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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2022
publié le 14 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand

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autorite flamande
numac
2022041778
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14/10/2022
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08/07/2022
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8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 195, alinéa 1er, 1° et 2°.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2022. - la première division du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-division Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2022/5 le 30 mars 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.477/3 le 8 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale ;2° arrêté du 12 novembre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale ;3° Service flamand en matière de soins aux personnes âgées : a) centres de soins résidentiels tels que visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;b) centres de soins de jour tels que visés à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;c) centres de court séjour tels que visés à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;4° établissement régionalisé : a) hôpitaux de revalidation flamands subventionnés tels que visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;b) structures de revalidation ambulatoires telles que visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées, des conventions de réadaptation, des hôpitaux de réadaptation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires en soins palliatifs ;c) initiatives d'habitation protégée telles que visées à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées, des conventions de réadaptation, des hôpitaux de réadaptation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires en soins palliatifs ;5° soins à domicile : les soins à domicile visés à l'article 2, § 1er, 13°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;6° accueil d'enfants : a) l'accueil en groupe autorisé de bébés et de bambins : l'accueil d'enfants visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;b) les services d'accueil extrascolaire agréés, certifiés ou autorisés : l'accueil visé à l'article 2, 1° /1, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires disposant d'un certificat de contrôle ou d'agrément tel que visé aux articles 8 et 12 de l'arrête transitoire relatif aux subventions pour l'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021 : 7° membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007, ou les membres du personnel visés aux articles 2 et 27 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° conseil : le conseil communal pour la commune, le conseil provincial pour la province, le conseil de l'aide sociale pour le centre public d'action sociale, ou l'organisme auquel a été confiée la compétence d'établir la position juridique, chacun pour la position juridique du propre personnel. CHAPITRE 2. - Nouvelles classifications des fonctions aux administrations locales Section 1re. - Classification des fonctions en exécution du Sixième

Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021

Art. 2.Les membres du personnel travaillant dans un service public flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné au 31 décembre 2021 peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé. Si le membre du personnel décide de rejoindre, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel entrant en service dans un service public flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné à partir du 1er janvier 2022 relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Le conseil détermine la classification des fonctions dans la position juridique et peut, pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, déroger aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'arrêté du 12 novembre 2010 relatifs : 1° au cadre organique tel que visé au titre II de l'arrêté du 7 décembre 2007 et au chapitre 2, partie 2, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;2° au recrutement tel que visé au chapitre II, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 2, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;3° aux anciennetés administratives telles que visées au chapitre VII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 6, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;4° à la carrière fonctionnelle telle que visée au chapitre VIII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 7, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;5° à la promotion telle que visée au chapitre IX, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 8, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;6° au pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel tel que visé au chapitre X, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 9, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;7° à la réaffectation d'office du personnel telle que visée au titre V de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 10, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° au traitement tel que visé au titre VII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 4, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 3.Les membres du personnel mis à disposition, au 31 décembre 2021, dans un service privé flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Les membres du personnel mis à disposition, à partir du 1er janvier 2022, dans un service privé flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Le conseil détermine la classification des fonctions dans la position juridique et peut, pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, déroger aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'arrêté du 12 novembre 2010 relatifs : 1° au cadre organique tel que visé au titre II de l'arrêté du 7 décembre 2007 et au chapitre 2, partie 2, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;2° au recrutement tel que visé au chapitre II, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 2, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;3° aux anciennetés administratives telles que visées au chapitre VII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 6, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;4° à la carrière fonctionnelle telle que visée au chapitre VIII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 7, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;5° à la promotion telle que visée au chapitre IX, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 8, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;6° au pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel tel que visé au chapitre X, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 9, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;7° à la réaffectation d'office du personnel telle que visée au titre V de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 10, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° au traitement tel que visé au titre VII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 4, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 4.Les membres du personnel travaillant dans un établissement public régionalisé agréé, autorisé subventionné au 31 décembre 2022, peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé. Si le membre du personnel décide d'accéder, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel entrant en service, à partir du 1er janvier 2022, dans un établissement régionalisé public agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Le conseil détermine la classification des fonctions dans la position juridique et peut, pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, déroger aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'arrêté du 12 novembre 2010 relatifs : 1° au cadre organique tel que visé au titre II de l'arrêté du 7 décembre 2007 et au chapitre 2, partie 2, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;2° au recrutement tel que visé au chapitre II, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 2, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;3° aux anciennetés administratives telles que visées au chapitre VII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 6, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;4° à la carrière fonctionnelle telle que visée au chapitre VIII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 7, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;5° à la promotion telle que visée au chapitre IX, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 8, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;6° au pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel tel que visé au chapitre X, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 9, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;7° à la réaffectation d'office telle que visée au titre V de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 10, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° au traitement tel que visé au titre VII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 4, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 5.Les membres du personnel mis à disposition, au 31 décembre 2021, dans un établissement privé régionalisé agréé, autorisé ou subventionné peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Les membres du personnel mis à disposition à partir du 1er janvier 2022 dans un établissement privé régionalisé agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Le conseil détermine la classification des fonctions dans la position juridique et peut, pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, déroger aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'arrêté du 12 novembre 2010 relatifs : 1° au cadre organique tel que visé au titre II de l'arrêté du 7 décembre 2007 et au chapitre 2, partie 2, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;2° au recrutement tel que visé au chapitre II, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 2, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;3° aux anciennetés administratives telles que visées au chapitre VII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 6, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;4° à la carrière fonctionnelle telle que visée au chapitre VIII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 7, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;5° à la promotion telle que visée au chapitre IX, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 8, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;6° au pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel tel que visé au chapitre X, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 9, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;7° à la réaffectation d'office telle que visée au titre V de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 10, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° au traitement tel que visé au titre VII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 4, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2. Section 2. - Classification des fonctions en exécution de l'accord

social du 7 juillet 2020 pour les secteurs des soins de santé fédéraux

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 186, § 2, 3°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, qui sont mis à disposition par une administration locale dans un établissement fédéral ou une entité de santé, financé(e) par l'autorité fédérale, peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution de l'accord social du 7 juillet 2020 pour les secteurs fédéraux des soins de la santé, tel que sanctionné par le Gouvernement fédéral au 12 novembre 2020, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème correspondant soit activé. Si le membre du personnel décide d'accéder, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

Le conseil détermine la classification des fonctions dans la position juridique et peut, pour les membre du personnel visés à l'alinéa 1er, déroger aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'arrêté du 12 novembre 2010 relatifs : 1° au cadre organique tel que visé au titre II de l'arrêté du 7 décembre 2007 et au chapitre 2, partie 2, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;2° au recrutement tel que visé au chapitre II, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 2, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;3° à l'ancienneté administrative telle que visée au chapitre VII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 6, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;4° à la carrière fonctionnelle telle que visée au chapitre VIII, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 7, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;5° à la promotion telle que visée au chapitre IX, titre III, de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 8, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;6° au pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel tel que visé au chapitre X, titre III de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 9, titre 2, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;7° à la réaffectation d'office telle que visée au titre V de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au chapitre 10, titre 2, partie 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;8° au traitement tel que visé au titre VII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 4, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;9° aux allocations, indemnités et avantages sociaux tels que visés au titre VIII de l'arrêté du 7 décembre 2007, et au titre 5, partie 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Echelles de traitement en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021

Art. 7.Dans le présent article, on entend par accompagnateur d'enfants : l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 2, 6°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, et le collaborateur chargé des activités extrascolaires visé à l'article 2, 1° /1, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent dans l'accueil d'enfants dans le secteur public ou qui sont mis à disposition dans l'accueil d'enfants privé peuvent choisir d'être insérés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel qui exercent la fonction d'accompagnateur d'enfants dans le secteur public à partir du 1er janvier 2022, ou qui sont mis à disposition dans l'accueil d'enfants privé, bénéficient de l'échelle de traitement telle que fixée à l'alinéa 4.

Le conseil propose l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté


0

16 030,79

1

16 367,38

2

16 685,39

3

16 985,22

4

17 267,55

5

17 532,92

6

17 782,27

7

18 016,22

8

18 235,43

9

18 440,66

10

18 632,71

11

18 812,12

12

18 979,70

13

19 136,07

14

19 281,90

15

19 417,86

16

19 520,37

17

19 615,72

18

19 704,31

19

20 200,00

20

20 200,00

21

20 750,00

22

20 750,00

23

21 350,00

24

21 350,00

25

21 950,00

26

21 950,00

27

22 800,00


L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4 suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par personnel soignant : le personnel soignant visé à l'article 1, 25°, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent comme personnel soignant dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition comme personnel soignant dans un service privé agréé dans les soins à domicile, peuvent choisir d'être intégrés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membre du personnel qui, à partir du 1er janvier 2022, travaillent comme personnel soignant dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition dans un service privé agréé dans les soins à domicile, bénéficient de l'échelle de traitement telle que fixée à l'alinéa 4.

Le conseil propose l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté


0

16 030,79

1

16 367,38

2

16 685,39

3

16 985,22

4

17 267,55

5

17 532,92

6

17 782,27

7

18 016,22

8

18 235,43

9

18 440,66

10

18 632,71

11

18 812,12

12

18 979,70

13

19 136,07

14

19 281,90

15

19 417,86

16

19 520,37

17

19 615,72

18

19 704,31

19

20 200,00

20

20 200,00

21

20 750,00

22

20 750,00

23

21 350,00

24

21 350,00

25

21 950,00

26

21 950,00

27

22 800,00


L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4, suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par personnel logistique : le personnel logistique visé à l'article 1er, 14°, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent comme personnel logistique dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition dans un service privé agréé dans les soins à domicile, peuvent choisir d'être intégrés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2022, travaillent comme personnel logistique dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition comme personnel logistique dans un service privé agréé dans les soins à domicile, bénéficient de l'échelle de traitement telle que visée à l'alinéa 4.

Le conseil détermine l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté


0

13 652,21

1

13 902,71

2

14 138,62

3

14 360,60

4

14 569,14

5

14 764,84

6

14 948,24

7

15 120,01

8

15 280,71

9

15 430,93

10

15 571,28

11

15 702,31

12

15 824,42

13

15 938,28

14

16 044,44

15

16 143,24

16

16 208,58

17

16 269,26

18

16 325,55

19

16 377,79

20

16 426,38

21

16 471,31

22

16 513,08

23

16 551,80

24

16 587,68

25

16 620,99

26

16 651,81

27

16 680,32

28

16 706,88

29

16 731,41

30

16 754,12

31

16 775,13

32

16 794,66

33

16 812,70

34

16 829,46

35

16 844,94


L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4, suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition transitoire

Art. 10.Dans le présent article, on entend par aide-soignant : l'aide-soignant visée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant agrément de la qualification professionnelle d'aide-soignant.

Les aides-soignants qui, conformément à l'article 2, alinéas 1er et 2, rejoignent la classification des fonctions visée à l'article 2, alinéas 1er et 2, et qui, avant leur adhésion, bénéficiaient soit de la carrière fonctionnelle D1-D3, soit de la carrière fonctionnelle C1-C2, telles que déterminées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 et à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, soit de l'échelle de traitement telle que visée à l'article 8, bénéficient également de l'échelle de traitement C2 après la mise en oeuvre locale du présent arrêté, dès que cette disposition est plus favorable que l'échelle de traitement dont ils bénéficieraient en application de l'article 2 du présent arrêté. Le conseil inscrit l'échelle de traitement de l'aide-soignant dans le régime transitoire dans la position juridique locale, ainsi que l'échelle de traitement organique dans laquelle le membre du personnel a été inséré. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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