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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2024
publié le 01 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales

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autorite flamande
numac
2024000983
pub.
01/02/2024
prom.
12/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret provincial du 9 décembre 2005, article 111bis, alinéa 3, inséré par le décret du 16 juin 2023, et article 112, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 3 juin 2016 ; - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 194/1, alinéa 3, inséré par le décret du 16 juin 2023, article 195, alinéa 1er, 3°, et article 488, § 1er, modifié par le décret du 17 février 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 23 juin 2023. - La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2023/05 le 13 septembre 2023. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 74.921/3 le 19 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand

Article 1er.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, il est inséré entre le membre de phrase « sur l'administration locale, » et les mots « qui sont mis à disposition » le membre de phrase « qui travaillent dans un établissement ou une entité de santé d'une administration locale, financé(e) par l'autorité fédérale, ou ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 16°, c), le membre de phrase « 2281 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « 1.5 du Code civil » ; 2° le point 18° est abrogé ;3° dans le point 20°, les mots « nommé à titre définitif » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 4°, du même arrêté, il est inséré entre les mots « au personnel » et les mots « mis à disposition » les mots « qui travaille dans un établissement ou une entité de santé d'une administration locale, financé(e) par l'autorité fédérale ou ».

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Si l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est défavorable, le membre du personnel peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle telle que visée à l'article 111, alinéa 4, du décret provincial du 9 décembre 2005, et à l'article 194, alinéa 4, du décret du 22 décembre 2017.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil peut associer des conséquences temporaires ou moins lourdes à un suivi, un feed-back ou une évaluation défavorable. ».

Art. 5.Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « nommé à titre définitif » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « nommé à titre définitif » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « nommé à titre définitif » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommés à titre définitif » sont abrogés ;4° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.En guise de repêchage par suite d'un suivi, d'un feed-back ou d'une évaluation défavorable, ou en guise d'alternative au licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle tel que visé à l'article 13, alinéa 2, l'agent statutaire peut, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, être reclassé dans une fonction appropriée d'un grade identique, à condition qu'il y consente.

L'agent qui est reclassé conformément à l'alinéa 1er reçoit l'échelle de traitement et l'éventuelle ancienneté barémique qu'il avait acquises dans sa fonction précédente. § 3/2. Si l'emploi d'un agent statutaire est supprimé pour les nécessités du fonctionnement de l'administration tel que visé à l'article 111bis, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/1, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, à l'initiative de l'administration, l'agent statutaire est reclassé dans une fonction appropriée d'un grade identique dans la propre administration ou mis à disposition dans une fonction appropriée d'un grade identique dans une autre administration en application de l'article 100bis du décret provincial du 9 décembre 2005 ou de l'article 185 du décret du 22 décembre 2017, à condition qu'il y consente.

L'agent qui est reclassé ou mis à disposition conformément à l'alinéa 1er reçoit l'échelle de traitement et l'éventuelle ancienneté barémique qu'il avait acquises dans sa fonction précédente.

Si le reclassement ou la mise à disposition, visé(e) à l'alinéa 1er, n'est pas possible, l'agent statutaire peut être licencié pour les nécessités du fonctionnement de l'administration tel que visé à l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017. » ; 5° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " à 3 » est remplacé par le membre de phrase " à 3/2 ».

Art. 7.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par une section 5, comprenant les articles 24/1 à 24/8, rédigée comme suit : « Section 5. Sortie Sous-section 1re. - Perte de la qualité d'agent statutaire

Art. 24/1.Dans les cas suivants, il est mis fin d'office à la qualité d'agent statutaire : 1° la désignation statutaire a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat ou si un recours en annulation est introduit au cours de cette procédure ;2° l'agent statutaire ne satisfait plus à la condition de nationalité en vigueur pour sa fonction, ou ne jouit plus des droits civils et politiques, ou son inaptitude médicale à la fonction a été dûment constatée par la commission des pensions de l'Administration de l'Expertise médicale ou par l'instance médicale qui intervient à sa place ;3° l'agent statutaire se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions. Le délai visé à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas en cas de fraude ou de dol de la part de l'agent statutaire.

Art. 24/2.§ 1er. L'autorité de désignation établit la perte de la qualité d'agent statutaire, visée à l'article 24/1, et décide de licencier l'agent statutaire.

L'agent est informé par écrit de la perte de la qualité d'agent statutaire, visée à l'alinéa 1er. § 2. Dans les cas visés à l'article 24/1, il est mis fin à la qualité d'agent statutaire sans délai ni indemnité de préavis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut déterminer que l'agent statutaire dont la désignation irrégulière, visée à l'article 24/1, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, n'est pas due à une fraude ou un dol de sa part, reçoit une indemnité de préavis correspondant à l'indemnité, visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Sous-section 2. - Fin de mandat définitive

Art. 24/3.§ 1er. Si l'agent statutaire fait usage de la possibilité de retraite anticipée en application de la législation relative aux pensions, il est mis fin à la nomination de l'agent statutaire.

Il peut être mis fin à la nomination de l'agent statutaire en application de l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et de l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017.

A l'âge légal de la pension, il peut être mis fin à la nomination de l'agent statutaire conformément à l'alinéa 2. § 2. A l'expiration de la nomination de l'agent statutaire, visée au paragraphe 1er, l'agent est informé du licenciement par écrit. § 3. S'il est mis fin à la nomination de l'agent statutaire par l'administration en application du paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, le délai de préavis cesse de courir dans les cas suivants : 1° lors de la prise de vacances annuelles, visées à l'article 52 ;2° lors de la prise d'un congé de maternité, visé à l'article 56 ;3° pendant le temps que l'agent est absent en raison de mesures de privation de liberté provisoire ;4° lors de la prise d'un congé de circonstance tel que visé à l'article 67, § 3, point 2° ;5° lors d'une absence non rémunérée pour raisons impérieuses, visée à l'article 66/1 ;6° lors de la prise d'un congé d'adoption, visé à l'article 59 ;7° lors de la prise d'un congé pour incapacité de travail, visé à l'article 62, § 1er, alinéa 1er. Sous-section 3. - Licenciement manifestement abusif

Art. 24/4.Si l'administration souhaite mettre fin à la relation de travail statutaire en application de l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 ou de l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017, l'administration invite l'agent statutaire concerné à être entendu préalablement en sa défense en ce qui concerne tous les faits qui lui sont imputés.

L'administration qui décide de licencier l'agent statutaire après l'entretien précédent, visé à l'alinéa 1er, communique par écrit les raisons et motifs concrets qui ont mené à ce licenciement.

Si l'administration n'entend pas préalablement l'agent statutaire tel que visé à l'alinéa 1er, ou ne communique pas par écrit les raisons et motifs, visés à l'alinéa 2, l'administration doit verser à l'agent statutaire une indemnité de deux semaines de traitement, sauf en cas de licenciement pour raison impérieuse.

Art. 24/5.Si les tribunaux, visés à l'article 111ter du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/2 du décret du 22 décembre 2017, estiment qu'il est question de licenciement manifestement abusif tel que visé à l'article 111bis, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/1, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, l'administration doit verser des dommages et intérêts à l'agent statutaire.

Les dommages et intérêts, visés à l'alinéa 1er, s'élèvent au minimum à trois et au maximum à dix-sept semaines de traitement. Les dommages et intérêts précités ne sont pas cumulables avec d'autres indemnités que l'agent statutaire reçoit dans le cadre d'une procédure de protection spéciale contre le licenciement, visée à l'article 24/7.

Sous-section 4. - Protection spéciale contre le licenciement

Art. 24/6.La présente sous-section prévoit la transposition partielle des directives suivantes : 1° (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ;2° (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

Art. 24/7.Lors de la cessation de la qualité d'agent statutaire en application de l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et de l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017, cet agent bénéficie des mêmes procédures de protection spéciale contre le licenciement que s'il s'agissait d'un membre du personnel contractuel.

Sous-section 5. - Reclassement

Art. 24/8.Sans préjudice de l'application de l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le régime de reclassement professionnel, visé au chapitre V, section 1re, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, s'applique par analogie aux agents statutaires dont la relation de travail statutaire prend fin en application de l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et de l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017. ».

Art. 8.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les agents statutaires absents pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée peuvent obtenir l'autorisation de reprendre le travail à temps partiel dans le cadre de la réintégration. L'autorisation est accordée pour une période de trois mois au maximum et suivant une fraction des prestations conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

Aux mêmes conditions et de la même manière que pour l'autorisation de la première période de prestations réduites pour cause de maladie, l'administration peut prolonger plusieurs fois la période de prestations réduites pour cause de maladie, chaque fois d'une période de trois mois au maximum. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, à la demande du membre du personnel, l'absence pendant la période de prestations réduites pour cause d'incapacité de travail peut être imputée au crédit de maladie avec maintien du traitement complet.».

Art. 9.Dans l'article 67, § 1er, du même arrêté, les mots « nommé à titre définitif » sont abrogés.

Art. 10.Le chapitre 4 du même arrêté est complété par une section 8, comportant les articles 68/1 et 68/2, rédigée comme suit : « Section 8. Régimes de travail flexibles à des fins de soins

Art. 68/1.Cette section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 68/2.L'agent statutaire a le droit de demander des régimes de travail flexibles à des fins de soins conformément aux articles 21 à 26 de la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206297 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1) fermer transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 11.Les règlements suivants sont abrogés : 1° articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, article 49, § 2 et § 3, article 99, § 1er, alinéa 1er, § 2, article 100, alinéas 1er et 3, articles 103, 104, 105, 106, 107, 108, 198 et 199 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut juridique et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut juridique du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 ;2° articles 47, 48, article 49, § 2, article 72, § 1er, articles 73, 74 et article 140, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut juridique de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 12.Les procédures de période d'essai, d'évaluation, de perte de la qualité d'agent statutaire et de cessation de fonctions définitive qui ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont finalisées conformément aux règles qui étaient d'application au moment où elles ont été engagées.

Art. 13.Les agents statutaires qui sont mis en disponibilité par suite de suppression d'emploi lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être reclassés en application de l'article 23, § 3/2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN

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