret, il est inséré un article 115, rédigé comme suit : «

Art. 115.Le présent décret cesse d'être en vigueur à une date à fixer par disposition par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 91.Le Gouvernement flamand règle l'abrogation de chacune des dispositions du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 92.Le Gouvernement flamand peut arrêter les mesures transitoires nécessaires sans préjudice de l'application des articles 93 à 99.

Art. 93.Les arrêtés qui ont été pris en exécution du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils sont abrogés par leurs auteurs ou jusqu'à ce que leur durée de validité échoit.

Art. 94.Par dérogation à l'article 7, § 1er, 1°, toute structure de soins résidentiels ou association agréée à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 transmet un dossier administratif de base dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 7.

Par dérogation à l'article 7, § 1er, 1°, les structures de soins résidentiels qui disposent déjà d'une autorisation préalable à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, transmettent un dossier administratif de base lors de la demande du premier agrément pour la structure de soins résidentiels autorisée.

Art. 95.Les résidences-services, telles que visées à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, peuvent être agréées ou continuent à être agréées selon les règles applicables avant le 1er janvier 2013.

Art. 96.§ 1er. Les services d'aide logistique tels que visés aux articles 8 et 9 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, disposent d'une décision d'agrément telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité, peuvent continuer à être agréés et subventionnés pendant une période maximale de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, conformément aux règles qui étaient applicables avant son entrée en vigueur. Dans ce délai de trois ans, les services d'aide logistique doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° conclure un accord de coopération substantielle avec un ou plusieurs services d'aide aux familles tels que visés aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 dans leur zone d'action ;2° demander un agrément comme service d'aide aux familles tel que visé aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; Après l'expiration de la période de trois ans, visée à l'alinéa 1er, les agréments encore en cours échoient de plein droit.

Pour l'application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les services d'aide logistique qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, sont assimilés à une structure de soins agréée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accord de coopération substantielle, visé à l'alinéa 1er, 1°, sur la base duquel le fonctionnement sera poursuivi. § 2. La demande d'agrément d'un service d'aide logistique sur laquelle aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du décret, est traitée en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le service d'aide logistique peut continuer à être agréé selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret pendant une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret. Dans ce délai de trois ans, les services d'aide logistique doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° conclure un accord de coopération substantielle avec un ou plusieurs services d'aide aux familles tels que visés aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 dans leur zone d'action ;2° demander un agrément comme service d'aide aux familles tel que visé aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; Après l'expiration de la période de trois ans, visée à l'alinéa 1er, les agréments encore en cours échoient de plein droit.

Pour l'application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les services d'aide logistique qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, sont assimilés à une structure de soins agréée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accord de coopération substantielle, visé à l'alinéa 1er, 1°, sur la base duquel le fonctionnement sera poursuivi.

Art. 97.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les centres de services régionaux visés aux articles 20, 21 et 22 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Art. 98.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour structures de soins résidentiels et associations qui sont exploitées par une personne physique telle que visée à l'article 56 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Art. 99.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, les structures de soins résidentiels et associations ne pourront plus être notifiées, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Les centres de convalescence tels que visés à l'article 28 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 et les groupes de logements à assistance tels que visés à l'article 33 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, dont les initiateurs disposent d'un permis d'environnement au 1er janvier 2019 en vue de la réalisation d'un centre de convalescence notifié ou d'un groupe de logements accompagnés notifié, sont considérés lors de la réalisation de leur initiative comme une structure de soins résidentiels, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les structure de soins résidentiels et associations qui sont notifiées auprès du Gouvernement flamand au 1er janvier 2019, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. Section 3. - Titre de citation

Art. 100.Le présent décret est cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Section 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 101.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2021, à l'exception des articles suivants : 1° l'article 85 qui entre en vigueur le jour après la publication du présent décret au Moniteur belge ;2° l'article 99, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1765 - N° 1. - Amendements : 1765 - nos 2 et 3. - Rapport : 1765 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1765 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 février 2019.

^