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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2020
publié le 24 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services d'aide aux familles à la suite de la pandémie COVID-19

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autorite flamande
numac
2020015285
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24/07/2020
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10/07/2020
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10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services d'aide aux familles à la suite de la pandémie COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 55, § 1er, alinéa 1er, et l'article 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 29 juin 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que la pandémie COVID-19 a placé les services d'aide aux familles dans une situation extrêmement précaire, avec un impact financier majeur. En raison de la forte diminution du personnel en cas de maladie et de la forte baisse du nombre de demandes de soins des usagers, ces services perdent une partie importante de leurs subventions pour 2020. En outre, leurs revenus provenant des cotisations des usagers sont fortement réduits par une diminution du nombre de demandes de soins et par l'insertion de leur personnel dans d'autres formes de soins, comme les centres de soins résidentiels et les centres de soins intermédiaires. Cela risque de compromettre la viabilité financière des services d'aide aux familles. Le présent arrêté clarifie dès que possible pour ces services les mesures qui compenseront la perte des subventions et des recettes provenant des contributions des usagers.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence;2° agence : l'agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° service : un service d'aide aux familles ;4° arrêté relatif à l'aide aux familles : annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;5° Vesta : le système d'échange électronique de données que chaque service utilise pour transmettre à l'Agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires au calcul des subventions et à la production d'informations opérationnelles et de gestion. CHAPITRE II. - Compensation pour la perte des subventions pour l'aide aux familles

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° heures d'aide aux familles subventionnées pour 2019: les heures d'aide aux familles, y compris les heures prestées dans un centre d'accueil de jour et les heures assimilées, et les heures de recyclage pour lesquelles le service a reçu des subventions en 2019 ;2° heures d'aide aux familles subventionnables pour 2020 : les heures d'aide aux familles, y compris les heures prestées dans un centre d'accueil de jour et les heures assimilées, et les heures de recyclage que les membres du personnel soignant qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement ont prestées en 2020 pour le service, y compris, le cas échéant, les heures assimilées au-delà de la limite visée à l'article 55, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, et y compris les heures de recyclage au-delà de la limite visée à l'article 65 de l'arrêté relatif à l'aide aux familles ;3° contingent d'heures pour 2020 : le contingent d'heures pour l'aide aux familles attribué au service pour l'année 2020, majoré de 2 %. § 2. Lors du calcul des subventions pour les heures prestées et les heures de recyclage du personnel soignant visées à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, qui concernent l'année 2020, les limites aux heures assimilées visées à l'article 55, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, et aux heures de recyclage visées à l'article 65 de l'arrêté relatif à l'aide aux familles ne sont pas appliquées.

L'agence calcule les subventions visées à l'alinéa 1er d'abord sur la base des heures prestées et des heures de recyclage de 2020 que le service a transmises à Vesta, en appliquant, le cas échéant, les limites visées au 1er alinéa. Sur la base de ce calcul, le solde des subventions en question est déterminé. Par la suite, le solde est versé conformément à l'article 66, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles.

L'agence recalcule ensuite les subventions visées à l'alinéa 1er, pour chaque service sur la base des heures d'aide aux familles subventionnées pour 2020. La différence entre ce calcul et le calcul visé à l'alinéa 2 est la compensation de la perte des subventions pour le personnel soignant.

Par dérogation à l'alinéa 3, les subventions sont calculées sur la base du contingent d'heures pour 2020, si le nombre d'heures d'aide aux familles subventionnables pour 2020 du service dépasse ce contingent d'heures pour 2020 du service en question.

L'administrateur général verse aux services, avant le 31 juillet 2021, la compensation visée à l'alinéa 3. § 3. Le paragraphe 2, alinéa 3, ne s'applique pas aux services pour lesquels le total des heures subventionnées d'aide aux familles pour 2019 dépasse le total des heures subventionnables d'aide aux familles pour 2020.

Pour les services visés à alinéa 1er, la compensation pour la perte des subventions pour le personnel soignant est égale à la différence entre le calcul des subventions basé sur les heures d'aide aux familles subventionnées pour 2019 et le calcul visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, le contingent d'heures pour 2020 est utilisé en lieu et place des heures d'aide aux familles subventionnées pour 2019, si le total des heures d'aide aux familles subventionnées pour 2019 est supérieur au contingent d'heures pour 2020.

L'administrateur général verse aux services, avant le 31 juillet 2021, la compensation visée à l'alinéa 2.

Art. 3.Par dérogation à l'article 53, § 5, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, les services qui dépassent le pourcentage de 4,2% de prestations irrégulières en 2020, peuvent également recevoir les majorations visées à l'article 53, § 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les prestations irrégulières qui dépassent ce pourcentage de 4,2% si ce plafond est dépassé au niveau sectoriel.

Art. 4.Les subventions pour le personnel d'encadrement et de direction visées à l'article 52, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, qui concernent l'année 2020, sont octroyées intégralement aux services, y compris aux services qui n'ont pas occupé suffisamment d'ETP de personnel d'encadrement ou de personnel dirigeant en 2020 pour justifier le montant total de la subvention.

L'agence calcule d'abord les subventions visées à l'alinéa 1er, sur la base des données de 2020 que le service a transmises à Vesta, avec le nombre d'usagers aidés et le nombre d'ETP de personnel soignant visés à l'article 54, §§ 2 et 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, de 2019. Sur la base de ce calcul, le solde des subventions en question est déterminé. Par la suite, le solde est payé conformément à l'article 68, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles.

Ensuite l'agence recalcule les subventions visées à l'alinéa 1er, sans tenir compte de l'occupation effective du nombre d'ETP de personnel d'encadrement et de personnel dirigeant en 2020 auprès du service en question. La différence entre ce calcul et le calcul visé à l'alinéa 2 est la compensation pour la perte des subventions pour le personnel d'encadrement et le personnel dirigeant pour l'aide aux familles.

L'administrateur général paie aux services, avant le 31 juillet 2021, la compensation visée alinéa 3.

Art. 5.Pour les services dont les données visées à l'article 54, §§ 2 et 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, de 2020 sont inférieures à celles de 2019, les subventions visées à l'article 52, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, relatives à l'année 2021, sont calculées sur la base des données du 2019. CHAPITRE III. - Compensation pour la perte des subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits travaux et les services de garde

Art. 6.Par dérogation aux articles 79 et 80 de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, les subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits travaux et les services de garde relatives à l'année 2020 sont calculées sur la base des indicateurs de résultats de 2019 s'ils sont supérieurs à ceux de 2020.

L'agence calcule d'abord les subventions visées à l'alinéa 1er, sur la base des données de 2020 que le service a transmises à Vesta, avec les indicateurs de résultats visés à l'article 79, § 1er, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, de 2020.

Ensuite, le solde est payé conformément à l'article 81 de l'arrêté relatif à l'aide aux familles.

Ensuite, pour chacun des trois indicateurs de résultats visés à l'article 79, § 1er, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, le pourcentage atteint par le service en question en 2020 est comparé à celui de 2019. L'agence recalcule la subvention pour le service pour les parties de l'enveloppe de subvention pour lesquelles le pourcentage de 2019 est supérieur au pourcentage de 2020. La différence entre ce calcul et le calcul visé à l'alinéa 2 pour les mêmes parties de l'enveloppe subventionnelle est la compensation pour la perte des subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits travaux et les services de garde.

Les calculs visés aux alinéas 2 et 3, se font sur la base du nombre d'ETP de personnel logistique et du nombre d'ETP de travailleurs de groupe-cible qui sont attribués au service en question pour l'année 2020.

L'administrateur général paie aux services, avant le 31 juillet 2021, la compensation visée à l'alinéa 3.

Art. 7.L'article 6 du présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux services d'aide logistique visés à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui sont éligibles au subventionnement en 2020. CHAPITRE IV. - Compensation de la perte de revenus des contributions des usagers

Art. 8.Dans le présent article, on entend par contributions des usagers : les contributions visées à l'article 17, §§ 1er et 2, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, que les usagers paient au service par heure prestée d'aide aux familles, d'aide sanitaire, d'aide au petits travaux ou de services de garde, y compris les contributions visées à l'article 17, § 3, de l'arrêté relatif à l'aide aux familles, pour le temps de déplacement du personnel, et à l'exception des contributions qui sont facturées aux usagers pour les soins dans un centre d'accueil de jour, tel que visé aux articles 13 et 14 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Les services transmettent au plus tard le 1er mars 2021 toutes les données suivantes à l'agence : 1° le montant total des recettes provenant des contributions des usagers pour les prestations en 2019 ;2° le montant total des recettes provenant des contributions des usagers pour les prestations en 2020. Si le montant total visé à l'alinéa 2, 1°, majoré de 1,5 %, pour un service dépasse le montant total visé à l'alinéa 2, 2°, le service en question a droit à une compensation pour la perte de recettes provenant des contributions des usagers en 2020. Cette compensation est égale à la différence entre le montant total visé à l'alinéa 2, 1°, augmenté de 1,5%, et le montant total visé à l'alinéa 2, 2°.

L'administrateur général paie aux services, avant le 30 avril 2021, la compensation visée à l'alinéa 3.

Art. 9.L'article 8 du présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux services d'aide logistique visés à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les soins résidentiels du 1er février 2019, qui sont éligibles au subventionnement en 2020. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 10.Lorsqu'un service estime que les données de 2019 ne sont pas représentatives et s'écartent d'une année d'activité normale, il peut demander à l'agence d'utiliser des données différentes de celles de 2019 pour les calculs effectués en application des articles 2, 5, 6 et 8. Le service qui souhaite faire usage de cette possibilité soumet à l'agence, avant le 15 septembre 2020, une demande motivée accompagnée des documents justificatifs nécessaires. L'agence examine la demande et les documents justificatifs, et peut demander des informations complémentaires au service. L'administrateur général informe le service avant le 15 décembre 2020 de la décision d'accepter ou non la demande d'utilisation d'autres données. Le cas échéant, cette décision précise quelles données seront utilisées pour remplacer celles de 2019.

Art. 11.Les compensations visées au présent arrêté sont payées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Si le budget disponible est dépassé, les montants des compensations seront réduits proportionnellement.

Art. 12.Les compensations visées au présent arrêté, ne sont pas d'application aux collaborateurs pour lesquels le service a activé un système dans lequel il ne doit pas indemniser temporairement ces collaborateurs pendant la pandémie COVID-19. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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