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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2020
publié le 30 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19

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autorite flamande
numac
2020041041
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30/04/2020
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24/04/2020
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eli/arrete/2020/04/24/2020041041/moniteur
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24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 60, 143, 145, 148, 150 et 152 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 72 à 78 ; - le décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels, les articles 55, 56 et 57 ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 ; - le décret-programme accompagnant le budget 2020 du 20 décembre 2019 ; - l'arrêté sur le Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, les articles 29 à 31 et 43.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que, en raison de la pandémie du coronavirus, les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour se sont trouvés dans une situation extrêmement précaire. Afin de maîtriser cette situation précaire, des mesures ont été prévues, dont la fermeture obligatoire des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour ainsi qu'un gel des admissions dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour. Ces décisions ainsi que les conséquences de la pandémie du coronavirus ont un impact sur les finances et le personnel. Le présent arrêté vise à fournir dans les plus brefs délais des réponses aux structures concernées concernant le déploiement possible du personnel dans d'autres formes de soins et le financement compensatoire. Il contient également les instructions concrètes pour la mise à disposition de l'agence des informations nécessaires pour le financement de la structure. La structure doit être informée le plus tôt possible en vue d'un déroulement correct. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 23 avril 2020.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Suite à la fermeture obligatoire des centres de soins de jour et le gel des admissions de nouveaux résidents venant des soins à domicile vers les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19, il convient de prévoir un financement compensatoire pour l'impossibilité de facturer l'intervention de base pour les soins aux caisses d'assurance soins et la perte de revenus des prix à la journée. - Les mesures de lutte contre le COVID-19 ne peuvent avoir aucune incidence sur les flux financiers de l'agence vers les structures pour le forfait d'infrastructure et le financement supplémentaire. - Dans le cas des centres d'accueil de jour, la période de fermeture obligatoire ne peut avoir aucune incidence sur le calcul du taux d'occupation dans le cadre des subventions de fonctionnement. La perte de revenus de la part des usagers doit également être compensée. - Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour doivent pouvoir déployer facilement du personnel de soins externe et être soutenus dans les coûts supplémentaires que cela implique. - Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour ne peuvent être sanctionnés au niveau de l'intervention de base pour les soins en raison d'un manque de personnel dû aux absences suite à la crise du COVID-19.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 instaurant des mesures temporaires de lutte contre la propagation du COVID-19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence pour la Protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° intervention de base pour les soins : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, applicable au 1 mars 2020, visée à l'article 458, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins de jour, applicable au 1 mars 2020, visée à l'article 459, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;3° centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes et les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;4° période du COVID-19 : la période allant du 13 mars 2020 jusqu'à une date à déterminer par le ministre ;5° prix à la journée au 1 mai 2019 : le prix à la journée moyen pondéré au 1 mai 2019, communiqué dans le cadre de l'évaluation des prix à la journée pour 2019.Si un prix à la journée moyen pondéré est supérieur au prix à la journée moyen sectoriel de 59,05 euros, un plafond de 70,86 euros est appliqué ; en l'absence d'information, ce prix est fixé au prix à la journée moyen sectoriel de 59,05 euros ; 6° nombre moyen d'heures facturées par jour : le nombre moyen d'heures facturées par jour calculé sur la base des données d'occupation de 2018 déclarées au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre de soins de jour pour l'année 2018 étant divisé par 250.En l'absence de données sur l'occupation en 2018, ce nombre est fixé à 18 heures ; 7° occupation journalière moyenne : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour calculée sur la base des données d'occupation de 2018 déclarées au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, premier alinéa de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.En l'absence de données sur l'occupation en 2018, ce nombre est fixé à 10 usagers ; 8° jours fermés : les jours où le centre de soins de jour ou le centre d'accueil de jour a été fermé à la suite de l'application des articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 instaurant des mesures temporaires de lutte contre la propagation du COVID-19, compte tenu du régime d'ouverture, tel que déclaré au plus tard le 1 avril 2019, en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base.En l'absence d'informations sur le régime d'ouverture dans les données d'occupation 2018, ce nombre est fixé à 5 jours par semaine ; 9° taux d'occupation individuel avec reconnaissance supplémentaire : le taux d'occupation individuel du centre de soins de jour pendant la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de jours facturés, déclarés en vertu de l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé par le nombre maximal de jours d'ouverture pendant cette période de référence sur la base du nombre de jours d'ouverture par semaine, déclaré dans les données d'occupation pour 2018, soumises au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, multiplié par le nombre individuel moyen d'unités de résidence agréées avec agrément supplémentaire au cours de la période de référence.En l'absence de données d'occupation pour la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, ce taux est fixé à 0,8281. Le taux d'occupation individuel est de 1 au maximum. 10° jours d'inoccupation pour cause d'absence temporaire : nombre de jours dans la période COVID-19 par logement non occupé en raison de la crise du COVID-19, pour cause d'hospitalisation ou d'une autre raison d'absence temporaire du résident dans la période COVID-19.11° jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie : nombre de jours dans la période COVID-19 par logement non occupé en raison de la crise du COVID-19, pour cause de décès ou de sortie dans la période COVID-19 ;12° sortie : la résiliation du contrat d'admission écrit. CHAPITRE 2. - Mesures pour les centres de soins de jour

Art. 2.Une subvention est accordée aux centres de soins de jour avec agrément supplémentaire, calculée comme suit : intervention de base pour les soins x nombre de jours fermés x taux d'occupation individuel avec agrément supplémentaire x nombre d'unités de résidence agréé avec agrément supplémentaire au 14 mars 2020.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 2, les employés travaillant dans le centre de soins de jour poursuivent leur temps de travail prévu dans un autre travail, à déterminer par leur employeur, dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et familiale.

A cette fin, le centre de soins de jour remet à l'agence à une date ultérieure à notifier par celle-ci, l'attestation remplie et signée, mise à disposition par l'agence à une date ultérieure.

Art. 4.Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, aucune avance ne sera versée aux centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les jours à partir du mois d'avril 2020 où le centre de soins de jour avec agrément supplémentaire est fermé en raison des mesures de lutte contre le COVID-19.

Art. 5.Une subvention est accordée à tous les centres de soins de jour agréés, calculée comme suit : occupation journalière moyenne x nombre de jours fermés x 18 euros

Art. 6.Les jours ou heures de travail prestés ou assimilés des employés qui, dans une occupation normale de l'agrément supplémentaire du centre de soins de jour, seraient déclarés en vue d'obtenir un financement au titre de l'intervention de base pour les soins et qui, pendant les jours où le centre de soins de jour est fermé, sont employés dans un autre travail, à déterminer par leur employeur, dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et familiale, sont déclarés dans le questionnaire électronique, visé à l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, comme des jours ou heures prestés ou assimilés dans le centre de soins de jour.

Art. 7.Par dérogation à l'article 529, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les centres de soins de jour avec agrément complémentaire ne peuvent facturer en 2020 plus de jours que le nombre maximum de jours compte tenu de leur capacité agréée, déduction faite du nombre de jours fermés. CHAPITRE 3. - Mesures pour les centres d'accueil de jour

Art. 8.Une subvention est accordée à tous les centres d'accueil de jour agréés, calculée comme suit : nombre moyen d'heures facturées par jour x nombre de jours fermés x 3,5 euros.

Art. 9.Par dérogation à l'article 84, quatrième alinéa, de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le taux d'occupation moyen d'un centre d'accueil de jour pour 2020 est calculé en divisant le nombre total d'heures facturées en 2020 par 1 500 heures - (6 heures x nombre de jours fermés). CHAPITRE 4. - Mesures pour les centres de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 10.Une subvention est accordée aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour, calculée comme suit : ((intervention de base pour les soins x (nombre de jours d'inoccupation pour cause d'absence temporaire + nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie))+ ((prix à la journée au 1 mai 2019 x 0,9) x nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie)).

Pour les jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie pour lesquels le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour bénéficie de la subvention visée au premier alinéa, aucun prix à la journée ne peut être facturé au résident ou à son mandataire. Les montants indûment facturés sont remboursés au résident ou à son mandataire.

Art. 11.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 10, premier alinéa, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour déclarent le nombre de jours d'inoccupation à un moment et sous une forme à déterminer par l'agence.

Art. 12.Par dérogation à l'article 529, § 1, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les centres de soins résidentiels peuvent facturer en 2020 plus de jours par trimestre que le nombre maximum de jours compte tenu de leur capacité agréée, pour autant que ce nombre de jours ne dépasse pas le nombre maximum de jours pour l'ensemble de l'année 2020 diminué du nombre total de jours d'inoccupation, compte tenu de leur capacité agréée.

Art. 13.Par dérogation à l'article 429 du même arrêté les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, qui sont confrontés à une pénurie d'aide soignants ou de personnel de réactivation, peuvent faire appel aux services d'une société de travail intérimaire pendant la période COVID-19.

L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec la société de travail intérimaire ainsi qu'une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées par les membres du personnel mentionnés au premier alinéa dans la structure de soins. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié.

Un aide soignant ou un membre du personnel de réactivation visé au premier alinéa peut être pris en compte pour une moyenne maximale de 38 heures par semaine pour le financement de l'intervention de base pour les soins au sens du Livre 3, Partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 14.§ 1. Les infirmiers à domicile indépendants, les infirmiers à domicile employés par un service de soins infirmiers à domicile et les infirmiers hospitaliers peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour qui sont confrontés à une pénurie de personnel et ne peuvent plus garantir la continuité des soins infirmiers.

Pour les infirmiers à domicile indépendants, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Pour les infirmiers à domicile employés par un service de soins à domicile et les infirmiers hospitaliers, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures prestées par ces infirmiers.

Pour bénéficier de cette indemnité, les centres de soins résidentiels et centres de court séjour doivent déclarer, à un moment et sous une forme à déterminer par l'agence, le nom de l'infirmier, son numéro de registre national et les heures prestées pendant la période COVID-19 et, le cas échéant, son statut ou son employeur d'origine. § 2. Les infirmiers intérimaires peuvent être déployés conformément à l'article 475, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir une indemnité de l'agence pour les heures prestées par les infirmiers intérimaires déployés pendant la période COVID-19. Cette indemnité s'élève à 47,25 euros par heure.

Pour bénéficier de cette indemnité, les centres de soins résidentiels et centres de court séjour doivent déclarer, à un moment et sous une forme à déterminer par l'agence, le nom de l'infirmier, son numéro de registre national, l'entreprise de travail intérimaire et les heures prestées pendant la période COVID-19.

Les prestations au titre desquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité en vertu de l'alinéa deux n'entrent pas en compte pour le financement de l'intervention de base pour les soins au sens du Livre 3, Partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 15.Par dérogation à l'article 479 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, si la pénurie de personnel ayant une certaine qualification persiste après l'application de l'article 475, §§ 4 et 5, et de l'article 478, aucune réduction ne sera appliquée à l'intervention de base pour soins pour la période de facturation 2021.

Art. 16.Par dérogation à l'article 482 du même arrêté, pour la période de facturation 2021, dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec centres de court séjour associés, un certain nombre de bacheliers en soins infirmiers complétant la norme pour les infirmiers visée aux articles 429 et 430 sont financés conformément aux coûts salariaux d'un bachelier en soins infirmiers. Le nombre de bacheliers en soins infirmiers ainsi financés s'élève à 30 % au maximum de la norme théorique pour les infirmiers, visée à l'article 476.

Art. 17.Par dérogation à l'article 487, § 1 du même arrêté, une indemnité complémentaire est déterminée pour la période de facturation 2021 afin d'encourager les efforts de soins supplémentaires, indépendamment de l'existence d'une pénurie de personnel, au sens de l'article 479 ou de l'article 483, § 2. Toutes les autres dispositions de l'article 487, § 1 restent d'application.

Art. 18.Dans l'article 4, § 1, alinéa premier, 4° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase « , augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur, » est inséré entre le mot « secteur » et les mots « par la capacité ».

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, § 1, premier alinéa, 4° et 5° de la même annexe, la définition suivante s'applique pour les années 2021 et 2022 : 4° TMOS : le taux moyen d'occupation sectoriel est calculé en divisant, pour les centres de soins résidentiels, les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie dans le secteur, par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence concernée.Tant que les données relatives aux jours d'hospitalisation ou aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie suite au COVID-19 dans le secteur ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés d'un pourcentage identique pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre détermine le pourcentage. Le taux moyen d'occupation sectoriel n'est en aucun cas supérieur à 1 ; 5° TMO : le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels au cours de la période de référence.Le taux moyen d'occupation est calculé en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie pour le centre de soins résidentiels, par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence concernée. Lorsque le centre de soins résidentiels se compose de plusieurs établissements, les jours de référence facturés, les jours d'hospitalisation, le nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie et la capacité de référence agréée de tous les établissements entre en considération pour le calcul du taux d'occupation moyen du centre de soins résidentiels. Tant que les données relatives aux jours d'hospitalisation ou aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie suite au COVID-19 par centre de soins résidentiels ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés d'un pourcentage identique pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre détermine le pourcentage. Le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels n'est en aucun cas supérieur à 1. CHAPITRE 5. - Mesures pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire

Art. 20.Par dérogation à l'article 663/3, § 1, quatrième alinéa, et à l'article 663/6, § 1, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, pour le calcul du montant du financement complémentaire pour l'année 2021 et l'année 2022, le facteur ETP est égal à 1. CHAPITRE 6. - Dispositions générales

Art. 21.Les subventions visées aux articles 2, 5, 8, 10, premier alinéa, et 14 peuvent être versées en plusieurs tranches en fonction d'une éventuelle prolongation de la période COVID-19 et de la période visée aux articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 et de la disponibilité des informations fournies visées aux articles 3, 11 et 14.

Art. 22.Si, à la suite d'un contrôle de l'agence, il apparaît que, en exécution de l'article 10, alinéa premier, et de l'article 14, trop de subventions ont été versées à un centre de soins résidentiels déterminé, le cas échéant avec centre de court séjour associé, en raison d'un nombre incorrect de jours d'inoccupation ou d'heures prestées, déclaré par la structure en exécution de l'article 11 et de l'article 14, § 1, alinéa cinq ou de l'article 14, § 2, alinéa trois, l'agence peut recalculer la subvention sur la base du nombre correct de jours d'inoccupation ou d'heures prestées et recouvrer l'excédent de subvention versé auprès de la structure concernée.

Art. 23.Les subventions visées aux articles 2, 5, 10, premier alinéa et 14 sont engagées sur l'article budgétaire GM0-AGHF2TL-WT du budget des dépenses 2020 de la Communauté flamande.

Art. 24.Les subventions visées à l'article 8 sont engagées sur l'article budgétaire GE0-1GHF2TH-WT du budget des dépenses 2020 de la Communauté flamande. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 26.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, les soins de santé et résidentiels et la protection sociale est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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