publié le 04 août 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la perte de subventions due aux différentes crises
17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la perte de subventions due aux différentes crises
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 23 décembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.879/3 le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est présenté par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers. CHAPITRE 2. - Compensation pour la perte de subventions pour l'aide aux familles en raison de la pandémie de COVID-19
Art. 2.§ 1er. Une subvention de 7 295 442 euros (sept millions deux cent nonante cinq mille quatre cent quarante-deux euros) est accordée aux services d'aide aux familles sur l'article budgétaire GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est destinée à compenser la perte de revenus de subventions pendant l'épidémie de COVID-19 au premier trimestre 2022.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er sera répartie proportionnellement entre les services d'aide aux familles sur la base du contingent d'heures d'aide aux familles alloué en 2022. § 2. La subvention visée à paragraphe 1er, alinéa 1er, a trait à la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. § 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée aux services pour l'année 2022 en même temps que le solde visé à l'article 66, alinéa premier, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019.
Art. 3.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 est inférieur en 2021 à celui de 2019 ou 2020, peut demander à l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2° et 4°, de l'annexe précitée, relatives à l'année 2022, sur la base du nombre d'usagers aidés en 2019 ou 2020.
Le service qui souhaite appliquer l'option mentionnée à l'alinéa 1er peut introduire une demande, au plus tard le 1er avril 2023, au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet effet.
Art. 4.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 est inférieur en 2022 à celui de 2019, 2020 ou 2021, peut demander à l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2° et 4° de l'annexe précitée, relatives à l'année 2023, sur la base du nombre d'usagers aidés en 2019, 2020 ou 2021.
Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er peut introduire une demande, au plus tard le 1er octobre 2023, au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet effet.
Art. 5.Un service d'aide aux familles qui n'a pas appliqué en 2020 l'option visée à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services d'aide aux familles à la suite de la pandémie de COVID-19, peut demander à l'agence de recalculer la compensation pour la perte des subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits travaux et les services de garde pour l'année 2020, qui ont été effectués en application de l'article 6 de l'arrêté précité, de recalculer avec des données différentes de celles de l'année 2019, s'il estime que les données de 2019 ne sont pas représentatives et s'écartent d'une année de fonctionnement normale.
Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er introduit à l'agence, avant le 1er avril 2023, une demande motivée accompagnée des documents justificatifs nécessaires. L'agence examine la demande et les documents justificatifs et peut demander des informations complémentaires au service. L'administrateur général de l'agence informe le service avant le 1er mai 2023 de la décision de donner suite ou non à la demande de recalculer la compensation visée à l'alinéa 1er, avec d'autres données. Le cas échéant, cette décision précise quelles données seront utilisées pour remplacer celles de 2019.
Les dépenses supplémentaires pour la compensation de la perte des subventions pour l'aide au nettoyage, l'aide aux petits travaux et les services de garde pour l'année 2020 à la suite des nouveaux calculs mentionnées à l'alinéa 2 seront accordées pour l'année 2022, dans les limites des crédits budgétaires disponibles à l'article budgétaire GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022.
La compensation supplémentaire pour l'année 2020 est accordée aux services ainsi que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019. CHAPITRE 3. - Subventions supplémentaires aux services d'aide aux familles pour faire face à l'augmentation des frais de carburant et de l'inflation
Art. 6.Pour l'année d'activité 2022, les services d'aide aux familles recevront une subvention supplémentaire de 0,0397 euros pour chaque kilomètre parcouru par le personnel soignant, le personnel logistique ou le travailleur de groupe-cible du service en utilisant une voiture privée en 2021.
A l'alinéa 1er, on entend par nombre de kilomètres parcourus : le nombre de kilomètres déclarés par les services d'aide aux familles à l'agence en 2022 conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019.
La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée aux services pour l'année 2022 en même temps que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er, de l'annexe précitée.
Art. 7.Les montants des subventions visés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019, qui sont indexés conformément à l'article 58, § 3, alinéa 3, de l'annexe précitée, seront indexés en 2022 conformément à l'article 69 de l'annexe précitée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la subvention visée à l'article 82 de l'annexe précitée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS