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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mars 2024
publié le 11 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les mesures visant à renforcer la résilience financière des centres de soins résidentiels

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autorite flamande
numac
2024003203
pub.
11/04/2024
prom.
08/03/2024
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8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les mesures visant à renforcer la résilience financière des centres de soins résidentiels


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 4, § 2, alinéa premier, 14° et 17°, 5, 38, alinéa 2, et 72, alinéa 1er, 6°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 11 décembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75272/3 le 31 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 permet au Gouvernement flamand de préciser et de concrétiser les principes de fonctionnement organisationnel imposés aux structures de soins résidentiels dans le présent décret et, en cas de non-respect, de les assortir des sanctions nécessaires.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° fonds propres : les fonds propres d'un initiateur agréé tels qu'ils ressortent de la comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, et à l'exclusion des plus-values de réévaluation et en ajoutant les prêts subordonnés;2° initiateur agréé : initiateur d'un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, un centre de court séjour et/ou un centre de soins de jour ;3° les CPAS et les associations d'aide sociale : les organisations visées aux articles 475 à 495 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. CHAPITRE 2. - Apurer les fonds propres négatifs

Art. 2.Les initiateurs agréés, à l'exception des CPAS et des associations d'aide sociale, doivent prendre les mesures nécessaires dès qu'ils constatent que les fonds propres sont devenus négatifs.

Art. 3.Dans les 3 mois suivant la fixation des fonds propres négatifs, l'initiateur agréé le notifie à l'administration compétente pour l'agrément de l'exploitation des soins.

Art. 4.L'initiateur agréé doit indiquer, au moyen d'un plan motivé, comment il remédiera à la situation.

Le plan de remédiation comprend les mesures nécessaires pour permettre l'apurement des fonds propres négatifs.

Pour les initiateurs agréés établis depuis moins de cinq ans, les fonds propres doivent être entièrement apurés dans les sept ans suivant l'établissement, dans la mesure où une garantie supplémentaire peut être fournie.

Pour les initiateurs autres que ceux visés à l'alinéa 3, y compris ceux qui ne peuvent pas fournir la garantie visée à l'alinéa 3, les fonds propres doivent être intégralement apurés dans un délai de trois ans à compter de la fixation des fonds propres négatifs.

Art. 5.En cas d'apurement des fonds propres au moyen d'un prêt subordonné, la composante intérêt de ce prêt ne peut être versée tant que le résultat à affecter de l'exercice budgétaire est négatif.

Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités concrètes du plan de remédiation et les garanties supplémentaires. CHAPITRE 3. - Limitation des intérêts sur les prêts

Art. 7.Les fonds provenant d'un tiers, qui n'est pas une institution financière agréée dans l'Union européenne, ne peuvent être mis à la disposition d'un initiateur agréé que si ce dernier apporte la preuve que cette mise à disposition se fait à un taux d'intérêt de base ne dépassant pas le taux d'intérêt accordé sur une obligation linéaire (OLO) applicable pour la durée de la mise à disposition. Le taux d'intérêt de référence est le taux d'intérêt moyen applicable au cours du mois précédant celui de la conclusion du contrat de prêt.

A l'alinéa 1er, on entend par institution financière : une société dont l'activité principale est l'intermédiation financière ou la fourniture de services financiers auxiliaires.

Art. 8.Le taux d'intérêt de base peut être augmenté de 150 points de base au maximum, sauf si l'initiateur agréé peut fournir des preuves objectives que les marges d'intérêt appliquées par les banques dépassent 150 points de base.

Art. 9.La correction mentionnée à l'article 8 est portée à 250 points de base dans le cas où des fonds sont mis à la disposition de l'initiateur agréé au moyen d'un prêt subordonné. CHAPITRE 4. - Limitation des placements à risque

Art. 10.Les initiateurs agréés, à l'exception des CPAS et des associations d'aide sociale, ne peuvent placer leurs réserves financières que dans les conditions mentionnées ci-dessous, s'ils disposent de ressources financières immédiatement disponibles et suffisantes pour payer au moins deux mois de salaire.

Par salaire il faut entendre le total de la rémunération brute moyenne majoré des charges sociales.

Dans l'alinéa 1er, on entend par réserves financières : le total des immobilisations financières augmenté, d'une part, des placements et des liquidités et, d'autre part, des fonds mis à la disposition de tiers sous forme de prêts, d'achat ou de souscription d'actions, de parts, de dépôts en compte courant, de conventions de nivellement ou de cash pooling avec des entités liées, ou sous toute autre forme.

L'octroi d'un délai de paiement de plus de 60 jours lors de la vente de biens ou de services est également considéré comme une mise à disposition de fonds à des tiers. Les dettes à court terme sont déduites de ce total. Ce calcul ne tient pas compte des participations dans le secteur des soins ayant une valeur ajoutée fonctionnelle à l'activité de la structure de soins.

Dans l'alinéa 3, on entend par immobilisations financières, placements et liquidités : les bilans du même nom tels qu'ils ressortent de la comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Art. 11.Les réserves financières diminuées des ressources financières immédiatement disponibles mentionnées à l'article 10, alinéa 1er, peuvent être investies par les initiateurs agréés si l'initiateur agréé fournit toutes les preuves suivantes : 1° au moins 80 % des fonds disponibles restants seront investis exclusivement dans des obligations libellées en euros bénéficiant au minimum d'une notation « investment grade » au moment de la souscription ou de l'achat ;2° au moins 75 % de ce qui reste après l'investissement effectué conformément au point 1° est investi dans des titres libellés en euros. CHAPITRE 5. - Limiter les possibilités de donations mobilières ou immobilières

Art. 12.Les donations effectuées par un initiateur agréé ne sont possibles que dans les conditions suivantes : 1° le montant sera limité à 10 000 EUR sur une base annuelle ;2° l'exercice budgétaire précédent a été clôturé sans perte ;3° l'initiateur agréé dispose de fonds propres positifs ;4° la donation répond à l'objectif social de l'initiateur agréé. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°, les donations d'un montant supérieur à 10 000 euros sont possibles moyennant l'autorisation du secrétaire général du département.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux donations telles que décrites à l'article 894 de l'ancien Code civil (article 4.132 du nouveau Code civil). CHAPITRE 6. - Mesures relatives à l'aliénation et à la location de biens immobiliers

Art. 13.L'aliénation, sous quelque forme que ce soit, la location et/ou la mise en location de biens immobiliers appartenant à un initiateur agréé n'est possible que si l'initiateur agréé, sur la base d'un rapport d'expertise préparé par un estimateur géométrique agréé de biens immobiliers, fournit la preuve objective que l'aliénation, la location et/ou la mise en location se font à la valeur réelle ou à la valeur locative respective du bien immobilier.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords qui seront bénéfiques pour l'initiateur agréé. CHAPITRE 7. - Restrictions à l'octroi de garanties à des tiers

Art. 14.Un initiateur agréé, à l'exception des CPAS et des associations d'aide sociale, ne peut pas se porter garant pour les obligations d'un tiers.

Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, un initiateur agréé peut se porter garant si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les agréments accordés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 38 à 41 du décret sur les soins résidentiels sont utilisés comme garantie ;2° la caution bénéficie à l'exploitation durable du site propre de l'initiateur agréé ou de celui d'un autre initiateur agréé ;3° le ministre ayant la santé et les soins résidentiels dans ses attributions accepte ou rejette la demande dans les 30 jours de la réception de la demande de caution ;en l'absence de réponse du ministre dans les 30 jours, la demande est réputée acceptée. 4° la caution n'est amenée à garantir les dettes du tiers qu'auprès d'une banque ou d'une entreprise ayant son siège en Belgique. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 16.Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 64, 65, 66 et 67 du décret sur les soins résidentiels, une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros peut être imposée en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 17.Les mesures mentionnées dans les articles du présent arrêté s'appliquent à l'initiateur agréé. Si, au sein de l'initiateur agréé, l'activité de soins résidentiels peut être séparée à des fins comptables, ces mesures ne s'appliquent qu'à l'activité de soins résidentiels.

Art. 18.Les mesures mentionnées aux articles du présent arrêté s'appliquent : 1° aux fixations mentionnées au chapitre 2, qui interviennent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° aux prêts mentionnés au chapitre 3, qui sont contractés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° aux placements mentionnés au chapitre 4, qui sont réalisés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;4° aux donations visées au chapitre 5, qui interviennent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;5° aux aliénations, aux locations et à la mise en location de biens immobiliers mentionnés au chapitre 6, qui ont lieu ou sont conclues à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;6° aux cautions mentionnées au chapitre 7, qui sont réalisées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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