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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juin 2020
publié le 26 juin 2020

Arrêté du Gouvernement flamand sur les règles d'agrément et de subventionnement d'une structure de soins intermédiaire en tant que projet de soins résidentiels

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autorite flamande
numac
2020041902
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26/06/2020
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12/06/2020
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eli/arrete/2020/06/12/2020041902/moniteur
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12 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand sur les règles d'agrément et de subventionnement d'une structure de soins intermédiaire en tant que projet de soins résidentiels


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 61, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 juin 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que l'épidémie du coronavirus a placé les hôpitaux et un certain nombre de structures résidentielles du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille dans une situation de précarité extrême. L'offre de soins de ces structures, et donc la santé publique, sont soumises à une forte pression. Une structure supplémentaire temporaire est requise d'urgence pour garantir la continuité des soins. C'est pourquoi le Gouvernement flamand met à disposition un budget pour la mise en place de structures temporaires sous la forme de structures de soins intermédiaires. Ces structures de soins intermédiaires offrent, le cas échéant, un soutien aux hôpitaux et aux structures résidentielles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement une structure ;4° structure : une structure de soins intermédiaire ou une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;5° frais d'infrastructure et d'énergie : les frais de la location ou de l'adaptation du bâtiment dans lequel la structure de soins intermédiaire est établie, y compris les frais ultérieurs éventuels nécessaires pour remettre le bâtiment dans sont état d'origine.Par frais d'infrastructure et d'énergie, on entend également les frais des équipements d'utilité publique, notamment l'eau, le gaz et l'électricité ; 6° structure de soins intermédiaire : un projet temporaire tel que visé à l'article 2, alinéa 1er ;7° structure de soins intermédiaire en phase de démarrage : un projet temporaire tel que visé à l'article 2, alinéa 2 ;8° jour ouvrable : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE 2. - La structure de soins intermédiaire Section 1. - Généralités

Art. 2.Une structure de soins intermédiaire est un projet temporaire dans lequel, en cas de phase fédérale de planification d'urgence proclamée dans le cadre d'une maladie contagieuse, où les structures de soins existantes risquent d'être surchargées, des soins résidentiels sont proposés aux usagers qui, compte tenu de leur état médical, n'ont pas ou plus besoin d'être hospitalisés, mais pour lesquels il est souhaitable, pour des raisons médicales ou sociales, de les accueillir dans une structure résidentielle séparée. Les structures de soins intermédiaires assurent également l'alignement entre les demandes de soins des structures résidentielles et l'offre de soins régionale disponible.

Tant qu'un projet temporaire tel que visé à l'alinéa 1er n'offre pas encore de soins résidentiels aux usagers, il est appelé une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage.

Art. 3.La structure a une zone géographique comme zone d'action. Les zones géographiques précitées sont reprises en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par prestataire de soins de première ligne : un prestataire de soins de première ligne, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.

Une structure est créée ou exploitée par un initiateur tel que visé à l'article 42, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, ou par un partenariat d'administrations locales ou de prestataires de soins de première ligne.

Si la structure est créée et exploitée par un partenariat d'administrations locales ou de prestataires de soins de première ligne, les membres de ce partenariat désignent parmi eux une commune gestionnaire ou un membre doté de la personnalité juridique pour agir en tant qu'instance de gestion à l'égard de l'agence. Section 2. - Conditions d'agrément pour exploiter une structure de

soins intermédiaire Sous-section 1. - Conditions relatives à l'infrastructure

Art. 5.Le bâtiment répond à la réglementation de sécurité incendie.

Art. 6.Une structure de soins intermédiaire est créée dans une infrastructure adaptée pouvant accueillir au moins trente lits.

L'infrastructure permet une extension à cinquante lits.

Les bâtiments de la structure de soins intermédiaire satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'infrastructure de la structure de soins intermédiaire permet de garantir la vie privée minimale de chaque usager et de toujours pouvoir offrir les soins appropriés et l'aide requise ;2° il y a au moins une salle de bain commune équipée de bain ou douche adaptés et d'une toilette adaptée aux besoins des usagers d'un fauteuil roulant ;3° les médicaments et d'autres produits dont l'ingestion peut entraîner des risques pour la santé, ainsi que les dossiers concernant les usagers sont conservés de manière adaptée, sûre et discrète dans une pièce fermant à clé ;4° chaque chambre dispose d'un système d'appel adapté, les systèmes d'appel d'urgence pouvant être activés depuis le lit ;5° dans tous les locaux, le chauffage et l'éclairage sont adaptés à l'affectation du local ;6° chaque chambre dispose d'eau courante ;7° les déchets sont conservés de manière à ne pas causer de nuisances olfactives ou autres ;Les déchets médicaux sont séparés et traités conformément aux mesures de sécurité nécessaires ; 8° il y a au moins une salle dans laquelle la kinésithérapie et l'ergothérapie peuvent être pratiquées au niveau individuel et une salle pour les consultations d'un assistant social ;9° tous les espaces accessibles aux usagers sont suffisamment spacieux pour permettre aux usagers d'un fauteuil roulant de se déplacer facilement ;10° au moins la moitié des lits sont réglables en hauteur ;11° si l'infrastructure de la structure de soins intermédiaire se compose de plusieurs étages, il y a un ascenseur pour permettre les déplacements entre les différents étages ;12° la structure de soins intermédiaire dispose d'un plan comportant les mesures nécessaires pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Sous-section 2. - Conditions relatives à l'encadrement du personnel

Art. 7.Une structure de soins intermédiaire dispose du personnel suivant : 1° un coordinateur général ;2° un médecin joignable à tout moment ;3° du personnel infirmier et soignant.

Art. 8.Le coordinateur général d'une structure de soins intermédiaire est chargé de la gestion quotidienne de la structure de soins intermédiaire. Cette gestion quotidienne est effectuée au moins en concertation avec les fondateurs ou les exploitants de la structure de soins intermédiaire, visés à l'article 4.

Outre les missions, visées à l'alinéa premier, le coordinateur général remplit les missions suivantes : 1° l'accompagnement de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;2° le soutien administratif et logistique de la structure de soins intermédiaire ;3° l'alignement des demandes de soins sur l'offre régionale ;4° la fermeture et le démantèlement de la structure de soins intermédiaire.

Art. 9.La structure de soins intermédiaire dispose de suffisamment de personnel infirmier et soignant pour pouvoir fournir l'aide adaptée, telle que visée aux alinéas 2 et 3.

De 7h à 21h30, l'occupation minimale comprend un infirmier équivalent temps plein et deux aides-infirmiers ou aides-soignants équivalents temps plein pour trente patients.

En dehors des heures mentionnées à l'alinéa 2, l'occupation minimale comprend un infirmier équivalent temps plein et un aide-infirmier ou aide-soignant équivalent temps plein pour trente patients.

La structure de soins intermédiaire peut conclure des conventions avec des structures de soins à domicile agréées afin de garantir l'occupation minimale du personnel infirmier et soignant dans la structure de soins intermédiaire.

Art. 10.Un médecin est joignable à tout moment. La présence permanente d'un médecin dans une structure de soins intermédiaire n'est pas requise.

Le médecin rend visite aux usagers deux fois par jour.

Art. 11.Une structure de soins intermédiaire conclut une convention avec un service d'assistance sociale de la mutualité afin qu'au moins un assistant social équivalent temps plein soit présent dans la structure de soins intermédiaire. L'assistant social effectue les tâches suivantes dans la structure de soins intermédiaire : 1° fournir un soutien psychosocial aux prestataires de soins et aux usagers ;2° organiser la coordination avec d'autres structures de soins résidentiels en vue du retour de l'usager dans son milieu familial naturel ou dans le centre de soins résidentiels.

Art. 12.La structure de soins intermédiaire assure l'éducation, la formation et l'instruction du personnel, notamment en vue de se comporter avec des personnes infectées.

Sous-section 3. - Conditions relatives à l'organisation et au fonctionnement

Art. 13.Lors de l'admission à la structure de soins intermédiaire, celle-ci fournit à l'usager ou à son représentant les informations suivantes : 1° la procédure et les conditions de l'admission ;2° les services inclus dans l'admission gratuite à la structure de soins intermédiaire ;3° le régime de responsabilité et d'assurances.

Art. 14.La structure de soins intermédiaire répond aux règles suivantes concernant l'organisation des repas : 1° une organisation adéquate des repas est mise en place ;2° les repas sont préparés et distribués dans le respect des règles d'hygiène ;3° les prescriptions diététiques du médecin traitant sont appliquées si les usagers le souhaitent ;4° tous les usagers disposent toujours d'eau potable en quantité suffisante à portée de main et dans un récipient qu'ils peuvent manipuler aisément ;5° l'aide et l'assistance nécessaires sont fournies lors des repas.

Art. 15.Les usagers sont suivis par un pharmacien de leur choix. Ce pharmacien se charge de la délivrance des médicaments.

Pour les usagers qui n'ont pas choisi de pharmacien ou qui ne peuvent pas être suivis par un pharmacien de leur choix, la structure de soins intermédiaire collabore avec un pharmacien-conseil coordinateur pour l'organisation des soins pharmaceutiques.

Sous-section 4. - Conditions relatives aux soins et au soutien

Art. 16.Les usagers reçoivent des informations de manière objective et transparente à chaque phase du processus de soins et de soutien.

Art. 17.La structure de soins intermédiaire prend les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers, compte tenu de leur état. Des mesures supplémentaires de sécurisation et de surveillance respectent et garantissent la vie privée des usagers. Les produits de soins et d'entretien sont rangés en lieu sûr de façon à ce qu'il n'y ait aucun danger pour les usagers.

La structure de soins intermédiaire veille à ce que le personnel qui entre en contact avec les usagers dispose d'un équipement de protection individuelle suffisant pour prévenir la propagation d'une maladie infectieuse.

Art. 18.Les soins et le soutien individuels nécessaires sont toujours fournis de manière interdisciplinaire aux usagers pour : 1° les activités domestiques, logistiques et administratives habituelles suivantes : a) trois repas par jour sont servis, dont au moins un repas chaud ;b) les chambres des usagers et les parties communes font l'objet d'un entretien quotidien.Elles sont désinfectées pour éviter une nouvelle propagation de la maladie ; c) la literie est changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.Des mesures appropriées sont prises en ce qui concerne les draps de lit souillés afin que les usagers ne s'en trouvent pas incommodés ; d) les usagers sont soutenus lors des opérations administratives qui sont pertinentes pour eux ;2° les soins personnels, les soins et le soutien infirmiers, auxiliaires et paramédicaux suivants : a) les soins corporels journaliers nécessaires sont toujours prodigués aux usagers, de même que les soins et le soutien auxiliaires et infirmiers nécessaires ;b) tous les usagers peuvent, s'ils le désirent, prendre un bain ou une douche au moins une fois par semaine ;c) le cas échéant, les usagers disposent toujours de matériel d'incontinence suffisant et adéquat ;d) les mesures préventives et curatives appropriées sont prises pour tous les usagers ;e) les usagers reçoivent quotidiennement les médicaments prescrits, selon les indications du médecin traitant ;f) les usagers se voient garantir les traitements d'ergothérapie ou de kinésithérapie prescrits par le médecin traitant ;3° le soutien du bien-être et le soutien psychologique adaptés aux besoins des usagers. CHAPITRE 3. - Agrément Section 1. - Généralités

Art. 19.L'administrateur général peut accorder un agrément à une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage.

L'administrateur général peut accorder un agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire.

Art. 20.L'administrateur général ne peut accorder un agrément pour une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage à un initiateur tel que visé à l'article 4 que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le gouverneur de province compétent a approuvé l'emplacement de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;2° le coordinateur provincial respectif du plan d'urgence propose la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage à l'agence. Section 2. - Agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase

de démarrage

Art. 21.§ 1er. L'instance de gestion soumet à l'agence une demande recevable d'agrément en tant que structure de soins intermédiaire en phase de démarrage.

La demande d'agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage n'est recevable que si elle comprend toutes les données et pièces suivantes : 1° les données d'identification de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;2° la zone d'action dans laquelle la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage est active ;3° l'approbation du gouverneur de province compétent sur l'emplacement de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;4° l'enregistrement de la structure, lors duquel le coordinateur provincial respectif du plan d'urgence propose la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage.Cet enregistrement est effectué via un formulaire web mis à disposition par l'agence.

Si la demande d'agrément est irrecevable, l'agence en informe l'instance de gestion dans les cinq jours ouvrables après la date de réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable. § 2. La décision de l'agence sur la demande d'agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage est transmise à l'instance de gestion de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage dans les dix jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande recevable.

Si l'administrateur général refuse l'agrément, la décision de refus mentionne : 1° la motivation du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités d'introduction d'un recours contre la décision de refus. § 3. L'agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage est accordée pour un délai maximal de trois mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai d'agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage peut dépasser trois mois si l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage est prolongée de plein droit conformément à l'article 24, § 2.

Art. 22.La décision de l'agence d'accorder l'agrément pour une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage comprend toutes les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ;2° la date de début et la durée de l'agrément ;3° la zone d'action pour laquelle l'agrément est accordée. Section 3. Agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure

de soins intermédiaire

Art. 23.§ 1er. L'administrateur général peut accorder un agrément supplémentaire à la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée pour l'exploitation de la structure de soins intermédiaire. Cet agrément supplémentaire fera l'objet d'une communication au Gouvernement flamand.

Lorsqu'il accorde l'agrément supplémentaire visé à l'alinéa 1er, l'administrateur général tient compte de tous les éléments suivants : 1° la capacité du réseau hospitalier faisant partie de la zone d'action de la structure de soins intermédiaire.La capacité des soins intensifs n'est pas prise en compte. Toutefois, la saturation du service des urgences et la perte de personnel à l'hôpital sont prises en compte ; 2° la capacité du réseau de première ligne faisant partie de la zone d'action de la structure de soins intermédiaire ;3° la capacité des centres de soins résidentiels faisant partie de la zone d'action de la structure de soins intermédiaire ;4° les signaux provenant du champ d'action des autorités locales, des cercles de médecins généralistes et d'autres acteurs ayant une connaissance du champ d'action dans la zone d'action de la structure de soins intermédiaire ;5° les contacts entre l'agence et l'hôpital, les centres de soins résidentiels ou d'autres structures dans la zone d'action de la structure de soins intermédiaire. § 2. L'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire comprend toutes les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse de la structure de soins intermédiaire ;2° la date de début et le délai de l'agrément ;3° la zone d'action pour laquelle l'agrément est accordé ;4° la capacité pour laquelle l'agrément est accordé. § 3. L'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire est accordé pour une période maximale de deux mois. § 4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de début de l'agrément supplémentaire, la structure de soins intermédiaire répond aux conditions d'agrément visées aux articles 5 à 18 et peut accueillir les premiers usagers.

Pendant la période de l'agrément supplémentaire, l'agence peut procéder à une enquête pour vérifier le respect des conditions d'agrément visées aux articles 5 à 18.

L'agence peut également demander à l'instance de gestion des documents et des informations complémentaires pour vérifier le respect des conditions d'agrément visées aux articles 5 à 18. § 5. L'administrateur général ne peut plus accorder d'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire après le 18 mai 2020.

Art. 24.§ 1er. L'administrateur général peut prolonger l'agrément supplémentaire pour l'exploitation pour au maximum la durée initiale de l'agrément.

Lorsqu'il prend la décision relative à la prolongation de l'agrément, l'administrateur général tient compte des éléments visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2.

Au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'agrément, visé à l'article 23, § 2, 2°, l'agence transmet la décision de prolongation de l'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire à l'instance de gestion de la structure de soins intermédiaire. § 2. Si la prolongation de l'agrément supplémentaire visé au paragraphe 1er a pour effet de faire commencer la date d'expiration de l'agrément supplémentaire après la date de fin de l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage, le délai d'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage est prolongé de plein droit jusqu'à la date de fin de l'agrément supplémentaire. § 3. Après le 18 mai 2020, l'administrateur général ne peut plus décider de prolonger un agrément supplémentaire pour l'exploitation.

Art. 25.L'administrateur général peut étendre la capacité de l'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire jusqu'à cinquante lits.

Lorsqu'il prend la décision visée à l'alinéa 1er, l'administrateur général tient compte des éléments visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2.

L'agence transmet la décision d'extension de la capacité de l'agrément supplémentaire à l'instance de gestion de la structure de soins intermédiaire dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de décision. Section 4. - Procédures de retrait de l'agrément et de l'agrément

supplémentaire

Art. 26.§ 1er. L'administrateur général peut retirer l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage si la structure de soins intermédiaire n'effectue pas les activités visées à l'article 30, § 1er.

Dans tous les cas suivants, l'administrateur général peut retirer l'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire : 1° si, après le délai visé à l'article 23, § 4, alinéa 1er, la structure de soins intermédiaire ne remplit pas les conditions d'agrément visées aux articles 5 à 18 ;2° si la structure de soins intermédiaire n'effectue pas les activités visées à l'article 31, alinéa 1er ;3° si, compte tenu des éléments visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, il n'est plus nécessaire de poursuivre l'exploitation de la structure de soins intermédiaire. § 2. L'agence communique l'intention de l'administrateur général de retirer l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ou de retirer l'agrément supplémentaire par envoi numérique recommandé à l'instance de gestion de la structure de soins intermédiaire. Cette intention contient des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de l'envoi numérique recommandé, visé à l'alinéa 2, l'agence transmet, à l'expiration de ce délai, une décision de l'administrateur général soit de retirer l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage, soit de retirer l'agrément supplémentaire, par envoi recommandé avec accusé de réception à l'instance de gestion.

Si l'instance de gestion a introduit une réclamation en temps utile, la réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Art. 27.L'administrateur général peut également retirer l'agrément d'une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ou l'agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire à la demande de l'instance de gestion.

L'instance de gestion transmet l'intention visée à l'alinéa 1er à l'agence au moins quatorze jours avant la cessation de l'exploitation de la structure de soins intermédiaire. L'instance de gestion indique la date à laquelle les activités sont cessées.

Si la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage ne dispose pas encore d'un agrément supplémentaire pour l'exploitation d'une structure de soins intermédiaire, l'instance de gestion en informe l'agence au plus tard le jour ouvrable précédant le jour auquel elle cesse les activités. L'instance de gestion indique la date à laquelle les activités sont cessées.

Art. 28.Le retrait ou l'expiration du délai de l'agrément en tant que structure de soins intermédiaire en phase de démarrage entraîne de plein droit la déchéance de l'agrément supplémentaire pour l'exploitation de la structure de soins intermédiaire, sans préjudice de l'application de l'article 24, § 2. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 29.L'administrateur général octroie une subvention : 1° à une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée ;2° à une structure de soins intermédiaire qui dispose d'un agrément supplémentaire pour l'exploitation.

Art. 30.§ 1er. Une subvention sera accordée à une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée pour les activités suivantes : 1° la mise en place d'une structure de gestion précise et d'une gestion journalière ;2° l'identification d'un réseau de partenaires pertinents pour la zone dans laquelle la structure de soins intermédiaire est active, et la concertation avec ce réseau.Une attention particulière est accordée au réseau des soins à domicile ; 3° la préparation de la dispensation de soins dans la structure de soins intermédiaire.Ce faisant, on veille à ce que l'encadrement du personnel remplisse les conditions visées aux articles 7 à 12 et on prépare les soins de cohorte ; 4° la recherche d'une infrastructure où la structure de soins intermédiaire peut être établie et qui remplit les conditions visées aux articles 5 et 6 ;5° la conclusion d'accords administratifs et logistiques pour que la structure puisse être exploitée conformément aux conditions d'agrément visées aux articles 5 à 18 ;6° l'alignement des demandes d'aide des structures résidentielles sur l'offre de soins régionale. § 2. La subvention accordée à une structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée se compose des montants suivants : 1° un montant forfaitaire de 31.500 euros pour les frais de démarrage ; 2° un montant de 15.000 euros pour les frais de coordination.

En plus de la subvention visée à l'alinéa 1er, une subvention pour les frais d'infrastructure et d'énergie sera accordée à la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée. La subvention pour les frais d'infrastructure et d'énergie est égale aux frais d'infrastructure et d'énergie effectivement supportés par la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage pendant la période de l'agrément, avec un maximum de 45.000 euros par structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant maximal de 45.000 euros ne s'applique pas aux structures de soins intermédiaires en phase de démarrage agréées qui ont reçu un agrément supplémentaire pour l'exploitation de la structure de soins intermédiaire conformément à l'article 23, § 1er. Dans ce cas, il y a un maximum de 45.000 euros par mois commencé, avec un maximum de 90.000 euros par structure de soins intermédiaire disposant d'un agrément supplémentaire.

Art. 31.Une subvention sera accordée à une structure de soins intermédiaire disposant d'un agrément supplémentaire pour les activités suivantes : 1° l'application d'une approche holistique pour dispenser des soins aux usagers.Une attention suffisante est accordée au bien-être psychosocial ; 2° la préparation de la sortie des usagers en vue d'une transition sûre et responsable vers la situation familiale ;3° l'établissement de rapports sur la capacité des lits et du personnel via l'application en ligne mise à disposition par l'agence ;4° le cas échéant, la fermeture de la structure de soins intermédiaire, en permettant aux usagers restants d'être transférés en toute sécurité dans leur environnement familial naturel ;5° l'établissement d'un rapport sur les expériences et les exemples de bonnes pratiques dans la structure de soins intermédiaire.Ce rapport est transmis aux zones de première ligne, à la province, à l'Institut flamand pour la première ligne, aux hôpitaux de la zone d'action de la structure de soins intermédiaire et à l'agence.

La subvention pour une structure de soins intermédiaire disposant d'un agrément supplémentaire pour l'exploitation consiste en un montant forfaitaire de 31.500 euros par mois commencé pour les frais d'exploitation de la structure de soins intermédiaire.

Art. 32.§ 1er. La structure de soins intermédiaire en phase de démarrage agréée reçoit la subvention visée à l'article 30, § 2, alinéa 1er, après la date de début de l'agrément, visée à l'article 22, 2°.

L'agence verse la subvention pour les frais d'infrastructure et d'énergie après avoir reçu et approuvé le rapport de fond et financier visé à l'article 33, § 1er. § 2. La structure de soins intermédiaire disposant d'un agrément supplémentaire pour l'exploitation reçoit la subvention visée à l'article 31, alinéa 2, au début de chaque mois au cours duquel la structure de soins intermédiaire est exploitée avec un agrément supplémentaire, et une première fois après la date d'entrée en vigueur de l'agrément supplémentaire visé à l'article 23, § 2, 2°.

Art. 33.§ 1er. Au plus tard trois mois après l'expiration de la durée de l'agrément de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage, visée à l'article 22, 2°, ou, le cas échéant, après le retrait de l'agrément, l'instance de gestion de la structure de soins intermédiaire en phase de démarrage transmet un rapport de fond et un rapport financier. § 2. Le rapport de fond, visé au paragraphe 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° une description de l'exécution des activités visées à l'article 30, § 1er, et à l'article 31, alinéa 1er ;2° un rapport sur les expériences et les exemples de bonnes pratiques rencontrés par la structure lors de son démarrage et, le cas échéant, de son exploitation. Le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er, est envoyé par voie électronique à l'agence. Si cela n'est pas possible, il est envoyé par voie postale.

L'agence peut publier la version numérique du rapport de fond sur son site web (www.zorg-en-gezondheid.be). § 3. Le rapport financier, visé au paragraphe 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° un aperçu des frais et revenus de la structure de soins intermédiaire, y compris l'origine, le volume et l'affectation des éventuels moyens autres que ceux obtenus en application du présent arrêté et affectés aux activités liées aux activités visées au présent arrêté ;2° une liste numérotée des frais et revenus, avec une référence au bénéficiaire, le montant des frais et une description, classée par type de frais ou de revenus.Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales.

L'agence peut préciser la forme du rapport financier.

Art. 34.Seuls les frais liés à l'exécution des activités visées au présent arrêté peuvent être portés en compte.

Les frais se rapportant aux emprunts ne sont pas remboursés sauf si l'agence a donné son autorisation préalable.

L'achat de biens mobiliers et immobiliers pour un montant total supérieur à 5% de la subvention est soumis à l'autorisation préalable de l'agence. Pour cette autorisation, uniquement des biens ayant une valeur d'achat de plus de 1.000 euros, hors TVA, sont portés en compte. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2020.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Annexe Zones géographiques telles que visées à l'article 3. 1° SZC De Kroon St-Truiden : Looz, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Saint-Trond, Wellen, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongres, Fourons, Herstappe ;2° Het Meerlehof Lummen : Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken, Herck-la-Ville, Halen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen ;3° SZC Genk : Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Bree, Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken ;4° SZC Vitas Sint-Antonius Peer : Beringen, Ham, Bourg-Léopold, Tessenderlo, Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Pelt, Peer ;5° Schakelzorgcentrum Middelpunt : La Panne, Furnes, Alveringem, Dixmude, Coxyde, Nieuport, Middelkerke ;6° Peace Village Mesen : Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Ypres, Heuvelland, Messines ;7° Zorghotel Polderwind : Ostende, Bredene, Gistel, Oudenburg, Ichtegem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Bruges, Damme, Knokke-Heist, Blankenberge, Zuienkerke, Coq-sur-Mer ;8° Lichtendal Kortrijk : Wervik, Wevelgem, Menin, Kuurne, Harelbelke, Courtrai, Wielsbeke, Waregem, Anzegem, Avelgem, Espierres-Helchin, Zwevegem, Deerlijk ;9° Ter Deeve Meulebeke : Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Roulers, Moorslede, Ledegem, Wingene, Ruiselede, Tielt, Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke, Ingelmunster, Lendelede, Izegem, Pittem ;10° SZC Antwerpen : Anvers, Schoten, Stabroek, Wommelgem ;11° SZC Noorderkempen Brasschaat : Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Brecht, Malle, Schilde, Zandhoven, Zoersel, Wijnegem ;12° SZC Mechelen : Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Putte, Malines, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Willebroek, Puurs-Sint-Amands ;13° SZC Kempen Turnhout : Arendonk, Baerle-Duc, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Lille, Kasterlee, Vorselaar ;14° Klein Veldenkens Geel : Baelen, Dessel, Mol, Retie, Geel, Herselt, Laakdal, Hulshout, Meerhout, Westerlo ;15° Bed Muzet Lier : Edegem, Lint, Kontich, Mortsel, Hoves, Borsbeek, Boechout, Ranst, Berlaar, Nijlen, Duffel, Lierre, Boom, Aartselaar, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle ;16° Sanapolis Damme : Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate ;17° SZC Gent : Gand ;18° SZC Dender-Scheldekracht Ter Sig Lebbeke : Berlare, Buggenhout, Termonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele ;19° SZC Aalst : Alost, Denderleeuw, Erpe-Mere, Grammont, Haaltert, Lede, Ninove ;20° Sportcomplex De Klavers Sint-Niklaas : Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Saint-Nicolas, Stekene, Tamise, Waasmunster, Zwijndrecht ;21° SZC Octopus Deinze : Brakel, Deinze, De Pinte, Gavere, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Nazareth, Oosterzele, Audenarde, Renaix, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zulte, Zwalin ;22° Site Van Helmont Vilvoorde : Vilvorde, Zemst, Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Grimbergen, Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren, Hoeilaart ;23° Gosset Hotel Dilbeek : Asse, Liedekerke, Affligem, Opwijk, Merchtem, Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Gammerages, Biévène ;24° Vormingscentrum Destelheide Beersel : Beersel, Drogenbos, Hal, Sint-Pieters-Leeuw, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek, Pepingen ;25° Alexianen Zorggroep Tienen : Tirlemont, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Léau, Geetbets, Landen, Boutersem ;26° Leegstaande vleugel AZC Sint-Jozef Rillaar : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Montaigu-Zichem, Tielt-Winge ;27° UZ Leuven Campus Pellenberg : Louvain, Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele, Wijgmaal, Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo, Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Lubbeek, Bierbeek. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 sur les règles d'agrément et de subventionnement d'une structure de soins intermédiaire en tant que projet de soins résidentiels.

Bruxelles, le 12 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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