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Loi
publié le 25 janvier 2024

Protocole de collaboration entre la Communauté flamande, le Département Soins, les caisses d'assurance soins et le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané concernant les établissements de soins qui facturent au moyen d 1. Base légale CONSIDERANT, - Les articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992(...)

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service public federal finances et autorite flamande
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2024000674
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25/01/2024
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Protocole de collaboration entre la Communauté flamande, le Département Soins, les caisses d'assurance soins et le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané concernant les établissements de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique 1. Base légale CONSIDERANT, - Les articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoient les obligations à respecter par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, en particulier l'obligation de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles; - L'article 323 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui autorise l'administration à requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de leurs opérations ou activités; - L'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose, entre autres aux services administratifs de l'Etat ainsi qu'aux établissements et organismes publics, de fournir à la demande de l'administration tous renseignements en leur possession; - L'article 21 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales qui autorise le receveur à procéder à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur; - Les articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales relatifs au secret professionnel; - L'article 17, § 3 de l'arrêté ministériel (AM) du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, tel que modifié par l'AM du 2 mai 2019, qui détermine que les établissements de soins visés aux articles 1 et 2 de cet AM, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique, conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, sont exemptés de l'obligation d'utilisation d'une vignette de concordance visée à l'article 14 dudit AM, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les structures de soins susvisées conclu entre d'une part le Service Public Fédéral Finances et d'autre part les services compétents de l'entité fédérée; - La sixième réforme de l'Etat par laquelle la Communauté flamande est compétente, à partir du 1er juillet 2014, en matière de politique de santé et du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - Le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en particulier l'article 48 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en particulier * L'article 521 qui règle la facturation électronique dans les centres de soins résidentiels pour personnes âgées ; * Les articles 534/67 à 534/71 qui règlent la facturation électronique dans les hôpitaux de revalidation ; * Les articles 534/119 et 534/120 qui règlent la facturation électronique dans les structures de revalidation * Les articles 534/162 à 534/164 qui règlent la facturation électronique dans les maisons de soins psychiatriques - L'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel; - Le protocole de collaboration entre la Communauté flamande, l'Agence Soins et Santé, les caisses d'assurance soins et le SPF Finances instaurant un échange de renseignements concernant la transmission de données électroniques, signé le 13 janvier 2021 et publié au Moniteur belge le 25 janvier 2021 2. Motivation La Communauté flamande a étendu l'usage de la facturation électronique à d'autres secteurs d'établissements de soins que ceux visés au point 2 du protocole du 13 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 13/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020169 source service public federal finances Protocole de collaboration entre d'une part, la Communauté flamande, l'Agence Soins et Santé, les caisses d'assurance soins et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange spontané de renseignements concernant les infrastructures de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique, en particulier les structures résidentielles de soins aux personnes âgées fermer et souhaite dès lors que le SPF Finances accepte la suppression des vignettes de concordance qui doivent apparaître sur les factures papier. Cela a pour conséquence que les renseignements dont dispose le SPF Finances sur la base du système des vignettes de concordance doivent être remplacés par un échange de données concernant la facturation électronique.

En effet, le SPF Finances doit pouvoir exercer correctement ses missions légales qui consistent, entre autres, à assurer dans les délais légaux qui lui sont impartis un prélèvement correct, juste et équitable de l'impôt, le recouvrement des impôts et à prévenir et lutter contre la fraude fiscale. Dans ce but, le SPF Finances doit contrôler de manière objective et efficace les contribuables concernés et pour ce faire disposer d'informations et de données fiables transmises par des tiers (ici les caisses d'assurance soins).

L'échange des données est tout à fait légitime et proportionné au regard des missions dévolues au SPF Finances. 3. Accord ENTRE d'une part LA COMMUNAUTE FLAMANDE, Département Soin, qui est responsable de la gestion de l'Agence de la Protection sociale flamande, représentée par Karine Moykens, fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Protection sociale flamande ; « CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, ZORGKAS VLAANDEREN », représentée par Ann Baeyens ; « NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN », représentée par Véronique Van Moer ; « ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN », représentée par Mieke Vanmarcke ; « ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN », représentée par Jean De Clercq; « ZORGKAS VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN », représentée par Xavier Brenez « DE VLAAMSE ZORGKAS », représentée par Karine Moykens ET d'autre part LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par Monsieur Hans D'Hondt, Président du Comité de direction IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er.Pour l'application de ce protocole, on entend par : 1° Département Soins : le Département Soins créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins;2° Agence pour la Protection sociale flamande (ci-après l'Agence) : l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (PSF) et qui relève du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille, visé à l'article 2, 6° de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;3° Caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins mentionnées à l'article 2, 47° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;4° Infrastructures de soins : les infrastructures de soins telles que mentionnées à l'article 2, 52° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et à l'article 2, 28° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;5° Structures résidentielles de soins aux personnes âgées : les centres de soins de jour visés à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les centres de court séjour visés à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et les centres de soins résidentiels visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;6° Structure de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 2, 19° du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;7° Hôpital de revalidation : comme défini à l'article 2, 17° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8° Structure de revalidation : comme défini à l'article 2, 16° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;9° Maison de soins psychiatriques : comme défini à l'article 2, 12° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;10° Initiative d'habitation protégée : comme défini à l'article 2, 9° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;11° Equipes d'accompagnement multidisciplinaire : comme défini à l'article 2, 11° du décret du 06 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;12° Plateforme numérique PSF : comme mentionnée à l'article 28 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;la plateforme numérique pour la protection sociale flamande contient les différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées de manière commune et dont fait partie l'application « eWZCfin », qui rend possible la communication et la facturation électroniques entre les infrastructures de soins et les caisses d'assurance soins; 13° Banque-carrefour : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), visée à l'article 1 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.

Art. 2.Le présent protocole définit la procédure à suivre dans le cadre de l'échange de données électroniques (ci-après dénommées « données de facturation électronique ») concernant les infrastructures de soins qui ont facturé de manière électronique.

Les modalités relatives à l'échange de données entre les infrastructures de soins et les caisses d'assurance soins, ainsi qu'entre les caisses d'assurance soins et l'Agence via la plateforme numérique PSF ne relèvent pas de l'application du présent protocole.

Art. 3.Les infrastructures de soins visées dans le présent protocole sont celles qui facturent au moyen de la plateforme numérique PSF ;

Art. 4.Les données de facturation électronique - c'est-à-dire les données des factures des infrastructures de soins ainsi que les données de paiement des factures correspondantes par les caisses d'assurance soins - sont communiquées au SPF Finances par l'Agence via la BCSS.

Art. 5.Un échange spontané de données de facturation électronique est prévu. Il s'agit d'un fichier global qui contient les données relatives à l'ensemble des infrastructures de soins.

Art. 6.Cet échange spontané (fichier global) des données de facturation électronique concerne les informations suivantes relatives aux infrastructures de soins : * Identification de la caisse d'assurance soins : numéro de la caisse d'assurance soins * Identification du tiers payant : numéro HCO de l'infrastructure * Identification du tiers payant : N° INAMI de l'infrastructure * Mois et année de facturation * Montant total facturé mensuellement pour les prestations subsidiées * Montant total facturé mensuellement aux résidents ou aux usagers en ce qui concerne le séjour * Montant total facturé mensuellement aux résidents ou aux usagers concernant d'autres frais * Montant total facturé mensuellement aux résidents ou aux usagers concernant les coûts répercutés à des tiers * Montants totaux payés par les caisses d'assurance soins (prestations subsidiées) * Date de paiement * Numéro fiscal d'identification de l'infrastructure (numéro BCE).

En cas de versement d'acomptes, les informations suivantes seront communiquées concernant les infrastructures de soins : * Identification de la caisse d'assurance soins : numéro de la caisse d'assurance soins * Identification du tiers payant : numéro HCO de l'infrastructure * Identification du tiers payant : N° INAMI de l'infrastructure * Mois et année de l'acompte * Montant de l'acompte facturé * Montant de l'acompte payé * Date de paiement de l'acompte * Numéro fiscal d'identification de l'infrastructure (numéro BCE).

Art. 7.Les renseignements susmentionnés ne contiennent aucune donnée personnelle mais concernent uniquement les personnes morales.

Art. 8.Cet échange spontané a lieu une fois par an, au plus tard pour le 15 mai de chaque année et concerne les données de facturation électronique relatives à l'année civile précédente (période du 1/1 au 31/12 inclus).

Les caisses d'assurance soins, l'Agence et la Banque-carrefour s'engagent à informer le SPF Finances, au plus tard pour le jour prévu pour la livraison des données de facturation électronique, en cas d'impossibilité de livrer celles-ci. Cette information précisera le motif de l'impossibilité de la livraison des données ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.

Art. 9.Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent à répondre dans un délai d'un mois, aux demandes du SPF Finances pour obtenir des informations complémentaires sur les montants et autres renseignements communiqués dans le fichier global. Conformément à l'article 7, ces informations complémentaires ne peuvent contenir aucune donnée personnelle.

Art. 10.Les informations transmises au SPF Finances doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Elles doivent, le cas échéant, pouvoir être fidèlement reproduites sur un support papier lisible, avec l'identification du service qui a transmis les informations originales.

Art. 11.En application de l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'article 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de l'article 458 du Code pénal, les agents du SPF Finances sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Art. 12.Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent à conserver intégralement pour le SPF Finances durant 10 ans, à partir de la date de clôture de l'année calendaire à laquelle se rapportent, les données de facturation électronique échangées via leurs systèmes informatiques, tant avec les infrastructures de soins qu'avec le SPF Finances, à garantir l'intégrité et l'authenticité de ces données et à protéger leur caractère confidentiel.

Les caisses d'assurance soins et l'Agence s'engagent également à conserver les données concernant l'identité du responsable de la transmission ainsi que celle de la personne qui a exécuté cette transmission.

Art. 13.En cas de problèmes techniques ou légaux, des réunions peuvent être organisées à la demande d'une des parties au présent protocole ou de la BCSS. Il sera procédé à une révision du présent protocole si les parties l'estiment nécessaire. Le présent protocole d'accord ne peut être modifié que par écrit avec l'accord des parties. Toutes les adaptations prendront effet à compter de la date qui sera déterminée dans le protocole d'accord adapté.

Art. 14.En ce qui concerne les structures résidentielles de soins aux personnes âgées, ce protocole produit ses effets le 1er janvier 2019 .

En ce qui concerne les hôpitaux de revalidation, ce protocole produit ses effets le 1er janvier 2022.

En ce qui concerne les conventions de revalidation (Partie 1 - conventions de revalidation pour la revalidation psychosociale pour adultes), ce protocole produit ses effets le 1er octobre 2022.

En ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques, ce protocole produit ses effets le 1er avril 2023.

En ce qui concerne les conventions de revalidation (Partie 2 - conventions de revalidation), ce protocole produit ses effets le 1er octobre 2023.

En ce qui concerne les autres catégories d'établissements de soins, qui à la signature du protocole ne transmettent pas encore leurs données au moyen d'un réseau électronique et dont la mise en service n'est pas encore déterminée, les dispositions du protocole entreront en vigueur lorsque le système électronique leur sera ouvert.

Dès que la date de mise en service du système électronique pour une catégorie d'établissements de soins est fixée, l'Agence en informera le SPF Finances.

Fait à Bruxelles en 8 exemplaires, le 7 décembre 2023.

Departement Zorg, K. MOYKENS Neutrale Zorgkas Vlaanderen, V. VAN MOER Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen, J. DE CLERQ De Vlaamse Zorgkas, K. MOYKENS Christelijke mutualiteiten, Zorgkas Vlaanderen, A. BAEYENS Zorgkas van Solidaris, M. VANMARCKE Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, X. BRENEZ Service Public Fédéral Finances, H. D'HONDT

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