publié le 25 janvier 2021
Protocole de collaboration entre d'une part, la Communauté flamande, l'Agence Soins et Santé, les caisses d'assurance soins et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange spontané de renseignements concernant les infrastructures de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique, en particulier les structures résidentielles de soins aux personnes âgées
13 JANVIER 2021. - Protocole de collaboration entre d'une part, la Communauté flamande, l'Agence Soins et Santé, les caisses d'assurance soins et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange spontané de renseignements concernant les infrastructures de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique, en particulier les structures résidentielles de soins aux personnes âgées
1. Base légale CONSIDERANT - Les articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoient les obligations à respecter par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, en particulier l'obligation de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, lors de chaque perception en espèces, par chèque ou autrement, d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles; - L'article 323 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui autorise l'administration à requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de leurs opérations ou activités; - L'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose, entre autres aux services administratifs de l'Etat ainsi qu'aux établissements et organismes publics, de fournir à la demande de l'administration tous renseignements en leur possession; - L'article 17, § 3 de l'arrêté ministériel (AM) du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, tel que modifié par l'AM du 2 mai 2019, qui détermine que les établissements de soins visés aux articles 1 et 2 de cet AM, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique, conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, sont exemptés de l'obligation d'utilisation d'une vignette de concordance visée à l'article 14 dudit AM, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les structures de soins susvisées conclu entre d'une part le Service Public Fédéral Finances et d'autre part les services compétents de l'entité fédérée; - La sixième réforme de l'Etat par laquelle la Communauté flamande est compétente juridiquement, à partir du 1er juillet 2014, pour le financement des soins aux personnes âgées et exerce réellement cette compétence depuis le 1er janvier 2019; - Le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en particulier l'article 48; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en particulier l'article 521 qui règle la facturation électronique dans les centres de soins résidentiels pour personnes âgées; - L'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. 2. Motivation La Communauté flamande impose aux structures résidentielles de soins aux personnes âgées l'usage de la facturation électronique et souhaite dès lors que le SPF Finances accepte la suppression des vignettes de concordance qui doivent apparaître sur les factures papier. Cela a pour conséquence que les renseignements dont dispose le SPF Finances sur la base du système des vignettes de concordance doivent être remplacés par un échange de données concernant la facturation électronique.
En effet, le SPF Finances doit pouvoir exercer correctement ses missions légales qui consistent, entre autres, à assurer dans les délais légaux qui lui sont impartis un prélèvement correct, juste et équitable de l'impôt (recettes fiscales qui participent au financement même du système des soins de santé) et à prévenir et lutter contre la fraude fiscale. Dans ce but, le SPF Finances doit contrôler de manière objective et efficace les contribuables concernés et pour ce faire disposer d'informations et de données fiables transmises par des tiers (ici les organismes assureurs).
L'échange des données est tout à fait légitime et proportionné au regard des missions dévolues au SPF Finances. 3. Accord ENTRE d'une part LA COMMUNAUTE FLAMANDE, Agence Soins et Santé, qui est responsable de la gestion de l'Agence pour la Protection sociale flamande, représentée par Dirk Dewolf, Administrateur général « CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, ZORGKAS VLAANDEREN », représentée par Ann Baeyens « NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN », représentée par Véronique Van Moer « ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN », représentée par Mieke Vanmarcke « ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN », représentée par Jean De Clercq « ZORGKAS VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN », représentée par Xavier Brenez « DE VLAAMSE ZORGKAS », représentée par Karine Moykens ET d'autre part : LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par Mr.H. D'Hondt, Président Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er.Pour l'application de ce protocole, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence Soins et Santé du Ministère flamand de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), qui est responsable de la gestion de l'Agence pour la Protection sociale flamande;2° Agence pour la Protection sociale flamande : l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (PSF) et qui relève du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille, visé à l'article 2, 6° de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;3° Caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins mentionnées à l'article 2, 47° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;4° Infrastructures de soins : les infrastructures de soins telles que mentionnées à l'article 2, 52° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;5° Structures résidentielles de soins aux personnes âgées : les centres de soins de jour visés à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les centres de court séjour visés à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et les centres de soins résidentiels visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;6° Structure de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telles que visée à l'article 2, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;7° Plateforme numérique PSF : comme mentionnée à l'article 28 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;la plateforme numérique pour la protection sociale flamande contient les différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées de manière commune et dont fait partie l'application « eWZCfin », qui rend possible la communication et la facturation électroniques entre les structures de soins aux personnes âgées et les caisses d'assurance soins; 8° Banque-carrefour : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), visée à l'article 1 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
Art. 2.le présent protocole définit la procédure à suivre dans le cadre de l'échange de données électroniques (ci-après dénommées « données de facturation électroniques ») concernant les structures résidentielles de soins aux personnes âgées qui ont facturé de manière électronique.
Les modalités relatives à l'échange de données entre les structures résidentielles de soins aux personnes âgées et les caisses d'assurance soins ainsi qu'entre les caisses d'assurance soins et l'Agence via la plateforme numérique PSF ne relèvent pas de l'application du présent protocole.
Art. 3.Les structures résidentielles de soins aux personnes âgées visées dans le présent protocole sont celles qui facturent au moyen de la plateforme numérique PSF.
Art. 4.Les données de facturation électroniques - c'est-à-dire les données des factures des structures résidentielles de soins aux personnes âgées ainsi que les données de paiement des factures correspondantes par les caisses d'assurance soins - sont communiquées au SPF Finances par l'Agence, via la BCSS.
Art. 5.Un échange spontané de données de facturation électroniques est prévu. Il s'agit d'un fichier global qui contient les données relatives à l'ensemble des structures résidentielles de soins aux personnes âgées.
Art. 6.Cet échange spontané (fichier global) des données de facturation électroniques concerne les informations suivantes relatives aux structures résidentielles de soins aux personnes âgées : ? identification de la caisse d'assurance soins : numéro de la caisse d'assurance soins ? identification du tiers payant : numéro HCO de la structure ? identification du tiers payant : INAMI - n° de la structure ? mois et année de facturation ? montant total facturé mensuellement pour les prestations subsidiées ? montant total facturé mensuellement aux résidents en ce qui concerne le séjour ? montant total facturé mensuellement aux résidents concernant les autres frais ? montant total facturé mensuellement aux résidents concernant les coûts répercutés à des tiers ? montants totaux payés par les caisses d'assurance soins (prestations subsidiées) ? date de paiement ? numéro fiscal d'identification de la structure (numéro BCE).
En cas de versement d'acomptes, les informations suivantes seront communiquées concernant les structures résidentielles de soins aux personnes âgées : ? identification de la caisse d'assurance soins : numéro de la caisse d'assurance soins ? identification du tiers payant : numéro HCO de la structure ? identification du tiers payant : INAMI - n° de la structure ? mois et année de l'acompte ? montant de l'acompte facturé ? montant de l'acompte payé ? date de paiement de l'acompte ? numéro fiscal d'identification de la structure (numéro BCE).
Art. 7.Les renseignements susmentionnés ne contiennent aucune donnée personnelle mais concernent uniquement les personnes morales. En effet, l'article 49 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 impose l'obligation que l'exploitation d'une structure de soins résidentiels soit effectuée par une personne morale.
Art. 8.Cet échange de données spontané a lieu une fois par an, au plus tard pour le 15 mai de chaque année et concerne les données de facturation électroniques relatives à l'année civile précédente (période du 1/1 au 31/12).
Les caisses d'assurance soins, l'Agence et la Banque-carrefour s'engagent à informer le SPF Finances, au plus tard pour le jour prévu pour la livraison des données de facturation électroniques, en cas d'impossibilité de livrer celles-ci. Cette information précisera le motif de l'impossibilité de la livraison des données ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.
Art. 9.Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent à répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du SPF Finances pour obtenir des informations complémentaires sur les montants et autres renseignements communiqués dans le fichier global. Conformément à l'article 7, ces informations complémentaires ne peuvent contenir aucune donnée personnelle.
Art. 10.Les informations transmises au SPF Finances doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Elles doivent, le cas échéant, pouvoir être fidèlement reproduites sur un support papier lisible, avec l'identification du service qui a transmis les informations originales.
Art. 11.En application des articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 458 du Code pénal, les agents du SPF Finances sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.
Art. 12.Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent à conserver intégralement pour le SPF Finances durant 8 ans à partir de la date de clôture de l'année calendaire à laquelle se rapportent les données de facturation électroniques échangées via leurs systèmes informatiques, tant avec les structures résidentielles de soins aux personnes âgées qu'avec le SPF Finances, à garantir l'intégrité et l'authenticité de ces données et à protéger leur caractère confidentiel.
Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent également à conserver les données concernant l'identité du responsable de la transmission ainsi que celle de la personne qui a exécuté cette transmission.
Art. 13.Durant les 5 premières années suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, une réunion entre les différentes parties au présent protocole ainsi qu'avec la Banque-carrefour sera organisée annuellement, au cours du dernier trimestre de l'année calendaire afin de faire une évaluation du fonctionnement de l'échange des données de facturation électroniques et de rechercher une solution aux problèmes techniques ou légaux éventuellement rencontrés par l'une des parties au présent protocole. A l'issue des 5 premières années, les réunions seront uniquement organisées à la demande d'une des parties au présent protocole ou de la Banque-carrefour, si des problèmes doivent être résolus.
Art. 14.Les parties s'engagent à désigner une personne de contact au sein de leur organisation et à communiquer tout changement relatif à l'identité ou aux coordonnées de cette personne aux personnes de contact des autres parties. Les coordonnées des personnes de contact à la date de la signature du présent protocole sont reprises en annexe.
Art. 15.Ce protocole entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Bruxelles en 8 exemplaires, le 13/01/2021 (Signatures) Dirk Dewolf Agence de Soins et Santé Ann Baeyens « Christelijke mutualiteiten, Zorgkas Vlaanderen » Véronique Van Moer « Neutrale Zorgkas Vlaanderen » Mieke Vanmarcke « Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten » Jean De Clercq « Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen » Xavier Brenez « Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen » Karine Moykens « De Vlaamse Zorgkas » H. D'Hondt SPF Finances
Annexe : personnes de contact visées à l'article 14 du présent protocole (à la date de signature du protocole) Personnes de contact des caisses d'assurance soins :
Caisse d'assurance soins
Personne de contact
Adresse de courriel
N° de tél
180
De Haes, Jeroen
Jeroen.dehaes@cm.be
280 & 580
Vanderhoydoncks, Raf
Raf.Vanderhoydoncks@m-team.be
380 & 480
Schelfhout, Bettina
bettina.schelfhout@socmut.be
680
Vandemoortele, Catherine
catherine.vandemoortele@vlaanderen.be
Point de contact technique de l'Agence : anthony.vandevelde@vlaanderen.be Point de contact technique BCSS : Lies Vandecasteele, Lies.Vandecasteele@ksz-bcss.fgov.be Points de contact du SPF Finances : Aspects techniques : Helena Van Roy : helena.vanroy@minfin.fed.be Autres : pmekmo@minfin.fed.be