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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2020
publié le 30 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, en ce qui concerne la deuxième phase des mesures

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30/07/2020
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17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, en ce qui concerne la deuxième phase des mesures


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 60, 143, modifié par le décret du 15 février 2019, 145, 148, et les articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 57.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a urgence en raison de l'évolution de la pandémie de coronavirus dans les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour. Ces structures se trouvent toujours dans une situation précaire tant en ce qui concerne la lutte contre le COVID19 que sur les plans organisationnel et financier. Il a récemment été décidé de lever le gel des admissions dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour tout en recommandant de maintenir une inoccupation raisonnable afin de pouvoir passer rapidement à des soins de cohorte. Cependant, l'inoccupation entraîne une perte de revenus dans un secteur qui est aussi sous pression financièrement. Une clarté financière est requise d'urgence afin que ces structures puissent s'organiser correctement. L'équipe du personnel dans ces structures a également fourni des prestations exceptionnelles et prendra les heures supplémentaires prestées sous forme de repos compensatoire. Le secteur doit savoir quelles sont les possibilités prévues durant toute cette période estivale pour compléter le cadre du personnel par des remplaçants étant donné que le volume de travail demeure élevé et qu'il y a toujours un risque de contamination parmi les résidents.

Entre-temps, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour peuvent reprendre leurs activités. Bon nombre de structures présentent cependant une occupation limitée. Aussi, de nombreux centres de soins de jour et d'accueil de jour ne redémarrent pas encore en raison de l'absence de mesures financières pour l'inoccupation qui surviendrait dans ce cas. Le présent arrêté y pourvoit et permet à ces structures de procéder au redémarrage nécessaire et urgent. Les structures s'organisent actuellement dans cette phase suivante de la crise du COVID-19. Dans ce cadre, il leur est indispensable de savoir quelles seront les compensations financières et quelles mesures seront prises en termes de personnel pour soutenir le secteur. Par conséquent, il est urgent de sanctionner effectivement ces mesures et de les notifier ; - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2020.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - les centres de soins résidentiels, centres de court séjour, centres de soins de jour et centres d'accueil de jour se trouvent dans une nouvelle phase de la crise du COVID-19 et s'organisent afin de pouvoir dispenser des soins de qualité dans le contexte actuel dans lequel le virus n'a certainement pas disparu. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour prévoient une inoccupation raisonnable de logements afin de pouvoir passer rapidement à un fonctionnement basé sur le cohortage en cas de nouvelle flambée. Une occupation complète au sein des centres de soins de jour et des centres d'accueil de jour ne sera désormais plus possible. Cette sous-occupation a évidemment un impact sur les revenus issus de la facturation de l'intervention de base pour les soins et le prix à la journée. - les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour devront également prévoir du personnel supplémentaire pour remplacer les collaborateurs qui prendront les heures supplémentaires prestées sous forme de récupération. - les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour doivent pouvoir déployer facilement du personnel de soins externe et être soutenus dans les coûts supplémentaires que cela implique.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 relatif à la prise de mesures temporaires pour stopper la propagation du COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /4, des points 1° /1 à 1° /3 sont insérés et libellés comme suit : « 1° /1 nombre de résidents admis : la somme du nombre moyen de résidents qui est présent dans un centre de soins résidentiels individuel et un centre de court séjour individuel et le nombre moyen de résidents qui est temporairement absent pour une période déterminée ;1° /2 nombre de jours d'occupation réduite : l'occupation réduite durant une période multipliée par le nombre de jours durant cette période ;1° /3 jours de présence : le nombre de jours durant lesquels l'usager est effectivement présent au centre de soins de jour ou au centre d'accueil de jour ;» ; 2° au point 2°, le membre de phrase « au 1er mars 2020, » est inséré entre les mots « intervention de base pour les soins » et le membre de phrase « : l'intervention de base pour les soins indexée » ;3° un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit, sont insérés : « 2° /1 intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins de jour, applicable au 25 mai 2020, telle que visée à l'article 459, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° /2 intervention de base pour les soins au 1er août 2020 : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, applicable au 1er août 2020, telle que visée à l'article 458, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;» ; 4° le point 4° est abrogé ;5° il est inséré un point 4° /1, libellé comme suit : « 4° /1 mesures COVID-19 : les mesures visées dans le présent arrêté ; » 6° il est inséré un point 6° /1, libellé comme suit : « 6/1° nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 : le nombre moyen d'heures facturées par jour dans un centre d'accueil de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre d'accueil de jour pour l'année 2019 étant divisé par 250.En l'absence de données d'occupation pour 2019, le nombre moyen d'heures facturées par jour est fixé à 18 heures ; » ; 7° il est inséré un point 7° /1, libellé comme suit : « 7/1° occupation journalière moyenne en 2019 : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour, calculée sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, alinéa 1er, de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.En l'absence de données d'occupation pour 2019, l'occupation journalière moyenne est fixée à dix usagers ; » ; 8° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit : « 8/1° jours fermés soins de cohorte : les jours, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, où le centre de soins de jour est contraint de rester complètement fermé pour servir d'unité de cohorte et que le centre de soins de jour transmet via le guichet électronique de l'agence ;» ; 9° au point 10° et au point 11°, les mots « période COVID-19 » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 » ;10° un point 11° /1 et un point 11° /2, libellés comme suit, sont insérés : « 11° /1 nombre maximum de jours d'ouverture : le nombre de jours où le centre de soins de jour ou le centre d'accueil de jour peut être ouvert compte tenu du régime d'ouverture communiqué dans les données d'occupation de 2019 transmises en exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.En l'absence d'informations sur le régime d'ouverture dans les données d'occupation pour 2019, le nombre maximum de jours d'ouverture est fixé à cinq jours par semaine ; 11° /2 personnel d'appui : le personnel occupé au service de nettoyage, au service logistique et à la cuisine, et le personnel préposé à l'accompagnement de vie ;11° des points 13° à 17° sont ajoutés et libellés comme suit : « 13° occupation de référence : le taux moyen d'occupation individuel d'un centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de journées d'entretien facturées durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par (le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 multiplié par 365).Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum. En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours à partir du 1er juillet 2018, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ; 14° chiffre de référence occupation réduite : la différence entre (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence) et (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence diminuée de 10 %).Pour un centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé durement touché par la crise du Covid-19, il s'agit de la différence entre (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence) et (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence diminuée de 20 %). 15° occupation réduite à financer : la valeur la plus basse de l'occupation réduite et du chiffre de référence occupation réduite ;16° occupation réduite : la différence entre le résultat de la formule suivante : (le nombre moyen de logements agréés x occupation de référence) et (le nombre de résidents admis).Si le résultat de la différence est négatif, la différence est ramenée à 0. » ; 17° centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé durement touché par la crise du Covid-19 : un centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé où le résultat de la formule suivante est supérieur à 0,15 : (la somme du nombre de décès, durant la période du 18 mars 2020 au 2 juin 2020, notifiés via le guichet électronique dans le cadre de l'« enquête unique décès de résidents liés au COVID-19 période du 18/03/2020 au 02/06/2020 », de résidents du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé, au centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, où le décès est un décès confirmé ou présumé lié au Covid-19 et du nombre de décès de résidents du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé à l'hôpital), divisée par (l'occupation réelle au 18 mars 2020, ou le premier jour après le 18 mars où l'occupation réelle a été notifiée, telle que notifiée via le guichet électronique dans le cadre de l'enregistrement COVID-19).

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « au 1er mars 2020 » est inséré entre les mots « intervention de base pour les soins » et le membre de phrase « x nombre de jours fermés ».

Art. 3.Dans le même arrêté, des articles 3/1 à 3/4 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 3/1.Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x ((nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020 x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant la période du 25 mai 2020 au 31 août 2020) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020).

Art. 3/2.Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x ((nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020).

Art. 3/3.Si le résultat des formules visées à l'article 3/1 ou 3/2 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.

Art. 3/4.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire, contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, pour servir d'unité de cohorte se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x nombre de jours fermés soins de cohorte x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : «

Art. 4/1.Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'agence détermine pour les centres de soins de jour qui, en fonction du moment d'entrée visé à l'article 662/3, § 1er, de l'arrêté précité, ont encore droit à une avance, à partir du mois d'août 2020, par centre de soins de jour, le montant de l'avance que reçoit le centre de soins de jour pour chaque mois par caisse d'assurance soins.

Une avance pour le mois en question est payée à partir du mois où la somme du nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020 multiplié par l'intervention de base pour les soins au 1er mars 2020 est supérieure à la somme des montants d'avance payés pour les mois de mai 2020, juin 2020 et juillet 2020.

Le montant de l'avance par caisse d'assurance soins est déterminé selon la formule suivante : jours facturés durant le mois M-1 x intervention de base pour les soins au 1er août 2020 x part de la caisse d'assurance soins.

Chaque centre de soins de jour désireux de recevoir une avance pour le mois M communique à cet effet, au plus tard le quinze du mois M, les jours de présence depuis le 25 mai 2020 jusqu'au mois M-1, via le guichet électronique conformément à l'article 5/7, alinéa 1er, 2°.

Si le centre de soins de jour ne communique pas à temps les renseignements visés à l'alinéa 4, la structure perd son droit à l'avance pour le mois M. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, des articles 5/1 à 5/11 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 5/1.Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, une subvention calculée comme suit : ((occupation journalière moyenne en 2019 x nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) - le nombre de jours de présence de tous les usagers à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) x 18 euros.

Art. 5/2.Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020) - le nombre de jours de présence de tous les usagers à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) x 18 euros.

Art. 5/3.Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020) - le nombre de jours de présence de tous les usagers à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020) x 9 euros.

Art. 5/4.Si le résultat des formules visées à l'article 5/1, 5/2 ou 5/3 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.

Art. 5/5.Tous les centres de soins de jour agréés contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, pour servir d'unité de cohorte se voient octroyer une subvention calculée comme suit : occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours fermés soins de cohorte x 18 euros.

Art. 5/6.Tous les centres de soins de jour agréés qui redémarrent pour le 1er septembre 2020 se voient octroyer une subvention en guise d'intervention dans les frais supplémentaire pour l'organisation du transport qui est calculée comme suit : intervention transport x occupation soins lourds en 2019.

A l'alinéa 1er, on entend par : 1° occupation soins lourds en 2019 : le nombre total de jours de présence en 2019 d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp du centre de soins de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, alinéa 1er, de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.En ce qui concerne les centres de soins de jour qui ont été agréés pour la première fois après le 1er janvier 2019, l'occupation soins lourds en 2019 est fixée à 1.700 jours ; 2° intervention transport : un montant de subvention fixé par le ministre sur la base, d'une part, des données communiquées visées au point 1° et, d'autre part, du budget approuvé lors de l'ajustement budgétaire pour l'année 2020 pour les frais de transport dans les centres de soins de jour au cours de la période du 14 mars 2020 au 24 mai 2020.

Art. 5/7.Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 3/1, 3/2, 5/1, 5/2 et 5/3, les centres de soins de jour communiquent à l'agence tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours où le centre de soins de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre de jours de présence de tous les usagers classés par catégorie de dépendance pour la période écoulée ;3° en cas de fermeture, que ce soit ou non pour servir d'unité de cohorte : la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, à déterminer par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille. Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 3/4 et 5/5, les centres de soins de jour contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, pour servir d'unité de cohorte communiquent tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours au cours du mois écoulé où ils ont servi d'unité de cohorte ;2° la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, à déterminer par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille. Les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er via le guichet électronique selon le phasage suivant : 1° la période du 25 mai 2020 au 31 juillet 2020 : au plus tard le 15 août 2020 ;2° pour chaque mois suivant : au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question. Les centres de soins de jour agréés contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, pour servir d'unité de cohorte communiquent les renseignements visés à l'alinéa 2 au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question, via le guichet électronique.

Si les renseignements visés aux alinéas 1er et 2 n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question.

Art. 5/8.Le droit à la subvention visée à l'article 5/6 s'éteint si le centre de soins de jour ne transmet pas à l'agence, pour le 1er septembre 2020, les données d'occupation pour 2019 telles que visées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.

Art. 5/9.Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres de soins de jour visées au chapitre 6 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.

Art. 5/10.Par dérogation aux articles 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres de soins de jour agréés sont éligibles, pour l'année 2020, à un montant de subvention annuel calculé sur la base du taux moyen d'occupation 2019.

Les centres de soins de jour qui réalisent un taux moyen d'occupation de dix usagers minimum sont éligibles à un montant de subvention de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est le nombre total de jours de présence facturés par année calendrier divisé par 250.

Les centres de soins de jour dont le taux moyen d'occupation est inférieur à dix usagers mais d'au moins quatre peuvent recevoir, proportionnellement au taux moyen d'occupation réalisé un montant de subvention de 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon que leur taux moyen d'occupation est d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2012.

Quel que soit le taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour agréés pour la première fois peuvent recevoir, au cours des trois premières années durant lesquelles ils sont éligibles au subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé.

Art. 5/11.Les centres de soins de jour qui, en 2020, sont éligibles au subventionnement pour la quatrième année, peuvent recevoir, par dérogation à l'article 5/10, alinéa 5, le montant de subvention le plus élevé pour 2020, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « et du nombre de jours compensés pour non-occupation » est ajouté ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « A l'alinéa 1er, on entend par « nombre de jours compensés pour non-occupation » : le nombre de jours pour lesquels une subvention telle que visée aux articles 3/1 à 3/4 est octroyée au centre de soins de jour.».

Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/1 à 8/5 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 8/1.Les centres d'accueil de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) x 3,5 euros.

Art. 8/2.Les centres d'accueil de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) x 3,5 euros.

Art. 8/3.Les centres d'accueil de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020) x 1,75 euro.

Art. 8/4.Si le résultat des formules visées à l'article 8/1, 8/2 ou 8/3 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.

Art. 8/5.Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 8/1, 8/2 et 8/3, le centre d'accueil de jour communique à l'agence tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours où le centre d'accueil de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre d'heures de présence de tous les usagers pour la période écoulée. Les centres d'accueil de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er via le guichet électronique selon le phasage suivant : 1° la période du 25 mai 2020 au 31 juillet 2020 : au plus tard le 15 août 2020 ;2° pour chaque mois suivant : au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question. Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question. ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres d'accueil de jour visées aux articles 83 à 87 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, libellé comme suit : «

Art. 9/1.Par dérogation à l'article 85 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres d'accueil de jour qui se trouvent, en 2020, dans la quatrième année du subventionnement reçoivent le montant de subvention le plus élevé pour 2020, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019. ».

Art. 10.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « pour la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 » est inséré entre le mot « accordée » et le mot « aux »;2° le membre de phrase « au 1er mars 2020, » est inséré entre les mots « intervention de base pour les soins » et le membre de phrase « x (nombre de jours d'inoccupation ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à la subvention visée à l'article 10 pour la période à communiquer. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, des articles 11/1 à 11/5 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 11/1.Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour agréés au 31 juillet 2020 se voient octroyer, pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : occupation réduite à financer pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 x (intervention de base pour les soins au 1er août 2020 + (prix à la journée au 1er mai 2019 x 0,9)) x nombre de jours durant la période.

Art. 11/2.Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour agréés au 31 juillet 2020 se voient octroyer, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, une subvention calculée comme suit : occupation réduite à financer pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 x (intervention de base pour les soins au 1er août 2020 + (prix à la journée au 1er mai 2019 x 0,40)) x nombre de jours durant la période.

Art. 11/3.Pour être éligibles à la subvention visée aux articles 11/1 et 11/2 et aux avances visées à l'article 11/5, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient pour chaque mois, au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question, le nombre de résidents admis durant le mois en question, via le guichet électronique de l'agence.

Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à la subvention visée aux articles 11/1 et 11/2 pour le mois en question.

Art. 11/4.En cas de décès ou de fin de la convention d'admission à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le prix à la journée ne peut pas être facturé au résident ou au représentant du résident pour les jours où le logement n'a pas été occupé durant le délai de préavis du fait que la convention d'admission a été résiliée ou pendant le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre après le décès. Les montants facturés indûment sont remboursés au résident ou au représentant du résident.

Art. 11/5.Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'agence détermine pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour qui, en fonction du moment d'entrée visé à l'article 662/3, § 1er, de l'arrêté précité, ont encore droit à une avance, à partir du mois d'août 2020, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, le montant de l'avance que reçoit le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour pour chaque mois par caisse d'assurance soins.

En ce qui concerne les avances à partir du mois d'août 2020, l'agence détermine, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, l'avance pour chaque mois M que reçoit la structure de soins par caisse d'assurance soins sur la base de la formule suivante : le nombre moyen de logements agréés au mois M x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2020 x 30 x taux d'occupation M-1 x la part de la caisse d'assurance soins.

Le taux d'occupation M-1 visé à l'alinéa 2 est déterminé à l'aide de la formule : (nombre de résidents admis pendant le mois M-1/nombre moyen de logements agréés pendant le mois M-1).

La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question au sein de la structure de soins en question visée à l'alinéa 2 par rapport aux affiliés aux autres caisses d'assurance soins au sein de la structure de soins en question visée à l'alinéa 2.

Chaque centre de soins résidentiels ou centre de court séjour désireux de recevoir une avance pour le mois M communique à cet effet, au plus tard le quinze du mois M, le nombre de résidents admis pour le mois M-1, via le guichet électronique conformément à l'article 11/3.

Si le centre de soins résidentiels ou centre de court séjour ne communique pas à temps les renseignements visés à l'alinéa 5, la structure perd son droit à l'avance pour le mois M. ».

Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Par dérogation à l'article 529, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les centres de soins résidentiels peuvent facturer, en 2020, plus de jours par trimestre que le nombre maximum de jours compte tenu de leur capacité agréée pour autant que ce nombre de jours ne dépasse pas le nombre maximum de jours pour l'ensemble de l'année 2020 compte tenu de leur capacité agréée diminué du nombre total de jours d'inoccupation durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 et de l'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. ».

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, dont le texte constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « période COVID-19 » sont remplacés par le membre de phrase « période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une pénurie de personnel d'appui durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 peuvent faire appel à une entreprise de travail intérimaire.» ; 3° un paragraphe 2 et un paragraphe 3 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 2.Un aide-soignant ou un membre du personnel de réactivation tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être pris en considération, pour une moyenne de 38 heures maximum par semaine, pour un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. § 3. Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants occupés durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation occupé durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui occupé durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.

Afin de recevoir l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 2 ou 3, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique : 1° le nom de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ;2° le numéro de registre national des personnes visées au point 1° ;3° la fonction des personnes visées au point 1° ;4° l'entreprise de travail intérimaire ;5° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. Si les renseignements visés à l'alinéa 4 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée aux alinéas 1er à 3.

Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 1er ou 2 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ».

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 » est ajouté ;2° le paragraphe 1er, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : Afin de recevoir l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 4, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique : 1° le nom de l'infirmier ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 ;4° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 ;5° le cas échéant, le statut ou l'employeur initial de la personne visée au point 1°.» 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Si les renseignements visés à l'alinéa 5 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 4.» ; 4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « période COVID-19 » sont remplacés par le membre de phrase « période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 » ;5° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : Afin de recevoir l'indemnité visée au paragraphe 2, alinéa 2, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique : 1° le nom de l'infirmier ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° l'entreprise de travail intérimaire ;4° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 ;5° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.» 6° au paragraphe 2, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si les renseignements visés à l'alinéa 3 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 2.».

Art. 16.Dans le même arrêté, des articles 14/1 à 14/4 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 14/1.Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 qui résultent d'extensions de contrat ou de nouveaux recrutements de personnel salarié ou statutaire intervenus depuis le 13 mars 2020.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par le personnel d'appui.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par les aides-soignants.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par le personnel de réactivation.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par les infirmiers.

Afin de recevoir l'indemnité visée aux alinéas 2 à 5, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique : 1° le nom du membre du personnel ;2° le numéro de registre national du membre du personnel ;3° la fonction du membre du personnel ;4° la date de début de l'extension de contrat ou du nouveau recrutement ;5° les heures prestées par le membre du personnel durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. Si les renseignements visés à l'alinéa 6 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée aux alinéas 2 à 5.

Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 3, 4 ou 5 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 14/2.Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées par des étudiants jobistes recrutés durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 17,18 euros par heure pour les heures prestées visées à l'alinéa 1er si l'étudiant jobiste a été occupé comme personnel d'appui.

Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 21,71 euros par heure pour les heures prestées visées à l'alinéa 1er si l'étudiant jobiste a été occupé comme aide-soignant.

Afin de recevoir l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique : 1° le nom de l'étudiant jobiste ;2° le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;3° la fonction de l'étudiant jobiste ;4° la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;5° les heures prestées par l'étudiant jobiste durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. Si les renseignements visés à l'alinéa 4 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3.

Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 3 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 14/3.La somme des indemnités obtenues en application de l'article 13, § 3, de l'article 14/1 et de l'article 14/2 pour la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 et des indemnités obtenues en application de l'article 13, § 3, de l'article 14, de l'article 14/1 et de l'article 14/2 pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 est plafonnée à 500 euros par logement agréé au 30 septembre 2020.

Art. 14/4.§ 1er. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour se voient octroyer, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, une subvention destinée à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.

La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 30 septembre 2020 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 30 septembre 2020) x occupation de référence x 92 jours).

La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 décembre 2020 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 décembre 2020) x occupation de référence x 92 jours). § 2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au paragraphe 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies : 1° il y a un contrat d'entreprise avec un médecin coordinateur et conseiller qui débute au plus tard le 19 octobre 2020 ;2° les prestations du médecin coordinateur et conseiller s'élèvent, en moyenne, à 2 heures et 20 minutes par semaine et pour trente résidents admis.Ces prestations doivent être exercées dans les bâtiments du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé ; 3° les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées, pour le 19 octobre 2020, dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. L'agence peut demander un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller au centre de soins résidentiels. § 3. Le centre de soins résidentiels et le centre de court séjour reversent les subventions visées au paragraphe 1er au médecin coordinateur et conseiller lorsque ce dernier s'acquitte, au mieux de ses possibilités et en concertation avec le directeur, le ou les infirmiers en chef ou, le cas échéant, les responsables d'équipe, de l'ensemble des tâches suivantes : 1° en relation avec le corps médical : a) organiser, à intervalles réguliers, des réunions de concertation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;b) coordonner et organiser la continuité des soins médicaux ;c) coordonner l'établissement et la mise à jour des dossiers des résidents tenus par les médecins traitants ;d) coordonner les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel ;e) coordonner la politique de soins pharmaceutiques en concertation avec les médecins traitants et le pharmacien qui délivre les médicaments aux résidents du centre de soins résidentiels ou, le cas échéant, le pharmacien coordinateur et conseiller, ce qui, pour les médicaments, implique au minimum la rédaction et l'utilisation d'un formulaire pharmaceutique ainsi que l'utilisation judicieuse de classes de médicaments spécifiques et l'approche non pharmacologique alternative auprès des résidents du centre de soins résidentiels ;f) informer activement les médecins généralistes qui travaillent au centre de soins résidentiels de la politique du centre de soins résidentiels concernant la prescription rationnelle de médicaments ;2° perfectionnement et formation : participer à l'organisation d'activités relatives au perfectionnement et à la formation dans le domaine des soins de santé pour le personnel du centre de soins résidentiels et pour les médecins traitants concernés.

Art. 17.A l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « si la structure était agréée au 31 juillet 2020 » est ajouté.

Art. 18.A l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « et si la structure était agréée au 31 juillet 2020 » est inséré entre le membre de phrase « période de facturation 2021 » et le membre de phrase « , dans les centres de soins résidentiels ».

Art. 19.A l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « et si la structure était agréée au 31 juillet 2020 » est inséré entre le membre de phrase « période de facturation 2021 » et le membre de phrase « afin d'encourager ».

Art. 20.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 » est inséré entre les mots « dans le secteur » et le membre de phrase « , par la capacité ».Le mot « et » entre les mots « dans le secteur » et les mots « du nombre de jours d'inoccupation » est remplacé par « , » ; 2° les mots « ou au nombre de jours d'occupation réduite » sont insérés entre le mot « COVID-19 »" et les mots « dans le secteur ».Le mot « ou » entre les mots « jours d'hospitalisation » et les mots « aux jours d'inoccupation » est remplacé par « , » ; 3° le membre de phrase « et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 » est inséré entre les mots « centre de soins résidentiels » et le membre de phrase « , par la capacité ».Le mot « et » entre les mots « centre de soins résidentiels » et les mots « du nombre de jours d'inoccupation » est remplacé par « , » ; 4° le membre de phrase « , le nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 » est inséré entre le mot « sortie » et le membre de phrase « et la capacité ».Les mots « entre en considération » sont remplacés par les mots « entrent en considération » ; 5° les mots « ou au nombre de jours d'occupation réduite » sont insérés entre le mot « COVID-19 »" et les mots « par centre de soins résidentiels ».Le mot « ou » entre les mots « jours d'hospitalisation » et les mots « aux jours d'inoccupation » est remplacé par « , ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1, composé de l'article 20/1, libellé comme suit : « Chapitre 5/1. Mesures applicables aux centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet

Art. 20/1.Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet, visées aux articles 33 à 36 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour. ».

Art. 22.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « visées aux articles 2, 5, 8, 10, premier alinéa, et 14 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 2, aux articles 3/1 à 3/4, aux articles 5 à 5/5, aux articles 8 à 8/4, à l'article 10, alinéa 1er, aux articles 11/1 et 11/2 et aux articles 13 à 14/3 » ;2° les mots « de la période COVID-19 » sont remplacés par les mots « des mesures COVID-19 » ;3° le membre de phrase « aux articles 3, 11 et 14 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3, à l'article 5/7, alinéas 1er et 2, à l'article 8/5, alinéa 1er, à l'article 11, à l'article 11/3, alinéa 1er, à l'article 13, § 3, alinéa 4, à l'article 14, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 3, à l'article 14/1, alinéa 6, et à l'article 14/2, alinéa 4 ».

Art. 23.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « que, en exécution de l'article 10, alinéa premier, et de l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « qu'en exécution de l'article 10, alinéa 1er, des articles 11/1, 11/2, de l'article 13, § 2, des articles 14, 14/1, 14/2 et 14/3 » ;2° le membre de phrase « et de l'article 14, § 1, alinéa cinq ou de l'article 14, § 2, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « , de l'article 11/3, alinéa 1er, de l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'article 14, § 1er, alinéa 5, de l'article 14, § 2, alinéa 3, de l'article 14/1, alinéa 6, ou de l'article 14/2, alinéa 4 » ;3° le membre de phrase « en raison d'un nombre incorrect de jours d'inoccupation ou d'heures prestées, déclaré par la structure » est remplacé par le membre de phrase « en raison d'un nombre incorrect de jours d'inoccupation ou d'un nombre incorrect d'heures prestées, d'un nombre incorrect de résidents admis, d'une fonction incorrecte ou d'une qualification de soins incorrecte déclarés par la structure » et le membre de phrase « l'agence peut recalculer la subvention sur la base du nombre correct de jours d'inoccupation ou d'heures prestées et recouvrer l'excédent de subvention versé auprès de la structure concernée » est remplacé par le membre de phrase « ou s'il apparaît qu'en exécution des articles 3/1 à 3/4, des articles 5/1 à 5/5 ou des articles 8/1 à 8/4 trop de subventions ont été versées à un centre de soins de jour déterminé ou à un centre d'accueil de jour déterminé en raison d'un nombre incorrect de jours d'ouverture, d'un nombre incorrect de jours de présence, d'un nombre incorrect de jours comme unité de cohorte ou d'un nombre incorrect d'heures de présence déclarés par la structure en exécution de l'article 5/7, alinéas 1er et 2, ou de l'article 8/5, alinéa 1er, l'agence peut recalculer la subvention sur la base du nombre correct de jours d'inoccupation ou sur la base du nombre correct d'heures prestées ou sur la base du nombre correct de résidents admis ou sur la base de la fonction ou de la qualification de soins correcte, ou sur la base d'un nombre correct de jours d'ouverture, de jours de présence, de jours comme unité de cohorte ou d'heures de présence et récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure concernée » ;4° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si un contrôle de l'agence révèle que les conditions visées à l'article 14/4, § 2, n'ont pas été remplies ou que le montant des subventions n'est pas (entièrement) reversé parce que les tâches visées à l'article 14/4, § 3, n'ont pas été assumées au mieux, l'agence peut récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure concernée.».

Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, le membre de phrase « visées aux articles 2, 5, 10, premier alinéa et 14 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 2, aux articles 3/1 à 3/4, aux articles 5 à 5/5, à l'article 10, alinéa 1er, aux articles 11/1 et 11/2, et aux articles 13 à 14/3 ».

Art. 25.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 8 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 8 à 8/4 ».

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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